Confirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 10 févr. 2021, n° 19/10869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10869 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 mars 2016, N° 14/14446 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 FEVRIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10869 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3WA
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2016 du Conseil de Prud’hommes de Paris, formation paritaire RG n° 14/14446, infirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris chambre 6-8 du 08 février 2018 lui-même cassé par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 03 juillet 2019.
APPELANTE
Madame B Z épouse X
[…]
[…]
Levels
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 substitué à l’audience par Me Damien X, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
SA D E COUTURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 substitué à l’audience par Me HIETTER Laurent, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 8 mars 2016 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, saisi le 13 novembre 2014 d’un litige opposant Mme B Z épouse X à son ancien employeur, la société D E couture, sur la validité de la clause de non-concurrence, a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté la société de toutes ses demandes reconventionnelles.
Vu l’arrêt en date du 8 février 2018 par lequel la cour d’appel de Paris, saisie d’un appel interjeté le 20 avril 2016 par la salariée, a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 8 mars 2016, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en compensation,et statuant sur les chefs infirmés, a :
— Dit que la clause de non-concurrence stipulée par le contrat de travail signé le 28 juin 2007 et étendue par avenant en date du 23 avril 2012 est nulle,
— Condamné la société D E à payer à Mme X la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
— Condamné la société D E à payer à Mme X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société D E aux dépens de première instance et d’appel.
Vu l’arrêt en date du 3 juillet 2019 par lequel la chambre sociale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la société D E, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en toutes ses dispositions et remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyées devant la cour de céans.
Vu la saisine régulière de la cour de céans dans le délai imparti par l’article 1034 du code de procédure civile.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 9 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés.
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 9 décembre 2020 et soutenues oralement à
l’audience, Mme Z demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de toutes ses demandes reconventionnelles et de :
Déclarer nulle, de nullité absolue, la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail signé le 28 juin 2007 entre les parties, étendue par avenant en date du 23 avril 2012, rappelée à la salariée dans la lettre d’acceptation de sa démission du 8 novembre 2013, dès lors que la stipulation d’un champ d’application aussi vaste, dans un premier temps, qu’un continent, à savoir l’Europe, puis son extension à un second continent, l’Asie, outre les États du Pacifique, constitue une limitation excessive à la liberté du travail ;
En Déduire toutes conséquences de droit quant aux effets, dès lors que la salariée s’est trouvée dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, ainsi que cela a été démontré ;
Par voie de conséquence,
Condamner la SA D E couture à lui payer la somme de 34 107 euros, correspondant au préjudice que lui a causé la clause de non-concurrence atteinte de nullité, correspondant à la perte de ressources causée à la salariée durant six mois, cette perte de ressources ressortant de la différence entre le salaire qu’elle aurait perçu auprès de son nouvel employeur, dès le mois de novembre 2013, et l’indemnité de non-concurrence allouée par D E couture à la salariée, celle-ci ne correspondant pas, au surplus, aux termes mêmes de la clause de non-concurrence prévue à l’article 7 alinéa 3 du contrat initial en date du 28 Juin 2007 ;
subsidiairement, si par impossible la cour ne devait pas retenir ce mode de calcul, par voie de conséquence ce montant ;
Condamner la SA D E couture à payer à Madame B X la somme de 32 142 euros, correspondant au manque à gagner qu’elle a subi du fait de l’application d’une clause de non-concurrence atteinte de nullité absolue et de la non-intégration dans son indemnisation de l’indemnité d’expatriation d’une part, de l’allocation logement d’autre part, sur une période de six mois, soit : 10 524 euros – 5 167 euros = 5 357 euros x 6 = 32 142 euros ;
Condamner la SA D E couture à payer à l’appelante la somme de 8 000 euros, au titre des frais engagés par elle à travers les différentes instances, en dernier lieu les honoraires et frais engagés dans le cadre du pourvoi en cassation, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA D E couture aux dépens de première instance, d’appel, de
cassation, ainsi que ceux de la présente procédure dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître François Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 9 décembre 2020 et soutenues oralement à l’audience, la société D E couture demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— Dire et juger que la clause de non-concurrence est parfaitement valable,
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant des sommes sollicitée au titre du préjudice subi
En tout état de cause,
Y ajoutant,
— Condamner reconventionnellement Mme X au paiement de la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Mme B Z épouse X a été engagée en qualité de « trainee manager » suivant contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2007 par la société D E, avec une reprise d’ancienneté au 1er mars 2005 et stipulation d’une clause de non-concurrence des activités de l’entreprise s’appliquant en Europe durant six mois.
Suivant avenant du 23 avril 2012 elle a été nommée pour une durée de trois ans « Boutique manager » à Hong-Kong avec notamment versement d’une allocation d’expatriation et d’une contribution au logement et extension de l’interdiction de non-concurrence à la zone Asie-Pacifique.
Sa démission du 22 octobre 2013 a pris effet au 8 novembre 2013.
Dès le 10 novembre 2013, la salariée a exprimé son désaccord sur le montant de l’indemnisation de la clause de non-concurrence limitée par l’employeur au montant équivalent à la rémunération mensuelle brute, des commissions et du montant proratisé du dernier bonus pour un total de 72 820 dollars de Hong-Kong, excluant ainsi de l’assiette les allocations en rapport avec son détachement à l’étranger (expatriation et logement) qui s’élevaient à 40 674 dollars de Hong-Kong. Les parties n’ont pas trouvé d’accord.
Estimant illicite la clause de non-concurrence pour atteinte au principe de liberté du travail, elle a alors saisi le 13 novembre 2014 le conseil de prud’hommes de Paris qui l’a, par jugement du 8 mars 2016, déboutée de ses demandes.
La cour d’appel de Paris, saisie de son appel, a annulé la clause et lui a alloué une indemnisation, par infirmation.
La Cour de cassation a dans l’arrêt précité, au visa du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et de l’article 1121-1 du code du travail, cassé l’arrêt de la cour d’appel qui s’est déterminée au vu de la seule étendue géographique de la clause et n’a pas recherché si la salariée se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
Il appartient à la salariée de justifier de cette impossibilité, qui ne peut résulter à elle seule de l’orientation prise par elle après l’obtention de son diplôme d’une école supérieure de commerce, soit l’EDHEC, en 2005, d’occuper un emploi dans une marque de luxe comme l’est E. La société D E soutient à bon droit que l’intéressée avait la possibilité d’exercer une activité professionnelle pour une entreprise commercialisant des marques dites premium et de luxe accessible, soit hors du champ d’activité de la haute couture et du luxe et ne faisant pas concurrence directe aux marques des membres de la chambre syndicale de la haute couture dont le nombre d’adhérents est limité à 18 pour le monde et dont E est une composante prédominante, au même titre au demeurant que Chanel. Il n’est justifié par Mme Z d’aucune démarche de recherche d’emploi à l’exception d’un message échangé avec Mme A, directrice des ressources humaines de la société Chanel, le 25 novembre 2013, qui révèle par son contenu que la décision de l’engager avait été de fait prise moins d’un mois après la démission survenue le 22 octobre 2013 en considération du temps nécessaire au recrutement, étant observé que la salariée avait sollicité et obtenu la réduction de
son préavis dans des proportions très importantes et qu’elle a été employée dès l’expiration de la clause au poste de directrice de la boutique Chanel de Hong-Kong. Il convient également d’observer que sa carrière professionnelle dans le luxe n’avait débuté qu’en 2005, si bien qu’une évolution vers d’autres domaines que celui du luxe pouvait être à son âge envisagée. Enfin, il doit être relevé que la durée d’exécution de la clause était limitée à six mois et que la salariée conservait toute latitude pour chercher un emploi, y compris auprès des concurrents directs de la société D E, hors Europe et Asie-Pacifique, soit notamment sur tout le continent américain, nord et sud et dans la zone orientale et proche-orientale, ce qui constitue un champ de possibilités d’emploi extrêmement étendu.
Dans de telles circonstances, il doit être retenu que la clause de non-concurrence n’a pas porté atteinte d’une manière excessive à la liberté de travailler de salariée qui a été uniquement empêchée de travailler, dès son départ de la boutique à Hong-Kong de E, dans la boutique à Hong-Kong de la société Chanel, directement concurrente de la société D E Couture pour s’adresser aux mêmes clientes des produits de luxe similaires commercialisés par ces deux sociétés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes, ainsi que sur ses autres dispositions.
Au vu de la solution apportée au litige, il convient de condamner Mme B Z à supporter les dépens d’appel relatifs à la présente instance, d’allouer à la société D E couture une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros et de rejeter la demande formée sur ce même fondement par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de la cassation ;
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2016 par le conseil de prud’hommes de Paris ,
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne Mme B Z à supporter les dépens d’appel relatifs à la présente instance et à payer à la société D E couture une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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