Confirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 janv. 2017, n° 14/06252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/06252 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orange, 25 novembre 2014, N° 1114000220 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/06252
CC/CM
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ORANGE
25 novembre 2014
RG :1114000220
A
C/
B
COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1re chambre ARRÊT DU 12 JANVIER 2017 APPELANT :
Monsieur Y A
né le XXX à URDNIK
XXX
XXX
Représenté par Me Laure MATTLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/011136 du 14/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Madame C B divorcée X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François GRAS-DIARD de la SCP GRAS-DIARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/001338 du 11/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Ordonnance de clôture du 29 Septembre 2016, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Christian COUCHET, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président
M. Christian COUCHET, Président de Chambre
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et Mme Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2016 ; prorogé à ce jour ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 12 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 25 novembre 2014 mis à disposition au greffe, le tribunal d’instance d’Orange a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur Y A pour une somme de 29.539,26 euros, composée d’un principal s’élevant à 29.116,83 euros et de frais d’une valeur de 422,43 euros, outre la charge des dépens, et ce motifs pris de sa déclaration de culpabilité pour des faits de violences volontaires sur la personne de Madame C B épouse X par décision prononcée le 25 mai 2014 par le tribunal correctionnel de Carpentras, et par jugement sur intérêts civils de la même juridiction du 13 octobre 2005 l’ayant condamné à payer à la victime la somme principale de 28.516,83 euros outre celle de 600 euros par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par déclaration du 29 décembre 2014, Monsieur Y A a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions récapitulatives et en réponse signifiées par le RPVA le 13 septembre 2016 Monsieur Y A, après le rappel des faits et de la procédure, a évoqué la nullité de la requête tendant à la saisie de ses rémunérations au visa de l’article R. 3252-13 du code du travail exigeant qu’une copie du titre exécutoire soit jointe à cette requête, et l’irrecevabilité des demandes l’accompagnant en fonction des articles 62, 503 et 62 alinéa 1 du code de procédure civile concernant notamment l’acquittement d’une contribution pour l’aide juridique, puis a fait valoir que la demande de saisie des rémunérations n’est pas fondée en l’espèce au regard du caractère non avenu du jugement de condamnation réputé contradictoire, atteint par la caducité.
L’appelant s’est prévalu par ailleurs du défaut de communication aux débats du jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 25 mai 2004 qui l’aurait déclaré coupable de faits de violences volontaires à l’égard de l’intimée, et du jugement du même tribunal statuant sur intérêts civils le 13 octobre 2005, tout en formulant diverses observations d’abord sur le montant de la créance en principal et frais, desquels doit être déduit le versement par le fonds de garantie d’une somme de 8.000 € dont il aurait déjà remboursé le montant de 4.080 €, et ensuite sur les intérêts qui ne courent qu’à compter de la signification du jugement soit le 16 juin 2014, et ce avant de solliciter de la cour la décision suivante :
* Accueillir son appel et le déclarer recevable et bien-fondé,
* Rejetant toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
* Infirmer le jugement dont appel et au principal prononcer la nullité de la requête aux fins de saisie de ses rémunérations introduite le 18 octobre 2013, et à tout le moins déclarer cette demande irrecevable sauf subsidiairement à en débouter la requérante tenant le caractère non avenu du jugement de condamnation et l’absence de titre exécutoire,
* À titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de saisie des rémunérations, de confirmer de ce chef le jugement déféré, et de dire et juger qu’aucune somme n’est due par lui à titre d’intérêts échus, et tenant la somme de 8.000 € déjà versée à sa diligence au fonds de garantie,
* Dire et juger que le montant de la saisie ne saurait être supérieur à 21.116,83 euros en principal, rejeter toute demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et juger que chaque partie devra supporter les dépens exposés par elle.
Par conclusions d’intimée récapitulatives et en réponse reçues par le RPVA le 4 octobre 2016 Madame C B divorcée X, après le rappel des faits et de la procédure comprenant les violences volontaires reprochées à l’appelant, a procédé à l’analyse critique des moyens soulevés par celui-ci des chefs de la prétendue nullité de la requête en saisie des rémunérations et de son caractère mal fondé aux visas de l’article 478 du code de procédure civile, du titre exécutoire et du montant de la créance, ainsi que de l’irrecevabilité de ses demandes, l’amenant à solliciter de la cour la décision de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, de dire et juger que la somme de 8.000 € versée à titre de provision par le fonds de garantie devra venir en déduction des sommes restant dues par Monsieur A, de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis le jugement du 13 octobre 2005 conformément au dispositif de celui-ci, et de condamner l’appelant à lui verser une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
Par ordonnance de fixation et de clôture à effet différé du 8 septembre 2016, le conseiller, magistrat de la mise en état, a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2016 à 8 h 30, et ordonné la clôture de la procédure à effet au 29 septembre 2016. Lors de l’audience du 13 octobre 2016 les parties ont convenu communément de révoquer la clôture et de procéder à une nouvelle clôture à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par jugement du 25 mai 2004, contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM de Vaucluse et contradictoire à l’égard de Madame C B épouse X, le tribunal correctionnel de Carpentras, statuant sur l’action publique, a déclaré Monsieur Y A, comparant en personne à l’audience, coupable des faits qui lui sont reprochés en l’occurrence d’avoir à Orange Vaucluse, le 14 juillet 2003 commis des violences sur X C ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, infraction prévue par les articles 222-11 du code pénal et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, et 222-47 alinéa 1er du même code, l’a condamné à la peine de un mois d’emprisonnement avec sursis, et statuant sur l’action civile a ordonné une expertise de Madame C B épouse X, reçue en sa constitution de partie civile, à laquelle Monsieur Y A a été condamné à lui payer une indemnité provisionnelle de 2.000 €.
Par certificat du 24 mars 2015, le greffier du tribunal correctionnel de Carpentras a certifié n’avoir enregistré aucun acte d’appel à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 25 mai 2004 par cette juridiction.
Par acte d’huissier de justice du 25 mai 2005, Madame C X née B a fait délivrer signification à Monsieur Y A, le recevant à sa personne ainsi déclarée, de ses 'conclusions et pièces à l’appui de [sa] demande de partie civile dans l’affaire les opposant', pour l’audience correctionnelle du tribunal de grande instance de Carpentras du 9 juin 2005.
Par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2005, remis à la personne même de son destinataire, Madame C X née B a fait délivrer citation sur intérêts civils à Monsieur Y A d’avoir à comparaître en personne ou par mandataire par-devant le tribunal correctionnel de Carpentras sur intérêts civils à l’audience du 8 septembre 2005, aux fins de voir statuer sur ses demandes soutenues au visa du rapport d’expertise du Docteur Z Thenaisie du 9 septembre 2004.
Par jugement sur intérêts civils du 13 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Carpentras a fixé la réparation du préjudice subi par Madame X à la somme de 29.758,35 € et condamné Monsieur Y A à lui payer la somme de 28.516,83 € au titre de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, assorti de l’exécution provisoire, et une indemnité de 600 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre la charge des entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Sur la requête aux fins de saisie des rémunérations :
L’examen de la requête en saisie des rémunérations laisse apparaître sa conformité à l’article R. 3252-13 du code du travail comme comportant méthodiquement les noms et adresse de l’employeur de Monsieur Y A, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, accompagné en annexe du décompte détaillé de ceux-ci et des taux appliqués, outre les indications se rapportant aux sommes dues et revendiquées (pièce 8 intimée), caractérisant ainsi le rejet de la demande de nullité de cette requête diligentée par Madame C B divorcée X, telle que prônée par le débiteur.
S’agissant des sommes requises les modalités de versement ressortent concrètement de la compétence du greffe quant à l’information communiquée aux parties à l’occasion de la notification de l’ordonnance validant la saisie, et ce à l’exclusion des dispositions de l’article R. 3252-13 du code du travail vainement alléguées par l’appelant.
Enfin le justificatif du paiement du timbre fiscal est également établi en l’espèce, tout en observant de plus que l’absence prétendue de signature de l’huissier de justice invoquée par l’appelant demeure inopérante en l’absence de preuve d’un quelconque grief en résultant (pièce 8 intimée).
Sur l’application de l’article 478 du code de procédure civile :
Le rappel chronologique précité des étapes successives du litige opposant les parties, révèle que Monsieur Y A ne saurait se prévaloir de la caducité du jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Carpentras du 13 octobre 2005 au regard de l’article 478 du code de procédure civile à défaut d’avoir été notifié dans les six mois de sa date, puisque les dispositions protectrices de ce texte ne s’appliquent pas dans l’hypothèse d’un jugement réputé contradictoire prononcé sur une assignation délivrée à la personne même de Monsieur Y A, par acte susmentionné du 21 juillet 2005, suite aux démarches entreprises à son endroit par Madame C B divorcée X.
Dès lors c’est en fonction des décisions ci-avant énoncées, notamment des 8 septembre et 13 octobre 2005, au même titre que le jugement correctionnel du 25 mai 2004 en ce qu’il a retenu la responsabilité pénale de Monsieur Y A dans le cadre de ses faits délictueux, que l’intimée, ès qualités de partie civile, était habilitée à agir à son encontre compte tenu de ce que ces titres, dépourvus d’un quelconque appel, sont juridiquement exécutoires, d’autant plus que l’appelant a conclu avoir procédé au paiement d’une partie des dommages-intérêts à sa charge à concurrence de la somme de 4.080 €, auprès du Fonds de garantie dont la provision de 8.000 € devra subséquemment être déduite du montant total des condamnations principales.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts assortissant les sommes allouées à la partie civile, à la date de signification du jugement du 8 septembre 2005 intervenue seulement par acte du 16 juin 2014, symptomatique en conséquence de la justification du décalage du point de départ des intérêts eu égard à cette tardiveté particulièrement prononcée de l’information due au débiteur.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, conformément à la loi,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2014 par le tribunal d’instance d’Orange en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la somme provisionnelle de 8.000 € (huit mille) versée par le Fonds de garantie à Madame C B divorcée X vient en déduction des sommes réclamées,
Condamne Monsieur Y A aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés comme il est prescrit par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme VIC, Adjoint Administratif Principal, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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