Infirmation partielle 19 avril 2017
Rejet 3 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 19 avr. 2017, n° 15/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2014, N° 11/09927 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2022 |
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 19 AVRIL 2017
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00101
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/09927
APPELANTE
BANQUE DELUBAC & CIE, SCS inscrite au RCS d’AUBENAS, SIRET n° 305 776 890 00017, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant ses bureaux [Adresse 1],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée à l’audience de Me Muriel PINKSTER du cabinet BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic, FONCIA RIVES DE SEINE, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 328 517 974 00130, agissant poursuites et diligences de se représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jean-Luc SABBAH et assisté à l’audience de Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0466
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, prise en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, LLOYD’S FRANCE SAS, SASU inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 422 066 613 00031, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et assistée à l’audience de Me Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffière présente lors du prononcé.
***
L’ensemble immobilier situé [Adresse 3] est soumis au régime de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, situé [Adresse 3], ci-après le syndicat des copropriétaires pu le syndicat, était représenté par la société Francilienne de Gestion, en qualité de syndic, jusqu’à une assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2007. A ce titre, cette société a ouvert dans les livres de la Banque Delubac, un sous-compte courant individualisé le 23 décembre 2002 pour la gestion du syndicat des copropriétaires.
A l’issue de son mandat, la société Francilienne de Gestion n’a pas restitué au syndicat des copropriétaires les fonds qu’elle percevait en son nom.
Le syndicat des copropriétaires est désormais représenté par la société Foncia Paris.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance du 7 novembre 2007. M. [E] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par jugement du 10 décembre 2008, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire immédiate à l’égard de la société Francilienne de Gestion, la SELARL Gauthier-Sohm ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes du 28 juin 2011, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SCS La Banque Delubac et la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s, en réparation de son préjudice.
Mme [U] a remplacé M. [G], qui a commencé à mener les opérations d’expertise sans déposer de rapport, par ordonnance du 9 novembre 2011. Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mai 2013.
Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Rives de Seine, recevable en son action et ses demandes,
— condamné la Banque Delubac et Compagnie à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Rives de Seine, la somme de 47.493,87 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd’s-Lloyd’s France à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Rives de Seine, la somme de 21.699,87 euros au titre de la garantie financière,
— débouté le demandeur de sa demande de dommages-intérêts supplémentaire,
— débouté la Banque Delubac et Compagnie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum la Banque Delubac et Compagnie et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s-Lloyd’s France à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Rives de Seine, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Banque Delubac et Compagnie de sa demande de garantie à l’encontre de la Société Les Souscripteurs du Lloyd’s-Lloyd’s France,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné in solidum les défenderesses aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés par Me Jean-Luc Sabbah, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCS Banque Delubac & Cie a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 décembre 2014.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 novembre 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 11 octobre 2016 par lesquelles la SCS Banque Delubac & Cie, appelante, invite la cour à :
— infirmer la décision entreprise en toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable le rapport d’expertise de Mme [U],
— dire que la créance du syndicat des copropriétaires doit être entièrement garantie par les Souscripteurs du Lloyd’s,
— débouter les Souscripteurs du Lloyd’s de leur appel incident,
— déclarer l’appel incident du syndicat des copropriétaires particulièrement mal fondé,
— débouter l’ensemble des parties de toutes demandes formulées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires et les Souscripteurs des Lloyd’s à lui payer in solidum la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et allégations mensongères,
— condamner in solidum les parties succombantes à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner les Souscripteurs du Lloyd’s à la garantir intégralement des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1382 du code civil,
— condamner in solidum les parties succombant aux dépens ;
Elle conteste l’opposabilité du rapport d’expertise à son égard, au motif qu’elle n’était pas partie à la procédure d’expertise et qu’à ce titre elle n’a pas été en mesure de formuler des observations sur ledit rapport, conformément au principe du contradictoire et aux dispositions des articles 16 et 160 du code de procédure civile ; sur le fond, elle considère que les conclusions de l’expertise ne sont pas pertinentes ;
Elle explique qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] susceptible d’engager sa responsabilité ; elle précise que seule la garantie financière des Llyod’s doit être mise en 'uvre et qu’elle n’a, en tout état de cause, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires ; elle relève en effet qu’en vertu des dispositions de l’article 1.1 de la convention d’ouverture de compte et en accord avec la société Francilienne de Gestion, elle a fusionné, en mai 2005 l’ensemble des sous-comptes réservés aux fonds mandants sur un compte unique n°[Compte bancaire 1] ;
Elle souligne que conformément aux instructions précises transmises suivant courrier du 20 octobre 2005 par la société Francilienne de Gestion, elle a maintenu les sous-comptes, uniquement pour 10 copropriétés, dont ne fait pas partie le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
Elle allègue également que les Souscripteurs du Llyod’s n’ont jamais contesté la fusion des sous-comptes intervenue en mai 2005, alors qu’ils connaissaient les graves irrégularités de la gestion de la société Francilienne de Gestion qui remontent bien avant l’entrée en vigueur de sa garantie le 1er janvier 2004 et qu’ils ont mandaté un cabinet le 12 mai 2005 pour établir un audit de la gestion de la société Francilienne de Gestion ;
Elle indique qu’à l’époque des faits litigieux, la gestion des fonds des mandants sur un compte global était tout à fait admise, et les rapprochements bancaires pouvaient être effectués sur ce compte global, mais aussi, que la copropriété a alors continué à fonctionner à partir du sous-compte fusionné, que ces sommes ont servi au fonctionnement de la copropriété, étant précisé que ni le syndicat des copropriétaires ni le garant financier n’ont contesté à l’époque la fusion, et qu’à compter du mois d’avril 2006, chaque débit était soumis à l’accord préalable des Souscripteurs du Llyod’s ;
Elle conteste également que la fusion des sous-comptes ait eu pour conséquence d’anéantir la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de justifier de sa créance ;
Elle considère que seules les Souscripteurs du Llyod’s sont responsables et doivent indemniser le syndicat des copropriétaires ;
Vu les conclusions du 22 juillet 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce que le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la Banque Delubac et des Souscripteurs du Lloyd’s et en ce que la créance à l’égard des Souscripteurs du Lloyd’s porte intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— réformer le jugement sur ces points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner in solidum la Banque Delubac et Les Souscripteurs du Lloyd’s à lui payer la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral et financier et résistance abusive,
— dire que sa créance à l’égard des Souscripteurs du Lloyd’s d’un montant de 21.699,87 euros porte intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2007,
— ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, soit à compter du 18 juin 2013,
— débouter la Banque Delubac et les Souscripteurs du Lloyd’s de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux siennes,
— rejeter l’appel incident des Souscripteurs du Lloyd’s en ce qu’ils ont été condamnés à lui payer la somme de 21.699,87 euros,
A titre subsidiaire, et en cas de réformation sur ce dernier point,
— condamner la Banque Delubac à lui payer la somme complémentaire de 21.699,87 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la Banque Delubac et Les Souscripteurs du Lloyd’s à lui payer, chacun, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Banque Delubac et Les Souscripteurs du Lloyd’s aux dépens d’appel ;
Il explique qu’à la lecture du relevé bancaire sur l’année 2005 de son sous-compte ouvert auprès de la Banque Delubac, il est apparu qu’à partir du 15 juin 2005, la banque a fusionné ledit sous-compte ouvert sur un compte fusion de la société Francilienne de Gestion, et ce sans aucune autorisation de sa part, fait que la Banque Delubac avait même reconnu ;
Il relève que la Banque Delubac ne pouvait pas fusionner les sous-comptes mandants sans avoir obtenu son autorisation préalable matérialisée par une résolution votée en assemblée générale des copropriétaires ;
Il précise que l’expert judiciaire a pu constater que la balance en fin de gestion, établie par la société Francilienne de Gestion a mentionné un solde créditeur sur le compte banque [Compte bancaire 2] intitulé « Delubac 2 » d’un montant de 33.480,80 euros au 1er mars 2007 à représenter et qu’il existait un solde créditeur d’un montant de 21.699,87 euros en sa faveur, résultant de diverses factures de fournisseurs qui ont été imputées en comptabilité, mais qui se sont avérées ne pas avoir été payées du fait notamment de rejets de chèques opérés par la Banque Delubac ;
Il indique que l’expert judiciaire a conclu que le solde de gestion non représenté par la société Francilienne de Gestion s’élève « a minima » à la somme de 55.180,67 euros, estimant que l’assiette de sa créance devait s’élever à la somme de 69.193,74 euros ;
Il considère ensuite que le rapport d’expertise est opposable à la Banque Delubac, nonobstant sa qualité de tiers à l’expertise, en ce que les conclusions du rapport avaient été régulièrement versées aux débats et soumises à une discussion contradictoire, étant observé que la Banque Delubac avait été rendue destinataire des notes, correspondances et courriels échangés durant les opérations d’expertise et du pré-rapport en date du 31 mai 2013 ;
Ensuite, il fait valoir que la Banque Delubac a commis une faute, au sens de l’article 1382 du code civil, lui causant directement un préjudice au motif que les fonds détenus pour son compte étaient tenus au sein d’un sous-compte individualisé ouvert par la société Francilienne de Gestion auprès de la Banque Delubac et que la banque ne pouvait ignorer que le syndic agissait en réalité en qualité de simple mandataire, les fonds déposés ne lui appartenant pas, s’agissant d’un tel sous-compte ; il relève qu’en effet il existe bien un régime juridique particulier aux sous-comptes ouverts aux syndics pour la gestion des fonds des syndicats des copropriétaires ;
Il précise également que la Banque Delubac ne pouvait ignorer à qui appartenaient les fonds déposés sur le sous-compte ouvert par la Société Francilienne de Gestion, en ce que les chèques et les relevés mentionnaient l’adresse de l’immeuble, et que cette fusion lui est inopposable en vertu de l’article 1165 du code civil ;
Il soutient ainsi que la Banque Delubac a opéré la fusion des comptes mandants, de sa seule initiative, dans le seul but d’amoindrir les conséquences financières du dépôt de bilan de sa cliente, la société Francilienne de Gestion à son préjudice, perdant de la trésorerie ; il fait valoir que le lien de causalité entre la faute et son préjudice est établi ;
Enfin, il explique que Les Souscripteurs du Llyod’s lui doivent la somme de 21.699,87 euros, créance incontestable au titre de la garantie financière de la Banque Delubac, en application de l’article 39 du décret du 20 juillet 1972 ;
Vu les conclusions du 18 octobre 2016 par lesquelles la SAS Les Souscripteurs du Llyod’s, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et de son décret d’application du 20 juillet 1972, de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il :
« Condamne la société les Souscripteurs du Lloyd’s à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Rives de Seine, la somme de 21.699,87 euros au titre de la garantie financière,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an les sommes dues en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
Condamne in solidum la Banque Delubac et Compagnie et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la Société Foncia Rives de Seine, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile",
Et statuant à nouveau,
— débouter la Banque Delubac de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions éventuelles formulées à son encontre comme garant financier de la Banque Delubac,
A titre subsidiaire,
— condamner la Banque Delubac à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à son encontre et notamment de sa demande de condamnation à son encontre de lui payer la somme de 6.000 euros pour résistance et procédure abusive,
— déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de voir assortir la condamnation éventuelle aux intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2007, ou à tout le moins l’en débouter,
— condamner in solidum la Banque Delubac et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Banque Delubac et le syndicat des copropriétaires aux Disons que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle, exposés, conformément aux termes de l’accord intervenu ;
Elle relève que le 10 juin 2005, la Banque Delubac a ouvert un compte intitulé « fusion compte mandants » et qu’à partir du 15 juin 2005, par virements successifs, cette dernière a viré le solde du compte gérance et les soldes des sous comptes ouverts pour chaque syndicat sur le compte « fusion compte mandants » ; elle indique ainsi qu’à partir du mois de juin 2005, les fonds de l’ensemble des mandants de la Francilienne de Gestion ont donc été gérés à partir d’un seul et unique compte et que ces agissements ont eu pour conséquences :
— l’appréhension par la Banque Delubac des soldes créditeurs des comptes mandants qui a permis de compenser les comptes mandants débiteurs,
— l’appréhension des fonds mandants pour régler des créanciers tiers aux copropriétés (prélèvement d’un avis à tiers détenteur de 146.902 euros),
— la compensation automatique des débits par les sommes versées au crédit du compte fusion ;
Elle explique avoir résilié la garantie financière accordée à la société Francilienne de Gestion à effet au 7 mai 2007 alors qu’elle a commencé à garantir financièrement la société Francilienne de Gestion à compter de 2004, soit bien avant la fusion des comptes par la Banque Delubac ; elle indique donc que le maintien de sa garantie financière ne saurait engager sa responsabilité et n’a aucune relation avec le préjudice du syndicat des copropriétaires résultant de la fusion des comptes ;
Elle relève que le rapport d’expertise est parfaitement opposable à la Banque Delubac, en ce que, alors même qu’elle n’était pas partie à la procédure d’expertise, son contenu a été débattu contradictoirement en première instance entre toutes les parties, dont elle, tout comme encore, en cause d’appel ;
Elle souligne que la responsabilité entière de la Banque Delubac est engagée ;
S’agissant de sa garantie financière, elle fait valoir que :
— l’expert conclut à l’impossibilité de qualifier le solde de ses travaux de certain, liquide et exigible,
— à défaut de créance certaine, liquide et exigible, la garantie financière n’a pas à être mise en 'uvre,
— seule la Banque Delubac pourrait être condamnée à indemniser le préjudice du syndicat des copropriétaires,
— sa responsabilité n’est pas engagée ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’opposabilité des conclusions de l’expertise judiciaire à la Banque Delubac
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Il en résulte qu’un rapport d’expertise judiciaire peut être opposé à un tiers qui n’aurait pas été appelé ni à l’instance initiale ni en ordonnance commune, ni représenté lors des opérations d’expertise, à la condition que ledit rapport ait été régulièrement versé aux débats et soumis à une discussion contradictoire ;
En l’espèce, la Banque Delubac n’était pas partie à l’expertise judiciaire, sa participation aux opérations d’expertise n’ayant pas été jugée « utile pour déterminer le montant des fonds non représentés, dès lors que la banque aura satisfait à l’injonction de produire (') les relevés du sous-compte ouvert en ses livres au nom du syndicat des copropriétaires demandeur », par ordonnance du juge des référés du 8 avril 2009 ;
Toutefois, la Banque Delubac a été destinataire des notes, des correspondances et courriels échangés durant les opérations d’expertise, ainsi que du pré-rapport du 31 mars 2013 et du rapport d’expertise définitif du 31 mai 2013 ;
De même, tant devant le juge de première instance qu’en cause d’appel, la Banque Delubac a été en mesure de débattre des conclusions de l’expertise judiciaire et de faire valoir ses arguments, et éventuelle autre analyse des comptes ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le principe de la contradiction a été respecté, la Banque Delubac ayant été en mesure de faire valoir ses observations tout au long de la procédure d’expertise tout comme devant les juges de première et de seconde instance, sur le contenu de cette expertise et sur ses conclusions ;
Le rapport d’expertise déposé le 31 mai 2013 par Mme [U] est donc parfaitement opposable à la Banque Delubac ;
Le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Les demandes à l’encontre des Souscripteurs du Llyod’s
Il résulte de l’article 39 du décret du 20 juillet 1972 modifié, pris pour l’application de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, que la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; cette garantie produit effet sur seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, la cause de la non représentation des fonds étant indifférente ;
La qualification de créance certaine, liquide et exigible au sens de l’article précité relève de la mission du juge et non de celle de l’expert ;
Seuls les versements ou remises effectivement perçus par le syndic font l’objet de la garantie et l’ensemble des encaissements et décaissements réels par le syndic à la date de la cessation de la garantie doit être recherchée, par la production des pièces comptables et bancaires, pour établir le solde des fonds déposés et non utilisés qui devait être remboursé au syndicat à la date de cessation de la garantie ;
La charge de cette preuve pèse sur le syndicat des copropriétaires ;
Il est constant que la société Francilienne de Gestion était le syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] jusqu’au 22 mars 2007, qu’elle avait conclu une convention de compte courant avec la Banque Delubac par acte du 23 décembre 2002 et ouvert un sous-compte individualisé n°[Compte bancaire 3], pour la gestion dudit syndicat des copropriétaires ;
Il n’est pas non plus contesté que les fonds du syndicat des copropriétaires détenus par la Banque Delubac n’ont pas été restitués au syndicat lorsque le mandat de syndic de la société Francilienne de Gestion a pris fin ;
Le contrat de garantie financière « agents immobiliers et administrateurs de biens » souscrit par la société Francilienne de Gestion auprès de la société Les Souscripteurs du Llyod’s couvre les risques définis conformément à la loi du 2 janvier 1970 et au décret du 20 janvier 1972, s’agissant de l’activité « transaction immobilière » du garanti, pour un montant de 30.000 euros et s’agissant de l’activité « gestion immobilière », pour le montant de 1.350.000 euros, à compter du 1er janvier 2004 ; cette garantie court jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation par les Souscripteurs du Llyod’s du contrat, au 7 mai 2007 ;
Les Souscripteurs du Llyod’s sont tenus de garantir les sommes non remises par la société Francilienne de Gestion au syndicat des copropriétaires à la condition que la créance au 7 mai 2007 soit certaine, liquide et exigible ;
Ils contestent leur garantie considérant que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires ne revêtent pas les exigences légales ;
Il convient donc de déterminer les montants que n’a pu percevoir le syndicat des copropriétaires et si cette créance revêt les critères exigées, à savoir qu’elle est certaine, liquide et exigible ;
L’expert judiciaire a mené ses opérations sur la base des éléments comptables suivants :
— la balance de l’immeuble au 30 septembre 2005,
— les grands livres immeubles et les balances au 30 septembre 2006 et 3 avril 2007,
— le dossier de réclamation des fournisseurs et prestataires du syndicat des copropriétaires, demeurés impayés à la fin de la gestion précitée,
— les pièces et correspondances échangées entre la Banque Delubac, le syndicat des copropriétaires et la SELARL Gauthier-Sohm ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Francilienne de Gestion,
— les justificatifs des paiements réalisés par le syndic ayant succédé à la société Francilienne de Gestion, après le 22 mars 2007 ;
L’expert judiciaire conclut en page 27 du rapport qu’en « raison essentiellement de l’absence d’éléments bancaires permettant de vérifier la trésorerie syndicale en rapprochement, les postes précités ne peuvent pas, en l’état, être qualifiés de certains, liquides et exigibles au 3 avril 2007 ('). Etant toutefois rappelé qu’il existe incontestablement pour 21.699,87 euros de factures fournisseurs incorporées en comptabilité mais payées par le syndic Pelissolo, successeur de la société Francilienne de Gestion » ;
Ainsi, si l’expert relève en page 31 du rapport que les postes correspondant aux sommes de « 55.180,67 euros, voire 69.193,74 euros, ne peuvent pas, en l’état, être qualifiés de certains, liquides et exigibles au 3 avril 2007 », elle nuance immédiatement cette conclusion en indiquant qu’il existait « incontestablement pour 21.699,87 euros de factures fournisseurs incorporées en comptabilité mais payées par le syndic Pelissolo, successeur de la société Francilienne de Gestion » ; les autres sommes globales retenues par l’expert judiciaire comme ayant été perdues par le syndicat des copropriétaires ne peuvent être attribuées spécifiquement à des sommes perçues par le syndic et versées sur le compte ouvert à la banque Delubac, en l’absence de documents bancaires ;
L’expert judiciaire explicite en page 13 de son rapport le solde de 21.699,87 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires au 3 avril 2007 :
« ce solde est composé d’honoraires travaux (cabinet de conseil extérieur) et de diverses factures fournisseurs du syndicat des copropriétaires qui ont été imputées (compte travaux 70008), réparties (dépenses de l’exercice 2005 /2006), ou mises à la répartition (dépenses de l’exercice 2006 /2007), mais non payées. Ces factures (') ont toutes été présentées comme ayant été acquittées par des chèques émis entre le 15 novembre 2006 et le 5 janvier 2007, tous rejetés antérieurement ou concomitamment à la clôture des comptes pour la prise en charge de l’immeuble par le nouveau syndic Pelissolo. (') toutefois, le successeur Pelissolo a établi avoir été sollicité par les fournisseurs demeurés impayés en dépit des écritures comptables de la société Francilienne de Gestion, et il justifie avoir réglé ces factures en souffrances par les débits en banque et les écritures correspondantes sur son grand livre » ;
Au regard de ces éléments comptables et de leur exploitation par l’expert judiciaire, il apparaît que la somme de 21.699,87 euros, correspond au solde incontestable au bénéfice du syndicat des copropriétaires, constitué de sommes dues de manière certaines par le syndicat des copropriétaires à divers prestataires (LH Conseil pour un montant de 8.457,95 euros, Kone, pour un montant de 2.092,54 euros, GDF pour un montant de 8.601,04 euros, Seve pour un montant de 685,85 euros, ISS pour un montant de 247,75 euros, Cottrez pour un montant de 944,99 euros et DEP pour un montant de 669,76 euros), que ces sommes n’ont pu être effectivement réglées par la société Francilienne de Gestion, au motif que les chèques ont été rejetés et que ces postes de dépenses ont été appelés par le syndicat des copropriétaires auprès des copropriétaires entre 2005 et 2006 ;
Ainsi, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son nouveau syndic, a été contraint de régler ces sommes une seconde fois alors que les appels de fonds avaient été appelés par la société Francilienne de Gestion, incorporés en comptabilité par cette dernière et encaissés sur son compte fusionné auprès de la Banque Delubac, dont les montants n’ont pu être récupérés ;
Dès lors, ces sommes constituent une dette de la société Francilienne de Gestion à l’égard du syndicat des copropriétaires, en ce que les chèques émis en paiement de ces factures ont été rejetés alors que les copropriétaires avaient payé ces sommes dans le cadre du règlement des appels de fonds du syndic ; elles répondent aux exigences légales pour revêtir le caractère certain, liquide et exigible par le syndicat des copropriétaires de cette somme totale à l’égard de son ancien syndic ;
La société Les Souscripteurs du Lloyd’s doit effectivement garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 21.699,87 euros ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Les Souscripteurs du Lloyd’s à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21.699,87 euros ;
La demande de point de départ des intérêts à compter du 7 juin 2007, constitue une demande nouvelle, telle que soulevée par la société Les Souscripteurs du Lloyd’s, en ce que, dans ses conclusions de première instance, le syndicat demandait que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation ; cette demande est donc irrecevable ;
En revanche, le jugement doit être réformé sur le point de départ des intérêts au taux légal portant sur cette condamnation ; en effet, il y a lieu de faire partir les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, valant mise en demeure sur les montants faisant suite aux conclusions de l’expertise judiciaire, soit le 28 juin 2011, en vertu des dispositions de l’article 1231-6 nouveau du code civil (ancien article 1153) ; il ne peut être considéré que la date de la déclaration de créance vaut mise en demeure, au regard des montants demandés et de ce que ceux-ci ne pouvaient être considérés comme répondant alors aux exigences légales de mise en jeu de la garantie ;
La société Les Souscripteurs du Lloyd’s doit donc être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les intérêts au taux légal sur la somme de 21.699,87 euros à compter du 28 juin 2011 ;
Les demandes à l’encontre de la Banque Delubac
Tout acte fautif qui a causé un dommage à autrui, oblige celui qui a commis la faute à le réparer ;
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat ; dans ces conditions, le syndic qui administre plusieurs copropriétés doit tenir une comptabilité séparée par syndicat ;
Par ailleurs, dans sa rédaction applicable au fait de l’espèce, l’article 18 précité imposait également au syndic d’ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, sauf si l’assemblée générale en décidait autrement ;
En l’espèce, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires avait renoncé à l’ouverture d’un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat et avait, notamment, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 février 2005 décidé dans sa résolution n°7 que « les fonds du syndicat de copropriété seront déposés sur le compte unique de la société Francilienne de Gestion avec affectation de l’un de ses sous-comptes, permettant l’édition de relevés de banque individualisés » et ce pour une durée de trois ans ;
Or, il n’est pas contesté que le sous-compte individualisé n°[Compte bancaire 3] ouvert par la société Francilienne de Gestion a cessé de fonctionner postérieurement au 16 juin 2005 ;
L’expertise judiciaire démontre que postérieurement au 16 juin 2005, « le relevé de compte portera (') trace uniquement de mouvements au débit et au crédit immédiatement extournés sans que la cause de ces écritures soit connue et détaillée sur la comptabilité syndicale » et que les « quelques fonds encaissés sur son sous-compte par le syndicat des copropriétaires (') seront quasiment intégralement prélevés par la société Francilienne de gestion » ;
Les virements du sous-compte du syndicat des copropriétaires ont été réalisés vers le compte « fusion compte mandant » 00227010656 ;
Les conclusions de l’expert judiciaire doivent être retenues, aucun élément ne permettant de remettre en cause celles-ci, la Banque Delubac se contentant de contester les conclusions sans apporter une autre analyse des comptes telles que réalisée par l’expert judiciaire ; en outre, il apparaît que les conclusions sont cohérentes et étayées par l’ensemble des tableaux et pièces annexées ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et des conclusions de l’expert qu’une fusion des comptes entre le sous-compte du syndicat des copropriétaires avec de très nombreux autres sous-comptes d’autres syndicat des copropriétaires dont la société Francilienne de Gestion était le syndic a été réalisée à compter du 15 juin 2005 ;
Toutefois, la Banque Delubac conteste avoir commis une faute en procédant à cette fusion ;
A titre liminaire, la modification de la législation dans le cadre de la loi ALUR du 24 mars 2014, qui impose aux syndicats des copropriétaires d’ouvrir un compte séparé et qui prohibe explicitement la fusion de ces comptes avec d’autres, ne démontre pas a contrario qu’antérieurement à cette loi, la fusion des comptes des syndicats des copropriétaires était possible en toute hypothèse et n’était pas fautive ; ainsi, si une faute est démontrée dans la réalisation d’une opération de fusion de compte entre syndicats des copropriétaires, sous l’empire de l’ancienne loi, la Banque Delubac ne peut s’exonérer de sa responsabilité ;
Elle invoque tout d’abord les termes de la convention d’ouverture de compte avec la société Francilienne de Gestion ; l’article 1.1 § 3 dispose qu’il "est entendu également que si plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne physique ou morale susnommée, même sous une dénomination différente, sous quelque rubrique et en quelque monnaie que ce soit, leurs soldes respectifs pourront être virés de l’un à l’autre, à tout moment et sans avis, par la Banque Delubac & Cie de façon à se confondre en un solde unique qui sera exigible" ;
Cet article désigne des comptes ouverts au nom de la personne titulaire des comptes, mais nullement pour des comptes gérés en qualité de mandants et pour des sous-comptes spécifiquement ouverts pour des syndicats des copropriétaires, comme cela est le cas pour le sous-compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], lequel mentionne son adresse ;
En revanche, s’il est vrai que la prohibition de la fusion de compte ne s’applique qu’aux activités de transaction et non pas à celles de la gestion immobilière, la Banque Delubac, spécialisée dans les métiers de l’immobilier, ne pouvait ignorer que le syndic agissait en qualité de mandataire des différents syndicats aux noms desquels des sous-comptes avaient été ouverts dans ses livres ; en outre, il n’est pas établi que la société Francilienne de Gestion avait donné son accord à la fusion opérée par la Banque Delubac ;
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n’a pas accepté le risque d’une fusion possible de ces comptes en sollicitant des relevés de banque individualisés ;
Dans ces conditions, la Banque Delubac ne pouvait procéder à la fusion du sous-compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avec un compte global « fusion compte mandant » sans l’accord du syndicat des copropriétaires ; une telle décision de fusion est en conséquence fautive à l’égard de ce syndicat ; il doit être relevé que la demande de la société Francilienne de Gestion de rétablir certains sous-comptes individuels, dont ne fait pas partie celui du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], est intervenu postérieurement à la fusion réalisée par la Banque Delubac ; cette demande est donc sans effet sur le caractère fautif de la décision unilatérale de la Banque Delubac de fusionner le sous-compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sans son accord, alors qu’elle savait que les sommes détenues par la société Francilienne de Gestion l’étaient en qualité de mandataire et non pas en fonds propre ;
Par ailleurs, un éventuel changement de jurisprudence de la Cour de cassation ne peut être
invoqué par la banque comme constituant une atteinte au procès équitable dans la mesure où chaque affaire est particulière ;
Enfin, la Banque Delubac ne peut échapper à sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires en invoquant d’éventuelles carences de la société Les Souscripteurs du Llyod’s, par le maintien abusif de la garantie financière ou l’absence de contrôle suffisant de la gestion de la société Francilienne de Gestion, à les supposer avérées, ces éléments étant sans lien avec la caractérisation de sa propre faute et avec le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice du syndicat des copropriétaires ;
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Francilienne de gestion sa créance à hauteur de 54.088,13 euros qui a été contestée ;
L’expert judiciaire relève que "les soldes respectifs du compte bancaire au 1er janvier 2005 (crédit : 42.718,49 euros) et des comptes banque du grand livre immeuble au 30 septembre 2006 (total de 29.838,32 euros d’avoirs) (') ne peuvent être retracés car les éléments antérieurs au 1er janvier font défaut. Toutefois, ils ne présentent pas entre eux un écart a priori préoccupant dans un contexte de rapprochement bancaire habituel à opérer. En revanche, les soldes respectivement pris en compte après juin 2005 démontrent la totale déconnection entre le suivi bancaire des grands livres et la réalité du fonctionnement du sous-compte [Compte bancaire 3]. Il n’est donc plus possible de vérifier les éléments de comptabilité d’un point de vue bancaire à partir de la date de fusion des sous-comptes de copropriétés" ;
Ainsi, l’impossibilité pour le syndicat des copropriétaires d’avoir accès à l’intégralité des mouvements de ses comptes à compter du mois de juin 2015 l’empêche de pouvoir solliciter auprès du garant financier de la société Francilienne de Gestion, Les Souscripteurs du Llyod’s, la prise en charge de la défaillance de son ancien syndic ; les sommes correspondant à la période considérée ne pouvant dans ces conditions revêtir un caractère certain, liquide et exigible ;
L’expert judiciaire détermine, page 28 du rapport d’expertise, l’assiette de cette créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société Francilienne de Gestion a minima de 33.480,80 euros (solde du compte bancaire Delubac au 3 avril 2007, date de la fin de gestion du syndic, tel qu’il ressort du grand livre immeuble) ; elle relève que trois interrogations pèsent et demeurent sans réponse à propos de prélèvements réalisés sur les fonds encore détenus par le syndicat des copropriétaires sur son sous-compte : celui des 15 et 16 juin d’un montant de 9.012,08 euros, qui a conduit à solder le sous-compte [Compte bancaire 3] par deux prélèvements au moment de la fusion opérée par la Banque Delubac, celui du 3 janvier 2007 d’un montant de 4.582,04 euros, qui a conduit à solder le sous-compte par deux virements vers le compte [Compte bancaire 4] « fusion comptes mandants », et celui du 9 janvier 2008 d’un montant de 418,95 euros toujours vers le compte [Compte bancaire 4] ;
Ces prélèvements du sous-compte du syndicat des copropriétaires, non justifiés par les besoins de gestion du syndicat des copropriétaires, vers des comptes fusionnés, constituent également un préjudice subi par le syndicat des copropriétaires en lien avec la fusion de l’ensemble des comptes menée par la Banque Delubac ; l’expert relève en effet en page 30 du rapport d’expertise qu’il s’agit de « prélèvements dont il n’est pas justifié qu’ils soient déjà intégrés dans le solde précité comme ayant réellement contribué aux dépenses syndicales, en raison du découplement des comptes bancaires et relevés bancaires à partir de juin 2005 » ;
Le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait de la faute commise par la Banque Delubac à son égard est constitué en raison du risque de ne pas obtenir la restitution totale ou partielle des fonds non représentés d’un montant de 47.493,87 euros ; il a déjà été jugé supra que la somme de 21.699,87 euros revêtant un caractère certain, liquide et exigible et étant ainsi pris en charge par le garant financier de la société Francilienne de Gestion, Les Souscripteurs du Llyod’s, ne constitue pas le risque et ne cause aucun préjudice au syndicat à ce titre ;
Au regard des conclusions de l’expertise judiciaire, à la fiabilité du travail comptable réalisé en analysant les documents remis en sa possession, il doit être considéré que la perte de chance du syndicat des copropriétaires est élevée, à hauteur de 95 % ; le préjudice lié au risque de ne pas obtenir la restitution totale ou partielle des fonds à la fin du mandat de gestion de l’ancien syndic doit être fixé à la somme de 45.000 euros ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné la Banque Delubac & Cie à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 47.493,87 euros à titre de dommages-intérêts ;
La Banque Delubac & Cie doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle ne court qu’à compter de la demande qui y en a été faite devant la cour ; il doit donc être fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef ;
Ainsi, les intérêts se capitaliseront à compter du 28 juin 2011 sur la somme de 21.699,87 euros, et à compter de l’arrêt sur la somme de 45.000 euros ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive
Le refus des défendeurs de s’acquitter des sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que le comportement de la Banque Delubac et de la société Les Souscripteurs du Llyod’s dans le cadre de cette instance aurait dégénéré en abus ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur le recours entre la Banque Delubac et les Souscripteurs du Llyod’s
Les Souscripteurs du Llyod’s sont mal fondés à solliciter la garantie de leur condamnation à l’égard du syndicat des copropriétaires, en ce que la mise en jeu de leur garantie financière est de droit une fois les conditions légales remplies ; ils ne peuvent se retourner à l’encontre de la Banque Delubac qu’à la condition d’établir une faute de sa part, ayant contribué à la défaillance de la société Francilienne de Gestion à remettre la somme de 21.699,87 euros ; il n’est pas établi que l’impossibilité pour la société Francilienne de Gestion de remettre ladite somme au syndicat des copropriétaires à la fin de sa mission, est imputable directement à une faute de la Banque Delubac, le syndic rencontrant alors de graves difficultés financières ayant conduit à sa liquidation ;
Il y a donc lieu de débouter la société Souscripteurs du Llyod’s de sa demande de garantie à l’encontre de la Banque Delubac ;
S’agissant du recours de la Banque Delubac à l’encontre des Souscripteurs du Llyod’s, il doit être relevé que le garant n’est pas l’expert-comptable du syndic, qu’aucune disposition légale ne lui prescrit d’étudier la gestion comptable et financière du syndic garanti ou de se substituer à lui ; ainsi, son obligation de contrôle est limitée aux documents afférents à la gestion des copropriétés ; le garant n’a pas pour mission d’étudier in extenso la gestion comptable et financière de son assuré, mais seulement de veiller à l’adéquation entre le plafond de garantie et l’importance des fonds mandants gérés par l’assuré ;
Le rapport d’audit de la société Francilienne de Gestion, établi par le cabinet Orion remis le 19 juin 2006 diligenté par le mandataire des Souscripteurs du Llyod’s, conclut que le dossier est toujours totalement sinistré et doit être redressé « dans les meilleurs délais et à la nécessité de prendre toute sûreté réelle pour le garant » ;
Toutefois, il n’existe pas de relation de cause à effet entre le maintien non légitime d’une garantie financière, si tant est qu’elle soit illégitime jusqu’au 7 mai 2007, et la non représentation de fonds mandants au syndicat des copropriétaires par la société Francilienne de Gestion ;
Le recours de la Banque Delubac à l’encontre des Souscripteurs du Llyod’s doit donc être rejeté ;
Le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la Banque Delubac pour procédure abusive
Le sens du présent arrêt conduit à conformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la Banque Delubac contre le syndicat et Les Souscripteurs du Lloyd’s ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent les frais d’expertise, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS Les Souscripteurs du Llyod’s et la SCS Banque Delubac, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer in solidum au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme supplémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la SAS Les Souscripteurs du Llyod’s et la SCS Banque Delubac ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêt de la condamnation de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 21.699,87 euros à compter de la signification du jugement et condamné la Banque Delubac & Cie à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 47.493,87 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de faire partir les intérêts de sa créance à l’égard de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s à compter du 7 juin 2007 ;
Condamne la Banque Delubac & Cie à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
[Adresse 3] la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts à compter de l’arrêt dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd’s à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les intérêts au taux légal sur la somme de 21.699,87 euros à compter du 28 juin 2011 ;
Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux mêmes intérêts au
taux légal à compter du 28 juin 2011 sur cette somme de 21.699,87 euros en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
Y ajoutant,
Déboute la société Souscripteurs du Llyod’s de sa demande de garantie à l’encontre de la Banque Delubac ;
Condamne in solidum la SAS Les Souscripteurs du Llyod’s et la SCS Banque Delubac, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme supplémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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