Infirmation 7 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 janv. 2022, n° 19/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02611 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 avril 2019, N° 16/00128 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/02611 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJ3P
Société T U V
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 11 Avril 2019
RG : 16/00128
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 JANVIER 2022
APPELANTE :
Société T U V
[…] et E F
[…]
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
R S X épouse G
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
AB AC, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Olivier MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de W AA, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AB AC, Présidente, et par W AA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat à durée indéterminée, Madame R-S X épouse G a été embauchée le 10 avril 2013 par la société ROLLET-LAPERROUSAZ, devenue SCP T U V, titulaire d’un office notarial, sous la qualification de Comptable-taxateur et centralisation des formalités, T3 coefficient 195, à temps partiel, à raison de 27 heures par semaine.
La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale du notariat.
Par un courrier du 10 juin 2015, l’employeur notifiait à la salariée une lettre d’observations faisant état de plusieurs reproches dans la gestion de certains dossiers.
Madame X était convoquée par courrier remis par voie d’huissier le 15 juin 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 juin 2015 et mise à pied à titre conservatoire.
La salariée était placée en arrêt de travail à compter du 15 juin 2015.
Après avoir été informé par un courrier de Madame X du 16 juin 2015 de son état de grossesse, l’employeur, par un courrier du 26 juin 2015, faisait savoir à la salariée que la procédure de licenciement était suspendue afin de respecter la période de protection légale et son salaire intégralement maintenu pendant la période de mise à pied.
Par un courrier du 21 juillet 2015, Madame X informait l’employeur de l’interruption de sa grossesse suite à une fausse couche.
Madame X était licenciée pour insuffisance professionnelle par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 août 2015.
Le 13 janvier 2016, Madame R-S X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour contester son licenciement et obtenir, dans le dernier état de ses écritures et à l’audience, des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par un jugement du 11 avril 2019, le Conseil de Prud’hommes de Lyon, en sa formation de départage, a :
- dit que la procédure de licenciement était irrégulière ;
- dit que le licenciement de Madame R-S X était abusif ;
- condamné la SCP T U V à verser à Madame R-S X, avec intérêts légaux à compter de la décision :
. 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 2179,88 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
. 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame X du surplus de ses demandes ;
- débouté la SCP T U V de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCP T U V aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 avril 2019, la SCP T U V a interjeté appel de ce jugement, visant expressément l’intégralité des chefs du jugement.
Dans ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 9 janvier 2020, la SCP T U V demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que la procédure de licenciement était irrégulière, et l’a condamnée à verser à Madame R-S X les sommes de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 2179,88 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, elle sollicite que Madame X soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande que les dommages et intérêts pour licenciement abusif soient ramenés à la somme de 500 € en l’absence de preuve d’un préjudice.
La société T U V affirme avoir découvert au premier semestre de l’année 2015 de multiples et graves manquements professionnels de la part de Madame X, dont elle a informé la salariée par courrier du 10 juin 2015 ; que, malgré ce rappel à l’ordre, de nouveaux manquements professionnels ont été constatés justifiant l’engagement de la procédure de licenciement et la mise à pied conservatoire.
Sur le licenciement, elle fait valoir les griefs et moyens suivants :
- des erreurs de versements de fonds, qui ne sont d’ailleurs pas contestées par la salariée et résultent des documents comptables de la société ; compte tenu de ses responsabilités, Madame X ne saurait se réfugier derrière la signature des ordres de virement par les U ;
- les multiples ouvertures de comptes clients en doublon, qui ressortent des courriels de rappel à l’ordre et ne sont pas contestées ; à cet égard, la salariée allègue, à tort, que cette pratique répondrait aux normes professionnelles alors qu’il lui appartenait, en sa qualité de Comptable-taxateur de rechercher, à la réception du versement, à quel dossier le rattacher ;
- le non-respect réitéré des obligations comptables des U : l’existence d’un solde disponible négatif au sein de l’étude, des retards dans le virement du prix de vente après une transaction immobilière, des retards dans le versement du solde de leur compte aux clients, l’absence d’alimentation du compte bancaire de l’étude, des rejets de virements bancaires et l’absence de versement des cotisations dans les délais ; ces erreurs ne sauraient être justifiées par l’absence d’informations écrites, alors que la salariée avait accès à la fois au dossier papier et informatique dans lequel elle pouvait trouver les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches dans le respect des obligations professionnelles des U ; par ailleurs, un notaire était toujours présent au sein de l’étude de pour signer les ordres de virement et autres documents comptables ;
- le non-respect des obligations fiscales de l’étude, alors que la salariée avait accès aux éléments d’information lui permettant d’effectuer dans les délais les versements des taxes auprès du Service de la publicité foncière, ainsi que d’évaluer le montant prévisionnel des émoluments.
La société T U V répond à l’argumentation adverse que les manquements professionnels constatés sont postérieurs à l’entretien d’évaluation du 21 octobre 2013, alors que la salariée ne faisait partie des effectifs de la société que depuis six mois ; qu’elle a bénéficié d’une formation les 6 et 7 novembre 2013 et que le premier juge ne pouvait analyser le volume des actions de formation réalisées par la salariée sans tenir compte de son ancienneté dans l’entreprise ; que Madame Y a été embauchée le 17 juin 2015 en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour assister Madame X pendant quelques mois dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité ; que Madame Y n’a jamais utilisé la clé REAL de Madame X, celle-ci étant protégée par un code qu’elle était la seule à connaître ; que le courrier du 10 juin 2015 n’avait aucun caractère disciplinaire et que le premier juge, qui a requalifié, à tort, certains motifs professionnels en motifs disciplinaires, ne pouvait, en tout état de cause, appliquer le principe non bis in idem et la prescription de deux mois aux griefs pour insuffisance professionnelle ; que la notification d’une mise à pied conservatoire n’a aucune incidence sur la validité du licenciement prononcé ultérieurement pour insuffisance professionnelle, la mise à pied ayant été, en l’occurrence, annulée par la société ; qu’enfin, les inspections annuelles obligatoires de comptabilité effectuées au cours de la période litigieuse ont bien révélé l’existence d’anomalies, l’absence d’anomalie n’étant, en tout état de cause, en rien incompatible avec les erreurs commises par Madame X, qui ont fait l’objet de rectifications.
Sur la régularité de la procédure de licenciement, l’appelante répond que Madame Y a été embauchée en contrat à durée déterminée pour faire face à un surcroît d’activité et que ce n’est qu’en raison des circonstances qu’elle a dû pallier le départ de Madame X ; que, par ailleurs, le premier juge ne pouvait considérer que la notification d’une mise à pied conservatoire dans le cadre d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et la délivrance de la convocation à l’entretien préalable par un huissier entachaient la procédure d’une irrégularité, alors que rien n’interdit la notification d’une convocation par huissier et que la mise à pied a été annulée.
Enfin, la société T U V conteste l’usurpation d’identité invoquée au titre de l’illusion déloyale du contrat de travail, expliquant que Madame Y, qui venait d’être embauchée, n’a pu être matériellement inscrite aux Universités du notariat devant se dérouler le 7 juillet 2015, la participation de l’ensemble de l’étude étant obligatoire, et que Madame Y y a participé sous sa propre identité.
S’agissant de la révocation de la clé REAL de Madame X, elle répond que cette clé était bloquée par un code personnel qu’elle était la seule à connaître et que Madame Y a bénéficié de sa propre clé ; qu’en outre, c’est au Comptable-taxateur, titulaire exclusif de la clé, d’en solliciter la révocation.
Dans ses conclusions parvenues au greffe par voie électronique le 25 février 2019, Madame R-S X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- dit que la procédure de licenciement était irrégulière ;
- dit que le licenciement de Madame R-S X était abusif ;
- condamné la SCP T U V à verser à Madame R-S X, avec intérêts légaux à compter de la décision :
. 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 2179,88 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
. 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame X du surplus de ses demandes ;
- débouté la SCP T U V de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCP T U V aux dépens de l’instance.
Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a condamné l’appelante à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la condamnation d e l a S C P N O T A E M N O T A I R E S A S S O C I E S à l u i v e r s e r l a s o m m e d e 1 0 ' 0 0 0 € d e dommages-intérêts à ce titre.
Enfin, elle sollicite une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X soutient, pour contester le caractère réel et sérieux du licenciement, que la SCP T U V s’est délibérément placée sur le terrain disciplinaire, en la mettant à pied à titre conservatoire et en lui reprochant, dans la lettre de licenciement, des erreurs fautives, des manquements professionnels ou la multiplicité et la gravité des erreurs ; que, dès lors, l’employeur n’a pas respecté le délai d’un mois entre l’entretien préalable et la notification du licenciement prévu par l’article L. 1332-2 du code du travail ; que, par ailleurs, l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire pour l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, celui-ci, bien qu’informé de l’ensemble des faits reprochés, ayant décidé de ne la sanctionner, par courrier du 10 juin 2015, que pour une partie seulement des fautes qui lui étaient reprochées ; qu’en outre, l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés étaient connus de l’employeur plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement et étaient donc prescrits.
Par ailleurs, Madame X conteste, d’une manière générale, le bien-fondé du licenciement, faisant valoir les moyens suivants :
- son entretien annuel professionnel du 21 octobre 2013 n’a révélé aucune insuffisance professionnelle et aucun entretien individuel d’évaluation n’a été effectué pour les années 2014 et 2015, ni aucune critique formulée avant le 10 juin 2015, ce qui démontre caractère artificiel de la procédure de licenciement ;
- l’employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle s’il ne justifie pas du respect de son obligation de formation ; en l’occurrence, elle n’a bénéficié d’aucune formation en 2014 et 2015, période au cours de laquelle l’employeur prétend avoir découvert son insuffisance professionnelle ;
- son employeur a pourvu à son remplacement dès le 17 juin 2015, ce qui démontre que la décision de la licencier avait été prise avant même l’engagement de la procédure de licenciement ;
- l’employeur a fait la preuve de sa mauvaise foi en lui reprochant, dans son courrier du 10 juin 2015, une partie seulement des griefs invoqués ultérieurement au titre de son licenciement, ainsi qu’en la mettant à pied à titre conservatoire avant de la licencier pour insuffisance professionnelle ;
- les rapports d’inspection lorsqu’elle était en poste n’ont relevé aucune difficulté concernant le suivi de la comptabilité de l’étude.
S’agissant, plus particulièrement, des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, l’intimée répond que :
- sur le versement de fonds à de mauvais destinataires, son habilitation ne lui permettait que de préparer les virements, ceux-ci étant validés par les U ; pour certains d’entre eux, elle n’a disposé d’aucune consigne écrite ; les U ont bien été informés de l’erreur dès leur retour à l’étude et les sommes en question ont été réaffectées très rapidement, n’entraînant aucun préjudice pour l’étude ;
- sur l’ouverture de comptes client en doublon, les sommes perçues par l’étude doivent être traitées par le service comptable sans qu’il ne dispose des renseignements nécessaires permettant d’identifier le compte client à rattacher ; les règles comptables du notariat imposent d’encaisser immédiatement les sommes reçues ; ainsi le logiciel requiert la création d’un compte client, ce qui lui imposait de créer un nouveau compte afin d’enregistrer l’opération dans le logiciel, les possibles doublons étant compensés dès la fin du mois ou dès lors que les informations étaient transmises à la comptabilité ;
- s’agissant du respect des obligations comptables des U, elle ne disposait d’aucune information écrite lui permettant d’affecter les sommes au compte du bon client ou de transmettre le prix, dans les dossiers de vente immobilière, le jour de la transaction ; par ailleurs, elle ne pouvait solder immédiatement les comptes clients en l’absence des U ou faute de disposer d’un relevé d’identité bancaire ; en outre, les U ne validaient pas à temps les virements qu’elle avait préparés, notamment pour alimenter le compte de l’étude ou payer les cotisations ; enfin, certains relevés d’identité bancaire de clients n’étaient pas suffisamment récents pour répondre à la nouvelle norme SEPA en vigueur ;
- enfin, s’agissant du respect des obligations fiscales, elle n’a pas disposé des informations lui permettant de préparer le versement à l’administration fiscale du montant de la plus-value, les pénalités de retard n’étant pas la conséquence du dépôt tardif de la plus-value immobilière, ni de « pré-taxer » les émoluments litigieux.
Au soutien de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement, Madame X fait valoir les moyens suivants :
- l’embauche dès le 17 juin 2015 de Madame Z pour la remplacer ;
- la notification d’une mise à pied à titre conservatoire alors qu’elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle et la remise par voie d’huissier d’une demande de restitution de sa clé REAL et de ses codes d’accès.
Enfin, la salariée affirme que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail, ayant découvert que son identité avait été usurpée pour permettre à Madame Z d’assister à sa place aux Universités du notariat le 7 juillet 2015 ; que, par ailleurs, sa clé REAL, permettant l’utilisation du service bancaire de la Caisse des dépôts et consignations, n’a jamais été révoquée par son employeur, malgré sa demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021 et l’affaire fixée pour plaidoirie au 4 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la validité du licenciement et la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-1 du Code du travail le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Les faits doivent constituer la véritable cause de licenciement, le doute devant profiter au salarié.
Par ailleurs, il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232-1 du Code du travail à la date du licenciement.
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
La faute disciplinaire est, quant à elle, constituée par la violation des règles de discipline de l’entreprise.
L’employeur peut invoquer plusieurs motifs inhérents à la personne du salarié à la condition qu’ils procèdent de faits distincts et que les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement aient été respectées. Dans cette hypothèse, il appartient au juge d’apprécier si l’un des deux motifs est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 août 2015 est motivée dans les termes suivants :
«Vous avez été embauchée le 10 avril 2013 en qualité de Comptable-Taxateur- Centralisateur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. En cette qualité, vous aviez la mission fondamentale d’assurer la gestion économique et comptable de l’activité de l’Office, et notamment, d’établir la facturation des actes notariés et des prestations notariales. En tant que Taxateur, vous aviez également pour rôle central de calculer pour chaque acte la part d’impôt qui doit être reversée à l’État.
Malheureusement, depuis de nombreux mois nous avons été contraints de constater dans l’exercice de vos fonctions de très nombreuses erreurs susceptibles d’engendrer de graves conséquences financières pour l’Office ou ses clients.
À plusieurs reprises, nous vous avons fait part verbalement de la gravité des erreurs commises et vous avons demandé de rectifier votre application afin que vous fassiez enfin preuve de la rigueur et du sérieux nécessaires à l’exercice de vos missions.
Malheureusement et malgré ces nombreuses alertes, vous avez continué de multiplier les manquements professionnels au point que par courrier du 10 juin 2015 nous avons tenu à vous signaler par écrit les dernières erreurs commises.
La gravité et la multiplicité de vos manquements professionnels portant souvent sur des sommes d’un montant très important ne nous permettent plus de faire preuve de davantage de patience à votre égard. Elles mettent en péril à la fois la réputation de l’Office et son bon fonctionnement, et sont susceptibles de lui faire subir d’importants préjudices financiers, ainsi qu’à nos clients.
1. Les versements de fonds à de mauvais destinataires, sans aucun lien avec le dossier
- Dans le dossier TETARD/MASOERO, au cours du mois de mai 2015, vous avez procédé au versement des honoraires d’agence d’un montant de 25'000 euros au profit d’une agence immobilière n’ayant strictement aucun lien avec le dossier.
En effet, un de nos clients était débiteur, dans le cadre de ce dossier, de la somme de 25'000 euros au bénéfice de l’agence dénommée « IMMO SAINT CYR ».
Or, vous avez utilisé les fonds de ce client pour verser la somme de 25'000 euros à une autre agence dénommée « AGENCE IMMOBILIERE DE SAINT CYR », à qui le client ne devait rien.
Les conséquences auraient pu être considérables pour l’étude : que se serait-il passé si le destinataire « chanceux » d’un virement de 25'000 euros n’avait pas VOLONTAIREMENT restitué la somme '
Le temps de régulariser la situation, le véritable destinataire du virement, l’agence IMMO SAINT CYR a reçu son virement avec 10 jours de retard.
De surcroît, lorsque vous vous êtes rendue compte de cette erreur extrêmement grave, vous avez intentionnellement omis de nous en informer.
Nous n’avons été mis au courant qu’a posteriori par les deux agences.
Vous avez d’ailleurs admis dans votre courrier du 10 juin que vous aviez commis « une erreur regrettable ».
D’une part de telles erreurs portent considérablement atteinte à notre image de marque qui repose exclusivement sur la confiance de notre clientèle en notre sérieux et notre compétence.
D’autre part, votre volonté de dissimuler à votre employeur votre erreur, qui aurait pourtant pu avoir de graves conséquences financières, revêt également un caractère gravement fautif.
- Dans le dossier BERLIAT/PEGON, vous aviez préparé un virement du prix de vente de 200'000 euros établi par erreur au profit de l’étude notariale BAZAILLE de GIVORS alors même que le virement devait être effectué au profit de l’étude GUINAND BAZAILLE de LYON, les deux études n’ayant aucun lien entre elles. Ainsi, sans notre intervention « in extremis », vous alliez procéder à un virement de 200'000 euros à des personnes à qui l’argent n’était pas dû.
Ce manquement, que nous avons pu heureusement prévenir avant qu’il ne soit concrétisé de manière irréversible, faisait purement et simplement peser sur l’office un risque de perte financière de 200'000 euros si l’argent avait été versé à la mauvaise personne et n’avait pu être récupéré.
En votre qualité de comptable, ce manquement est inadmissible et inexcusable, dans la mesure où vous aviez en main tous les éléments nécessaires (dossier papier et dossier informatique).
- Virement d’une somme d’un dossier sur le compte d’un autre dossier sans rapport
Le 28 mars 2014, nous avons reçu la somme de 438'000 € pour le dossier d’acquisition par Monsieur H I. Vous avez crédité cette somme sur un compte dénommé H K et L M, autre dossier en cours à l’étude sans aucun rapport.
Vous avez indiqué sur le libellé comptable en créditant H K de cette somme qui ne lui était pas destinée (le libellé étant en outre erroné) :
de Société Générale à valoir sur acquisition A à intervenir pour 250'000 euros,
de Société Générale à valoir sur acquisition I à intervenir pour 188'000 euros.
Puis vous avez fait une annulation de ces écritures et avez crédité le bon compte : H I pour 438'000 euros.
2. Les multiples ouvertures de comptes clients en doublon
- Le 24 novembre 2014, vous avez ouvert un compte SCI B O sur lequel vous avez versé 500 euros en intitulant l’opération « de M. B reçu provision sur frais constitution SCI à intervenir ».
Le 22 janvier 2015, Monsieur B a effectivement constitué la SCI pour laquelle il avait versé une provision de 500 euros le 24 novembre.
Il a alors versé un complément de frais de 1220 euros. Au lieu de ne conserver qu’un seul compte, vous avez créé un deuxième compte pour la même affaire.
Vous auriez pourtant dû porter le virement de janvier sur le compte déjà ouvert pour la « sci à constituer ». À défaut, il aurait au moins été nécessaire, à l’ouverture du deuxième compte de virer le solde du premier compte sur ce deuxième compte, de manière à ce qu’il n’y ait qu’un compte pour cette affaire.
Nous avons été contraints, par courriel du 17 février 2015, de vous signaler votre erreur pour que vous la rectifiez enfin en ne conservant qu’un seul des deux comptes.
Vous avez alors passé une écriture libellée « dès le 24/11 de M. B O reçu provision/frais constitution SCI à intervenir SCI JAYRAPOGER »
- Le 10 février 2015, vous avez ouvert un compte « dissolution SCI VICEM ».
Le 24 mars 2015, de manière incompréhensible, vous avez ouvert un nouveau compte « dissolution SCI VICEM ». Vous avez donc de nouveau, quelques semaines après les erreurs que vous aviez commises dans le dossier SCI B, créé deux comptes pour un même dossier.
Nous avons été un nouvel fois contraints, par courrier du 25 mars 2015, de vous signaler votre erreur pour que vous la rectifiez enfin en ne conservant qu’un seul des deux comptes.
- Le 11 juin 2014, vous avez ouvert un compte déclaration insaisissabilité BOILEAU pour y verser la provision sur frais de 500 euros pour la déclaration d’insaisissabilité.
Le 3 juillet 2014, sans aucune raison. vous avez ouvert un autre compte pour cette même affaire, sur lequel ont été débitées les sommes nécessaires à la régularisation de l’acte (36 euros).
Lorsque nous nous en sommes rendus compte (le premier compte étant débiteur), nous vous avons demandé de régulariser la situation par courriel du 24 juillet 2014 en supprimant l’un des deux comptes, le deuxième compte ouvert étant débiteur de 36 euros.
Encore une fois, sans notre intervention, cette erreur grave dans notre métier aurait perduré.
- Le 1er juillet 2014 vous avez ouvert un compte de succession P Q pour y verser une provision sur frais.
Le 28 avril 2015, lorsque nous avons reçu une nouvelle provision sur frais pour la suite du dossier de succession, vous avez ouvert un nouveau compte pour comptabiliser ce complément de provision.
Nous avons donc deux comptes ouverts pour le même dossier.
3. Le non-respect réitéré des obligations comptables strictes des U
- Concernant la vente FORNAS à Monsieur C, vous avez opéré une imputation erronée de sommes de prix de vente ce qui a entraîné de graves conséquences pour l’étude puisque notre tableau de bord nous a alors indiqué à tort que les fonds clients n’étaient pas couverts.
Vous avez à cette occasion commis une erreur grossière. En effet, le 27 mars 2014, l’acte de vente d’un bien immobilier a été conclu entre la société FORNAS, notre client vendeur, et Monsieur C, notre client acheteur.
Le même jour, vous avez crédité comme il se doit le compte C du montant du prix de vente, soit 266'700 euros outre les frais.
Le même jour, le montant de 266'700 euros a été viré du compte C sur le compte FORNAS qui a été crédité.
Le 1er avril 2014, vous aviez pour mission de virer le montant du prix au client vendeur, sur son compte bancaire. Malheureusement, la somme de 266'700 euros n’a pas été prise sur le compte FORNAS sur lequel elle figurait bien mais sur un autre compte client, intitulé MORAIN, qui n’avait rien à voir avec cette affaire et s’est par conséquent immédiatement trouvé débiteur de 265'500 euros.
Loin de repérer et rectifier votre erreur, vous avez clôturé vos journées comptables du 1er au 4 avril 2014 sans vous apercevoir que la couverture des fonds clients était insuffisante, ce qui est formellement interdit aux U et susceptible d’engager notre responsabilité professionnelle et nous valoir des sanctions professionnelles.
Ce n’est que le 4 avril 2014 de la somme de 266'700 euros a été reversée sur le compte MORAIN depuis le compte C, une fois le virement effectué.
Nous nous sommes heureusement rendus compte nous-mêmes de l’existence d’un problème grave à la lecture du tableau de bord, sans quoi votre manquement aurait eu des conséquences extrêmement graves pour l’Office.
- Comme vous le savez, les U ont comme obligation légale impérative de virer le prix du compte acquéreur au compte vendeur le jour de la transaction puisque dans l’acte de vente le vendeur donne quittance du prix à l’acquéreur.
Il relevait de votre responsabilité, en votre qualité de Comptable-taxateur, d’opérer d’office ces opérations comptables.
Malheureusement, à de nombreuses reprises vous n’avez pas respecté ces obligations légales et le prix a été viré plusieurs jours après la transaction, ce qui nous est formellement interdit.
À titre d’exemple, vous avez commis ce manquement professionnel dans le cadre du dossier CRESPO pour lequel la vente a été conclue le 9 mars 2015 et vous n’avez assuré le virement que le 16 mars 2015, soit sept jours plus tard. De même, dans le dossier de vente MERIC/MANTELIN, la vente a été conclue le 26 mars 2014 mais le prix n’a été quittancé dans la comptabilité que le 27 mars 2014. En outre, vous avez sur ce dossier cumulé les erreurs : à la mauvaise date du mouvement s’ajoute une erreur sur le montant du prix viré : vous avez quittancé et viré un prix de 11'000 euros le 26 mars, annulé l’écriture et reviré le prix réel de 10'500 euros le 27 mars.
- Il vous appartient de faire parvenir spontanément au client le solde de leur compte lorsque leur dossier est terminé. Malheureusement, à de nombreuses reprises vous n’avez pas envoyé leur solde aux clients, attendant une, voire plusieurs sollicitations.
Bien plus, dans certains dossiers, nous avons sollicité le versement du solde il y a plusieurs semaines et vous n’avez jamais effectué ces opérations.
À titre d’exemples, dans le dossier MICHAUD, nous vous avons demandé par courriel du 8 avril 2015 d’envoyer au client le solde, d’un montant de 88,88 euros. Malgré cette sollicitation et le fait que le solde aurait déjà dû être versé spontanément depuis le mois de septembre 2014 consécutivement à la publication de l’acte, au jour de votre convocation à entretien préalable le 15 juin 2015, soit plus de deux mois après notre demande expresse, ce solde était toujours en notre possession sur le compte client.
De même, dans le dossier ALDON VICTUS, vous auriez dû envoyer le solde d’un montant de 384,88 euros au client dès le mois de septembre 2014. Découvrant que cela n’avait pas été fait, nous vous avons demandé de rectifier la situation par courriel du 16 avril 2015. Au jour de votre convocation à entretien préalable le 15 juin 2015, soit plus de deux mois après notre demande expresse, ce solde était toujours en notre possession sur le compte client.
De même, dans le dossier Succession MANGE dans laquelle il n’y a aucun bien immobilier, le dossier pouvait être soldé dès la signature des actes. La signature des derniers actes a eu lieu le 24 novembre 2014 et la dernière écriture passée le 11 décembre 2014. Depuis cette date, les fonds auraient dû être envoyés au client. Pourtant, nous avons été contraints de constater qu’au jour de votre mise à pied, le 15 juin 2015, soit plus de six mois après, le solde d’un montant de 259,80 euros n’avaient toujours pas été envoyé aux clients.
Encore une fois, dans le dossier de vente LE THALEA/COLLOT, lorsque le notaire de la copropriété qui a reçu l’acte de vente nous a envoyé le solde de compte le 2 septembre 2014, vous auriez dû restituer ce solde immédiatement au client. Malheureusement, au jour de votre mise à pied, le 15 juin 2015, soit plus de neuf mois plus tard, nous étions contraints de constater que le solde était toujours en la comptabilité de l’étude.
De même dans le dossier COGEDIM FERDYNUS, signé le 1er octobre 2013, l’acte est rentré publié du Service de la publicité foncière le 18 novembre 2013. Depuis cette date, vous auriez dû envoyer le solde créditeur au client (538,12 euros). À la date du 15/06/2015 le compte n’était toujours pas soldé.
De même dans le dossier GINIES, la vente est rentrée publiée du Service de la publicité foncière le 4 décembre 2014. À la date du 15/06/2015, le compte n’était toujours pas soldé (1845 euros).
Vous savez pourtant pertinemment que nous n’avons aucun droit sans justification légale de conserver par devers nous des fonds appartenant à nos clients. Non seulement un tel comportement caractérise une violation de nos obligations et est susceptible d’engager notre responsabilité professionnelle mais cette rétention fautive de deniers de nos clients atteint notre image de sérieux, d’honnêteté et de célérité auprès de notre clientèle, ce qui est inacceptable.
- Par ailleurs, il est souvent nécessaire de vous rappeler d’alimenter le compte bancaire de l’Office que vous avez plusieurs fois laissé débiteur.
À titre d’exemple, par courriel du 23 juin 2014, nous avons dû vous signaler que le compte de l’office était débiteur de 2000 euros afin que vous le créditiez enfin, alors même que les fonds étaient disponibles à la Caisse des dépôts et consignations.
Ce type de négligence n’est pas acceptable pour une salariée exerçant les fonctions de Comptable-taxateur.
- Nous avons régulièrement déploré de nombreux rejets de virement ayant pour cause une erreur de votre part sur la saisie du BIC ou IBAN.
- Nous avons récemment découvert que vous n’aviez pas procédé au versement des cotisations de retraite complémentaire à la Chambre des U du Rhône. Par télécopie du 19 juin 2015, la Chambre des U du Rhône nous a indiqué que notre cotisation « PHENIX GR IV 1er semestre 2015 » n’avait pas été réglée alors même qu’elle aurait impérativement dû l’être avant le 30 mai 2015.
- Par ailleurs, par courrier du 29 juin 2015, la MCEN nous a signalé qu’ils n’avaient pas enregistré le paiement des cotisations pour la période du 1er mai au 31 mai, à payer au plus tard le 31 mai.
- De même, nous avons reçu le 8 juillet 2015 un courrier du cabinet RSM CCI CONSEIL nous indiquant un retard de règlement d’un montant de 1992 euros. La facture datait du 30/04/2015 et le paiement devait avoir lieu au plus tard le 14/06/2015.
Il apparaît donc que vous avez omis de procéder à ce versement obligatoire ce qui caractérise un manquement supplémentaire démontrant une réelle absence de rigueur.
4. La violation des obligations fiscales des U
- Dans le dossier ESPOSITO concernant un achat en démembrement de propriété (usufruit par les parents et nue-propriété par le fils), vous avez établi une prétaxe prévoyant un émolument de 2515 euros sur le prix de vente d’un montant de 255'000 €.
Pourtant, comme vous le savez puisque cela relève de votre c’ur de métier, dans cette hypothèse, vous deviez prévoir deux émoluments : un émolument sur la partie usufruit et un émolument pour la partie nue-propriété, pour un montant total de 2926 €.
Nous n’avons malheureusement pu détecter votre erreur qu’à la signature de l’acte alors qu’il était déjà trop tard pour réclamer la différence au client.
La somme de 400 euros est par conséquent passée en pertes pour l’étude.
- Dans le dossier CREHABITAT concernant une société soumise à l’impôt sur les sociétés faisant l’acquisition d’un investissement locatif meublé, l’émolument devait être basé sur un prêt professionnel et devait par conséquent s’élever à la somme de 1587 euros.
Pourtant vous avez établi une prétaxe prévoyant un prêt particulier, et non professionnel, c’est-à-dire un émolument de seulement 962 €.
À nouveau, je n’ai pu détecter votre erreur qu’à la signature de l’acte alors qu’il était déjà trop tard pour réclamer la différence au client.
La somme de 625 € est par conséquent passée en pertes pour l’étude.
Ainsi, vos multiples erreurs entraînent donc des conséquences financières directes pour l’étude, ce qui n’est pas acceptable, ce surtout venant d’un Comptable-taxateur-centralisateur dont le rôle premier est de garantir une gestion saine, exacte et conforme à nos obligations légales, professionnelles et déontologiques.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.»
Seul le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement détermine son caractère disciplinaire ou non.
Dès lors, la mise à pied conservatoire de la salariée le 15 juin 2015, dont il est constant qu’elle n’a pas été exécutée, ne saurait avoir d’incidence sur la validité du licenciement notifié ultérieurement pour insuffisance professionnelle.
Il en est de même du courrier de rappel à l’ordre du 10 juin 2015.
S’il appartient au juge de rechercher la véritable cause du licenciement, c’est au salarié de préciser, lorsqu’il la conteste, la réalité du motif du licenciement.
En l’occurrence, Madame X se contente d’invoquer la mauvaise foi de l’employeur et le caractère artificiel de la procédure de licenciement, aux motifs que ses évaluations n’auraient révélé aucune insuffisance professionnelle, qu’il a été pourvu à son remplacement par Madame Z dès le 17 juin 2015 et que l’employeur, alors qu’il avait connaissance de l’ensemble des griefs, ne lui a notifié, dans son courrier d’observations du 10 juin 2015, qu’une partie seulement de ces griefs.
Toutefois, la salariée ne tire aucune conséquence de ces éléments quant aux véritables motifs de son licenciement.
Par ailleurs, il est constant que Madame Z a été embauchée le 17 juin 2015 en contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, à temps partiel, à raison de 28 heures par semaine, en qualité de comptable, deux jours après l’engagement de la procédure disciplinaire et la mise à pied de Madame X.
Si cette dernière estime que ces éléments démontrent que l’employeur avait décidé de la remplacer avant l’engagement de la procédure de licenciement, elle ne prétend pas pour autant qu’elle aurait été licenciée verbalement, si bien que la cour ne peut tirer aucune conséquence de cette embauche, en particulier la manifestation par l’employeur de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail avant l’engagement de la procédure de licenciement.
En tout état de cause, le simple fait d’anticiper le remplacement d’une salariée que l’on a l’intention de licencier pour insuffisance professionnelle ne saurait, en l’absence de tout autre élément matériel de nature à établir la manifestation de la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail de manière anticipée, suffire à rapporter la preuve d’un licenciement verbal antérieur à celui ultérieurement notifié pour les mêmes motifs, la décision de licenciement prise avant la tenue de l’entretien préalable constituant une irrégularité de procédure et n’ayant pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 29 oct. 2003, n° 01-44.354).
Dès lors, il appartient à la cour d’apprécier la qualification, l’objectivité et la réalité des griefs invoqués par l’employeur.
En l’occurrence, il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que l’employeur n’invoque aucun m o t i f à c a r a c t è r e d i s c i p l i n a i r e , à l ' e x c e p t i o n d u g r i e f s u i v a n t , s ' a g i s s a n t d u d o s s i e r TETARD/MASOERO : «De surcroît, lorsque vous vous êtes rendue compte de cette erreur extrêmement grave, vous avez intentionnellement omis de nous en informer», qui caractérise un comportement déloyal de la salariée.
Pour le surplus, le premier juge ne pouvait considérer qu’en faisant grief à la salariée, dans la lettre de licenciement, de ses 'très nombreuses erreurs susceptibles d’engendrer de graves conséquences financières', de la 'gravité des erreurs commises’ ou de la 'multiplicité des manquements professionnels', le licenciement devait être requalifié en licenciement disciplinaire, l’insuffisance professionnelle pouvant résulter de manquements graves ou multiples du salarié dans l’exécution des tâches qui lui ont été confiées. Seul motif de rupture invoqué dans la lettre de licenciement déterminant sa qualification, le premier juge ne pouvait davantage tirer cette requalification des conclusions écrites de l’avocat de l’employeur.
Par conséquent, à l’exception du grief disciplinaire rappelé ci-dessus, les autres manquements invoqués par l’employeur n’étaient pas soumis à la procédure disciplinaire, en particulier le délai d’un mois entre l’entretien préalable et le licenciement, l’application du principe non bis in idem et le délai de prescription de deux mois.
Il apparaît, à la lecture des conclusions de Madame X et du courrier adressé à l’employeur après son licenciement (pièce 22 de l’intimée) que la salariée ne discute pas de la réalité de l’ensemble des faits évoqués dans la lettre de licenciement, mais estime qu’ils ne sauraient être qualifiés d’insuffisance professionnelle.
Il convient de relever, au préalable, que Madame X a été engagée, suivant le contrat de travail, en qualité de comptable pour exercer les fonctions suivantes : 'comptable-taxateur et centralisation des formalités» au sein de l’étude notariale.
Suivant la fiche de poste produite aux débats par l’employeur et dont le contenu n’est pas discuté par la salariée, le comptable taxateur notarial est titulaire d’un diplôme de niveau III (bac+2). Il intervient à chaque étape du processus nécessaire à la réalisation de l’acte notarié en collaboration avec les autres membres de l’étude. Il est également en charge des opérations de gestion habituelle de l’étude en respectant la réglementation liée au statut d’officier public du notaire.
Il effectue les tâches suivantes : en comptabilité client : enregistrement des mouvements comptables, affectation des écritures comptables, consignation et déconsignation des comptes clients, taxation des actes notariés, solde des comptes clients, gestion locative,
en comptabilité étude : gestion de la comptabilité, gestion des dépôts, gestion sociale de l’étude.
Selon les objectifs de la fiche de poste, il doit ainsi être capable de passer les écritures, distinguer prix, frais, émoluments et taxes, affecter les bonnes sommes aux bons comptes, gérer les délais d’enregistrement, gérer la consignation et la déconsignation, distinguer les actes et la taxation y afférente, déterminer l’assiette de taxation, établir la pré-taxe et la taxe définitive, enregistrer les mouvements comptables, utiliser le logiciel spécifique, éditer les documents comptables, les analyser, préparer l’inspection, calculer les cotisations sociales, patronales (').
Suivant les dispositions de la convention collective, le métier de taxateur correspond à la classification T3, coefficient 195, définie de la manière suivante : gestion de dossiers complexes avec mise en oeuvre, par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques ou économiques ou comptables qu’ils comportent. Autonomie de gestion des dossiers, sous l’autorité d’un cadre ou d’un notaire, à charge de rendre compte. Expérience professionnelle d’au moins 4 années.'
S’agissant, en premier lieu, des versements de fonds à de mauvais destinataires, Madame X explique, pour le premier dossier, que la commission d’agence avait été validée par le notaire, pour le second dossier, que le versement des fonds avait été réclamé oralement dans l’urgence sans aucune précision et sans ordre écrit et, s’agissant du troisième dossier, qu’elle ne disposait d’aucune instruction écrite et s’est fondée sur le libellé incomplet de l’établissement bancaire. Toutefois, au regard de sa mission et de ses responsabilités, il appartenait à Madame X de s’assurer de la bonne affectation des fonds avant de la soumettre à la signature du notaire, le cas échéant en vérifiant, à partir du dossier auquel elle avait accès, les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.
À la lecture des faits détaillés dans la lettre de licenciement, il apparaît ainsi que ces erreurs résultent exclusivement de la négligence de la salariée.
S’agissant, en second lieu, de l’ouverture de comptes clients en doublon, l’employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer, comme il l’affirme dans ses conclusions, que l’ouverture de comptes en doublon à chaque réception de fonds ne correspondrait pas aux règles applicables aux offices notariaux, aux usages professionnels ou aux instructions qui auraient été remises à la salariée, ni de nature à contredire les explications de la salariée selon lesquelles le logiciel ne lui permettait pas de procéder autrement et les règles comptables lui imposaient d’encaisser immédiatement les sommes reçues. À cet égard, les messages électroniques transmis à la salariée ne s’analysent pas en des demandes de rectification d’erreurs, le notaire se contentant de demander la suppression du dossier en doublon.
Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir ce grief.
S’agissant, en troisième lieu, du non-respect des obligations comptables des U, la salariée, qui ne discute pas les principes selon lesquels la couverture des fonds clients doit être suffisante, le prix du compte acquéreur doit être viré au compte vendeur le jour de la transaction et les dossiers de comptes clients doivent être soldés à la clôture, ne saurait davantage se retrancher derrière l’absence d’informations suffisantes ou l’existence de relevés d’identité bancaires périmés, puisque ses responsabilités lui imposaient de procéder elle-même aux vérifications et au recueil des éléments nécessaires à la régularité des opérations dont elle avait la charge. En outre, il convient de constater, s’agissant du dossier de vente FORNAS, que le manquement aux obligations comptables des U résulte à nouveau d’une négligence de la salariée, qui a viré par erreur une somme de 266'700 € à partir d’un compte client qui n’était pas concerné par l’opération, ce compte se retrouvant débiteur. Enfin, Madame X, qui disposait d’un délai pour anticiper l’alimentation du compte de l’étude et le règlement des cotisations obligatoires, ne démontre pas qu’elle aurait dû relancer les U pour qu’ils valident l’opération qu’elle était tenue de préparer. Il ressort au contraire d’un message électronique du 23 juillet 2014 que c’est le notaire qui faisait remarquer à la salariée que le compte de l’étude était débiteur.
Ces griefs sont donc bien constitutifs d’une insuffisance professionnelle.
S’agissant, enfin, de la violation des obligations fiscales des U, il appartenait à la salariée, compte tenu de ses responsabilités, n’étant pas un simple agent d’exécution, de rechercher, dans les dossiers litigieux, les éléments d’information lui permettant d’établir le montant de la plus-value à verser au Service de la publicité foncière et la taxe prévisionnelle. Dès lors, elle ne saurait rejeter la responsabilité des erreurs commises sur le défaut de transmission des informations utiles par un collaborateur de l’étude, ce d’autant qu’il ressort de messages électroniques des 29 janvier 2015 et 29 avril 2015 que Madame X disposait bien, pour les dossiers ESPOSITO et CREHABITAT, des projets d’actes permettant le calcul des émoluments au moment où elle les a établis, en l’occurrence à la création des dossiers respectivement les 29 janvier et 28 avril 2015.
Dès lors, ce d’erreurs sont bien constitutives d’une insuffisance professionnelle.
L’ensemble de ces erreurs, qui résultent d’un manque de rigueur professionnelle, sont sans lien avec un défaut de formation, la salariée disposant par ailleurs des diplômes et de la compétence requis pour exercer les fonctions auxquelles elle avait été embauchée.
A cet égard, il résulte de l’attestation de son ancien employeur, Maître D, que Madame X avait occupé, pendant 10 ans, au sein d’un autre office notarial, successivement les postes de comptable, puis de comptable-taxateur responsable du service.
En tout état de cause, il ne peut être affirmé que l’employeur aurait manqué à son obligation d’adapter la salariée à son poste de travail, alors qu’il est constant que Madame X a suivi une formation professionnelle les 6 et 7 novembre 2013 portant sur la taxation des actes du droit patrimonial de la famille et qu’elle n’est restée dans l’entreprise que 26 mois.
Au total, le caractère réitéré et la gravité des manquements professionnels de la salariée étaient suffisamment sérieux pour justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, aucune obligation particulière n’imposant à l’employeur de notifier à la salariée des critiques préalablement à son licenciement pour ce motif.
Par conséquent, il convient de dire que le licenciement a bien une cause réelle et sérieuse, de débouter Madame X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Il est constant que Madame Z a été embauchée le 17 juin 2015 en contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, à temps partiel, à raison de 28 heures par semaine, en qualité de comptable, deux jours après l’engagement de la procédure disciplinaire et la mise à pied de Madame X.
L’employeur reconnaît, dans ses écritures, que Madame Z a ensuite été embauchée en contrat à durée indéterminée pour remplacer Madame X.
Compte tenu des délais nécessaires à l’embauche d’une salariée pour un poste nécessitant des compétences spécifiques, l’employeur reconnaissant lui-même, dans ses écritures, la difficulté à trouver des salariés à ces fonctions, il est évident que l’employeur avait décidé d’embaucher Madame Z avant l’engagement de la procédure de licenciement et la mise à pied du 15 juin 2015, ainsi qu’avant le placement de la salariée, à la même date, en arrêt maladie.
S’agissant de cette embauche, l’employeur ne justifie pas d’un motif autre que le remplacement de Madame X, en particulier l’existence d’un accroissement temporaire d’activité.
Dès lors, ces éléments suffisent à démontrer que l’employeur avait décidé de licencier la salariée avant l’engagement de la procédure de licenciement
La décision de licenciement prise avant la tenue de l’entretien préalable constitue une irrégularité de procédure (Cass. Soc., 29 oct. 2003, n° 01-44.354).
Madame X ne précise cependant pas la nature et l’importance du préjudice qu’aurait entraîné ce manquement de l’employeur.
Pour le surplus, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le fait de notifier une mise à pied conservatoire par voie d’huissier, puis de licencier la salariée pour un motif non disciplinaire, ne saurait constituer des irrégularités affectant la procédure de licenciement, l’employeur ayant bien respecté le formalisme de la convocation à l’entretien préalable, qui impose la remise d’un écrit au salarié et une mise à pied conservatoire injustifiée ne pouvant entraîner des dommages-intérêts que si elle constitue une mesure vexatoire. En l’occurrence, la salariée n’invoque aucun préjudice à ce titre et il est constant que la mise à pied n’a pas été exécutée par l’employeur.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un préjudice, la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour soutenir que Madame Z, nouvellement embauchée au sein de l’étude notariale à compter du 17 juin 2015, aurait usurpé son identité lors des Universités du notariat se déroulant le 7 juillet 2015 à la faculté de droit Lyon III, Madame X produit aux débats une pièce n°13 illisible, qui ne permet pas d’affirmer que Madame Z aurait signé, à côté de son nom, la feuille d’émargement.
Pour le surplus, cette usurpation d’identité ne saurait résulter du simple fait que Madame Z l’a remplacée au sein de l’étude.
S’agissant de la révocation de la clé REAL utilisée par la salariée, il ressort du guide établi par le Conseil supérieur du notariat que cette clé est strictement personnelle, que son détenteur est le seul dépositaire du code qui y est associé et qu’il appartient à ce dernier de procéder à sa révocation en cas, par exemple, de changement d’office ou de cessation d’activité. Dès lors, Madame X ne saurait affirmer qu’il appartenait à son employeur de procéder à cette révocation.
En tout état de cause, cette révocation devant avoir lieu au départ de la salariée de l’entreprise, un éventuel manquement de l’employeur à ce titre ne saurait caractériser une exécution déloyale d’un contrat qui a été rompu.
Par conséquent, en l’absence de tout manquement de l’employeur à ses obligations, Madame X est déboutée de sa demande à ce titre et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires Madame R-S X succombant à l’instance d’appel est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient, pour le même motif, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’appelante aux dépens, ainsi qu’à verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions.
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Madame R-S X est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Déboute Madame R-S X de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Déboute les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame R-S X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
W AA AB ACDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chauffeur ·
- Facture ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Privé ·
- Compensation ·
- Relation commerciale établie ·
- Location
- Reclassement ·
- Périmètre ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Site ·
- Licenciement collectif ·
- Critère ·
- Accord collectif ·
- Sauvegarde ·
- Salarié
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Taux d'intérêt ·
- Fiche ·
- Information ·
- Prêt ·
- Hypothèque ·
- Non avertie ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hélicoptère ·
- Critique ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Effet dévolutif ·
- Travail
- Gavage ·
- Brevet ·
- Contrat de cession ·
- Position dominante ·
- Caution ·
- Droit d'exploitation ·
- Monopole ·
- Cession de droit ·
- Préjudice moral ·
- Livraison
- Cosmétique ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Incendie ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Sondage ·
- Rhône-alpes ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prétention ·
- Norme
- Parcelle ·
- Échange ·
- Partage ·
- Partie ·
- Veuve ·
- Orange ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Notaire ·
- Accord
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Rupture ·
- Message ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Bail commercial ·
- Courriel ·
- Développement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Montant ·
- Demande de remboursement ·
- Titre ·
- Client ·
- Correspondance
- Salaire ·
- Sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Restriction ·
- Prévention ·
- Université
- Candidat ·
- Mission ·
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Contrepartie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.