Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 1er juil. 2021, n° 20/07203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 30 janvier 2020, N° 19/09461 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2021
N°2021/578
Rôle N° RG 20/07203 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDDO
Y X
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me SAHRAOUI
Me D’JOURNO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/09461.
APPELANT
Monsieur Y X
demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2149 du 17/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
[…], demeurant […], […]
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur A B, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Agissant sur le fondement d’une contrainte en date du 26 octobre 2018 pour un montant de 477€, l’URSSAF Pays de Loire Tram Province Apria, venant aux droits de la RAM, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur Y X ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais le 23 avril 2019 pour avoir paiement d’une somme de 887,51 euros. Le tiers saisi a déclaré un solde créditeur de 191 euros, solde bancaire insaisissable non déduit.
Le 26 avril suivant, une nouvelle saisie-attribution a été effectuée sur les comptes de Monsieur X, ouverts dans les livres de la Banque Postale, pour le recouvrement des mêmes sommes. Le tiers saisi a déclaré un solde créditeur de 134,05 euros, solde bancaire insaisissable non déduit.
Un commandement de payer avec injonction lui a ensuite été délivré le 7 mai 2019 pour avoir paiement de la somme de 860,55 euros, et un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé le 22 mai 2019 à l’égard de trois véhicules lui appartenant. Le 14 juin 2019, l’un des véhicules de marque Citroën C4 de type Picasso, a fait l’objet d’un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement.
Selon exploit d’huissier délivré le 2 septembre 2019, Monsieur Y X a fait assigner l’URSSAF Pays de Loire Tram Province Apria devant le juge de l’exécution du tribunal de Grande instance de Marseille aux fins de voir déclarer nuls et de nul effet le commandement de payer, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et l’avis d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule et d’en voir ordonner la mainlevée.
Par jugement contradictoire en date du 30 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire
de Marseille a statué ainsi qu’il suit :
'déboute Monsieur Y X de sa demande de mainlevée de la saisie par déclaration du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé EL-542-HN en date du 22 mai 2019,
'déboute Monsieur Y X de sa demande de mainlevée de la saisie par immobilisation et enlèvement du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé EL-542-HN en date du 14 juin 2019,
'déboute Monsieur Y X de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie,
'dit que le débiteur conserve la charge des frais d’exécution afférents aux saisies querellées,
'déboute Monsieur Y X de sa demande de délais de paiement,
'dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamne Monsieur Y X aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
'rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :
— sur la demande en nullité, que l’URSSAF avait pu justifier de la signification de la contrainte du 26 octobre 2018 à Monsieur X par acte d’huissier signifié le 20 mars 2019, que ce dernier, qui n’avait pas formé opposition à cette contrainte, ne prétendait pas s’être acquitté de la somme de 477 euros avant l’engagement des poursuites et que l’URSSAF, qui disposait d’un titre exécutoire à son encontre, constatant une créance liquide et exigible, était fondée à en poursuivre l’exécution;
— sur l’abus dans les mesures d’exécution, qu’il appartenait au débiteur d’établir que les mesures excédaient ce qui se révélait nécessaire, qu’au cas d’espèce avant de procéder à la saisie avec enlèvement du véhicule, l’URSSAF avait diligenté de saisie-attribution sur les comptes de son débiteur, que ces saisis ne lui avaient pas permis d’être désintéressés, même partiellement, sa créance que dès lors la délivrance d’un nouveau commandement de payer avant l’engagement d’une procédure de vente forcée des biens du débiteur n’était ni utile ni abusive, qu’en dépit du délai de huit jours qui lui avaient été laissés pour s’acquitter des sommes réclamées, le débiteur n’avait formulé aucune proposition de règlement, que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressée le 22 mai 2019 n’apparaissait ni disproportionnés au regard du montant de la dette ni inutile compte tenue de l’absence d’exécution spontanée du débiteur, qu’il a été laissé au débiteur un délai d’un peu plus de 15 jours entre la signification du procès-verbal de saisie et la saisie par immobilisation du véhicule, délai durant lequel Monsieur X ne s’était pas manifesté, qu’aucun abus n’était démontré, que quand bien même le montant de la créance de l’URSSAF était relativement faible, la nature des poursuites engagées et l’importance des frais d’exécution exposés s’expliquaient par le défaut de succès rencontré lors des précédentes saisies réalisées et par l’impossibilité de procéder à une saisie des rémunérations du débiteur.
Le 30 juillet 2020, Monsieur Y X a relevé appel de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions qu’il a déposées et notifiées le 6 novembre 2020, l’appelant demande à la cour, sur le fondement des articles L111-2, L111-7, L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 et 1353 du Code civil, de :
'à titre principal, sur la nullité de toutes les poursuites :
'juger que les trois voies d’exécution diligentée par l’URSSAF Pays de Loire à son encontre, à savoir la saisie-attribution du 23 avril 2019, l’indisponibilité de la carte grise du 28 mai 2019 et l’immobilisation avec enlèvement du véhicule du 14 juin 2019, sont nulles pour défaut de titre exécutoire,
'en conséquence,
'condamner l’URSSAF Pays de Loire à lui rembourser la somme de 12 000 €, prix du véhicule saisi qu’il a du vendre de gré à gré à un tiers pour éponger les sommes réclamées par l’URSSAF Pays de Loire,
'condamner l’URSSAF Pays de Loire à supporter la totalité des autres sommes ou frais qu’elle lui réclame,
'condamner l’URSSAF Pays de Loire à l’indemniser de la somme de 130 € qui lui a été prélevée par sa banque suite à la saisie-attribution, nulle, du 12 avril 2019,
'à titre subsidiaire, sur l’abus dans l’exécution forcée,
'juger que la nature des poursuites, leur nombre et leur coût sont totalement disproportionnés à la valeur de la supposée dette de 460 € en principal,
'juger que l’indisponibilité du certificat d’immatriculation et l’immobilisation avec enlèvement du véhicule ne se révélaient absolument pas nécessaires pour obtenir le paiement de l’obligation,
en conséquence,
'juger les deux voies d’exécution que sont l’indisponibilité du certificat d’immatriculation et l’immobilisation avec enlèvement du véhicule abusives,
'en prononcer la nullité,
'condamner l’URSSAF Pays de Loire à lui rembourser la somme de 12 000 €, prix du véhicule saisi qu’il a du vendre de gré à gré à un tiers pour éponger les sommes réclamées par l’URSSAF Pays de Loire, et à supporter les frais de procédure d’exécution, compris au sens le plus large, inhérents aux voies d’exécution abusives diligentées à son encontre, postérieures au commandement de payer du 7 mai 2019,
'juger ainsi que le montant total qu’il doit dans le cadre du présent litige, dans l’hypothèse où le fondement des poursuites et la notification étaient justifiés, se limite strictement à la somme de 860,55 euros,
'en tout état de cause,
'réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille le 30 janvier 2020 dans toutes ses dispositions,
'condamner l’URSSAF Pays de Loire à l’indemniser du préjudice de perte de jouissance de son véhicule et de perte de chance de trouver un emploi à hauteur d’une indemnisation de 4000 €,
'condamner l’URSSAF Pays de Loire à l’indemniser du préjudice issu de la vente de gré à gré, contrainte, de son véhicule à un tiers, pour un prix nettement inférieur à la valeur dudit véhicule, à hauteur d’une indemnisation supplémentaire de 3000 €,
'condamner l’URSSAF Pays de Loire au paiement de la somme de 2750 € à l’avocat de l’appelant, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
'condamner l’URSSAF Pays de Loire régler les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur Y X conclut à la nullité de toutes les voies d’exécution fondées sur la contrainte du 26 octobre 2018, exposant d’une part, que l’acte de signification du 20 mars 2019 de la contrainte du 26 octobre 2018 ne fait pas mention de l’adresse du tribunal compétent pour faire opposition à la contrainte, en violation de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, ce dont il déduit que l’URSSAF Pays de Loire ne peut pas se prévaloir d’un titre exécutoire à son encontre, d’autre part, que l’acte de signification du 20 mars 2019 de la contrainte du 26 octobre 2018 précise que la contrainte concernerait la période « Août 2017 » alors que la contrainte elle-même mentionne, s’agissant de la période concernée, « AN 2016 ECH 08/17 » et que la mise en demeure du 22 septembre 2017 à laquelle la contrainte du 26 octobre 2018 fait référence, mentionne, quant à elle, deux périodes distinctes : « AN 2016 ECH 08/17 AN 2017 ECH 08/17 », la première période représentant un montant de cotisations au principal de 460€, la seconde période renvoyant à un montant de cotisation de 340 € ne semblant pas être concerné par la contrainte du 26 octobre 2018, ce dont il déduit que la contrainte du 26 octobre 2018 semblerait concerner l’année civile 2016 et non 2017, contrairement à ce qui est mentionné sur l’acte de signification de ladite contrainte. Il considère qu’il lui est impossible d’avoir connaissance avec certitude de la nature, de la ventilation du montant des cotisations et contributions ni des périodes précises auxquelles elles se rapportent.
Il estime que toutes les voies d’exécution fondée sur la contrainte du 26 octobre 2018, à savoir la saisie-attribution du 23 avril 2019, l’indisponibilité de la carte grise du 28 mai 2019, l’immobilisation avec enlèvement du véhicule du 14 juin 2019 doivent être annulées sur le fondement des articles L111-2 du code des procédures civiles d’exécution et R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, il soutient que même si en vertu de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures d’exécution, l’exécution ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Il relève que l’URSSAF Pays de Loire a diligenté trois voies d’exécution et un commandement de payer à son encontre, en à peine plus d’un mois, pour le recouvrement d’une somme en principal de 460 €, outre 27 € de majoration. Il considère qu’il y a là un abus dans l’exécution forcée poursuivie par le créancier.
L’appelant considère qu’il a subi des préjudices consécutifs aux agissements de l’URSSAF Pays de Loire. Il invoque l’article 1240 du Code civil et l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et soutient qu’il a été privé de la jouissance de son véhicule depuis le 14 juin 2019, que, privé de véhicule, il a été lésé dans sa recherche d’emploi, qu’il a été contraint de céder son véhicule de gré à gré à un tiers pour une somme nettement inférieure à sa valeur et qu’il s’est vu prélever par sa banque la somme d’usage de 130 € pour frais de saisie attribution alors que la mesure est nulle.
L’URSSAF Pays de Loire Tram Province n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1-L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le créancier muni d’un titre exécutoire peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure où l’avertissement
reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de cette notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Au cas particulier, une contrainte a été émise le 26 octobre 2018 et signifiée par huissier de justice le 20 mars 2019.
L’appelant poursuit, à titre principal, la nullité de l’ensemble des voies d’exécution fondées sur la contrainte du 26 octobre 2018 au motif que l’Ursaff serait dépourvue de tire exécutoire, d’une part, parce que l’acte de signification de la contrainte du 20 mars 2019 ne ferait pas mention de l’adresse du tribunal compétent pour faire opposition à la contrainte, en violation de l’article R133-3 précité, d’autre part que la référence de la période concernée par la contrainte serait en contradiction avec la mise en demeure et ne lui permettrait pas de connaître avec précision le montant des sommes dues et la période concernée.
L’acte de signification de la contrainte mentionne : « Faute de règlement des sommes portées à la contrainte ou d’opposition devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, ladite contrainte sera exécutée comme un jugement ».
Il ressort de cette mention que seule l’indication de la nature de la juridiction et de la ville dans laquelle elle est située figure dans l’acte de signification, sans que l’adresse de la juridiction compétente n’y soit mentionnée.
Cependant, l’absence d’indication de l’adresse de la juridiction constitue une irrégularité de forme soumise aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile selon lesquelles la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, or Monsieur X, qui sollicite, pour ce motif, la nullité des mesures d’exécution, n’allègue aucun grief, de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande de ce chef.
Par ailleurs, il ressort des débats qu’une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 22 septembre 2017 par la RAM des professions libérales à Monsieur X, portant sur les cotisations maladie obligatoires impayées suivantes, l’informant de ce qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, des poursuites seraient engagées, notamment, par la voie d’une contrainte :
— période AN 2016 ECH 08/17 : cotisations 460 euros, majorations pour paiement tardif 27 euros, total 487 euros;
— période AN 2017 ECH 08/17 : cotisations 340 euros, majorations pour paiement tardif 19 euros, total 359 euros,
soit un total restant dû de 846 euros.
Une contrainte a été établie le 26 octobre 2018, visant la mise en demeure, pour un montant de 477 euros, relative à la période AN 2016 ECH 08/17, cotisations maladie 460 euros, majorations pour paiement tardif 27 euros, déduction faite d’une somme de 10 euros déjà versée.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur X selon acte d’huissier délivré le 20 mars 2019, pour
la somme totale de 681,62 euros, comprenant la somme de 477 euros, outre divers frais.
Monsieur X expose que la discordance existant entre la mise en demeure d’une part, la contrainte et l’acte de signification de celle-ci d’autre part, dans les montants dûs et les périodes auxquelles ils se rattachent, ne lui permet pas de connaître avec exactitude la nature, la cause et l’étendue de son obligation, rendant ainsi la contrainte irrégulière.
Mais la contrainte a été émise pour le recouvrement d’une créance, correspondant à un impayé d’un montant de 477 euros , précisément référencé AN 2016 ECH 08/17.
Respectant l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, l’acte de signification de la contrainte mentionne, en conformité avec la contrainte, la référence de celle-ci AN 2016 ECH 08/17 ainsi que son montant.
La circonstance que la mise en demeure vise aussi une autre créance, non incluse dans la contrainte et dans l’acte de signification de celle-ci, est sans incidence sur l’exacte portée de la contrainte.
En effet, il ne fait aucun doute que la seule créance objet des poursuites est celle portant la référence AN 2016 ECH 08/17, pour un montant de 477 euros, conformément à ce qui figure dans la contrainte et la signification de celle-ci.
En conséquence, les mesures d’exécution contestées diligentées en vertu de la contrainte précitée, qui constitue un titre exécutoire, n’encourent aucune nullité.
Dès lors, l’appelant sera débouté de sa demande de nullité des chefs susvisés, par ajout au jugement, et des demandes subséquentes à celle-ci.
2-L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 du même code énonce que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il ressort des termes mêmes de l’article L121-2 précité qu’en cas d’abus de mesure d’exécution, le juge n’a pas le pouvoir de prononcer la nullité des mesures mais uniquement d’ordonner leur mainlevée, et de condamner le créancier à des dommages-intérêts.
Dès lors, Monsieur X, qui ne sollicite que la nullité des mesures d’exécution et non leur mainlevée, ne peut qu’être débouté de sa demande sur ce fondement, ainsi que des demandes, subséquentes à celle-ci, de remboursement de la somme de 12000 euros et de fixation de sa dette à la somme de 860,65 euros.
3-Sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution précité ainsi que sur celui de l’article 1240 du code civil, Monsieur X sollicite une indemnisation à hauteur de 3000 euros, exposant qu’il a été contraint de céder, de gré à gré, son véhicule à un tiers pour un prix de 12000 euros, nettement inférieur à la valeur de ce véhicule, et ce pour éviter une vente aux enchères, ainsi qu’une indemnisation à hauteur de 4000 euros en réparation d’une part, de la privation de jouissance de son véhicule, d’autre part, de la perte de chance de trouver un emploi.
Pour débouter Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L121-2, le juge de l’exécution a justement retenu qu’avant de procéder à l’enlèvement du véhicule de Monsieur X, le créancier avait tenté de procéder à deux saisies attribution qui ne lui avaient pas
permis d’être désintéressé, que dès lors, l’Urssaf était fondée à mettre en oeuvre d’autres voies d’exécution, que malgré le délai imparti au débiteur, celui-ci n’avait formulé aucune proposition de règlement, qu’en cet état, l’indisponibilité du certificat d’immatriculation établie le 22 mai 2019, en l’absence d’exécution du débiteur, n’était ni inutile, ni abusive, que Monsieur X a persisté, en dépit des mesures précédentes, à ne pas s’exécuter, sans même proposer un paiement partiel, que l’Urssaf a donc engagé, à bon droit, une mesure d’immobilisation avec enlèvement du véhicule, que la succession de ces mesures n’était ni inutile ni abusive, que bien que le montant de la créance ne soit pas élevé, les poursuites engagées et l’importance des frais qu’elles ont générés ne s’expliquaient que par l’attitude du débiteur et l’impossibilité de procéder à une saisie des rémunérations de celui-ci.
La cour faisant siens les motifs ci-dessus, il s’ensuit qu’aucun abus dans la mise en oeuvre des mesures d’exécution contestées n’est démontré. Le jugement est confirmé de ce chef et Monsieur X débouté, pour les mêmes motifs, de ses demandes plus amples devant la cour.
Enfin, pour prétendre à l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur X doit rapporter la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre eux, ce qu’il ne fait pas au cas d’espèce, la mise en oeuvre des voies d’exécution litigieuses par l’Urssaf ne présentant aucun caractère fautif.
Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef, Monsieur X étant débouté de ses demandes plus amples devant la cour.
4- Il n’y a pas lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en faveur de Maître Hedi Sahraoui, avocat de l’appelant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
C Y X, qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions appelées.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Y X de ses demandes, principale et subsidiaire, en nullité de la saisie-attribution du 23 avril 2019, de l’indisponibilité de la carte grise du 28 mai 2019 et de l’immobilisation avec enlèvement du véhicule du 14 juin 2019, ainsi que des demandes subséquentes à celles-ci.
Déboute Monsieur Y X de ses demandes de dommages-intérêts.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en faveur de Maître Hedi Sahraoui, avocat de l’appelant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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