Infirmation partielle 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 21 mai 2021, n° 18/06226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06226 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 mars 2014, N° 11/6063 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2021
N° 2021/270
Rôle N° RG 18/06226 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIGX
Q Z
C/
EURL CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE X AI
Copie exécutoire délivrée le :
21 MAI 2021
à :
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation de départage- de MARSEILLE en date du 13 mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/6063.
APPELANT
Monsieur Q Z, demeurant […]
représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès SECIME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
EURL CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE X- AI, demeurant […]
représentée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey PESTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’étant pas opposéesà la composition non collégiale de la formation d’audience, devant Mme B FRENOY, Conseiller , et Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame AG AH, Conseiller faisant fonction de Président
Mme B FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées de ce que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021
Signé par Madame AG AH, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Q Z a été engagé par l’eurl Cabinet d’expertise-comptable X-AI à compter du 1er décembre 1994 en qualité de collaborateur dans le cadre d’un contrat de qualification, puis d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1996, après l’obtention de son Diplôme d’Etudes Comptables et Financières.
Il a accédé au statut cadre en juillet 2005.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait l’emploi de collaborateur de cabinet, cadre confirmé, coefficient 385.
Il affirme que le 19 septembre 2018, Madame X, à la tête de l’eurl, lui a fait part des difficultés économiques rencontrées par le Cabinet, lui a demandé de démissionner ou d’accepter un reclassement au poste de secrétaire comptable, occupé jusque-là par Madame Y.
Le 23 septembre 2018, un entretien a eu lieu entre lui et son employeur, en présence de Madame Y.
Le 30 septembre 2008, Monsieur Z a adressé à Madame X un courrier contenant plusieurs reproches.
Le 1er octobre 2008, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique.
Par courrier du 3 octobre 2018, Madame X lui a fait part de ce qu’elle ne cèderait à aucun chantage, lui demandant d’assumer les tâches qui lui incombent avec bienveillance et de s’abstenir de tout dénigrement.
Le 6 octobre 2008, Monsieur Z a de nouveau été convoqué à un entretien préalable, en vue
d’un licenciement disciplinaire cette fois, et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute lourde par courrier du 28 octobre 2008.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement de départage du 13 mars 2014, a :
— dit que le licenciement pour faute était justifié,
— requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave,
— condamné l’EURL Cabinet d’expertise Comptable X-AI à payer à Monsieur Z la somme de 1 027,85 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— précisé que cette condamnation de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et bénéficiera de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Q Z aux dépens.
Monsieur Z a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été radiée par la Cour d’appel le 4 mars 2016 et réinscrite au rôle.
Par ses conclusions soutenues à l’audience, Monsieur Z demande à la cour de :
' le dire recevable et bien fondé en son appel,
' dire que la péremption n’est pas acquise,
' dire que le licenciement pour faute lourde est illégitime,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 1027,85 euros à titre de solde sur indemnité compensatrice de congés payés,
' le réformer pour le surplus et y ajoutant
' condamner l’EURL X-AI au paiement des sommes suivantes :
*1 825,49 € à titre de salaire durant la période de mise à pied conservatoire,
*182,54 € au titre des congés payés y afférents,
*8 019,75 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*801,97 € au titre des congés payés y afférents,
*8 910,83 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*50'000 € de dommages-intérêts pour licenciement illégitime,
*5 000 € de dommages-intérêts pour licenciement injurieux et vexatoire,
*2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
Par ses conclusions développées à l’audience, l’eurl Cabinet d’expertise-comptable X-AI demande à la cour de :
in limine litis et à titre principal
'constater la péremption d’instance au visa des articles R1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile,
' juger que la péremption d’instance est acquise en cause d’appel et confère l’autorité de la chose jugée au jugement du conseil de prud’hommes de Marseille rendu le 13 mars 2014,
à titre subsidiaire
' débouter Monsieur Z de sa voie de recours,
' recevoir l’eurl Cabinet d’expertise-comptable X-AI en son appel incident et y faire droit,
' réformer le jugement déféré,
' juger que les faits reprochés à l’appelant sont constitutifs d’une faute lourde,
' juger bien fondé et légitime le licenciement de Monsieur Z,
'débouter Monsieur Z de ses diverses fins et conclusions,
' juger que l’appelant ne peut prétendre au paiement de l’indemnité couvrant le solde de ses congés payés,
'le condamner à restituer la somme correspondante qu’il a perçue au titre de l’exécution provisoire,
'rejeter sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
reconventionnellement et en tout état de cause
'condamner Monsieur Z à payer à l’eurl Cabinet d’expertise-comptable X-AI la somme de 2 500 € afin de la défrayer de ses frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens englobant le remboursement des constats d’huissier dressés les 6 octobre 2008 et 4 janvier 2012.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la péremption d’instance:
Le Cabinet d’expertise-comptable X-AI rappelle que Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 8 avril 2009, que l’affaire a été radiée, que le jugement est intervenu le 13 mars 2014, que Monsieur Z en a interjeté appel le 11 avril 2014 et a été informé expressément de la date butoir de communication de ses conclusions, au 22 décembre 2015, que la cour a donc enjoint aux parties une diligence expresse. Il souligne que le conseil de l’appelant ayant sollicité un renvoi, la juridiction a radié l’affaire par arrêt du 4 mars 2016, que les conclusions de ré-enrôlement ont été déposées le 1er mars 2018, soit plus de deux ans après la date fixée par le conseiller de la mise en état, soit le 22 décembre 2015. Il en résulte, selon lui, par application des articles R 1452-8 du code du travail – article applicable à l’époque des faits – et 386 et suivants du code de procédure civile, que la péremption de l’instance pour défaut d’accomplissement des diligences pendant plus de deux ans doit être prononcée, d’autant que les conclusions de ré-enrôlement prises le 1er mars 2018, soit plus de deux années après l’injonction de la cour n’ont pas interrrompu le délai de péremption visé par l’article R1452-8 applicable au litige.
Pour répondre à son adversaire, le Cabinet X-AI fait valoir d’une part, que le calendrier de procédure établi par le conseiller de la mise en état, même signé pour ordre par le greffe, émane de la juridiction et constitue une diligence mise à la charge des parties par la cour d’appel et d’autre part, que la notification de l’arrêt de radiation – qui n’ a pas à être signifié – a été faite, comme il se doit, par lettre simple, à toutes les parties.
Estimant donc que
— l’injonction d’avoir à déposer des conclusions écrites avant une date déterminée est de nature à faire courir le délai de péremption de deux ans à compter de cette date, l’arrêt de radiation ne constituant pas le point de départ du délai de péremption,
— les diligences prescrites par le magistrat instructeur ayant siégé lors de l’audience de la cour prononçant la radiation émanent de la juridiction,
— un arrêt de radiation n’a pas à être signifié et l’arrêt de l’espèce a été notifié,
le Cabinet d’expertise-comptable X-AI demande que la péremption de l’instance soit constatée.
Monsieur Z soutient pour sa part que le Décret du 20 mai 2016 a modifié les règles relatives à la péremption d’instance en matière prud’homale et que l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction. Il considère que le soit-transmis de la cour d’appel fixant un calendrier de procédure ne peut constituer une décision, qu’au surplus, il n’émane pas du conseiller de la mise en état, ayant été signé 'pour ordre’ et consiste en un simple avis de fixation, qui n’a pas été notifié. Les diligences ayant été mises à la charge de l’appelant par la juridiction par arrêt du 4 mars 2016, il estime avoir eu un délai s’étendant jusqu’au 4 mars 2018 pour procéder au ré-enrôlement du dossier, ce qui a été fait. Il conclut au rejet de la fin de non-recevoir.
L’ancien article R1452-8 du code du travail prévoyait qu’ « en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
Si l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé l’article R.1452-8 du code du travail, l’article 45 du même décret stipule que « les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016 ».
Il y a donc lieu de faire application de l’article R.1452-8 du code du travail pour toute instance introduite devant le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016.
Eu égard à la date de saisine du conseil de prud’hommes de Marseille par Monsieur Z, le 8 avril 2009, l’article R.1452-8 du code du travail est applicable en l’espèce.
Dans ce cadre, l’instance n’est périmée que lorsque les parties se sont abstenues d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction, ces diligences devant être prescrites par un jugement de la juridiction ou par une ordonnance de son Président.
Par conséquent, si le 6 octobre 2015, le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a adressé aux parties, à la demande du conseiller de la mise en état, un calendrier de procédure à respecter, force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une diligence prescrite par la juridiction, ni d’une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état.
En revanche, le délai de prescription a couru à compter de l’arrêt du 4 mars 2016 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, prononçant la radiation de l’affaire et disant que 'la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu’après accomplissement par l’appelant des diligences suivantes :
— dépôt des conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces,
— justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces,
— copie du présent arrêt'.
Cet arrêt précisait que 'ces diligences devront être accomplies au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt et qu’à l’expiration d’un délai de deux années suivant ce délai de deux mois, la péremption de l’instance pourra être encourue si les diligences précitées n’ont pas été effectuées dans ce délai'.
Il est constant que la diligence prescrite peut consister dans le dépôt et la notification de conclusions écrites .
Si Monsieur Z affirme avoir procédé à la réalisation de ces diligences avant le 4 mars 2018, il n’en est rien puisque sa demande de ré-enrôlement a été refusée par décision du 8 mars par le conseiller de la mise en état, à défaut de justification de la transmission à la partie adverse des conclusions et pièces.
Toutefois, il n’y a pas lieu de constater la péremption de l’instance, puisque le justificatif de l’effectivité de cette diligence a été transmis le 12 mars 2018, soit – comme le précisait l’arrêt de radiation – avant l’expiration du délai de deux ans suivant le délai (de deux mois à compter de la notification de l’arrêt) laissé pour l’accomplissement des diligences.
La fin de non-recevoir soulevée doit donc être rejetée.
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement adressée le 28 octobre 2008 à Monsieur Z contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'Je vous ai fait part, lors de notre entretien du 15 octobre 2008, d’agissements de votre part d’une particulière gravité, constitutifs d’une faute lourde car elle témoigne d’une intention manifeste de me nuire.
Je vous rappelle précisément les griefs reprochés, vous avez :
' usé de violences verbales, de pressions psychologiques à mon encontre.
' exercé des man’uvres d’intimidation par des propos diffamatoires et des calomnies.
' porté atteinte à mon honorabilité.
' harcelé de façon répétée et récurrente des salariées du Cabinet par des propos diffamatoires et des pressions psychologiques.
' entravé gravement le bon fonctionnement du Cabinet en créant une « ambiance détestable » dans le seul but de me nuire personnellement.
Vous avez par votre comportement porté gravement atteinte à mon intégrité physique et mentale, ainsi qu’à celle de deux salariées du Cabinet.
Vous avez opéré des pressions psychologiques, des intimidations, des harcèlements répétés dans le but de me faire craquer nerveusement.
Vous avez imaginé de tirer profit des difficultés économiques actuelles pour exercer un véritable
« chantage financier » dans le seul dessein de satisfaire votre esprit de « lucre ».
1. Vous m’avez lors de l’entretien du 23 septembre 2008 à 10 heures, en présence de Madame Y, agressée verbalement pour opérer votre chantage financier.
Le mardi 23, vous êtes arrivé au bureau sans même me dire bonjour, et vous avez demandé à me voir en présence de Madame Y.
Vous avez refusé de vous asseoir, vous vous teniez debout tout près de mon bureau et vous m’avez agressée verbalement de la façon suivante :
Avec un regard rempli de haine et de la bave qui coulait au coin des lèvres, vous m’avez agressée «en me jetant à la figure » que vous désiriez le versement d’une somme de 60'000 € pour quitter le Cabinet.
J’étais pétrifiée de peur, n’osant vous répondre, et ne sachant comment vous contenir.
Vous m’avez immédiatement accusée d’être la seule responsable de la situation économique dans laquelle se trouvait le Cabinet par une mauvaise gestion, un manque de professionnalisme et le non-respect des règles déontologiques et comptables.
Poursuivant sur un ton agressif et violent, vous m’avez ainsi accusée ;
' d’avoir volé les clients en encaissant deux mois d’honoraires d’avance dans le dossier E.
' de partager les bureaux avec un avocat, ce qui est illégal.
' de ne pas avoir déclaré les honoraires de particuliers.
' de ne pas respecter la déontologie et de faire des choses totalement illégales.
Je vous ai immédiatement répondu d’arrêter votre chantage parce que cela n’avait rien à voir avec les difficultés économiques du Cabinet. Je vous ai rappelé qu’à la suite de la perte de quatre clients, qui avaient vendu leur entreprise, le Cabinet enregistrait une baisse de son chiffre d’affaires et qu’il convenait d’en tenir compte par une mesure de restructuration.
J’ai attiré votre attention sur le fait que le chiffre d’affaires du Cabinet était de l’ordre de 230.000 € et qu’il était totalement insensé de vouloir réclamer une somme de 60.000 €… Vous m’avez alors répondu que ce n’était pas votre problème et que je n’avais qu’à faire un emprunt.
Devant la violence de vos attaques verbales et de votre comportement physique, Madame Y est intervenue, car elle voyait que j’étais au bord des larmes, pour vous demander de vous calmer.
Loin de vous calmer, vous m’avez alors répondu à nouveau que si je souhaitais être informée de votre planning, je devais vous le demander par écrit. J’avais en effet pour la troisième fois tenter d’obtenir des renseignements sur votre planning de travail de la semaine.
À la fin du rendez-vous, vous avez affirmé avec perfidie, que la personne qui serait licenciée serait Madame Y car je vous l’aurais avoué et que si je vous proposais un reclassement pour aménagement de votre poste, vous m’attaqueriez.
Durant cet entretien, j’ai essayé de faire bonne figure, de garder mon calme, mais à la fin du rendez-vous j’étais profondément perturbée, je ne comprenais pas les raisons d’une telle agressivité et je suis restée plus de deux heures cloîtrée dans mon bureau.
2. Vous m’avez envoyé un courrier recommandé dans le seul dessein d’exercer une man’uvre d’intimidation par des propos diffamatoires portant atteinte à mon honorabilité.
Dans le prolongement de l’entretien du 23 septembre, vous m’avez envoyé un courrier recommandé, reçu le 2 octobre au matin, dans lequel vous continuiez votre chantage sous le couvert d’une soi-disant démarche « éthique ».
Une nouvelle fois, vous tenez à mon encontre des propos diffamatoires, mensongers et calomnieux. Je vous cite :
« Voilà deux ans que la situation économique du Cabinet se dégrade. Les clients sont mécontents et décident de partir du Cabinet en ayant des griefs à votre encontre en ma présence.
Certains vous ont même reproché le défaut de conseil et une attitude non professionnelle dans l’exercice de vos fonctions. D’autres membres d’une profession réglementée ont dû vous rappeler à l’ordre : Président du Tribunal de Commerce, Avocats, Experts-Comptables'
Les départs successifs des clients vous ont conduit au non-respect des normes de comportement et de relations professionnelles, normes de responsabilité, normes de travail édictées par l’Ordre des Experts-Comptables.
Ainsi vous avez volontairement établi des U non conformes à la réalité et au respect des normes comptables'
Vous avez volontairement encaissé des honoraires non déclarés.
Vous ne respectez pas le Code du Travail.
Vous ne respectez pas les normes de la profession'
L’ensemble des clients et des professionnels concernés par vos démarches sont venus vers moi afin de porter à ma connaissance vos agissements, votre comportement et les irrégularités dont vous faites preuve ».
Ces affirmations ne sont qu’un tissu de mensonges et de propos diffamatoires qui dépassent largement le simple droit d’expression d’un salarié à l’égard de son employeur.
Ce sont des propos calomnieux tenus dans le seul but d’intimider une femme et de la déstabiliser.
Comment oser affirmer que le Président du Tribunal de Commerce, des avocats voire des experts-comptables m’auraient rappelée à l’ordre '
Comment oser soutenir que j’établirais de T U’ '
Comment oser rappeler que l’ensemble des clients et des professionnels concernés seraient revenus vers vous '
Ces accusations sont graves et s’inscrivent bien dans le contexte de chantage dont vous vous êtes rendu coupable.
J’ai bien compris que votre courrier avait été mûri de longue date et que l’affirmation selon laquelle j’établirais des T U, n’était qu’une nouvelle mesure d’intimidation et de pression psychologique destinée à vous allouer la somme de 60.000 € que vous m’aviez réclamée.
J’essayais de garder mon sang froid et vous répondais immédiatement que je ne céderai à aucun chantage, devant la diffamation et le mensonge, en vous demandant de ne pas dénigrer le cabinet.
3. Vous avez harcelé de façon répétée et récurrente les salariées du Cabinet par des pressions psychologiques et des propos diffamatoires.
Le jeudi 2 octobre, les salariées, à savoir Madame Y et Mademoiselle A , sont venues me voir pour m’informer qu’il était devenu impossible de travailler sereinement car depuis plusieurs semaines, elles subissaient une pression psychologique insoutenable de votre part.
Elle m’ont avoué les agissements suivants :
Vous pratiquiez à leur encontre une pression psychologique quotidienne en profitant de mes absences lors de rendez-vous pour « siéger » dans le bureau de Mme Y ou l’appeler sur sa ligne interne plusieurs heures par jour.
Vos propos méritent d’être retranscrits ;
« J’ai suffisamment de preuves pour faire radier Mme X de l’Ordre des Experts Comptables.»
« Si je pars les mains vides, sans 60'000 € qui me sont dus, Mme Y part aussi car je coulerai le cabinet. »
« Si je pars, j’effacerai tout le travail informatique que j’ai fait seul. »
« J’appellerai le père de Mme X pour l’informer de l’état dans lequel se trouve le cabinet.»
« Mme X est nulle’ Les clients ne restent que par le travail des collaborateurs. »
« Mme X établit délibérément de T U. »
« Je me suis constitué un dossier solide et j’irai porter plainte chez le Procureur de la République. »
La violence de ces propos a profondément perturbé le psychisme des deux salariées.
Elles avaient peur que vous mettiez vos menaces à exécution.
Elles en parlaient entre elles pour se sécuriser et s’encourager mutuellement pour être plus fortes.
Mme Y n’allait jamais seule dans votre bureau’ Elle craignait vos réactions.
De plus, Melle A m’a informé que dès son embauche, vous m’avez toujours violemment dénigrée dans les termes suivants :
« Ici, B, vous allez apprendre tout ce qu’il ne faut pas faire. »
« Mme X fait des fautes comptables et fiscales. »
« Elle a la trouille des clients, elle refuse donc de leur donner des conseils. »
« Elle mélange sa vie privée et professionnelle, ne s’occupe plus de ses enfants. »
« Ce cabinet n’est pas un bon stage pour vous. Je peux vous trouver un stage ailleurs, si vous le souhaitez, à l’Estaque. »
Le lundi 6 octobre au matin, elles sont à nouveau venues me voir pour m’informer que vous aviez, de bonne heure, repris votre harcèlement par les mots suivants « le Cabinet va s’effondrer, vous, Madame Y vous ne serez plus là et B ne finira pas son stage. »
Elle ont insisté sur la situation intolérable dans laquelle elles se trouvaient, Mme Y prenait des cachets pour dormir la nuit, elles ne pouvaient se concentrer sur leur travail, elles prenaient du retard dans l’accomplissement de leurs tâches.
4. Vous avez entravé gravement le bon fonctionnement du Cabinet en créant une ambiance «détestable» dans le seul but de me nuire personnellement.
Bien que j’aie toujours assumé la direction du Cabinet avec dignité, j’étais véritablement rongée au fond de moi-même.
Les révélations de mes salariées ainsi que les propos tenus dans votre courrier m’avaient laissée totalement abasourdie.
Je pris donc la décision d’annuler purement et simplement la journée de formation prévue de longue date sur les plus-values professionnelles le vendredi 3 octobre 2008.
Je demandais donc à Melle A si elle souhaitait y aller à ma place.
J’ai accompagné la salariée pour être de retour au bureau à 9h15 le vendredi 3 au matin.
Ce fut une sage décision car vous avez bien évidemment continué votre harcèlement à mon égard. Ce vendredi 3 octobre j’étais donc seule avec vous au bureau.
Je redoutais de vous croiser dans le couloir.
Sombre pressentiment car vous m’avez immédiatement remis un message, dans lequel vous indiquez que Monsieur C avait téléphoné, « qu’il était non content et qu’il fallait refaire urgemment le bulletin de l’apprentie. »
Bien évidemment lorsque j’ai rappelé aussitôt le client, il m’assura « qu’il n’avait jamais manifesté le moindre mécontentement et qu’il n’était pas nécessaire de refaire le bulletin. »
Monsieur C avait simplement téléphoné pour avoir un renseignement.
Votre stratégie de harcèlement a donc consisté à dramatiser, déformer et exagérer la moindre remarque d’un client, la moindre petite erreur pour me dévaloriser devant les autres salariées et perturber le fonctionnement du cabinet.
Vous avez aussi agi de la sorte dans le dossier de Madame D, autre dossier particulièrement important du Cabinet.
Le jeudi 2 octobre, vous arrivez comme une furie dans mon bureau en disant que Madame D avait téléphoné, « qu’elle était en colère car le bulletin d’une de ses salariés était T, qu’il fallait le rectifier tout de suite. »
Je vous répondais immédiatement qu’il s’agissait du dossier de B et qu’elle devait le gérer.
Lorsqu’elle a rappelé Madame D , celle-ci n’était absolument pas en colère, elle demandait elle aussi des explications sur le bulletin de salaire qui, bien évidemment, n’était pas T et qui n’a jamais été refait.
Vous avez poursuivi vos man’uvres d’intimidation à l’égard des salariées dans le dossier de Mme E, pharmacienne.
Vous vous êtes en effet vanté d’avoir « dissuadé » Mr F( successeur de Mme E) de confier sa comptabilité au cabinet avec la complicité de l’un des salariés de l’officine. Vous l’auriez informé des méthodes de travail du Cabinet X.
Ce qui est une nouvelle fois mensonger car Mr F a, lui-même, dit à Mme E qu’il connaissait un autre expert-comptable à qui il avait confié sa comptabilité.
Vous avez donc fait croire aux salariées, pour mieux les terroriser, que vous aviez les moyens de nuire gravement au fonctionnement du cabinet en lui faisant perdre un dossier important. (client depuis 12 ans, près de 9000 € d’honoraires par an).
Ce qui laissait présager que vous mettiez vos menaces à exécution.
Enfin je relève que vous avez osé informer Mme Y et Melle A que vous aviez pris la décision de téléphoner à mon père’ pour continuer votre harcèlement sur ma famille.
Mes parents ont près de 80 ans, j’élève seule mes deux enfants et je trouve cette dernière attaque particulièrement basse de la part d’un homme à l’égard d’une femme.
Vos agissements sont d’autant plus graves qu’ils ont été perpétrés dans une micro-entreprise à l’égard de trois femmes.
Personnellement, je suis contrainte pour la première fois de ma vie de prendre des antidépresseurs et suivre un traitement approprié.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien préalable en date du 15 octobre 2008 ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation à votre sujet.
J’ai bien relevé que vous avez répété à plusieurs reprises que vous n’iriez pas porter plainte au Procureur de la République (en totale contradiction avec vos affirmations sans retenues proférées devant Madame Y et Melle A).
Je vous informe donc que j’ai décidé de vous licencier pour faute lourde.
Je vous confirme pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 6 octobre 2008 ».
Monsieur Z fait valoir que la faute lourde se définit comme une faute d’une particulière gravité révélant une véritable intention de nuire du salarié à l’encontre de son employeur, que son licenciement est illégitime parce que le Cabinet d’expertise-comptable avait épuisé son pouvoir disciplinaire en adressant par voie recommandée son courrier du 3 octobre 2008 faisant état de plusieurs comportements fautifs, le mettant en garde et l’invitant à poursuivre sa collaboration en s’abstenant de tout dénigrement, courrier qui doit s’analyser en une sanction. Il critique le jugement de première instance qui a vu dans ce courrier un simple rappel à l’ordre du salarié, alors que c’est ce même comportement qui a été stigmatisé quelque semaines après à l’appui du licenciement. En l’absence de tout fait nouveau survenu entre le 3 octobre, date du courrier de l’employeur, et la convocation à entretien préalable, et en l’état de la journée du 6 octobre 2008 qui a été travaillée normalement, l’eurl X-AI ne pouvait sanctionner des griefs dont elle avait eu connaissance au 3 octobre.
Il invoque également le délai pris par l’employeur pour le sanctionner de la prétendue faute lourde commise, à savoir plus de 13 jours après l’entretien préalable, qui plus est pour des faits connus depuis le 3 octobre précédent, sans besoin d’investigations complémentaires, ainsi que l’absence de mesure disciplinaire immédiate le 23 septembre 2008 quand il se serait livré à un prétendu chantage financier en présence de Madame Y.
Sur les griefs proprement dits, Monsieur Z conteste formellement les reproches qui lui sont faits, invoque la disponibilité sans faille dont il a fait preuve durant 14 années au sein de l’entreprise, relève l’ erreur de plume commise par Madame Y dans son attestation relativement à la date des faits, ainsi que le caractère de pure complaisance de ses déclarations dans la mesure où elle a bénéficié d’une augmentation de salaire de 60 € ensuite, que le second grief, à savoir le courrier recommandé d’intimidation, a déjà été sanctionné le 3 octobre 2008, que le harcèlement dénoncé par Mesdames Y et A – cette dernière étant pressentie pour le remplacer – ne peut reposer sur leurs attestations sujettes à caution, d’autant qu’il produit un justificatif d’un déplacement en métro ou dans l’après-midi du 2 octobre 2008 ainsi que des attestations de collègues faisant état de repas des deux Cabinets (d’avocat et d’expertise-comptable) ayant eu lieu sans difficulté quelques jours avant, que le grief tiré de l’entrave au bon fonctionnement du Cabinet, à savoir un discours dramatisant les propos de mécontentement de certains clients, ne saurait être sanctionné à nouveau, l’ayant déjà été le 3 octobre 2008, et ce d’autant que des incohérences doivent être relevées relativement à l’intervention de la cliente D, que les tentatives de dissuader un client de confier sa comptabilité au cabinet n’est établi par aucun élément et certainement pas par l’attestation de Madame E, cliente du Cabinet. Il souligne le scénario de son employeur, à savoir qu’après avoir tenté de contraindre son salarié à la démission ou à un reclassement au poste de secrétaire, Madame X a argué de prétendues difficultés économiques et d’une impossibilité de payer les droits du salarié, que sa tentative ayant échoué, elle a fait volte-face et s’est souvenue brutalement, après avoir reçu une correspondance au contenu certes virulent, d’un certain nombre de griefs plus ou moins récents pour fonder un licenciement pour faute lourde qui ne résiste cependant pas à l’analyse, ni en droit ni en fait. Ce licenciement avait, selon lui, le mérite de lui faire faire de substantielles économies.
Monsieur Z sollicite le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, ainsi que les congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de préavis équivalant à trois mois de salaire, soit la somme de 8019,75 €, les congés payés y afférents, une indemnité compensant les 10 jours de congés payés non pris, et par application de l’article L 1235-5 du code du travail en sa rédaction alors applicable, la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts, compte tenu de son âge, de son ancienneté, de ses états de service, de ses charges de famille notamment.
Le licenciement pour faute lourde suppose que le salarié se soit rendu coupable non seulement d’une faute d’une particulière gravité, mais aussi qu’il ait eu, en commettant celle-ci, l’intention de nuire à l’entreprise.
En l’espèce, le Cabinet d’expertise-comptable X-AI verse au débat :
— l’attestation de Madame R Y, secrétaire comptable, indiquant (avec une coquille quant à la première date donnée – qui est en réalité le 23 septembre 2008-) 'A la demande de Mr Z j’ai assité à l’entretien du mardi 23/10/2008 avec Mme X. Mme X nous a expliqué que le Cabinet suite à la perte de certains dossiers rencontrait des difficultés financières. Immédiatement, Mr Z a répondu : « Je ne partirais pas sans un chèque de 60'000 euros ».
Il a poursuivi par des propos injurieux avec des lèvres qui tremblaient, violacées, bave qui coulait de la commissure : « vous avez volé un client en encaissant 2 mois (deux) d’honoraires d’avance sur le dossier de Madame E S ». « Vous partagez vos locaux avec un avocat c’est illégal!», « Vous manquez de professionnalisme, c’est grâce à moi si les clients ne partent pas ».
Madame X lui a répondu alors d’arrêter son chantage et que cela n’a rien à voir avec les difficultés économiques du cabinet. Devant sa violence verbale, j’ai dû intervenir pour essayer de calmer Mr Z, car je voyais que Mme X était choquée, blême, les larmes aux yeux’ J’ai moi-même été CHOQUEE de ce comportement haineux et agressif de la part de Mr Z. À la fin de l’entrevue il m’a AFFIRME que Mme X lui avait dit que je serai licenciée. Propos contradictoires car il a à nouveau affirmé qu’il ne partirait pas sans les 60'000 euros.
De plus depuis plusieurs semaines Mr Z venait souvent me voir dans mon bureau ou me téléphonait par la ligne interne pour dénigrer Mme X : 'il l’ accusait de T U-VOLS – INCOMPETENCE – NON RESPECT DE LA DEONTOLOGIE '. Il affirmait que sans lui le Cabinet coulerait’ pour m’impressionner’ il disait qu’il était sûr de son fait, qu’il avait un GROS DOSSIER sur Mme X, que s’il n’obtenait pas les 60'000 euros, qu’il méritait selon ses dires, il irait porter plainte au Procureur de la République, que c’était très grave et que Mme X serait RADIEE de l’Ordre des Experts Comptables. Ces menaces et les accusations ont pris de plus en plus d’importance dans la 2e quinzaine du mois de septembre 2008. Je subissais quotidiennement une pression spychologique (sic), un véritable harcèlement de la part de Mr Z ! Je commençais à douter de la pérennité du Cabinet, j’avais PEUR car je sentais Mr Z V A TOUT. Notamment, lorsqu’il m’a expliqué qu’il ferait en sorte que le successeur de Mme E, Monsieur H, ne vienne pas au Cabinet. J’ai pris cette menace très au sérieux, lorsqu’il s’est VANTE d’être LA CAUSE pour laquelle Mr H n’avait pas pris la suite de Mme E (client important du cabinet). J’étais fortement perturbée dans mon travail et ma VIE PRIVEE. Je prenais des cachets pour dormir la nuit’ Je m’entretenais quotidiennement avec l’autre salariée B A, car j’avais besoin de me soulager. Le jeudi 2 octobre 2008, B A et moi-même sommes allées voir Mme X pour l’informer de la gravité de la situation. Le lundi 6 octobre matin, Mr Z a repris son harcèlement. Il m’a dit : « B ne finira pas son stage et vous, Mme Y, vous serait au chômage ! ! » (sic)
Nous avons été fortement soulagées avec B de son départ ; le travail a repris normalement, car l’ambiance était particulièrement malsaine et le fonctionnement du cabinet était très perturbé (retard dans les dossiers') ».
L’eurl Cabinet d’expertise-comptable X-AI verse au débat aussi :
— l’attestation de B A, comptable en stage, indiquant (sic) 'depuis mon embauche, Mr Z a toujours la même attitude pessimiste, décourageante, lunatique et de dénigrement à l’égard de son employeur. Il affirmait notamment : Mme X commet beaucoup de fautes comptables et fiscales. Si les clients ne partent pas c’est grâce au travail des collaborateurs. Elle a la trouille des clients donc a peur de donner des conseils car elle est nulle. Elle fait de T U. Ici vous allez apprendre tout ce qu’il ne faut pas faire. Elle mélange sa vie privée et professionnelle et ne s’occupe plus de ses enfants. Ce cabinet n’est pas un bon stage pour vous.
Il m’a proposé d’effectuer son stage dans un autre cabinet à l’Estaque. À compter du 1er septembre il a été plus virulent dans ses propos :
j’ai suffisamment de preuves pour la faire radier de l’ordre des Experts-Comptables. Si je pars les mains vides, sans obtenir ce que je réclame, Mme Y part aussi et je coulerai le cabinet. Si je pars j’effacerai tout le travail informatique que j’ai fait seul. J’appellerai son père pour l’informer dans quel état est le cabinet. Elle établit délibérément de T U et je me suis constitué un dossier solide.
J’ai pu constater que Mr Z exploitait la moindre petite remarque des clients, la moindre petite erreur commise par nous, pour d’une part dénigrer Mme X, nous déstabiliser dans notre travail quotidien. Il ne s’est pas gêné de faire des remarques alors qu’il était chez des clients Mme E, ce qui m’a perturbé. J’ai du déploré une très mauvaise ambiance de travail au cabinet, des pressions de toutes sortes qui m’ont psychiquement perturbées.
Mr Z venait dans le bureau de Mme Y quelquefois des heures par jours pour dénigrer Mme X et harceler par des pressions psychologiques Mme Y. Il pouvait aussi l’appeler directement sur sa ligne interne. Il empêchait ainsi Mme Y de travailler et c’est moi qui devais répondre au téléphone. Personnellement mon travail prenait du retard. Je commençais à douter de mon employeur et je craignais que Mr Z mette vraiment ses menaces à exécution. Nous en parlions quotidiennement avec Mme Y qui avait peur que le départ de Mr Z entraîne la chute du Cabinet.
Le jeudi 2 octobre Mr Z a interpellé Mme X dans le couloir pour l’informer que dans le dossier de Madame D le bulletin de salarié était T, qu’elle était mécontente, qu’il fallait le refaire et la rappeler. Mme X l’aurait répondu que c’était mon travail, elle a pris le bulletin, me l’a donné. J’ai rappelé la cliente qui m’a répondu qu’elle n’était pas en colère mais voulait une simple précision.
Nous avons vu Mme X très affectée par ce nouvel épisode et nous avons allons décidé, avec Mme Y d’informer de Mme X des propos de Mr Z, de la pression que nous subissons et des craintes que nous avions. J’ajoute que j’étais personnellement révoltée, en colère car je n’admettais pas au fond de moi-même qu’un homme puisse ainsi dicter sa loi. Il semblait V à tout pour faire le plus de mal possible. C’est ainsi qu’il m’a dit, qu’il avait dissuadé Mr F, acheteur de Mme E, de devenir client du cabinet avec la complicité de l’un des salariés de l’officine.
Le lundi 6 octobre matin Mr Z est entré dans le bureau de Mme Y en affirmant :
'Le Cabinet va s’effondrer, vous Mme Y ne serait plus là et B ne finira pas son stage ».
Nous avons immédiatement Madame X de cette nouvelle pression. Son départ du lundi 6 octobre a permis de retrouver le calme et les conditions de travail normalles. »,
— l’attestation de Madame D indiquant sa satisfaction du travail du cabinet et du sérieux de Madame X 'à aucun moment je n’ai contacté Mr Z pour me plaindre du cabinet et de Mme X. Je n’ai eu de contact téléphonique que quand il était de permanence téléphonique en l’absence de Mme Y. Je lui laissais des messages afin que l’on me rappelle. En particulier le jeudi 2/10/08 j’ai téléphoné pour demander des renseignements à B A au sujet du bulletin de salaire de Melle AB AC. Je n’ai jamais dit que j’étais mécontente ou qu’il y avait une quelconque erreur sur ce bulletin de salaire',
— une copie d’une partie du cahier d’appels rédigé par Monsieur Z, mentionnant dans la même écriture ' dossier C: Salaire: Caroline Liberto ( illisible : sans doute Rémunération ) incorrecte Apprenti 2e Année. Lui refaire rapidement le bulletin. Rappeler M C Non content Merci',
— l’attestation de Monsieur C, précisant 'Madame X s’occupe de la comptabilité de mon Officine de S depuis 12 ans. Mes interlocuteurs au Cabinet sont Mme Y, B et Mme X. Je laisse parfois des messages à Mr Z pour qu’il les transmette afin que l’on me rappelle. Le vendredi 3 octobre, j’ai appelé le cabinet pour un renseignement sur le bulletin de salaire de mon apprenti et demandé à Mr Z de bien vouloir me faire rappeler par Mme X. Je n’ai pas formulé de critique sur Mme X dont j’apprécie la compétence et le professionnalisme, ni sur aucun des membres du cabinet',
— l’attestation de Madame E indiquant 'j’étais jusqu’au 29 juin 2008, associée unique et gérante de la SNC E-OLLIVIER exploitant la S des Camoins. J’ai chargé le cabinet X d’établir et de suivre la comptabilité de cette SNC depuis octobre 1996 jusqu’au 30 juin 2008, date à laquelle j’ai cédé mon fonds de commerce et cessé mon activité de pharmacien. Monsieur Z collaborateur du cabinet était directement en charge du suivi de la SNC E-Ollivier. Madame X expert-comptable avait pour rôle de superviser le travail de Mr Z et de me conseiller dans ma gestion si nécessaire. Madame X avait également pour mission de m’assister à l’occasion de la cession du fonds de commerce à la selarl F à qui je l’ai personnellement recommandée. Elle m’a apporté à cette occasion son concours en matière comptable, sociale, juridique et fiscale. À ce jour, et au vu des informations dont je dispose, je suis satisfaite du travail accompli par le cabinet X en général et par Madame X en particulier',
— les attestations de plusieurs clients du Cabinet d’expertise-comptable X-AI relativement au sérieux, à la compétence et au professionnalisme de Madame X dans le traitement des dossiers.
Les attestations des salariées de l’entreprise, Mesdames Y et A, sont précises et concordantes sur le comportement de Monsieur Z, sur leurs échanges et leur décision concertée d’en informer à plusieurs reprises l’employeur. Le lien de subordination existant entre elles et le Cabinet d’expertise-comptable intimé n’est pas de nature à démontrer l’absence d’authenticité dans les déclarations faites, ni même à relativiser leur force probante, non seulement parce que l’appelant lui-même reconnaît que le 23 septembre 2008, il a demandé à sa collègue Y de l’accompagner pour avoir une conversation avec Madame X, ne conteste pas être l’auteur et l’expéditeur du courrier du 30 septembre 2008 contenant des affirmations similaires à celles rapportées par les témoins, n’a pas réfuté certaines accusations lors de l’entretien préalable (dont le compte-rendu est produit) mais encore parce que Madame A, ayant mis fin à sa collaboration avec le Cabinet a tenu à réitérer ses propos dans un second témoignage établi en mars 2018 attestant 'sur l’honneur que ce qui a été écrit sur les deux attestations précédentes a été écrit en tout âme et conscience et n’ont pas à faire l’objet de révision de quel ordre que ce soit.
Au risque de m’exposer à des violences verbales par la suite, je tiens à faire savoir que je suis quelqu’un de complètement libre et indépendante. J’ai toujours choisi mes employeurs en fonction de l’activité de leurs Entreprises et leurs qualités humaines. Travailler dans des conditions déplorables sur le plan humain ne fait pas partie de mes valeurs. Forte de mes expériences professionnelles et de mon âge (43 ans à l’époque où remontent les faits,) je n’aurais jamais accepté de subir de pression quelconque de la part d’un employeur ou de son représentant légal. La procédure des trois ans de stage d’expertise comptable laisse le choix aux candidats de changer d’employeur ou de cabinet comptable pour des raisons qui lui sont propres. Par conséquent, si j’avais à subir des pressions répétitives ou des chantages de la part d’un employeur je n’aurais pas hésité une seconde à postuler ailleurs. Je tiens à confirmer que la pression ne venait pas, voir aucunement de la part de l’employeur, Mme AD X, responsable du cabinet X, mais plutôt de Mr Q Z (ex-salarié du Cabinet X) qui pour assurer sa défense a la mémoire courte. Il m’est très pénible d’avoir à me remémorer des moqueries, des plaisanteries ironiques, des propositions d’employeurs pour quitter le Cabinet X ou encore des allusions aux stages d’expertises comptables de son épouse et évidemment de ses compétences en cabinets comptables par rapport aux miennes qui étaient bien inférieures venant de simples Entreprises. Tout cela dans un unique but de me décourager. Mais ayant un objectif à atteindre ayant choisi ce cabinet de mon plein gré pour son emplacement, m’ont aidé à ne pas tenir compte de ces stupidités.
Faire pression sur un salarié n’était pas dans le tempérament de Mme AD X à l’époque des faits. Par contre, comme tout employeur qui se respecte, elle suivait les délais des travaux pour respecter les échéances afin de ne pas pénaliser les clients et par la même, respecter ses engagements. De ce fait, je maintiens mes affirmations précédentes même si depuis 2011, j’ai quitté le Cabinet X en bon terme pour poursuivre mes projets professionnels comme bon me semble' (sic).
Ces éléments, qui ne sont pas remis en cause par les attestations produites par Monsieur Z vantant ses compétences professionnelles et la bonne ambiance régnant antérieurement au sein du cabinet comptable, permettent de vérifier les pressions psychologiques non seulement sur Madame X à l’annonce des difficultés financières rencontrées et d’un éventuel licenciement économique mais également sur Mesdames Y et A, de façon répétée, en usant de mensonges et manipulations, comportement portant atteinte au fonctionnement de l’entreprise et à l’ambiance de travail.
Les propos portant atteinte à l’honorabilité de Madame X, à sa réputation quant au respect des lois et de la déontologie sont documentés par les pièces produites , mais également indirectement par l’attestation de Monsieur L, préparateur de la S E-OLLIVIER, 'courant juin 2008, lors d’une intervention mensuelle à la S, il (Monsieur Z) nous a fait part à Madame E et moi-même qu’à son insu Mme X avait prévu de confier la suite de la gestion comptable du dossier de la S à une collaboratrice du cabinet dont il nous a dit être B. Ainsi, il nous a raconté que Mme X aurait réuni la secrétaire et B pour leur dire : « lorsque Mr F sera client du cabinet, c’est B qui s’occupera du dossier de la S, Q ne doit pas être au courant ».'.
Les griefs retenus dans la lettre de licenciement sont donc établis.
Il convient de vérifier si l’employeur pouvait les sanctionner.
* * *
Selon l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa carrière, sa fonction ou sa rémunération.
L’employeur qui, informé d’un ensemble de faits, choisit de prononcer une sanction disciplinaire
pour certains d’entre eux seulement, épuise son pouvoir disciplinaire pour l’ensemble des faits connus à la date de cette décision et ne peut prononcer de nouvelles sanctions ultérieurement quant aux mêmes faits.
Dans son courrier du 3 octobre 2008 adressé à Monsieur Z, le cabinet d’expertise-comptable X-AI représenté par Madame X indique :
« Je suis profondément choquée de la teneur du courrier recommandé, que vous aviez pris le soin de poster le 1er Octobre 2008 (mention du cachet de la poste 17 h 00) reçu à mon cabinet 26, rue Grignan le 2 octobre 2008 à 9h 00 du matin.
Il est, hélas facile, pour un homme de tenter d’intimider une femme par des affirmations fantaisistes, mensongères et diffamatoires.
Pour ma part, je considère que les propos dont vous vous faites l’écho relèvent d’un dialogue de «Vaudeville ».
Vous inventez des faits totalement imaginaires, vous vous glorifiez de fonctions qui n’ont jamais été les vôtres et vous vous contredisez sans aucune retenue.
Soyez bien convaincu que tout ce qui est excessif est forcément dérisoire.
Pour ma part, j’assume la responsabilité d’un chef d’entreprise et je vous confirme que j’étudie actuellement toutes les possibilités pour assurer la pérennité du cabinet.
Vous êtes bien conscient des difficultés financières auxquelles je dois faire face et des décisions primordiales qui doivent en résulter.
Je tiens par la présente à vous informer que je ne céderai donc à aucun chantage et resterai sereine dans la décision que je prendrai.
Je vous demande donc d’assumer les tâches qui vous incombent avec bienveillance. De vous abstenir de tout dénigrement avec les clients.
Enfin, je vous rappelle que la lettre de convocation pour l’entretien préalable en vue d’envisager le licenciement économique, vous a été remise le 1er Octobre 2008 à 11 heures, devant témoin, ayant pris la précaution de faire constater l’heure exacte de remise de cette lettre.
Ce qui rend d’autant plus insignifiante la conclusion de votre propre missive qui a été bien rédigée postérieurement à la remise en main propre de cette lettre de convocation.
Je tenais à vous en informer ».
Cette lettre répondait à celle datée du 30 septembre 2008 de Monsieur Z dont les termes sont ici strictement reproduits :
'Employé au sein du cabinet depuis le 1 Décembre 1994 soit près de 14 ans, j’exerce la fonction de collaborateur du cabinet au statut de cadre coefficient 385.
La fonction que j’exerce implique une certaine responsabilité et répond à un sens moral du travail surtout lorsqu’elle est soumise à la validation d’un membre de l’ordre. J’ai reçu pendant ces années le soutien et la confiance de l’ensemble des clients dans ma démarche et mon comportement professionnel.
Voilà 2 ans que la situation économique du cabinet se dégrade. Les clients sont mécontents et décident de partir du cabinet en ayant des griefs à votre encontre en ma présence.
Certains vous ont même reprochés le défaut de conseils et une attitude non professionnelle dans l’exercice de vos fonctions. D’autres membres d’une profession réglementée ont du vous rappeler à l’ordre : Président du Tribunal de Commerce, avocats, Experts Comptables'
Les départs successifs des clients vous ont conduits aux non-respects des normes de comportements et de relation professionnelles, normes de responsabilités, normes de travail édictés par l’ordre des Experts Comptable.
Ainsi
' vous avez volontairement encaissé des honoraires non déclarés pour des déclarations d’impôt sur le revenu des particuliers. (Dossier BENSE-HINI-NAVARRO)
' vous avez volontairement établi des U non conformes à la réalité et aux respects des normes comptables ;
' vous ne respectez pas le code du travail ainsi que les mesures édictées par la loi TEPA sur les heures supplémentaires au sein du cabinet.
' vous ne respectez pas les normes de la profession et en l’occurrence les règles édictées par les incompatibilités d’un Expert Comptable avec la fonction de Commissaire aux Comptes. (Dossier LA Société Immobilière et les relations avec M M).
L’ensemble des clients et des professionnels concernés par vos démarches sont venus vers moi afin de porter à ma connaissance vos agissements, votre comportement et les irrégularités dont vous faites preuves.
J’ai en charge l’établissement des bulletins de salaire au sein du cabinet, les irrégularités dont vous faites preuves afin de bénéficier de mesures d’allégement de charges sociales sont effectuées dans l’irrespect du cadre légal sur la loi TEPA.
J’ai porté à votre connaissance le manque de professionnalisme que vous reprochent les clients, dénoncé les mesures illégales, mais rien n’y fait.
Pourtant ces irrégularités et ces mauvais comportements professionnels font courir un risque sérieux sur le plan financier, juridique et sont nuisibles à la réputation du cabinet dont je fais parti depuis presque 14 ans.
Vous avez alors que le cabinet a perdu des clients embauchés une personne supplémentaire aggravant ainsi le risque. Vous avez courant juillet 2008 augmenté la secrétaire de manière substantielle alors que nous perdions un gros client du cabinet.
Aujourd’hui de part de vos agissements vous avez entraînés le cabinet dans une situation financière et économique délicate. Les clients qui vendent leur activité ne vous recommandent pas comme Expert Comptable. Le cabinet a perdu part votre faute une grosse partie de sa clientèle.
Vous m’avez convoqué le VENDREDI 19 Septembre de manière informelle afin de me poser un ultimatum de départ. Ce rendez-vous informel du 19 Septembre vous l’avez confirmé en présence d’un salarié du cabinet le 23 Septembre 2008.
Depuis vous faites courir au sein du cabinet le bruit de mon futur licenciement sans le moindre respect de procédure.
Compte tenu de la discrétion attachée à ma fonction et édictée par la convention collective, je n’ai pu faire connaître vos agissements auprès de l’ordre. J’espère que le bruit de mon licenciement n’est qu’une rumeur sans fondement et que si il existe n’est pas attaché à ma volonté depuis ces dernières années de vous faire comprendre que la profession est une profession réglementée et que vos agissements sont nuisibles à l’ensemble de la réputation du cabinet'.
Il convient de relever que la lettre du 3 octobre 2018 de Madame X est postérieure à la convocation de Monsieur Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique.
Elle consiste, dans ce cadre qu’elle rappelle précisément, à recentrer le salarié sur ses tâches, et tend à le faire cesser ses critiques, affirmant qu’elle ne cèdera pas à la pression exercée sur elle.
Nonobstant sa forme recommandée, elle doit être analysée, eu égard à son contenu, comme un simple rappel à l’ordre, engageant Monsieur Z à reprendre ses missions avec professionnalisme, et non comme une sanction disciplinaire, de nature à épuiser le pouvoir disciplinaire du Cabinet pour tous les faits connus à cette date.
En tout état de cause, la lettre de licenciement fait état de pressions réitérées postérieurement et transmises pour information à l’employeur le 6 octobre 2008, faits nouveaux établis par deux témoignages.
Le Cabinet d’expertise-comptable X-AI pouvait donc valablement sanctionner les manquements de Monsieur Z.
C’est par conséquent à juste titre, en l’état des éléments recueillis, que le conseil de prud’hommes a retenu le bien-fondé du licenciement disciplinaire, et procédé à la requalification dudit licenciement e n l i c e n c i e m e n t p o u r f a u t e g r a v e , l a p r e u v e d ' u n e i n t e n t i o n d e n u i r e à l ' e u r l X-AI par la mise à exécution de ses menaces par Monsieur Z – qui tendait plutôt à contester les difficultés financières alléguées et à contrer le licenciement économique envisagé par l’employeur – n’étant pas strictement rapportée.
Enfin, il convient de constater que la mise à pied conservatoire notifiée à Monsieur Z le 6 octobre 2008 n’a pas été tardive, ayant correspondu, à la lecture chronologique des différentes étapes de la procédure, à l’accroissement progressif de ses pressions, rendant son maintien dans l’entreprise impossible puisqu’il avait réitéré ses interventions auprès de ses collègues postérieurement au courrier du 3 octobre 2008 qui tentait pourtant de pacifier la situation, pressions nouvelles dont elles se sont ouvertes à Madame X le même jour.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance et de rejeter les demandes présentées par Monsieur Z.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés:
Les parties s’opposent quant à la restitution ou non de l’indemnité compensatrice de congés payés fixée par le jugement de première instance.
En l’état du licenciement pour faute grave retenu bien fondé, le jugement entrepris doit être confirmé, le principe de congés payés non pris et leur montant n’étant pas strictement contestés par le Cabinet d’expertise-comptable X-AI .
La demande de restitution de la somme versée dans le cadre de l’exécution provisoire doit donc être rejetée.
Sur les circonstances du licenciement :
Monsieur Z, expliquant que le local professionnel du Cabinet d’expertise-comptable X-AI était commun avec celui de Maître N, indique que cet avocat intervenu de façon informelle initialement pour négocier au nom de Madame X son départ a usé de moyens de persuasion fort peu délicats, dont il s’est plaint auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille. Affirmant ne pas vouloir faire le procès de cet auxiliaire de justice, qui a usé de procédés difficilement acceptables pour agir de concert avec son employeur, Monsieur Z indique avoir toutefois été relativement choqué par ce qui s’est passé et par les circonstances injurieuses, vexatoires ou abusives ayant entouré son licenciement et sollicite 5000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice qu’il a subi.
Le Cabinet d’expertise-comptable X-AI conclut au rejet de cette demande.
Si la preuve des interventions de l’avocat partageant les locaux du Cabinet d’expertise-comptable ne peut être tirée de l’attestation d’une ancienne collaboratrice, dont les affirmations sont sujettes à caution eu égard aux différentes conflits ou procédures ayant opposé cette dernière à son propre employeur et au cabinet X-AI, force est de constater que :
— comme l’a relevé Monsieur O, conseiller du salarié dans son compte rendu, ' le 15 octobre 2008 à 16h50, nous nous présentons Mr Z et moi-même au cabinet d’expertise comptable de Mme X. Nous sommes reçus par un Monsieur qui nous ouvre la porte et qui refuse de serrer la main de Mr Z qui la lui tendait en disant « ce n’est pas nécessaire ». Il me serre la main sans se présenter, moi non plus, il nous invite à attendre quelques minutes après avoir averti une personne en poussant la porte de son bureau et en disant « c’est pour toi ». Mr Z m’indique que la personne qui vient de nous ouvrir est Maître N',
— Madame AJ AK AL AM, secrétaire du cabinet d’avocats, a attesté de ce que 'le jour de l’entretien de licenciement de Mr Z avec son employeur, je me rendais aux toilettes, alors que j’étais persuadée qu’il n’y avait plus de salarié du cabinet comptable, j’ai vu mon employeur, AE N, dans le bureau de Madame P, il était penché sur la porte entrouverte (laquelle était mitoyenne du bureau de Madame X). Lorsqu’il m’a vue, AE N a mis son index sur sa bouche me faisant signe de garder le silence. L’entretien de licenciement était en cours',
— la mise à pied conservatoire, décidée par l’employeur, a été signifiée à l’appelant par huissier de justice le 6 octobre 2008, ' dès notre arrivée, Madame X a fait appeler Monsieur Z Q dans son bureau. Nous lui avons alors décliné nos nom et qualité et dit l’objet de notre présence en lui signifiant la convocation à l’entretien préalable à son licenciement. Monsieur Z Q a alors manifesté l’intention de téléphoner à son avocat. Nous l’avons suivi dans son bureau toujours accompagné de Madame X. Il a demandé à Madame X de rester hors de son bureau. Madame X s’est retiré une seconde, surprise, puis est revenue. Monsieur Z Q a alors renoncé à téléphoner. Il a longuement lu l’acte que nous venions de lui signifier. Nous lui avons verbalement rappelé qu’il avait une mise à pied à titre conservatoire immédiate avec remise des clés et convocation pour le mercredi 15 octobre 2008 à 17 heures, 26, rue Grignan. Monsieur Z Q nous a remis le jeu de clés qui est en sa possession et qui semble être complet. Il a voulu montrer à Madame X un dossier sur son ordinateur. A notre demande il y a renoncé. Il a pris quelques effets personnels qu’il a mis dans son sac à dos, a demandé à dire au revoir à ses collègues puis il est parti en refusant de saluer Madame X'.
Ces éléments permettent de vérifier les circonstances vexatoires et en tout état de cause disproportionnées par rapport aux faits reprochés, entourant la procédure de licenciement mise en oeuvre à l’encontre du salarié, qui doit voir le préjudice qu’il démontre réparé à hauteur de la somme
de 2 500 €, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 (ancien) ou 1343-2 (nouveau) du Code civil, courent sur les créances salariales (indemnité compensatrice de congés payés) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation (soit le 22 avril 2009), et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 2 500 € à Monsieur Z.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation du caractère vexatoire du licenciement, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’eurl Cabinet d’expertise-comptable X-AI à payer à Q Z les sommes de :
— 2 500 € de dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, sont dus à compter du 22 avril 2009 pour la créance salariale et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne l’eurl Cabinet d’expertise-comptable X-AI aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AG AH faisant fonction
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