Confirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 6 févr. 2020, n° 17/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/02168 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 10 avril 2017, N° 15/00187 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AMM
N° RG 17/02168
N° Portalis DBVM-V-B7B-I75X
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2020
Appel d’une décision (N° RG 15/00187)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 10 avril 2017
suivant déclaration d’appel du 25 Avril 2017
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SARL AMBULANCES VIZILLOISES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sofia CAMERINO substituée par Me Gilberte DEPLANTES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Blandine FRESSARD, Présidente,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2019,
Antoine MOLINAR-MIN, chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 Février 2020.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
X Y a été engagé en qualité d’auxiliaire ambulancier par la S.A.R.L AMBULANCES VIZILLOISES à compter du 12 juin 2013, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 28 janvier 2015, X Y a déclaré un accident de travail pour intoxication au monoxyde de carbone et a dû être placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 9 février 2015, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE d’une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité à raison de la rupture du contrat de travail outre une indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
A l’issue de son examen de pré-reprise, le médecin du travail ayant procédé à l’examen de X Y a estimé, par avis du 8 janvier 2016 : « Inaptitude envisagée à la reprise d’un poste au sein de cette entreprise. En attente éléments médicaux complémentaires. Étude de poste et des conditions de travail à prévoir ».
A l’issue de la visite de reprise du 1er février 2016, le médecin du travail a estimé X Y inapte à la reprise de son emploi en un seul certificat établi au regard des dispositions l’article R. 4623-31 du code du travail.
Par correspondance datée du 24 février 2016, la S.A.R.L AMBULANCES VIZILLOISES a convoqué X Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La S.A.R.L AMBULANCES VIZILLOISES a procédé au licenciement de X Y pour inaptitude et impossibilité alléguée de reclassement par correspondance datée du 9 mars 2016.
Suivant jugement en date du 10 avril 2017, dont appel, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE ' section activités diverses ' a :
— débouté X Y de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la S.A.R.L AMBULANCE VIZILLOISES de sa demande reconventionnelle ;
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2017 ; X Y en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 25 avril 2017.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, X Y sollicite de la cour de :
' juger recevable son appel, réformer le jugement de première instance qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau :
' constater que la S.A.R.L AMBULANCES VIZILLOISES a adopté une attitude déloyale à son égard ;
' condamner, en conséquence, la S.A.R.L AMBULANCE VIZILLOISES à lui verser la somme de 10.000€ nets de CSG CRDS en réparation du préjudice subi ;
A titre principal :
' prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
A titre subsidiaire :
' juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
' condamner la S.A.R.L AMBULANCES VIZILLOISES à lui verser la somme de 12.000€ nets de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la S.A.R.L AMBULANCES VIZILLISES à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L AMBULANCES VIZILLOISES sollicite de la cour de :
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 10 avril 2017 en ce qu’il a débouté X Y de l’intégralité de ses demandes ;
' débouter X Y de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles ne sont pas fondées ;
' condamner X Y à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2019, et l’affaire finalement fixée pour être plaidée à l’audience du 21 novembre suivant.
SUR CE :
— Sur la demande en résiliation judiciaire :
Il s’évince de l’article 1184 du code civil ' dans sa rédaction applicable à la date du litige ' que les juges du fond apprécient souverainement si l’inexécution par l’un des cocontractants de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Partant, tout salarié est recevable à solliciter la résiliation de son contrat de travail lorsque les manquements reprochés à l’employeur sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail.
Au cas d’espèce, il convient de relever que X Y, qui fait valoir qu’il aurait fait l’objet d’une dégradation significative de ses conditions de travail, tant à raison du comportement de son employeur et que de celui de ses collègues de travail à son égard à compter de l’annonce de son engagement syndical, ne tire aucune conséquence de ses affirmations de ce chef.
Ainsi, X Y soutient que la S.A.R.L AMBULANCES VIZILLOISES aurait gravement manqué à l’obligation de sécurité mise à sa charge par les dispositions conjuguées des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en ce que :
1. l’employeur n’a pris aucune mesure pour mettre un terme aux agissements de ses collègues de travail lesquels ont développé à son égard un comportement hostile, multipliant menaces et propos injurieux et provocateurs ;
2. il a subi des pressions de son employeur caractérisées par la notification d’une sanction disciplinaire injustifiée ;
3. il a subi un accident du travail le 28 janvier 2015 après avoir été contraint par son supérieur hiérarchique à utiliser un véhicule défectueux.
Il convient de relever en premier lieu que, au soutien de ses allégations, X Y produit plusieurs messages reçus téléphoniquement de Z A et B C, salariés de la S.A.R.L AMBULANCES VIZILLOISES, à une date indéterminée s’agissant du premier et le 4 juillet 2014 entre 22h43 et 22h49 s’agissant du second, comportant plusieurs propos injurieux ou menaçants à son encontre.
Pour autant, s’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de l’obligation de sécurité mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, X Y ne peut valablement soutenir que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en ce qu’il ne l’aurait pas protégé des comportements insultants et menaçants d’autres salariés alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites aux débats que celui-ci aurait été informé à un quelconque moment de la survenue de tels agissements survenus ' aux dires de l’intéressé ' au cours de la période d’arrêt de travail dont il a dû bénéficier, ni même de l’existence d’un contentieux ou d’un antagonisme entre ses salariés et du risque de survenue de tels faits.
Il convient de relever, à cet égard, que X Y n’étaye par la production d’aucune pièce ses affirmations selon lesquelles il aurait, à un quelconque moment de la relation de travail, alerté son employeur sur l’existence d’un différend avec d’autres salariés, ni sur les menaces et injures dont il a fait l’objet durant la période de suspension de son contrat de travail. Les griefs exprimés à son encontre par B C ou D E dans les attestations qu’ils ont été amenés à établir les 16 et 13 février 2015 à la demande de leur employeur, soit postérieurement à l’introduction par X Y de l’instance en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ne peuvent valablement combler sa carence probatoire quant aux alertes dont il soutient avoir, en vain, saisi son employeur au cours de sa période antérieure d’emploi.
Il apparaît, en second lieu, que par correspondance datée du 26 janvier 2015, la S.A.R.L AMBULANCES VIZILLOISES a notifié à X Y un avertissement à raison de l’utilisation injustifiée, à deux reprises au cours de la journée du 23 janvier 2015, de la sirène de l’ambulance en position « deux tons ».
Alors que X Y ' qui n’entend pas solliciter l’annulation de cet avertissement ' reconnaît avoir effectivement fait usage à deux reprises du deux-tons de son véhicule dans les circonstances de temps reprochées par son employeur à l’appui de la sanction disciplinaire en cause, la synthèse des interventions réalisées par l’intéressé sur prescription du médecin régulateur du centre 15 pour la journée considérée permet de constater qu’aucune des cinq interventions alors confiées à X Y ne nécessitait l’activation des dispositifs sonores d’urgence équipant son véhicule, au sens des dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de la route. Les affirmations contraires de l’intéressé sur ce point ne sont d’ailleurs étayées par la production d’aucun justificatif.
Au demeurant, les allégations de l’intéressé selon lesquelles le motif réel de la sanction disciplinaire dont il a ainsi fait l’objet était de faire pression sur lui pour l’inciter à conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ne sont étayées par la production d’aucune pièce probante.
Il apparaît enfin, en troisième lieu, que X Y a été admis au centre hospitalier d’urgence de GRENOBLE le 28 janvier 2015, à l’issue immédiate de la prise en charge d’un patient dans son véhicule à destination de cet établissement, pour une « très probable intoxication au CO ayant provoqué vomissement », ainsi qu’il ressort du certificat médical d’accident du travail du 29 janvier 2015 qu’il produit aux débats. Il convient toutefois de relever que les pièces médicales produites ne permettent pas de constater que ce diagnostic initial aurait été confirmé par la suite.
Il apparaît, à l’inverse, d’une part, que le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 3 février 2015 décrit qu’il fait suite à une crise d’angoisse majeure déclenchée par un épisode d’hypoxémie dans un contexte de problème au travail ; d’autre part, le second salarié de la S.A.R.L AMBULANCES VIZILLOISES présent au cours du trajet considéré, qui exclut toute présence de monoxyde de carbone dans l’habitacle, décrit par attestation circonstanciée du 2 mars 2015 que les examens immédiatement réalisés au service des urgences avaient permis d’exclure l’hypothèse d’une intoxication au monoxyde de carbone les concernant.
Parallèlement, les attestations établies par deux ambulanciers de la société MEYLAN AMBULANCES que produit aux débats X Y, tendant à mettre en évidence la présence d’une odeur caractéristique de gaz d’échappement dans le véhicule conduit par l’intéressé à son arrivée au centre hospitalier, paraissent d’une force probante particulièrement limitée au regard du contentieux aïgu semblant opposer leur employeur à la S.A.R.L AMBULANCES VIZILLOISE.
Ainsi, alors qu’il ressort des pièces produites aux débats par la S.A.R.L AMBULANCES VIZILLOISES que le véhicule en cause avait fait l’objet d’un contrôle technique périodique le 24 octobre 2014 sans qu’aucune particularité ni défaillance n’ait été relevée par l’organisme ayant procédé au contrôle, l’examen de contrôle spécifique réalisé par le concessionnaire DAUPHINE POIDS LOURDS le 23 février 2015 à la demande de l’employeur n’a révélé aucune fuite de gaz d’échappement ni dysfonctionnement du véhicule Mercedes-Benz CC-201-XY utilisé.
Il n’apparaît pas plus à l’examen des pièces produites, enfin, que des dysfonctionnements ou avaries du véhicule en cause auraient été constatés antérieurement au 28 janvier 2015 ni, à fortiori, portés à la connaissance de l’employeur.
Les énonciations qui précèdent ne permettent pas, dès lors, de considérer que le malaise dont a été victime X Y le 28 janvier 2015 serait en lien avec un dysfonctionnement ou une avarie du véhicule mis à sa disposition par son employeur, ni même que cette mise à disposition serait intervenue dans des conditions caractérisant un manquement de l’employeur à son obligation de
loyauté et de sécurité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient ainsi de constater que X Y n’établit pas que son employeur aurait gravement manqué à ses obligations nées de la conclusion et de l’exécution du contrat de travail ni, a fortiori, que ces manquements auraient été d’une gravité telle qu’ils auraient été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté X Y de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
— Sur la rupture du contrat de travail :
La S.A.R.L AMBULANCES VIZILLOISES a procédé au licenciement de X Y pour inaptitude et impossibilité de reclassement par correspondance datée du 9 mars 2016, fondée sur l’avis d’inaptitude à l’issue de la seule visite de reprise du 1er février 2016 établi par le médecin du travail sur le fondement des dispositions de l’article R. 4623-31 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
Alors qu’il ressort des énonciations qui précèdent qu’il ne peut être considéré que la S.A.R.L AMBULANCES VIZILLOISES aurait manqué à son obligation de sécurité à l’égard de X Y, les pièces produites aux débats par ce dernier sont insuffisantes à établir que, ainsi qu’il l’allègue, la dégradation de son état de santé trouverait son origine dans la dégradation de ses conditions de travail à l’initiative de son employeur ou dans l’inertie ou l’incapacité de ce dernier à y remédier, ni, plus généralement, que son inaptitude à occuper son emploi serait en lien avec un manquement de l’employeur à ses obligations nées de la conclusion du contrat de travail.
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté X Y de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
— Sur les demandes accessoires :
X Y, qui succombe à la présente instance, est tenu d’en supporter les entiers dépens.
Il est, par ailleurs, inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L LES AMBULANCES VIZILLOISES les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance.
Les considérations tirées de l’équité, comme les circonstances de l’espèce, justifient la condamnation de X Y à lui verser la globale de 800€ en contribution aux frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE X Y à verser à la S.A.R.L LES AMBULANCES VIZILLOISES la somme de huit cent euros (800€) en contribution aux frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L AMBULANCES VIZILLOISES aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Code civil
- Code du travail
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