Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 5 mars 2020, n° 18/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00575 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 2017, N° F16/06220 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 05 MARS 2020
(n°225/2020 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00575 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/06220
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145
INTIMÉE
SAS CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
[…]
[…]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Fabrice LOISEAU, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige :
La société Vigimark Surveillance a engagé M. X en qualité d’agent cynophile par contrat à durée indéterminée du 9 mars 2001. A compter du 1er octobre 2009, son contrat a été transféré à la société Chalancin Prévention et Sécurité, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un avenant signé par les parties, qui entraînait la modification de sa qualification, le salarié devenant agent de sécurité confirmé, agent d’exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
En dernier lieu, M. X était affecté à la gare de Nanterre université de 19 h à 2h.
Le 13 février 2015, le médecin l’a déclaré apte sans restriction.
M. X a été placé en arrêt maladie du 3 au 31 mars 2015, en raison d’une allergie aux pollens et à la pollution.
Le 10 mars 2015, le médecin du travail l’a déclaré apte avec restrictions tenant en une absence de travail à l’extérieur (exposé aux pollens ou à la pollution) et une absence de port de chaussures de sécurité lourdes (bottes).
M. X, par courrier du 31 mars 2015, a indiqué à son employeur estimer que le planning notifié le 23 mars précédent l’affectant à la gare de Nanterre université ne prenait pas en compte la fiche d’aptitude du médecin du travail du 10 mars 2015 et lui a demandé un nouveau planning. Il n’a pas repris son poste.
Le 24 avril 2015, le médecin du travail a déclaré M. X apte avec les restrictions suivantes: « Pas de travail à l’extérieur pendant la période pollinique (janvier à juin) (juste passages autorisés mais pas de station à l’extérieur) ».
Le 19 mai 2015, son employeur l’a mis en demeure de justifier de ses absences.
Le 9 juin 2015, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 24 juin 2015 avant de faire l’objet le 10 juillet 2015 d’une mise à pied de quatre jours.
Le 16 juillet 2015, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 1er juin 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, afin de voir la prise d’acte produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui verser diverses indemnités, ainsi qu’un rappel de salaire.
Par jugement du 27 octobre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. X de ses demandes,
— débouté la société Chalancin de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel par déclaration du 14 décembre 2017.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2019, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner la Société Challancin Prevention et Sécurité au paiement des sommes suivantes:
*Indemnité compensatrice de préavis : 3.628 €
*Congés payés sur préavis : 362,80€
*Dommages et intérêts pour rupture abusive : 14.500 €
*Rappel de salaires pour le mois de mars 2015 : 667,04 €
*Congés payés sur rappel de salaire : 66,70€
*Rappel de salaires du 1 er avril 2015 au 16 juillet 2015 : 6.349 €
*Congés payés sur rappel de salaire : 634,90€
*Indemnité de licenciement du 9 mars 2001 au 16 août 2015 : 6.294,56 €
*Article 700 du Code de procédure civile : 2.000 €
avec intérêts au taux légal
— débouter la société Challancin Prevention et Securite de sa demande reconventionnelle .
M. X fait valoir que le premier juge s’est mépris sur ses conditions de travail et indique que contrairement à ce qu’il a retenu, le poste de sécurité n’était pas situé à l’intérieur même de la gare mais plus loin dans un bungalow de 10 m2 sans eau ni toilettes et que l’essentiel de ses tâches se situait à l’extérieur. Il précise qu’il devait faire ses rondes, accompagner les agents de la SNCF quand un train s’arrête, rester avec les agents de la SNCF en fonction de leurs besoins ce qui pouvait durer une ou deux heures, assurer la sécurité des passagers et qu’il n’était donc dans le bungalow qu’un quart d’heure à vingt minutes par jour.
Le salarié impute à la société un manquement dans le règlement de son salaire. Il soutient à ce titre, qu’en mars 2015, pendant son arrêt de travail, il aurait dû percevoir 80% de son salaire, soit la somme de 1.451,20 € brut, qu’il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 784,16€ bruts mais n’a rien perçu de son employeur. Il estime que pour la période d’avril à juillet 2015, il était fondé à invoquer son droit de retrait, en raison d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa santé, situation qui ne permet pas de le priver de son salaire. Il relève en effet que les préconisations du médecin du travail relatives à la limitation du travail à l’extérieur n’étaient pas respectées, ce qu’il a rappelé par deux courriers à son employeur, aucun reclassement ne lui étant proposé.
Il ajoute que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre les préconisations du médecin, lesquelles ont une valeur contraignante. Il explique souffrir depuis de nombreuses années d’asthme dû à une allergie aux pollens et aux acariens et suivre un traitement, qu’il ne peut travailler à l’extérieur, ce qu’a rappelé le médecin du travail, sans que l’employeur ne prenne cette situation en compte pour aménager son poste.
Il estime que ce manquement de l’employeur à ses obligations présentait une gravité de nature à justifier son initiative de rompre le contrat, que cette rupture doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en déduit qu’il peut prétendre à une indemnisation en application de l’article L 1235-3 du code du travail et au paiement des indemnités de préavis et de licenciement.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2019, la société Chalancin Prévention et Sécurité demande à la cour de :
— Confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation du salarié au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Infirmer le jugement de ce seul chef et condamner M. X à lui payer la somme de 3.628 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant les demandes indépendantes de la rupture, la société relève qu’elles ne sont plus mentionnées dans les dernières écritures du salarié et doivent être considérées comme abandonnées.
Concernant la rupture, il soutient que M. X ne démontre pas de manquements de sa part d’une gravité justifiant la rupture de la relation de travail. Elle fait observer que le défaut de paiement du salaire à compter du 1er avril 2015 procède de l’absence injustifiée de M. X, qui ne peut être justifiée par le défaut de respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail.
Elle relève que le médecin du travail avait rendu dès février 2015 un avis d’aptitude en considération des conditions de travail du salarié, que s’il a ensuite complété cet avis en demandant d’éviter les stations à l’extérieur, cette précision n’était pas de nature à interdire les rondes ponctuelles qu’il devait accomplir. Elle observe qu’elle n’avait pas à organiser son reclassement, terme utilisé dans les deux courriers du salarié et qu’il n’a jamais fait état d’un droit de retrait. Elle relève également que l’indemnisation par pôle emploi débute en avril 2016, ce qui permet de penser que le salarié cherchait à s’affranchir des conséquences d’une démission et à se réorienter.
Elle estime que les demandes de rappels de salaire doivent être rejetées, puisqu’aucun travail n’a été exécuté à compter d’avril 2015 et que le mois de mars correspondait à un arrêt de travail.
En revanche, elle fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande d’indemnité compensatrice de préavis au motif inopérant que les absences depuis plusieurs mois empêchaient de considérer qu’il s’agissait d’une brusque rupture. Elle en déduit que le salarié doit lui verser une somme égale à deux mois de salaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 décembre 2019.
Motifs':
Il convient de relever que dans le dispositif de ses dernières écritures, M. X ne demande plus le
paiement d’un rappel de salaire pour la période du 19 au 26 février 2014 visée dans sa déclaration d’appel. Cette demande réputée abandonnée n’a pas à être examinée par la cour.
— Sur la prise d’acte':
Par application de l’article L 1231-1 du code du travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient en conséquence au salarié d’établir des manquements de l’employeur suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, étant observé que le courrier de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige.
En l’espèce, la prise d’acte adressé le 16 juillet 2015 à la société par M. Y, dont la régularité formelle n’est pas discutée par l’employeur est fondée sur l’absence de fourniture d’un travail conforme aux restrictions à son aptitude énoncée par le médecin du travail et à un défaut de paiement du complément de salaire pendant son arrêt maladie et de ses salaires d’avril à juillet 2015, auquel il ajoute dans ses écritures le défaut de paiement d’un complément de salaire pendant le mois de mars 2015 époque de son arrêt maladie.
*Sur le rappel de salaire du mois de mars 2015':
En application de l’article L 1226-1 , des articles D L 1226-1 à 8 du code du travail, le salarié justifiant d’une année d’ancienneté bénéficie en cas d’absence justifiée par l’incapacité résultant de la maladie constatée par un certificat médical d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière verses par la CPAM.
La convention collective applicable au contrat prévoit en outre en son article 14.3 le versement d’une indemnité égale à 80% du salaire brut de référence, dans le cadre de la prévoyance.
M. X a été absent du 3 au 31 mars 2015 pour maladie, constatée par trois certificats médicaux dont la communication régulière à l’employeur n’est pas discutée par l’intimée.
Le bulletin de paie du mois de mars 2015 de M. X est négatif et les bulletins de paie suivants ne comportent aucune somme au titre du maintien de salaire. En conséquence, dans la limite de 80% de son salaire brut de référence demandée par le salarié, il aurait dû percevoir en mars 2015 une somme de 1451,20€ dont à déduire les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 784,16€, soit un solde de 667,04€ au titre du maintien du salaire à la charge de l’employeur outre 66,70€ de congés payés afférents. Ces sommes seront mises à la charge de la société Challancin et le jugement réformée de ce chef.
*Sur le rappel de salaire du 1er avril au 16 juillet 2015':
Il résulte des pièces produites aux débats que suite à son arrêt de travail au mois de mars 2015, M. X qui selon le planning adressé par la société devait reprendre son poste à la Gare SNCF de Nanterre Université le 1er avril 2015, de 19h à 2 heures , n’a pas repris son poste. Il justifie avoir adressé les 11 et 20 mars 2015 à son employeur un courrier l’informant de la prolongation de son arrêt maladie et lui indiquant attendre des propositions de reclassement. Par courrier du 31 mars 2015, il a précisé à la société avoir reçu le 23 mars précédent son planning et lui a demandé de prendre en considération les restrictions du médecin du travail posées dans le certificat d’aptitude du 10 mars et de la lui éditer un nouveau planning pour le mois d’avril. Il n’est pas discuté que M. X ne
s’est pas présenté sur le site de la gare de Nanterre Université le 1er avril 2015.
Or, ainsi que le relève la société, M. X ne justifie pas l’avoir informée de l’exercice de son droit de retrait tel que prévu par l’article L 4131-1 du code du travail, en raison d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. En effet, son courrier du 31 mars 2015 n’évoque pas la mise en 'uvre de ce droit en l’absence de changement d’affectation et aucune autre pièce n’établit que M. X ait indiqué à son employeur faire usage de ce droit. Il s’en déduit que M. X qui n’a pas repris son travail à l’issue de son congé maladie le 1er avril 2015 et jusqu’à la prise d’acte ne peut invoquer une violation par la société de l’article L 4131-3 du code du travail qui prévoit qu’aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur qui a exercé légitimement son droit de retrait. Il ne peut non plus obtenir paiement du salaire pour les mois concernés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur l’obligation de sécurité:
Par application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
A ce titre, il lui appartient de prendre en compte les restrictions à l’aptitude du salarié énoncées par le médecin du travail et de démontrer avoir adapté le poste du salarié en conséquence.
En l’espèce, il apparaît qu’à l’occasion de la visite médicale périodique du 13 février 2015, M. X a été déclaré apte par le médecin du travail. A cette époque, il était affecté à la gare de Nanterre Université. M. X indique que ses missions consistaient à effectuer des rondes, accompagner les agents de la SNCF lors de l’arrêt des trains, rester avec les agents SNCF en cas de besoin, assurer la sécurité en cas d’incidents, missions que confirme l’attestation de M. Z produite par l’employeur, même s’il fait état de pauses plus longues la nuit.
Il est établi que M. X a été placé en arrêt maladie du 3 au 31 mars 2015, qu’il a sollicité de nouveau l’avis du médecin du travail qui a conclu le 10 mars 2015 qu’il était apte à son poste d’agent de sécurité avec restriction, à savoir une absence de travail à l’extérieur (exposé aux pollens et à la pollution), avis qui a été renouvelé en des termes similaires le 24 avril 2015, le médecin excluant le travail extérieur pendant la période pollinique (de janvier à juin et seulement des passages autorisés, pas de station à l’extérieur).
M. X justifie par ailleurs, par la production de divers documents médicaux de mars et avril 2015 qu’il est traité pour de l’asthme lié à une allergie aux acariens et aux pollens, affection améliorée en l’absence d’exposition aux pollens pendant le printemps et l’été, ce qui confirme l’analyse du médecin du travail.
Le courriel du médecin du travail du 16 mars 2015 adressé à l’employeur établit que la société l’a interrogé sur le sens des restrictions posées à l’aptitude du salarié. La réponse du médecin qui ne contient aucune validation de l’affectation de ce dernier sur le site de la gare de Nanterre, contrairement à ce qu’indique la société dans son courrier du 8 avril 2015, insiste sur le fait que la compatibilité du poste dépend du temps passé dans le local, de celui en intervention, de la concentration en allergènes, variable en fonction du lieu, de la saison et du niveau de pollution et précise que si le temps passé à l’extérieur n’est pas trop important, M. X pouvait reprendre à l’essai.
Or, la société ne justifie pas que les missions confiées au salarié sur le site de la gare de Nanterre Université à compter d’avril 2015, donc sur le site même où s’était à nouveau déclenchée un mois plus tôt l’affection chronique dont il souffre, impliquaient une station très limitée à l’extérieur. Il n’est en effet versé par l’intimée aucune pièce sur le rythme du passage des trains pendant la période de travail du salarié, le nombre et la longueur des rondes comme le parcours alors emprunté, le nombre moyen d’ incidents ayant justifié l’intervention de l’agent de sécurité. Par ailleurs, les photographies
du local à la disposition du salarié pour ses pauses montrent qu’il est situé sur un quai et son équipement rudimentaire décrit par M. X, sans eau ni toilettes, n’est pas discuté par l’employeur, ce qui implique également des déplacements par l’extérieur pour lui permettre d’assurer certains besoins personnels. Il s’en déduit que la société Challancin ne démontre pas que l’affectation de M. X, à nouveau sur le site de Nanterre, répondait aux restrictions médicales. Dès lors, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi. Au regard de l’état de santé justifié de M. X qui a sollicité à plusieurs reprises pendant son arrêt de travail la prise en compte de cette situation, même si le terme de reclassement employé était inapproprié, le manquement de la société présentait une gravité justifiant qu’il mette fin à la relation contractuelle. En conséquence, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé sur ce point.
En application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, M. X qui justifie d’une ancienneté de service continu dans la société de plus de deux ans, peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, ce qui représente, au regard de son salaire de base et des majorations conventionnelles (1814€) une somme de 3628€ outre 362,80 € de congés payés afférents.
Compte tenu de la suspension de son contrat de travail pour maladie en mars 2015 et des mises à pied prononcées à son encontre, M. X bénéficiait d’une ancienneté de 14 ans et 3 mois à la date de la prise d’acte. Son indemnité de licenciement, calculée comme il le demande sur la moyenne des salaire des trois derniers mois, est en conséquence égale à 6197,83€.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, compte tenu de son ancienneté et d’un effectif de la société d’au moins onze salariés, M. X peut prétendre au paiement d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X justifie d’une réorientation professionnelle vers le métier d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP) en novembre 201 et d’une indemnisation par Pôle Emploi. Celle-ci, ainsi que le relève la société intimée, prend effet à compter du mois d’avril 2016, donc neuf mois après la prise d’acte. Par ailleurs, les déclarations d’impôts de M. X de 2015 et 2016 concernant les revenus respectifs de 2014 et 2015, révèlent en comparaison du montant imposable porté sur les bulletins de salaire pour ces deux années, qu’il disposait de ressources complémentaires, points sur lesquels il ne fournit pas d’explication, non plus que sur sa situation depuis septembre 2018, date à laquelle il a cessé d’être inscrit à Pôle Emploi et sur ses ressources.
Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder une indemnité de 11000€.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la société Chalancin sera tenue de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. X dans la limite de deux mois.
— Sur la demande reconventionnelle de la société Challancin':
Dès lors que la prise d’acte de M. X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’une démission, la société ne peut obtenir paiement par le salarié de l’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
La société sera condamnée à verser à M. X une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs':
La cour,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. X au titre des salaires du 1er avril au 16 juillet 2015 et la demande de la société Challancin Sécurité et Prévention au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— condamne la société Challancin Sécurité et Prévention à verser à M. X la somme de 667,04€ outre 66,70€ de congés payés afférents au titre du maintien de salaire pour le mois de mars 2015,
— dit que la prise d’acte de M. X du 16 juillet 2015 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Challancin Sécurité et Prévention à verser à M. X les sommes suivantes':
*3628€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 362,80 € de congés payés afférents.
*6197,83€ au titre de l’indemnité de licenciement,
*11000€ d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2000€ d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
— rappelle que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation au bureau de conciliation, que les autres sommes portent intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— condamne la société Challancin Sécurité et Prévention à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. X dans la limite de deux mois.
— condamne la société Challancin Sécurité et Prévention aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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