Infirmation partielle 24 novembre 2020
Cassation 29 juin 2022
Irrecevabilité 7 septembre 2023
Infirmation 11 octobre 2024
Résumé de la juridiction
Le titulaire d’un brevet européen portant sur une roue de véhicule a constaté qu’une société de droit anglais exposait sur son stand, à l’occasion d’un salon professionnel qui se tenait en France, un produit sur lequel figurait le nom d’une société sud-africaine et qui contreferait les revendications du brevet. Il a alors demandé au juge français de dire que ces deux sociétés, ainsi que deux autres sociétés françaises, avaient commis des actes de contrefaçon, tant en France qu’en Allemagne et au Royaume-Uni. En application de l’article 7, 2) du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis) qui permet, en matière délictuelle, d’attraire un ressortissant d’un État membre dans un autre État membre s’il s’agit du lieu où le fait dommageable a été commis, le juge français est compétent pour connaître des faits litigieux commis sur le territoire français par la société défenderesse de droit anglais, domiciliée au Royaume Uni. En revanche, le juge français n’est pas compétent pour connaître des faits litigieux commis par cette société en dehors du territoire français. La prorogation de compétence prévue par l’article 8, 1) du règlement Bruxelles 1 bis, dans l’hypothèse d’une pluralité de défendeurs, n’est pas applicable. Selon ces dispositions, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite devant la juridiction du domicile d’un autre défendeur, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Il résulte notamment de l’arrêt Solvay de la Cour de justice de l’Union européenne que pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il faut que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit1. En l’espèce, les atteintes prétendument portées respectivement au Royaume-Uni et en Allemagne par la société de droit anglais aux parties anglaise et allemande du brevet européen ne relèvent pas de la même situation de droit que celles portées à la partie française du brevet. De plus, les produits incriminés en France et ceux qui le sont en dehors du territoire français n’étant pas les mêmes, la situation n’est pas identique en faits. Il n’y a donc pas identité de situation de droit et de fait dans les demandes portant sur les actes de contrefaçon commis sur le territoire français et en dehors de ce territoire. Les décisions rendues par les juridictions anglaises et allemandes en ce qui concerne la contrefaçon de la partie nationale du brevet prétendument commise sur leur territoire risquent d’être certes divergentes, mais pas inconciliables au sens de l’article précité. Les dispositions du règlement Bruxelles 1 ne sont pas applicables à la société défenderesse de droit sud-africain, située hors du territoire de l’Union européenne. L’article 14 du Code civil, qui énonce une règle de compétence dérogatoire fondée sur un for de nécessité, ne vise pas à donner une compétence universelle au juge français. Il s’applique en l’absence de critère ordinaire de compétence territoriale, lorsqu’il est justifié d’un rattachement de l’instance au territoire français selon les exigences d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, la pertinence du rattachement avec l’instance n’est pas démontrée, alors que le juge français n’est pas compétent pour les faits prétendument commis à l’étranger par la société de droit anglais et que les juridictions anglaise et allemande sont compétentes pour juger des prétendus actes de contrefaçon de la partie nationale du brevet litigieux commis sur leurs territoires respectifs. En vertu de l’article 4 du règlement Bruxelles 1 bis, qui consacre le principe de la compétence des tribunaux de l’État membre où le défendeur a son domicile ou son siège social, le juge français est compétent pour connaître des faits litigieux commis en dehors du territoire français par les sociétés défenderesses françaises, dont le siège social est en France. Il résulte en outre de l’arrêt Fiona Shevill de la Cour de justice que le tribunal du lieu d’établissement du défendeur est compétent pour connaître de l’action en réparation de l’intégralité du préjudice.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 24 nov. 2020, n° 20/04780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04780 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | Propr. industr., 3, mars 2021, p. 5-11, étude 5, A.-C. Chariny, Le Juge français face à la contrefaçon internationale : une compétence à géométrie variable ; PIBD 2021, 1156, IIIB-1 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2020, N° 18/08284 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1262340 |
| Titre du brevet : | Roue de véhicule avec système de gonflage amélioré |
| Classification internationale des brevets : | B60C ; B60B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US867513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Référence INPI : | B20200062 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HUTCHINSON SA c/ TYRON RUNFLAT Ltd (Royaume-Uni), L.A. VI SARL, GLOBAL WHEEL (Afrique du Sud), DAL SASU |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020
(n° 129/2020, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/04780 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUE4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2020 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 18/08284
APPELANTE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 051 826
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Thierry MOLLET VIEVILLE de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
INTIMÉES
S.A.S.U. DAL
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 539 74 4 0 03
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Florence DIOS, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Manon AZAÏZ, avocat au barreau de LYON, toque 3201
Société GLOBAL WHEEL, société de droit sud africain
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3],
[Adresse 3],
AFRIQUE DU SUD
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Emmanuel GOUGÉ du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R020
S.A.R.L. L.A VI
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 428 775 977
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Florence DIOS, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Manon AZAÏZ, avocat au barreau de LYON, toque 3201
Société TYRON RUNFLAT LIMITED, société de droit anglais
Immatriculée au Registre des compagnies sous le numéro 4.337.279
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1], Eastwood
NOTTINGHAM ROYAUME-UNI
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Julien HORN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle DOUILLET, présidente et Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente,
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Mme Déborah BOHÉE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 3ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2020,
Vu l’appel interjeté le 16 mars 2020 par la société Hutchison,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2020 par la société Hutchison, appelante,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juillet 2020 par la société Dal, intimée,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juillet 2020 par la société L.A.VI, intimée,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 juillet 2020 par la société Tyron Runflat Limited (Tyron), intimée,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2020 par la société Global Wheel, intimée,
SUR CE, LA COUR :
La société Hutchison se présente comme ayant une activité dans le domaine des roues de véhicules automobiles.
Elle est notamment propriétaire d’un brevet européen déposé le 10 mai 2002 sous le n° 1.262.340 (EP 340) et délivré le 19 mars 2008 sous le bénéfice d’une priorité US 867.513 du 31 mai 2001, intitulé 'Roue de véhicule avec système de gonflage amélioré'.
La société de droit anglais Tyron se présente comme spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de protection contre l’affaissement des pneus dans les domaines civil et militaire.
La société de droit sud-africain Global Wheel se présente comme le premier fabricant de jantes en acier et aluminium pour camions et remorques utilisés dans les secteurs minier, agricole, militaire et de la construction d’Afrique du Sud.
La société française Dal, anciennement dénommée, Tyron France se présente comme ayant une activité de commercialisation de pneus et de distribution de systèmes de sécurité liés aux pneumatiques.
La société française L.A.VI se présente comme spécialisée dans la distribution d’accessoires pour véhicules de loisirs.
A l’occasion du salon Eurosatory, qui se tenait à [Localité 5] du 11 au 15 juin 2018, la société Hutchison a constaté que la société Tyron exposait sur son stand un produit dénommé 'Tyron Rubber Runflat’ contrefaisant selon elle les revendications de son brevet EP 340.
Après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle, la société Hutchison a fait pratiquer, le 15 juin 2018, une saisie-contrefaçon sur le stand de la société Tyron. Les opérations de saisie ont révélé que le nom Global Wheel était mentionné sur la jante exposée.
Par actes d’huissier du 9 juillet 2018, la société Hutchison a fait assigner les sociétés Tyron, Global Wheel, Tyron France et L.A.V.I, devant le tribunal de grande instance en contrefaçon de brevet, au visa des articles L.613-1 à 4 et L.615-1 du code de la propriété intellectuelle, des sections 9 et 10 de la loi allemande sur les brevets (Patentgesetz) et de l’article 60 1° et 2° de la loi du Royaume-Uni sur les brevets (Patents Act).
Par conclusions d’incident signifiées électroniquement les 21 et 27 janvier 2020, les sociétés Global Wheel et Tyron ont opposé une exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître d’actes de contrefaçon qu’elles auraient prétendument commis en dehors du territoire français, en particulier en Allemagne et au Royaume-Uni. Les sociétés Dal et L.A.VI n’ont pas formé de conclusions d’incident.
Par décision dont appel le juge de la mise en état a :
Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des actes de contrefaçon commis en dehors du territoire français ;
Renvoyé la société Hutchison à mieux se pourvoir s’agissant des actes de contrefaçon aux parties anglaise et allemande du brevet EP 340 ;
Dit que la question de savoir si la société Global Wheel a commis ou non des actes de contrefaçon en France relève de la compétence du présent tribunal en formation de jugement ;
Condamné la société Hutchison à payer aux sociétés Tyron et Global Wheel la somme de 10.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens.
Sur la compétence des juridictions françaises à l’égard des actes prétendument commis hors du territoire français par la société de droit anglais Tyron
La société Hutchison fait valoir que les contrefaçons incriminées que ce soit en France, en Grande Bretagne ou en Allemagne relèvent d’une même source d’importation ainsi que de mêmes offres sur internet de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que les contrefacteurs allégués soient jugés ensemble.
Elle soutient qu’il est inconciliable que le juge britannique puisse dire à propos de la même jante que l’exportation par Tyron du Royaume Uni vers la France est contrefaisante alors que le juge français dirait que l’importation en provenance du Royaume Uni ne l’est pas.
Elle ajoute que les contrefaçons sur les territoires français, anglais ou allemand, qui portent atteinte au même titre, le brevet européen EP 340, doivent être appréciées au regard des droits français, anglais et allemand, et rappelle que la convention de Munich et notamment son article 69 relatif à la portée du brevet s’impose à tous les juges européens et ne peut conduire à des solutions inconciliables ainsi que l’a retenu la CJUE dans son arrêt Solway en 2012.
Elle soutient que l’exigence d’une 'même situation de fait et de droit’ ne peut être interprétée de manière stricte et littérale au regard des articles 3.1 et 41.1 de la directive 2004/48 qui demande aux Etats la mise en place de procédures efficaces et qui ne soient pas inutilement complexes et coûteuses pour prévenir et agir contre toute atteinte, et qu’en l’espèce c’est bien la même partie anglaise, française ou allemande du titre européen qui est contrefaite.
La société Tyron soutient que les juridictions françaises ne sont compétentes que pour les dommages commis en France conformément à l’article 7.2 du règlement.
Elle estime que l’exception de l’article 8.1 liée à la pluralité de défendeurs ne peut être invoquée dans la mesure où la CJUE a restreint cette exception dans ses arrêts Roche et Solvay en posant trois conditions cumulatives à savoir, une atteinte alléguée à la même partie nationale d’un brevet européen, à raison des mêmes actes de contrefaçon, et pour le même produit, et que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.
La cour rappelle que l’article 7.2 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit de Bruxelles I bis) dispose : 'Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.'
Il n’est pas discuté qu’en application de cet article, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des dommages prétendument subis par la société Hutchison du fait de la commercialisation par la société Tyron, société de droit anglais domiciliée au Royaume Uni, sur le territoire français.
Pour prétendre que le juge français serait également compétent pour les actes incriminés commis par la société Tyron en Grande-Bretagne et en Allemagne, la société Hutchison fait valoir sur le fondement de l’article 8-1 du règlement qu’il s’agit du même titre européen, des mêmes personnes et des mêmes actes de sorte qu’il y a intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions inconciliables si elles étaient jugées séparément.
La cour rappelle que l’article 8.1 du réglement susvisé énonce : 'Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.'
Cet article doit être interprété à la lumière de la jurisprudence de la CJUE relative à l’article 6.1 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, devenu l’article 8.1 dans le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012, et notamment des arrêts C-539/03 Roche contre Primus du 13 juillet 2006 et C616/10 Solvay contre Honeywell du 12 juillet 2012.
Dans ce dernier arrêt, la Cour a notamment rappelé que :
— la règle de compétence spéciale de l’article 6.1 devenu l’article 8.1 en ce qu’elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur, doit faire l’objet d’une interprétation stricte (considérant 21) ;
— elle ne saurait être interprétée en vue de l’appliquer de telle sorte qu’elle permette au requérant de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’État où il est domicilié (considérant 22);
— c’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément (considérant 23) ;
— pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il faut que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit (considérant 24) ;
— il ne saurait être conclu à l’existence d’une même situation de fait, dès lors que les défendeurs sont différents et que les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, mis en oeuvre dans des Etats contractants différents, ne sont pas les mêmes (considérant 25) ;
— il ne saurait être conclu à l’existence d’une même situation de droit lorsque plusieurs juridictions de différents États contractants sont saisies d’actions en contrefaçon d’un brevet européen délivré dans chacun de ces États et que ces actions sont engagées à l’encontre de défendeurs domiciliés dans ces États pour des faits prétendument commis sur leur territoire (considérant 26) ;
— en effet, un brevet européen demeure régi, tel qu’il découle clairement des articles 2 paragraphe 2, et 64 paragraphe 1 de la convention de Munich, par la réglementation nationale de chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré. De ce fait, toute action en contrefaçon de brevet européen doit, ainsi qu’il ressort de l’article 64, paragraphe 3, de ladite convention, être examinée au regard de la réglementation nationale en vigueur, en la matière, dans chacun des États pour lesquels il a été délivré (considérant 27).
La CJUE, dans l’arrêt Solvay C616/10 susvisé a dit pour droit : '(…) qu’une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents États membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d’un de ces États membres, de contrefaçon à la même partie nationale d’un brevet européen, tel qu’en vigueur dans un autre État membre, en raison d’actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens de cette disposition. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier l’existence d’un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier'.
En l’espèce, la société Hutchison a fait diligenter une opération de saisie contrefaçon au salon Eurosatory, sur le stand de la société Tyron, qui y exposait une roue de véhicule destinée à être utilisée avec une jante qui reproduit selon elle les revendications du brevet EP 340.
En plus de cette jante référencée 1990 exposée en France sur le stand dudit salon, la société Hutchison incrimine 129 autres jantes vendues en Angleterre et en Allemagne notamment sous les références 1904, 1942, 1946 et 1991.
Les atteintes prétendument portées respectivement en Grande Bretagne et en Allemagne par la société Tyron aux parties anglaise et allemande du brevet EP 340 ne relèvent pas de la même situation de droit que celles portées à la partie française dudit brevet, outre que les produits incriminés en France et ceux qui le sont en dehors du territoire français ne sont pas les mêmes, de sorte qu’il n’y a pas identité de situation de droit et de fait dans les demandes portant sur des actes de contrefaçon commis sur le territoire français et en dehors dudit territoire, les décisions relatives aux dites demandes risquant, comme l’a dit pertinemment le premier juge, d’être certes divergentes, mais pas inconciliables.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que la prorogation de compétence prévue par l’article 8.1 du règlement n’est pas applicable et que le tribunal n’est donc pas compétent pour connaître des faits prétendument commis en Grande Bretagne et en Allemagne par la société de droit anglais Tyron.
Sur la compétence des juridictions françaises à l’égard des actes prétendument commis hors du territoire français par la société Global Wheel, domiciliée en Afrique du Sud
La société Hutchison soutient que la société Global Wheel étant située hors du territoire de l’Union Européenne, le règlement Bruxelles I bis ne lui est pas applicable.
Elle prétend, qu’en l’absence de texte spécifique, l’article 14 du code civil, qui est de portée générale pour tous les litiges qu’ils soient de nature contractuelle ou délictuelle, est applicable sans que soit exigé un critère de rattachement avec le territoire français, la compétence du juge français s’imposant dès lors que le demandeur est de nationalité française.
La société Global Wheel relève aussi qu’en tant que société ayant son siège social en Afrique du Sud, le règlement Bruxelles I bis ne lui est pas applicable, mais soutient que l’article 14 du code civil ne peut fonder la compétence du juge français pour des actes prétendument commis sur les territoires anglais et allemands, et ce alors qu’elle n’est pas présente en France et n’y possède aucun actif.
Elle soutient qu’il n’est démontré aucun fait sur le territoire français qui lui serait imputable, l’exposition de la jante référencée 1990 ayant été réalisée par la société Tyron, et le site internet qu’elle exploite n’étant pas un site marchand en ce qu’il ne comporte aucun prix, ni aucune modalité de livraison.
Elle en conclut qu’en l’absence d’imputabilité des faits allégués à la société Global Wheel aucun lien de rattachement n’existe entre cette société et les juridictions françaises.
La cour observe qu’il n’est pas discuté que la société Global Wheel étant une société de droit sud africain les dispositions du règlement européen susvisé 1215/2012 du 12 décembre 2012 ne lui sont pas applicables.
L’article 14 du code civil, invoqué par la société Hutchison, dispose : 'L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.'
Il est admis que cette règle de compétence dérogatoire fondée sur un for de nécessité ne vise pas à donner une compétence universelle au juge français mais à s’appliquer en l’absence de critère ordinaire de compétence territoriale lorsqu’il est justifié d’un rattachement de l’instance au territoire français selon les exigences d’une bonne administration de la justice.
Si la société Hutchison fait valoir à juste titre que l’article 14 précité, qui a une portée générale, peut s’appliquer en matière délictuelle, elle ne démontre pas en revanche la pertinence du rattachement avec la présente instance, alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit le juge français n’est pas compétent pour les faits prétendument commis à l’étranger par la société Tyron dont la société Global Wheel est le fournisseur, outre que les juridictions anglaise et allemande sont compétentes pour juger des prétendus actes de contrefaçon de la partie nationale du brevet litigieux commis sur leurs territoires respectifs.
Le juge français est dès lors incompétent pour connaître des actes de contrefaçon allégués en Grande Bretagne et en Allemagne à l’encontre de la société Global Wheel. L’ordonnance querellée sera donc confirmée de ce chef.
Le juge de la mise en état a en outre pertinemment relevé que la question de savoir si la société Global Wheel a commis des actes de contrefaçon en France relève de la compétence du tribunal. Il doit dès lors être approuvé également sur ce point.
Sur la compétence des juridictions françaises à l’égard des actes prétendument commis par les sociétés Dal et L.A.VI
La société Hutchison soutient que lorsque le défendeur est établi en France le juge français est compétent pour apprécier toutes les atteintes commises par lui dans tous les pays de l’Union européenne pour en réparer l’intégralité des dommages, et qu’en conséquence il est compétent en l’espèce pour tous les actes incriminés à l’encontre des sociétés Tyron France devenue Dal, et L.A.VI. qui sont établies en France, cette compétence n’ayant d’ailleurs pas été contestée par les sociétés Tyron France et L.A.VI. de sorte que le juge de la mise en état a statué ultra petita en excluant de sa compétence les atteintes alléguées au Royaume Uni et en Allemagne à l’encontre de ces deux sociétés.
Les sociétés Dal et L.A.VI estiment que l’appel est irrecevable à leur encontre puisqu’elles n’ont pas soulevé l’exception d’incompétence en première instance, et qu’en conséquence elles n’ont aucun intérêt à être intimées en cause d’appel.
La société Dal ajoute qu’elle n’a pas de lien capitalistique avec la société Tyron, qu’elle distribue des produits pour activités civiles mais aucunement des produits militaires tels que ceux incriminés, de sorte que les demandes dirigées à son encontre sont infondées.
La société L.A.VI soutient qu’il n’est pas démontré un quelconque lien qu’elle aurait avec la société Tyron portant sur des produits de la nature de ceux querellés de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Ces deux sociétés demandent dans le dispositif de leurs conclusion 'en tout état de cause’ de renvoyer la société Hutchison à mieux se pourvoir s’agissant de prétendus actes de contrefaçon en dehors du territoire français.
La cour rappelle qu’en application de l’article 547 du code de procédure civile, tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés.
En l’espèce, la cour observe que si les sociétés Dal et LA.VI ne se sont pas associées à l’incident d’incompétence soulevé par les sociétés Tyron et Global Wheel, elles sont cependant parties en première instance. En outre, les sociétés Dal et LA.VI demandent en tout état de cause dans la présente instance d’appel à l’encontre de l’ordonnance litigieuse statuant sur la compétente territoriale, de renvoyer la société Hutchison à mieux se pourvoir pour les faits qu’elles auraient prétendument commis en Grande Bretagne et en Allemagne. Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel à leur encontre sera dès lors rejeté.
La cour constate que si le dispositif de la décision querellée a déclaré le tribunal judiciaire français incompétent pour connaître des actes de contrefaçon commis en dehors du territoire français, le juge de la mise en état n’a cependant pas été saisi ni n’a statué sur la compétence du juge français pour connaître des actes que les sociétés Dal et LA.VI auraient prétendument commis en Grande Bretagne et en Allemagne.
L’article 4 du règlement susvisé n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, aux termes duquel 'les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre', consacre le principe de la compétence des tribunaux de l’Etat membre où le défendeur a son domicile ou son siège social.
Il résulte en outre de la jurisprudence de la CJUE, et notamment de l’arrêt Fiona Shevill C 68/93 du 7 mars 1995 que le tribunal du lieu d’établissement du défendeur est compétent pour connaître de l’action en réparation de l’intégralité du préjudice.
En l’espèce, la société Hutchison reproche aux sociétés Tyron France devenue Dal et L.A.VI, qui ont le même gérant, de vendre des roues incriminées notamment sur le marché britannique, allemand et le territoire français, et demande en conséquence leur condamnation sur le fondement de la contrefaçon du brevet européen dont elle est titulaire.
En l’état des éléments allégués de contrefaçon de brevet en Grande Bretagne et en Allemagne à l’encontre des sociétés L.A.VI et Dal dont le siège social est en France, la compétence de la juridiction française doit être retenue pour lesdits actes à leur encontre, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’apprécier plus complètement l’imputabilité des faits auxdites sociétés, ce qui relèvera des pouvoirs du juge du fond. L’ordonnance querellée doit être complétée de ce chef.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive
Les sociétés Dal et L.A.VI prétendent qu’elles ont été abusivement attraites à la procédure.
Aucun abus du droit d’ester en justice n’est cependant établi à ce stade de la procédure, de sorte qu’elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare l’appel recevable à l’encontre des sociétés L.A.VI et Dal ;
Confirme la décision entreprise en toutes ces dispositions sauf à préciser qu’elle ne concerne que les sociétés Tyron et Global Wheel ;
Y ajoutant ;
Déclare le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes en contrefaçon du brevet européen EP 340 pour les actes prétendument commis par les sociétés L.A.VI et Dal en Grande Bretagne et en Allemagne ;
Déboute les sociétés Dal et L.A.VI de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens ainsi que des frais irrépétibles engagés dans la procédure d’appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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