Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 10 février 2021, n° 19/10869
CPH Paris 8 mars 2016
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CA Paris
Confirmation 10 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté du travail

    La cour a estimé que la clause de non-concurrence n'a pas porté atteinte de manière excessive à la liberté de travailler de la salariée, qui avait la possibilité d'exercer une activité professionnelle en dehors des zones interdites.

  • Rejeté
    Perte de ressources due à la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la salariée n'a pas justifié d'une impossibilité d'exercer une activité professionnelle, et que la clause n'a pas eu d'impact significatif sur sa capacité à trouver un emploi.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée n'avait pas obtenu gain de cause dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait débouté Mme B Z épouse X de ses demandes concernant la nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail avec la société D E Couture. La question juridique centrale était de déterminer si la clause de non-concurrence, s'appliquant en Europe et étendue à l'Asie-Pacifique, portait atteinte de manière excessive à la liberté du travail de la salariée. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes de la salariée, et la Cour d'Appel, après cassation d'un premier arrêt, a jugé que la salariée n'avait pas été empêchée d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, et qu'elle avait la possibilité de travailler pour des entreprises hors du champ d'activité de la haute couture et du luxe. La Cour a donc confirmé la validité de la clause de non-concurrence et a condamné Mme B Z aux dépens d'appel et à payer à la société D E Couture une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Un employeur peut-il interdire à un salarié de le concurrencer dans le monde entier voire « vers l’infini et au-delà » ?
rocheblave.com · 30 mai 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 10 févr. 2021, n° 19/10869
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/10869
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 8 mars 2016, N° 14/14446
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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