Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 4 juil. 2019, n° 18/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00130 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 17 novembre 2017, N° 2015J00488 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BRL EXPLOITATION c/ SAS COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, SAS ENEDIS |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/00130 N° Portalis DBVH-V-B7C-G3LH
JNG/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
17 novembre 2017
RG:2015J00488
Société BRL EXPLOITATION
C/
SAS COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE
SAS ENEDIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
APPELANTE :
Société BRL EXPLOITATION
inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro B 391 350 568,
représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me BOCOGNANO de la SELARL BLANC-TARDIVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SAS COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE
Société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de LYON sous le N° B 329 393 797,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me A B de la SCP B A AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-Noëlle LAZARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS ENEDIS
anciennement ERDF 'ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION EN FRANCE'
S.A.S au capital de 270 037 000,00 C,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°444 608 442,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseillère
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Avril 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au23 mai 2019, prorogé au 04 Juillet 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la
cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, publiquement, le 04 Juillet 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Vu l’appel interjeté le 9 janvier 2018 par la S.A B.R.L EXPLOITATION à l’encontre du jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2015J0048 et le jugement rectificatif du 20 décembre 2018 selon l’instance 2017 J00415.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 avril 2018 par l’appelante la S.A B.R.L EXPLOITATION et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 3 juillet 2018 par la S.A COLAS Rhône Alpes Auvergne intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 septembre 2018 par l’ intimée la S.A ENEDIS ex ERDF et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 16 août 2018 de clôture de procédure à effet différé au 8 avril 2019.
* * *
EXPOSÉ
La société S.A COLAS Rhône Alpes Auvergne – ' société COLAS ' – a été chargée selon marché du 4 avril 2013. par la société ERDF devenue ENEDIS – maître d’ouvrage- de la réalisation de travaux de mise en souterrain d’une ligne haute tension 20 000 volts sur la commune de SAINT-GILLES (Gard),
Lors de ce chantier un accident est survenu sur une canalisation d’eau sous pression appartenant à la S.A B.R.L EXPLOITATION .
Les parties se sont opposées sur la responsabilité du sinistre et ses conséquences.
* * *
Le 5 octobre 2015 la S.A B.R.L EXPLOITATION a fait assigner la S.A COLAS Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal de commerce de NIMES en paiement de la somme de 106 284,32 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013 et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le 21 décembre 2015 la S.A COLAS Rhône Alpes Auvergne a fait assigner en intervention forcée ERDF devenue ENEDIS afin d’être relevée et garantie intégralement de toute éventuelle condamnation, sollicitant en outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par premier jugement du 2 mars 2016 le tribunal de commerce a joint les deux instances désormais poursuivies sous le seul premier numéro de rôle 2015J00488.
* * *
Par jugement en date du 17 novembre 2017 ( rectifié matériellement sur la seule identité du demandeur et succombant) le tribunal de commerce de Nîmes a jugé :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Déboute la S.A B.R.L EXPLOITATION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Met hors de cause d la société ENEDIS ;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
Condamne la société BRL EXPLOITATION aux dépens de l’instance (…) '
* * *
La S.A B.R.L EXPLOITATION – appelante – demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens
' 'Vu l’article 1240 du code civil,
Il est demandé au Tribunal de :[ sic ]
DECLARER l’appe1 de la SA BRL EXPLOITATION recevable et bien fondée, et en conséquence ;
ANNULER les jugements rendus par le tribunal de Commerce de Nîmes les l7 novembre et 20 décembre 2017, sous les numéros 2015100488 et 2017100415 ;
CONDAMNER la SA COLAS RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à la SABRL EXPLOITATION la somme de 88 643.32 euros HT soit 106 284,32 € outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens.'
* * *
La S.A COLAS Rhône Alpes Auvergne – intimée - demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens
' Vu l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil,
Vu I’article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil,
Vu les articles R.554-19 à R.554-36 du code de l’environnement,
Vu la norme AFNOR NF S70-003-1,
Vu les prescriptions du guide technique d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux – version 1
— Juger que la société COLAS n’a commis aucune faute.
— Juger que la société BRL EXPLOITATION a commis des fautes constituant un cas de force majeure, et pour le moins causes exclusives du dommage.
— Juger en conséquence que la société COLAS doit être exonérée de toute responsabilité.
— Confirmer en conséquence le jugement en déboutant la société BRL de son appel du jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 17 novembre 2017 rectifié par celui du 20 décembre 2017 et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Juger que la société BRL EXPLOITATION ne justifie pas, ou pour le moins que de manière très insuffisante et partielle, des préjudices allégués.
— Juger que la société BRL EXPLOITATION n’a notamment pas subi de pertes d’exploitation.
— Juger que les préjudices de la société BRL EXPLOITATION ne peuvent être évalués à une somme totale supérieure à celle de 31.035,08 € HT.
— Débouter en conséquence la société BRL EXPLOITATION du surplus de sa demande.
A titre plus subsidiaire,
— La réduire à de plus justes proportions.
Pour le cas où la cour d’appel condamnerait la société COLAS au profit de la société BRL EXPLOITATION,
— Recevoir la société COLAS en son appel provoqué et l’y déclaré bien fondée.
— Juger que la société ERDF a commis des fautes ayant concouru avec celles de la société BRL au dommage.
— Condamner la société ERDF à relever et garantir intégralement la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En toutes hypothèses,
— Constater que le tribunal a omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la société COLAS ; Complétant son jugement sur le fondement de l’article 463 du CPC.
A défaut, recevant la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE en sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 567 du CPC,
— L’y déclarer bien fondée.
— Condamner la société BRL EXPLOITATION à régler à la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 5.650,02 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013 et de l’actualisation des intérêts échus depuis un an.
Y ajoutant,
— Condamner tous succombants à régler à la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction au pro’t de la SCP A B dans les conditions de Particle 699 du code de procédure civile.'
* * *
La S.A ENEDIS ex ERDF – intimée – demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
' Vu les pièces versées aux débats
VU notamment les conditions particulières d’achat
Vu la DICT sollicitée par COLAS
VU les articles 1134 et 1147 du Code civil.
Vu le code de l’environnement en ses articles R. 554-1 et suivants
CONFIRMER la décision entreprise.
METTRE purement et simplement Enedis hors de cause
CONDAMNER les succombant à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC – CONDAMNER les succombant aux entiers dépens'
La société ainsi aussi intimée fait essentiellement valoir :
— qu’elle a traité avec la société COLAS l’exécution d’une commande de travaux selon marché accepté le 21 mars 2013 par la société COLAS et 4 avril 2013 par elle-même, avec des conditions particulières déléguant l’ensemble des obligations déclaratives à l’exécutant du marché (article 39 sur les déclarations et autorisations administratives ;
— qu’elle n’a pas été avisée d’une difficulté particulière au sens des articles du code de l’environnement et principalement R554 ' 28 de ce code, ni d’ailleurs même de la réalisation des études préparatoires et du sondage du 24 juin 2013 ;
— qu’elle n’a pas été attraite en première instance par la S.A B.R.L EXPLOITATION qui ne forme d’ailleurs toujours pas la moindre prétention à son encontre.
* * *
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt .
MOTIVATION
Sur la demande par la S.A B.R.L EXPLOITATION en nullité de jugements
La S.A B.R.L EXPLOITATION demande l’annulation sinon la réformation du jugement querellé et dans son acte d’appel déjà elle « sollicite l’annulation sinon la réformation du jugement prononcé par tribunal de commerce de Nîmes et 17 novembre et 20 décembre 2017 »
Au soutien de cette prétention d’annulation elle ne formule au sens de l’article 954 du code de procédure civile aucune critique du jugement en droit ou en fait, si ce n’est une incidente dans une phrase en page 13 ou elle énonce que : ' le jugement contesté , empreint d’erreurs d’appréciations, encourt donc annulation, sinon la réformation'.
Il y a lieu en conséquence de la débouter de cette exception de nullité non argumentée .
AU FOND
Sur la demande principale en réformation du jugement de la S.A B.R.L EXPLOITATION
Il est essentiel ici de rappeler plus précisément la chronologie des études antérieures aux travaux et de repérage selon des procédures spécifiques organisées légalement et contractuellement sur la présence de réseaux susceptibles d’être affectés ou plus gravement endommagés.
Conformément aux prescriptions légales l’ERDF a transmis le 31 janvier 2013 à la société BRL EXPLOITATION – exploitant un réseau de distribution d’eau sous pression dans la zone du futur chantier, une Déclaration de projet de Travaux (D.T.).
La société BRL EXPLOITATION lui a retourné le récépissé de D.T. le 15 février 2013, avec en annexe un plan de localisation d’un ouvrage passant dans la zone en classe de précision C (équivalent à une norme d’ imprécision de plus de 1,50 m).
La société COLAS a adressé alors une Déclaration d’ lntention de Commencement de Travaux (D.I.C.T) et donc notamment à la société BRL EXPLOITATION le 16 avril 2013, puis le 2 mai 2013, à défaut de réponse, la lettre de rappel imposée par réglementation .
La société BRL EXPLOITATION a transmis le 6 mai 2013 :
— un récépissé de DICT comportant en annexe un plan de localisation d’ouvrages passant dans la zone des travaux, en classe de précision C et à l’échelle de 1/5000, en invitant parallèlement la société COLAS à prendre contact avec ses services pour procéder au repérage de ses ouvrages,
— une note intitulée « dispositions techniques générales et minimales à respecter pour la protection et l’exploitation des réseaux de conduites '' et énonçant :
« sur demande, les opérations de repérage des ouvrages par BRL sont systématiques, les opérations de sondages sont réalisées sur prescription de BRL ''.
Une réunion pour localisation des ouvrages a été fixée sur le site le 24 juin 2013 à laquelle, selon la version de la société COLAS, a participé un agent de la société BRL EXPLOITATION, Monsieur X qui a effectué le repérage d’une conduite située
entre SAINT-GILLES et GENERAC à partir de ses documents graphiques et avec un appareil de détection électromagnétique.
Le repérage a été consigné dans un document ' procès-verbal de repérage d’ouvrages'' établi le 24 juin 2013 de manière contradictoire avec le conducteur de travaux de la société COLAS, Monsieur Y.
Il a par ailleurs été fait un marquage au sol à la peinture en bombe de la conduite ainsi repérée dans la zone du chantier , mais il a été aussi demandé à la société COLAS de procéder par précaution à des sondages à deux mètres de plus que le marquage BRL, souhait qui va au-delà des exigences réglementaires et que la société COLAS a amplifié en pratiquant des sondages à 6 mètres de part et d’autre du marquage tracé à la bombe de peinture par la société BRL et jusqu’à une profondeur de 1,10 m.
Or sur ce dernier point la société COLAS était susceptible de creuser en principe à 90 cm et au maximum 1 mètre, selon les explications reçues, que seule la BRL conteste unilatéralement puisqu’elle n’a formulé aucune information écrite sur ce point et prétend même qu’elle n’en aurait jamais rien dit , ce qui serait alors en contradiction avec ses obligations d’information .
Le 26 juin 2013, la société COLAS a entrepris d’ ouvrir avec une trancheuse mécanique la nouvelle tranchée destinée à enfouir le câble électrique lorsqu’une conduite souterraine d’eau de la société BRL EXPLOITATION a été heurtée et endommagée .
L’inexactitude de sa localisation a été admise par l’agent de la société BRL EXPLOITATION dans le constat amiable contradictoire de dégâts du 26 juin 2013, confirmé de surcroît par le procès-verbal du constat d’huissier établi à la demande de la société COLAS le 26 juin 2013.
* * *
À plusieurs reprises dans des formes différentes la S.A B.R.L EXPLOITATION explique et insiste qu’elle n’était pas présente lors des sondages faits le 25 juin 2013 par la société COLAS , ce que personne ne lui conteste, de même par contre qu’elle ne conteste pas que ces sondages ont été faits au-delà de toutes prescriptions légales ou recommandations faites par elle-même.
Elle ne peut sérieusement prétendre que si elle avait été présente « les résultats du sondage l’ auraient conduit à s’interroger sur la nécessité de mener des investigations complémentaires’ alors que rien ne l’empêchait d’être présente et qu’on ne voit pas très bien le raisonnement puisque les sondages sont déjà supérieurs aux investigations qu’elle même avait proposées.
Elle se prévaut de la norme AFNOR S 70 – 003-01 en son paragraphe 7.4.2 qui est le rappel en fait de la procédure qui été suivie et elle prétend qu’elle a remis des plans conformément ses obligations et affirme néanmoins sommairement : ' c’est finalement le manque de diligences de la S.A COLAS , qui n’a pas pris en compte l’échelle et coproduite avec ses plans, qui a conduit au percement de la conduite ' , affirmation qui ne rend pas compte des faits et du déroulement du chantier, selon les circonstances rappelées supra et qui ne sont pas utilement contestées par la société appelante.
Elle prétend encore , a posteriori , que la société COLAS aurait à tort déduit et par erreur des plans transmis que la canalisation devait être un 1m10 de profondeur, au lieu de lui « transmettre les résultats des sondages afin qu’elle puisse émettre un avis ou exiger des études complémentaires » et impute à la même société de s’être « empressée de réaliser les travaux » sans solliciter son avis et qu’elle aurait ainsi « donc directement conduit à la gestion des
dommages avec le percement de la canalisation.
La norme AFNOR qu’elle invoque ne serait utile, à propos de sondages à mener contradictoirement, que si la société COLAS avait pris seule l’initiative de la définition et du périmètre des sondages, ou si elle avait déterminé unilatéralement un périmètre moindre que celui proposé par la S.A B.R.L EXPLOITATION elle-même.
Elle affirme que selon la même norme il appartient ' au responsable du projet’ de procéder au ' marquage ou un piquetage au sol permettant pendant toute la durée du chantier de signaler le tracé de l’ouvrage’ et qu’elle-même a fait preuve d’une grande implication en rappelant les sondages préalables à réaliser.
Elle ne peut néanmoins faire abstraction du fait que les opérations de repérage et marquage au sol ont été effectués en réalité conformément à des travaux menés contradictoirement avec elle-même par la personne de son représentant missionné par elle pour une réunion de travail commune et qu’elle-même avait souhaitée .
Il faut relever qu’ au soutien de son appel, la S.A B.R.L EXPLOITATION ne communique que dix pièces dont les deux jugements en cause, trois courriers qu’elle a adressés à la société COLAS les 28 juin 2013 et 11 juillet 2013 puis 11 juillet 2014 ( donc postérieurs au sinistre) , quelques photographies, 2 factures à la S.A COLAS Rhône Alpes Auvergne pour demander une indemnisation en date du des 3 juillet 2013 et 9 juillet 2014 ( donc postérieures aussi au sinistre).
Au-delà de ces neuf documents, elle ne verse qu’une seule pièce : une ' attestation sur l’honneur’ du 23 mars 2015 signé de C X , document fait sur du papier à en-tête de la société et tapé à la machine, qui ne présente en l’état aucun intérêt réel et ne dément pas le rôle qu’il a joué personnellement dans les travaux préparatoires en relation avec la S.A COLAS Rhône Alpes Auvergne .
Il faut pour être clair et complet sur l’argumentation de l’appelante citer ici ce document in extenso:
' Attestation sur l’honneur
Je, soussigné, Monsieur C X, salarié de la société BRL EXPLOITATION, société anonyme au capital de 3 482 126 €, sise 1105 avenue Pierre Mendès-France à 30001 NIMES
Cedex 5, inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro B 391 350 568, en qualité de Maître D E F, atteste sur l’honneur:
Suite à la DICT du 16 avril 2013, demandée par l’entreprise COLAS, j’ai réalisé plusieurs repérages de canalisations (entre Saint Gilles et Générac), dont celle en DN800 mm Bonna. J’ai effectué le repérage de la canalisation le 24 juin 2013, avec un appareil de détection et fait un traçage peinture au sol.
Le lendemain, le 25 juin 2013, l’entreprise COLAS a réalisé des sondages de reconnaissance sans demander l’assistance de BRL Exploitation. Ces sondages se sont terminés sans que ne soit localisée la canalisation.
Le 26 juin 2013, l’entreprise COLAS a débuté les travaux de terrassement en utilisant une trancheuse comme engin. Le même jour, COLAS a accroché la canalisation DN 800 mm Bonna.
Pour faire valoir ce que de droit.'
La forme même du document montre singulièrement d’ailleurs la crédibilité qu’il faudrait y accorder et le caractère peu spontané . En tout état de cause cette attestation démontre bien et confirme qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la chronologie des faits telle que s’en prévaut la société COLAS et qui sert de motivation au jugement de première instance.
Il n’existe en conséquence au regard des éléments de fait et de droit soumis à la cour dans le cadre de l’appel, et des pièces communiquées, aucun motif de réformation du jugement entrepris dans l’une de ses composantes.
Il sera donc confirmé en toutes ses dispositions sur l’appel principal de la S.A B.R.L EXPLOITATION .
Sur la demande reconventionnelle de la société COLAS contre la S.A B.R.L EXPLOITATION
Le jugement ne fait pas état d’une demande reconventionnelle de la S.A COLAS Rhône Alpes Auvergne, qui justifie que cette prétention était du moins en ses conclusions de première instance mais elle n’a pas plus profité la rectification d’erreur matérielle la concernant par le tribunal pour l’évoquer, étant remarqué qu’en procédure orale on ne peut en principe suppléer une absence de prétention dans le jugement .
Par contre une demande reconventionnelle nouvelle étant possible en cause d’appel en application de l’article 567 du code de procédure civile , la prétention de la société COLAS est recevable de toute façon devant la Cour .
La société appelante BRL , défenseur à la prétention , n’en parle pas du tout et ne conteste d’ailleurs en ses écritures ni sa recevabilité ni son bien-fondé.
La société COLAS fait valoir que l’accident de chantier a fait l’objet d’un constat amiable de dégâts signé par un agent de la société B.R.L ( Mr Z) et elle a écrit des le 22 juillet 2013 à la société BRL par lettre recommandée avec avis de réception pour parler des responsabilités du sinistre mais aussi expliquer que l’interruption forcée des travaux lui aurait causé un préjudice qu’elle évaluait immédiatement :
— selon document manuscrit en une page joint et daté du 26 juin 2013- à 5650,02 euro H.T.,
— avec des évaluations de temps de travail et de temps de matériel ( avec détail pour un total de 3128.50 € ) , outre une boîte de jonction avec main-d''uvre ( 1025 € ) , un constat du huissier ( 637.67 € ) , et des frais services juridiques ( 550 € ) .
Il y a lieu de considérer que les indications données en cette affaire pour les travaux de préparation du chantier et les repérages d’un ouvrage procèdent d’une incertitude entourant nécessairement ce genre de problème et que les précautions légales et réglementaires n’ont pour vocation que de limiter.
Il s’agit de risque de chantier qu’ il appartient aux entreprises d’assumer dès lors que leurs partenaires nécessaires ou contractuels sur le chantier ont respecté pour leur part leurs obligations légales.
Il faut remarquer d’ailleurs que la société COLAS elle-même pour contester sa propre responsabilité dans l’accident vis à vis de la S.A B.R.L EXPLOITATION plaidait à cet égard ' la force majeure'.
En tout état de cause; ni sur le plan contractuel en l’absence de contrat entre les parties, ni sur le plan délictuelle à défaut de faute avérée de la société B.R.L, cette prétention ne peut prospérer et la société COLAS en sera déboutée.
Sur les frais et dépens
La S.A B.R.L EXPLOITATION qui succombe sur l’ensemble de ses prétentions d’appelante principale sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société COLAS la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , sans condamnation au même titre de quiconque au profit de la société ENEDIS par équité , l’appel à son encontre de la société COLAS étant lié à l’appel principal, mais l’appelant principal ne demandant rien lui même à la société ENEDIS .
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Nîmes et du jugement rectificatif connexe du 20 décembre 2018
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et déboute la S.A B.R.L EXPLOITATION de l’ensemble de ses prétentions
Dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle en paiement de la S.A COLAS Rhône Alpes Auvergne contre la S.A B.R.L EXPLOITATION
Condamne la S.A B.R.L EXPLOITATION à payer à la S.A COLAS Rhône Alpes Auvergne la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à application au profit de la société ENEDIS
Condamne la S.A B.R.L EXPLOITATION aux entiers dépens d’appel , dont distraction au pro’t de la SCP A B dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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