Confirmation 26 septembre 2019
Rejet 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 26 sept. 2019, n° 17/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00053 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS FRANCELOT c/ SARL BATIVIA, SARL LOTIBAT |
Texte intégral
Minute n° 19/00258
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : N° RG 17/00053 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ELRQ
C/
SARL BATIVIA, SARL LOTIBAT
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE
SAS FRANCELOT venant aux droits de la S.N.C. KHOR IMMOBILIER et représentée par son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat à la Cour
INTIMEES
SARL BATIVIA prise en la personne de son représentant légal
APPEL INCIDENT
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat à la Cour
SARL LOTIBAT prise en la personne de son représentant légal
APPEL INCIDENT
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat à la Cour
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2019 tenue par Mesdames GUIOT-MLYNARCZYK et DEVIGNOT, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Septembre 2019.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame DEVIGNOT, Conseillère
Madame FOURNEL, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame ADELAKOUN
GREFFIER PRESENTAU PRONONCE : Monsieur LASNE
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes sous seing privé en date des 1er février, 20 septembre et 25 novembre 2011, la SNC Khor Immobilier a confié à la SARL Lotibat la maîtrise d''uvre de trois chantiers de construction de logements sis respectivement à Florange, Hettange-Grande et Lexy. La SNC Khor Immobilier a confié à la SARL Bativia la réalisation de divers lots de construction sur ces chantiers.
Par courriers des 13 août 2012 adressé à la SARL Bativia et 21 septembre 2012 adressé à la SARL Lotibat, la SAS Francelot a mis fin à ces contrats en arguant d’une perte de confiance.
Par acte d’huissier du 16 mai 2013, la SARL Lotibat a fait assigner la SNC Khor Immobilier devant le tribunal de commerce de Versailles en responsabilité et indemnisation pour rupture abusive du contrat et par jugement du 26 mars 2014, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz (RG n° 14/360).
Par acte d’huissier du 11 septembre 2013, la SARL Bativia a fait assigner la SNC Khor Immobilier en paiement de la somme de 20.442,63 euros pour des factures impayées outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (RG n° 13/733).
Par actes d’huissier des 13 septembre et 17 décembre 2013, la SNC Khor Immobilier a fait assigner la SARL Bativia et la SARL Lotibat afin de les voir condamner à lui verser des dommages et intérêts pour des travaux non réalisés et des réserves non-levées.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures sous le numéro RG n° 13/778.
La SAS Francelot, venant aux droits de la SNC Khor Immobilier, a demandé au tribunal d’ordonner la jonction de procédures, de rejeter les demandes de la SARL Lotibat et la SARL Bativia et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 315.786,84 euros avec intérêts capitalisés outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL Bativia et la SARL Lotibat ont conclu au rejet des demandes de la SAS Francelot et ont sollicité reconventionnellement sa condamnation à leur verser à chacune la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement mixte en date du 13 décembre 2016, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a :
— ordonné la jonction des procédures n° 14/25, n° 14/360, n° 13/778 et n° 13/733 sous le numéro RG n° 13/733,
— débouté la SARL Bativia de sa demande de paiement de factures,
— déclaré abusive la rupture de la relation contractuelle entre la SNC Khor Immobilier et la SARL Lotibat notifiée le 21 septembre 2012 et condamné la SAS Francelot à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— avant dire droit sur la demande de la SAS Francelot, ordonné une expertise judiciaire afin notamment de déterminer si la SARL Barivia a obtenu le règlement de travaux non réalisés, dire si des travaux présentaient des malfaçons et chiffrer le coût des reprise et les préjudices subis par la SAS Francelot,
— réservé le surplus des demandes et les dépens.
Sur la demande en paiement de factures de la SARL Bativia, le tribunal a relevé qu’aucun acte d’engagement n’avait été signé pour les travaux facturés et que la société ne produisait aucun ordre de service pour justifier la somme réclamée, alors que les parties avaient subordonné l’exécution des travaux à la signature d’actes d’engagement, rejetant ainsi la demande.
Sur la rupture des conventions de maîtrise d''uvre, il a estimé que le bien-fondé de la rupture devait s’apprécier au regard des motifs du courrier du 21 septembre 2012, sans préjudice des fautes qui auraient pu être commises par la SARL Lotibat dans l’exécution de ses obligations. Il a dit que pour justifier de la perte de confiance alléguée, la SAS Francelot invoquait le fait que la SARL Lotibat et la SARL Bativia avaient le même gérant, mais que cette seule circonstance ne l’autorisait pas à ne plus exécuter les conventions sans informer préalablement la SARL Lotibat de sa décision et sans aucun préavis, de sorte que cette dernière était bien fondée à solliciter une indemnisation pour brusque rupture. Il a fixé le préjudice subi à la somme de 25.000 euros, en relevant que l’exécution des conventions avait cessé à compter de février-mars 2012 sans qu’aucun constat contradictoire de l’état d’exécution des chantiers ne soit réalisé, de sorte qu’une incertitude existait quant à leur état d’avancement et il a rappelé la rémunération prévue par les contrat,s en ajoutant que pour l’année 2011, la SARL Lotibat avait réalisé 63,10 % de son chiffre d’affaires avec la SAS Francelot, soit la somme de 160.150 euros.
Sur la demande de la SAS Francelot, le tribunal a considéré qu’elle était mal fondée à rechercher la responsabilité de la SARL Lotibat et la SARL Bativia pour conflit d’intérêt, confusion d’intérêts et recours généralisé à la sous-traitance, alors qu’il existait des relations contractuelles anciennes entre les trois sociétés et que la SAS Francelot ne pouvait ignorer les liens existant entre les différents intervenants. Concernant le règlement de travaux non ou mal exécutés par la SARL Bativia avec la complicité de la SARL Lotibat, il a estimé qu’une expertise était nécessaire avant dire droit et a sursis à statuer sur la demande en paiement de la SAS Francelot et sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des deux autres sociétés.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 7 janvier 2017, la SAS Francelot a interjeté appel de cette décision.
Au visa des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, elle demande à la cour de :
— débouter la SARL Lotibat de sa demande de condamnation pour rupture fautive du contrat,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Bativia de sa demande de paiement à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer ses préjudices et débouter les intimées de leur demande de réformation sur ce point,
— à titre subsidiaire, si la cour use de son pouvoir d’évocation, dire que la SARL Bativia et la SARL Lotibat ont commis des manquements contractuels par collusion frauduleuse, confusion d’intérêts et recours généralisé à la sous-traitance, et les condamner à indemniser son entier préjudice,
— en tout état de cause, condamner les intimées à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la résiliation des marchés, l’appelante reprend les termes des deux lettres de résiliation des contrats et soutient que l’existence d’une confusion d’intérêt entre les sociétés intimées constitue une violation de la charte déontologique des maîtres d’oeuvre, de sorte que la résiliation unilatérale du contrat est fondée au regard de l’article 13 de la convention-cadre qui vise une faute professionnelle grave. Elle ajoute que l’article 12 de cette convention faisait de la personne de Mme X une condition déterminante du consentement du maître d’ouvrage, de sorte que son remplacement justifie également la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité. Elle précise que l’article 13 de la convention-cadre prévoit la résiliation du contrat sans formalisme, ni préavis, ni indemnité, et estime que l’appréciation de la résiliation du contrat ne doit pas se limiter aux termes de la lettre de résiliation.
Elle fait valoir qu’elle a découvert en mars 2012 que la SARL Bativia avait sous-traité une large partie des travaux lui incombant sans agrément préalable du maître d’ouvrage, ce qui constitue une faute grave justifiant la rupture aux termes de l’article 13 de la convention cadre. Elle ajoute avoir également découvert que des travaux validés par le maître d’oeuvre Lotibat et payés n’avaient pas été réalisés par la SARL Bativia et que cette fraude a été rendue possible par la collusion entre ces deux sociétés qui avaient le même gérant. Elle précise que la SARL Lotibat n’a pas contesté les manquements reprochés notamment quant à la non-dénonciation de la sous-traitance généralisée, ce qui justifie la résiliation unilatérale du contrat. Elle fait valoir que la lettre du 21 septembre 2012 ne se contente pas d’invoquer une perte de confiance puisqu’elle fait référence au courrier du 13 août 2012 et à la collusion fautive entre les deux sociétés intimées, estimant que l’expression de perte de
confiance est un résumé des motifs de résiliation.
Sur le montant des dommages et intérêts, l’appelante expose que le jugement a retenu une somme forfaitaire de 25.000 euros sans aucun élément justificatif et que la SARL Lotibat ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. Elle précise qu’en tout état de cause la réalisation d’un chiffre d’affaires sur une année est sans emport puisque le nombre d’ouverture de chantier varie d’une année à l’autre.
Sur la demande de paiement des factures de la SARL Bativia, elle estime que cette dernière n’a jamais reçu l’ordre de débuter les travaux de la tranche B, qu’aucun contrat n’avait été signé ce que la SARL Bativia a reconnu et que les travaux revendiqués n’apparaissent pas sur les comptes-rendus de chantier produits aux débats. Elle précise qu’en tout état de cause, la SARL Bativia ne rapporte pas la preuve de la matérialité de ces travaux.
Sur les manquements de la SARL Lotibat et de la SARL Bativia, elle soutient qu’il existe une collusion entre ces deux sociétés, que le principe de la responsabilité de ces sociétés n’a pas été tranché dans le dispositif du jugement et que les motifs du jugement avant-dire droit n’ont aucune autorité, de sorte que les intimées ne peuvent solliciter l’infirmation du jugement sur ce point. A titre subsidiaire, en cas d’évocation, l’appelante reprend les griefs précédemment exposés pour la société Lotibat et expose que la société Bativia a eu recours à la sous-traitance sans son agrément, qu’elle a sollicité le règlement de travaux non exécutés, et ce avec la complicité de la société Lotibat, les deux sociétés ayant le même gérant. Elle en déduit qu’en cas d’évocation, la cour dira que les deux sociétés se sont rendues coupables de collusion frauduleuse par conflit d’intérêts et confusion d’intérêts, ce qui justifie sa demande d’indemnisation.
Sur l’expertise avant dire droit, elle estime que les sociétés intimées sont irrecevables à solliciter l’infirmation en raison de leur participation sans réserve à une première réunion d’expertise le 7 avril 2017. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement ayant ordonné la mesure d’expertise avant dire droit sur sa demande indemnitaire.
Par jugement du 19 décembre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Bativia et désigné la SELARL Schaming-Fidry & Y prise en la personne de Mme Y ès qualités de mandataire liquidateur.
La SARL Lotibat et la SELARL Schaming-Fidry & Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Bativia concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré abusive la rupture de la relation contractuelle entre la SAS Francelot et la SARL Lotibat et dit que la SAS Francelot était mal fondée à rechercher leur responsabilité pour conflit d’intérêts, confusion d’intérêts ou recours généralisé à la sous-traitance. Elles concluent à l’infirmation du surplus de la décision et demandent à la cour de :
— condamner la SAS Francelot à payer à la SARL Lotibat la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 25.3000 euros (sic) et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus,
— condamner la SAS Francelot à payer à la SELARL Schaming-Fidry & Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Bativia, la somme de 20.442,63 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— débouter la SAS Francelot de l’ensemble de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à la mesure d’expertise,
— subsidiairement, renvoyer la procédure devant le tribunal pour qu’il soit statué sur les montants après dépôt du rapport d’expertise,
— plus subsidiairement, déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée toute demande de condamnation de la SAS Francelot à l’encontre la SARL Bativia,
— condamner la SAS Francelot au paiement d’une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant la résiliation des marchés, les intimées exposent que la lettre de résiliation du 21 septembre 2012 fixe les limites du litige, de sorte que seul le motif invoqué dans la lettre peut être examiné pour apprécier le bien-fondé de la rupture des relations contractuelles. Elles soutiennent que la perte de confiance ne constitue pas un motif de résiliation des conventions de maîtrise d''uvre et que la circonstance que les deux société aient eu le même gérant n’est pas prohibé par la loi et ne peut justifier la rupture des conventions, concluant à l’absence de faute et à la confirmation du jugement. En tout état de cause, elles précisent que la SAS Francelot a résilié unilatéralement les conventions sans user de la clause résolutoire contenue à l’article 13 de la convention-cadre, de sorte que l’appelante est irrecevable à se prévaloir de cette disposition contractuelle. Elles estiment qu’en invoquant une perte de confiance, la SAS Francelot n’a pas fondé la résiliation sur la défaillance de son co-contractant qui ne peut en conséquence être privé de son droit à indemnisation de son préjudice, notamment pour les dépenses et travaux en application de l’article 1794 du code civil. Elles précisent que le chiffre d’affaire de la SARL Lotibat était de 160.150 euros en 2011 et s’est limité à 3.055 euros en 2012 à la suite de la rupture imposée et que la SARL Lotibat n’a plus été payée à compter du de février 2011, de sorte qu’une indemnité de 60.000 euros est un minimum.
Sur les factures de la SARL Bativia, les intimées font valoir que si les travaux de la première tranche ont donné lieu à un acte d’engagement, les travaux de la deuxième tranche se sont poursuivis sans qu’un contrat ne soit établi mais que les comptes-rendus de chantier attestent de leur exécution, que les travaux ont été commandés par la SAS Francelot qui ne s’est pas opposée à leur réalisation, de sorte que sous peine d’enrichissement sans cause, elle doit être condamnée au paiement des travaux exécutés. Elles ajoutent qu’il importe peu qu’aucun ordre de service n’ait été délivré, que la SAS Francelot a implicitement accepté les travaux en acquiesçant sans réserve au principe de leur exécution et qu’il était impossible de se procurer un écrit pour la poursuite du chantier compte-tenu des relations étroites entre les parties.
Sur les manquements allégués par la SAS Francelot, les intimées exposent que l’appelante ayant résilié les marchés en raison d’une perte de confiance, elle est irrecevable à se prévaloir d’autres manquements contractuels. Subsidiairement, elles estiment que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que les griefs tirés d’un conflit d’intérêts, de la confusion d’intérêts et du recours généralisé à la sous-traitance et que le tribunal ne pouvait estimer qu’il n’y avait ni conflit, ni confusion d’intérêts et ordonner une mesure d’expertise en vue d’établir l’existence de faits de complicité dénoncés par la SAS Francelot ayant donné lieu au règlement de travaux non ou mal exécutés sans effectuer une contrariété de motifs. Elles indiquent que la SAS Francelot a profité de leurs relations établies pour obtenir de la SARL Bativia qu’elle poursuive le chantier alors qu’elle n’avait pas encore signé les ordres de service se rapportant aux travaux réalisés et que si elle a dû faire poursuivre les chantiers par d’autres entreprises, elle en est seule responsable du fait de la résiliation unilatérale des conventions sans aucun motif. Elles précisent que la SAS Francelot ne peut se prévaloir de malfaçons alors qu’elle a fait reprendre les travaux et qu’aucun constat contradictoire
des désordres n’a été établi. Elles estiment que s’agissant d’un jugement mixte, elles peuvent solliciter son infirmation mais que si la cour considère leur appel incident prématuré, elle doit renvoyer le dossier aux premiers juges pour qu’il soit statué sur le fond.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 26 octobre 2018 par la SAS Francelot et le 27 février 2019 par la SARL Lotibat et la SELARL Schaming-Fidry & Y prise en la personne de Mme Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Bativia, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2019,
Sur la demande en paiement de la SARL Bativia
Attendu que selon les dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve et à celui qui se prétend libéré, de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a débouté la SARL Bativia de sa demande en paiement ; qu’en effet, si elle produit une facture de 14.352 euros en date du 29 juin 2012 intitulée 'empierrement accès garage’ et une facture de 6.090,63 euros en date du 30 juillet 2012 intitulée 'fourniture et pose de la charpente du bâtiment A 2 / fourniture et stockage de la charpente du bâtiment A1", il est constaté que ces travaux relèvent de la deuxième tranche du chantier et n’ont pas fait l’objet d’un acte d’engagement signé par les parties ; que la SARL Bativia ne rapporte pas la preuve d’un accord de la SAS Francelot pour la réalisation de ces travaux, étant relevé que les compte-rendus de chantier du 11 mai 2012 relatif à la semaine 27 indiquent, concernant les travaux extérieurs et de charpente «OS en attente» et qu’il n’est justifié d’aucune signature d’un ordre de service par l’appelante ; que l’intimée ne justifie donc pas de la réalité ni du montant de sa créance, le seul fait que la SAS Francelot ne se soit pas opposée à la réalisation de ces travaux étant insuffisant alors que l’appelante conteste la réalisation effective d’une partie des travaux facturés ;
Qu’en conséquence le jugement ayant débouté la SARL Bativia de sa demande en paiement est confirmé ;
Sur la rupture du contrat Khor-Lotibat
Attendu que selon l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement;
Qu’en l’espèce, la SAS Francelot a résilié unilatéralement le contrat la liant à la SARL Lotibat par courrier du 21 septembre 2012 ainsi rédigé : 'il est évident que votre qualité de gérant de la société Lotibat et Bativia est contraire aux dispositions de nos conventions de maîtrise d''uvre et rompt le rapport de confiance envers votre bureau d’étude. Nous avons déjà évoqué cette situation dans notre courrier du 13 août dernier, adressée à une de vos sociétés : BATIVIA. Nous vous indiquons néanmoins, que votre responsabilité est engagée sur les travaux dont vous avez eu la maîtrise d''uvre et accepter les situations jusqu’à ce jour sur les chantiers de Florange, Lexy et Hettange-Grande' ;
que l’appelante estime que la confusion d’intérêts engendrée par le fait que le gérant de Sarl Bativia soit également celui de Sarl Lotibat constitue une faute professionnelle grave, laquelle est une cause de résiliation du contrat selon l’article 13 des conventions-cadres signées par les parties ;
Que selon l’article 13 des convention-cadres signées entre la SAS Francelot et la SARL Lotibat le 1er février 2011 pour le chantier de Florange, le 20 septembre 2011 pour le chantier d’Hettange-Grande et le 25 novembre 2011 pour le chantier de Lexy,'Le contrat pourra être résilié, par simple lettre recommandée avec accusé de réception notamment :
- en cas d’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire à l’égard du maître d''uvre
- en cas de faute professionnelle grave
- en cas d’incapacité, ou d’insuffisance d’activité
- en cas de décès ou de tout autre cas de force majeure pouvant empêcher le maître d''uvre d’exécuter en totalité la mission qui lui est confiée, comme en cas de cessation d’activité du maître d’ouvrage
- en cas de dénonciation par le maître d’ouvrage dans le cadre du marché forfaitaire
- en cas d’inexécution par l’une des parties des dispositions du présent contrat, à charge par celle qui demande la résiliation d’en informer l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception
- en cas de sous-traitance à un maître d''uvre, sans en avoir obtenu l’accord écrit du maître de l’ouvrage
- en cas de non dénonciation d’une entreprise sous-traitante non agréée par le maître d’ouvrage';
Attendu que c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a dit que le bien fondé de la rupture des conventions devait s’apprécier à la lecture des motifs invoqués dans la lettre de rupture du 21 septembre 2012, le courrier précédent adressé à la SARL Bativia étant sans emport s’agissant d’une autre société ; que le seul fait que les sociétés intimées avaient le même gérant ne caractérise pas une faute professionnelle d’une gravité telle qu’elle puisse justifier la rupture unilatérale du contrat, étant observé que cette circonstance n’est pas contraire aux dispositions des conventions de maîtrise d’oeuvre signées par les parties et que la charte déontologique des maîtres d’oeuvre n’est pas reprise ni visée dans lesdites conventions ;
Qu’en tout état de cause, si la SAS Francelot soutient avoir reçu des courriers anonymes l’informant d’une collusion entre les deux sociétés intimées, il est constaté qu’elle ne produit pas ces courriers et ne justifie par aucune pièce antérieure à la lettre de rupture, avoir eu connaissance de faits caractérisant une collusion entre ces sociétés de nature à justifier la perte de confiance alléguée ; que si elle invoque le départ de Mme X alors que le contrat-cadre faisait de sa présence une condition déterminante, il est constaté que ce grief ne figure pas dans la lettre de rupture ; qu’enfin, si l’appelante soutient que la rupture du contrat est justifiée par le recours à des sous-traitants sans agrément préalable, en violation de l’article 13 de la convention-cadre, il est observé que ce grief ne figure pas non plus sur la lettre de rupture et qu’il n’est produit aucune pièce antérieure à la résiliation unilatérale démontrant que la SAS Francelot aurait eu connaissance d’un recours abusif à la sous-traitance ;
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a déclaré abusive la rupture unilatérale par la SAS Francelot du contrat conclu avec la SARL Lotibat ;
Que c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a évalué le préjudice subi par la SARL Lotibat à la somme de 25.000 euros ; que la résiliation du contrat n’ayant pas été prononcée par le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 1794 du code civil, l’intimée est mal fondée à se prévaloir de ce texte ; qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement ayant condamné la SAS Francelot à payer à la SARL Lotibat la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande en paiement de la SAS Francelot
Attendu que selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Que si la SAS Francelot soutient que la demande des intimées tendant à l’infirmation du jugement ayant ordonné avant dire droit une mesure d’expertise est irrecevable en raison de leur participation sans réserve à une première réunion d’expertise, il est constaté que cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur ce point ;
Qu’il est constaté que le tribunal a ordonné une expertise avant dire droit sur la demande d’indemnisation de la SAS Francelot formée à l’égard des deux société intimées et a réservé les droits des parties après le dépôt du rapport d’expertise ; qu’il s’ensuit que la cour n’a pas à statuer sur la demande de confirmation de la motivation du jugement alors que le principe des fautes des intimées et de leur responsabilité a été réservé dans l’attente de l’expertise, étant rappelé que seul le dispositif de la décision a autorité de la chose jugée ;
Que, même si la SAS Francelot est à l’initiative de la résiliation du contrat, elle conserve le droit de se prévaloir de manquements contractuels antérieurs à cette résiliation ; que c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit sur la demande d’indemnisation présentée par l’appelante; que le jugement déféré est confirmé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que le jugement ayant réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et les dépens de première instance est confirmé ;
Qu’en appel, chaque partie succombant en ses demandes il convient de leur laisser à chacune la charge de ses propres dépens ; qu’il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application en appel de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Monsieur LASNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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