Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 nov. 2021, n° 19/06283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 novembre 2019, N° 19/04257 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain DESALBRES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DE L'ISLE c/ SA MAAF ASSURANCES, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
F N° RG 19/06283 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKYW
SCI DE L’ISLE
c/
Monsieur B Y
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2019 (R.G. 19/04257) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2019
APPELANTE :
SCI DE L’ISLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège,
[…]
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
B Y
né le […] à bordeaux
de nationalité Française
X, demeurant […]
Représenté par Me Florian LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
demeurant […]
Représentée par Me Perrine ESCANDE substituant Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
Représentée par Me Florian LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 juillet 2013, la SCI De l’Isle (la SCI) a confié à la S.A.R.L. Sivri un marché de travaux en vue d’achever la rénovation d’un immeuble d’habitation à vocation locative situé au numéro 51 de l’avenue Thiers dans la commune de Montpon Ménestérol (24700), pour un montant total de 224 237,76 euros TTC.
La signature de ce contrat est intervenue à la suite d’une procédure engagée pour malfaçons à l’encontre des précédents constructeurs ayant donné lieu à un arrêt de la présente cour du 30 juin 2015, les travaux ayant été arrêtés en 2010 alors que l’ouvrage était hors d’eau mais non hors d’air.
La S.A.R.L. Sivri, assurée auprès de la société Anonyme MAAF Assurances (la MAAF), avait notamment en charge les lots maçonnerie, VRD, reprises de façades, enduits extérieurs, reprises de charpentes, couverture, zinguerie, étanchéité de terrasses accessibles, création de trémies.
La maîtrise d’oeuvre du chantier a été confiée à M. B Y, X, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
Une réception assortie de réserves est intervenue le 18 février 2014.
Dans le courant du mois de janvier 2016, des locataires ont signalé des infiltrations au travers de l’étanchéité des terrasses.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par assignation de la SCI du 12 juin 2017, a désigné M. D Z en qualité d’expert suivant une ordonnance rendue le 21 juillet 2017.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 3 octobre 2018.
La S.A.R.L. Sivri a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 3 avril 2019.
Suivant exploit d’huissier délivré le 10 mai 2019, la SCI a assigné la S.A.R.L. Sivri, la MAAF, M. Y et son assureur MAF, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté le caractère parfait du désistement d’instance de la SCI à l’égard de la S.A.R.L. Sivri ;
— condamné, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, M. Y in solidum avec son assureur la MAF et la MAAF à verser à la SCI les sommes de :
— 24 239,09 euros TTC au titre de la réfection de l’étanchéité des terrasses ;
— 1 098 euros TTC pour la réparation des désordres affectant la salle de bain ;
— dit que ces sommes seront indexés sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation par année entière ;
— dit que dans leurs rapports entre eux sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la MAAF en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Sivri devra supporter 90% de la charge de la dette et l’X, in solidum avec la MAF, 10% ;
— débouté la SCI de plus amples demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel ;
— condamné in solidum la MAAF assureur de la S.A.R.L. Sivri, M. Y et son assureur la MAF, à verser à la SCI la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice locatif outre les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
— rejeté les demandes au titre des moins values et du préjudice financier ;
— dit que la MAF en qualité d’assureur de M. Y est fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des immatériels ;
— dit que la MAAF en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Sivri est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 200 euros au titre du préjudice immatériel ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, la MAAF devra supporter 90% de la charge de la dette et M. Y in solidum avec la MAF 10% ;
— condamné in solidum la MAAF en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Sivri, M. Y et son assureur la MAF à verser à la SCI la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dit que la MAAF es qualité d’assureur de la S.A.R.L. Sivri, M. Y et son assureur la MAF seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, la MAAF supportera 90% de la charge des frais irrépétibles et des dépens, M. Y in solidum avec la MAF 10% ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La SCI a relevé appel partiel de cette décision le 2 décembre 2019 en ce qu’elle :
— l’a déboutée de plus amples demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel ;
— a condamné in solidum la MAAF, M. Y et son assureur MAF à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice locatif, outre les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
— a rejeté les demandes au titre des moins values et du préjudice financier ;
— a dit que la MAF, assureur de M. Y, est fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des immatériels,
— a dit que la MAAF, assureur de la S.A.R.L. Sivri, est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 200 ' au titre du préjudice immatériel ;
— a dit que dans leurs rapports entre elles, la MAAF devra supporter 90% de la charge de la dette, des frais irrépétibles et des dépens et M. Y, in solidum avec la MAF 10%.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2020, la SCI demande à la cour, sur le fondement des articles 515 du code de procédure civile, 1147, 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a :
— constaté le caractère parfait de son désistement d’instance à l’égard de la S.A.R.L. Sivri ;
— condamné M. Y in solidium avec la MAF et la MAAF à lui verser les sommes de :
— 24 239,09 euros TTC au titre de la réfection de l’étanchéité des terrasses,
— 1 098 euros TTC pour la réparation des désordres affectant la salle de bain,
— dit que ces sommes seront indexés sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation par année entière ;
— condamné in solidum la MAAF, M. Y et son assureur MAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens comprenant les frais de référé et d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— réformer pour le surplus et en conséquence ;
— condamner in solidum M. Y et la MAF à lui payer les sommes de :
— 2 016 euros TTC au titre de l’absence de garde-corps aux fenêtres des appartements T321 et T422 du 2e étage ;
— 7 687,20 euros TTC au titre de l’absence de reprise des enrobés de la cour ;
— 33 040,78 euros TTC au titre des désordres non réservés à la réception ;
— 5 280 euros TTC au titre de la mise en oeuvre des regards ;
— 14 870,19 euros TTC au titre des moins-values ;
— condamner in solidum la société MAAF Assurances, M. Y et la MAF à lui payer la somme de 74 059,54 euros TTC au titre de la toiture/zinguerie de l’aile nord ;
— dire et juger que ces sommes seront actualisées en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le 3 octobre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le jour du règlement effectif des sommes et porteront intérêt légal à compter de l’assignation avec capitalisation par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner in solidum la MAAF, M. Y et la MAF à lui payer les sommes de :
— 68 539,08 euros au titre du préjudice locatif arrêté au 5 janvier 2019 ;
— 23 986,41 euros au titre des préjudices financiers, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— juger que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner in solidum la MAAF, M. Y et la MAF au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’appel.
Elle fait notamment valoir que :
— sur les préjudices matériels : elle a subi cinq sortes de préjudices matériels ; d’une part des préjudices liés aux travaux non achevés par la société Sivri, réservés à la réception, qui nécessiteront l’intervention d’une entreprise tierce pour les réaliser ; d’autre part, des préjudices liés aux travaux emprunts de désordres, qu’il faudra reprendre, des préjudices liés aux travaux particuliers de toiture/zinguerie, et des moins values ;
— sur les préjudices immatériels : de par les travaux non réalisés, elle a subi un préjudice locatif important ; elle a été contrainte de suspendre son emprunt en raison de la situation
imputable aux constructeurs, lui causant donc un préjudice financier ;
— sur la garantie des assureurs : la MAF assureur pour l’ensemble des responsabilités de M. Y doit être condamnée in solidum avec son assuré pour l’ensemble de ses responsabilité, à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances ; la garantie de la MAAF doit être mobilisée pour les désordres de nature décennale imputables à la société Sivri ainsi que pour les préjudices immatériels subis en lien avec ces désordres sur le fondement des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances ;
— sur le défaut de l’étanchéité des terrasses, l’auréole et la fissure : la garantie décennale de la MAAF doit être mobilisée, ainsi qu’au titre de l’auréole et de la fissure qui sont la conséquence de ces désordres survenus après réception ;
— sur la zinguerie : les conditions pour retenir une cause exonératoire de responsabilité des constructeurs, qui en tout état de cause ne saurait être que partielle, ne sont pas réunies ;
— sur la mission de l’X : aucun document, aucune pièce contractuelle ni renonciation exprès et non équivoque du maître de l’ouvrage vient accréditer les dires de l’X selon lesquels des prestations auraient été retirées de sa mission et de celles de la société Sivri ;
Suivant leurs dernières écritures du 18 mai 2020, M. Y et la MAF demandent à la cour, sur le fondement des articles 1147, 1382, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et 1792 du code civil :
— d’infirmer le jugement attaqué les ayant condamnés in solidum avec la MAAF à verser à la SCI les sommes de :
— 24 239,09 euros TTC au titre de la réfection de l’étanchéité des terrasses,
— 1 098 euros TTC pour la réparation des désordres affectant la salle de bain,
et dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation par année entière ;
— 10 000 euros en réparation de son préjudice locatif outre les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
— d’infirmer le jugement entrepris ayant :
— dit que, dans leurs rapports entre eux sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la MAAF devra supporter 90% de la charge de la dette et l’X in solidum avec son assureur la MAF 10% ;
— condamné ceux-ci, in solidum la MAAF, à verser à la SCI la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens à charge dans les proportions 90/10%;
— pour le surplus, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— de condamner la SCI à leur payer une indemnité de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Aequo ;
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 19 novembre 2019 en ce qu’il a dit que dans leurs rapports entre elles, la MAAF devra supporter 90 % de la charge de la dette et M. Y in solidum avec la MAF 10 % ;
A titre subsidiaire :
— de déclarer la SCI et la MAAF Assurances irrecevables et mal fondées en leurs appel principal et incident dirigés à leur encontre ;
— de limiter la responsabilité contractuelle de l’X à hauteur de ses fautes personnelles directement à l’origine des dommages soufferts.
— de limiter leur contribution à hauteur des seules fautes personnelles et directe et sans aucune condamnation solidaire ;
— de condamner la MAAF à les garantir et relever intégralement indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause :
— de limiter leur participation à la dette à 10% ;
— de débouter l’appelante de toute demande d’indemnisation présentée au titre des absences d’ouvrage ;
— de réduire les demandes indemnitaires présentées au titre des préjudices matériels ;
— de débouter la SCI de ses demandes présentées au titre des préjudices immatériels ;
— de prononcer une liquidation hors taxes de l’éventuel préjudice retenu ;
— d’autoriser l’assureur à opposer au bénéficiaire de l’indemnité allouée le principe et le quantum de la franchise contractuelle de l’X.
Ils font notamment valoir que :
— la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l’X implique une faute prouvée cause de dommages directs et certains ; la contribution à la dette de M. Y doit s’apprécier au regard de la clause contractuelle d’exclusion de solidarité laquelle implique que la responsabilité contractuelle de l’X ne peut être engagée qu’en raison de ses seules fautes personnelles directement à l’origine des dommages soufferts par le maître de l’ouvrage (CA Bordeaux, 1re B, 28 mars 2013), excluant de fait toute condamnation prononcée in solidum ou solidairement (3e Civ., 19 mars 2013, pourvoi n° 11-25.266), clause dont la MAF – à l’encontre de laquelle une action directe est dirigée – est fondée à se prévaloir (TGI Bordeaux, 7e chambre, 12 septembre 2017, RG N°15/00664) ; dans le cadre des recours entre constructeurs, il appartient à ces derniers de satisfaire les trois conditions visées à l’article 1240 du code civil pour prétendre à être partiellement relevés indemnes par l’X et son assureur.
Dans ses dernières conclusions du 24 juillet 2020, la MAAF demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
A titre principal et d’appel incident :
— dire que le désordre affectant l’étanchéité des terrasses a fait l’objet d’une réserve à la réception ;
— dire que les désordres affectant la toiture et la zinguerie étaient antérieurs à la réception ;
— dire que les infiltrations en lien avec la toiture n’ont pas fait l’objet d’un constat contradictoire ;
— dire que le préjudice locatif et financier n’est pas justifié ;
— débouter en conséquence la SCI de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de son appel ;
— confirmer le jugement déféré ayant débouté la SCI au titre de sa demande concernant les travaux de toiture et de zinguerie ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de la SCI au titre d’un préjudice locatif, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— dire que les désordres affectant l’étanchéité des terrasses engagent la responsabilité de M. Y ;
— dire que la SCI :
— a confié, en cours de chantier, les travaux de la toiture et de la zinguerie à une entreprise tierce ;
— ne justifie pas que le préjudice locatif serait en lien avec les désordres allégués couverts par sa garantie ;
— ne justifie pas de son préjudice financier ;
— condamner en conséquence M. Y et son assureur MAF à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SCI à conserver à sa charge les travaux réparatoires et les conséquences dommageables concernant la toiture et de la zinguerie ;
— dire qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 200 euros en cas d’indemnité allouée au titre du préjudice immatériel ;
— ramener les prétentions de l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Elle fait notamment valoir que :
— sur l’appel de la SCI : 'La garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.' (3e Civ., 29 Avril 1987) ; une réception sans réserve malgré l’existence d’un vice connu du maître de l’ouvrage constitue un obstacle à l’action en garantie décennale (3e Civ., 20 octobre 1993, n° 91-11059) ; le contrat Multi Risque Professionnel BTP n’a pas pour objet de prendre en charge le coût de réfection des ouvrages mal réalisés (3e Civ., 24 septembre 2014, n° 13-23.733) ou la responsabilité découlant des inexécutions, non façons ou de malfaçons (3e Civ., 14 mai 2013, n° 12-12.064) ; la garantie responsabilité professionnelle n’est pas mobilisable ;
— sur l’indemnité au titre du préjudice locatif : conformément aux conditions générales de l’assurance responsabilité civile décennale, le préjudice immatériel est défini comme un 'préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice.' ;
— sur l’étanchéité des terrasses : le désordre est réservé à la réception et même si cette réserve n’a pas été levée dans le délai de la garantie de parfait achèvement, l’application de la garantie décennale n’est pas possible ; ce désordre ayant fait l’objet d’une réserve à la réception, la garantie décennale souscrite par la société Sivri n’est pas mobilisable;
— à titre subsidiaire, sur les recours :
— concernant les désordres en lien avec l’étanchéité des terrasses : elle entend exercer un recours à l’encontre de M. Y et de son assureur, la MAF sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; M. Y aurait dû, au regard des malfaçons, proposer les services d’un spécialiste de l’étanchéité afin de procéder aux travaux de reprise ce qui constitue un manquement à son obligation de conseil ; le maître d''uvre aurait dû, lors de ces visites de chantier, attirer l’attention de l’entreprise Sivri sur les malfaçons ; M. Y a manqué à son obligation dans le cadre du suivi du chantier ainsi qu’à son obligation de conseil ;
— concernant les travaux de toiture et de zinguerie : il appartient à la société De l’Isle qui a fait le choix de d’une autre entreprise pour la réalisation de ces travaux de prendre en charge les conséquences des désordres ; il ne peut être reproché à la société Sivri les conséquences des non-façons alors même que les prestations ont été enlevées de son marché ; concernant les désordres en lien avec la zinguerie, le maître d’ouvrage n’a pris aucune mesure conservatoire (bâchage) afin de limiter l’apparition des désordres.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2021.
MOTIVATION
Sur les demandes de la SCI
Sur l’étanchéité des terrasses
L’immeuble comprend plusieurs terrasses se trouvant dans les parties communes : l’une est située au rez-de-chaussée alors qu’une autre, appelée 'la lanterne', se trouve au dernier niveau.
La SCI affirme que des infiltrations sont survenues après la date de réception des travaux.
Concernant la terrasses située au rez-de-chaussée, l’expert judiciaire, sans être contredit par les parties, a observé, dans une cave située au dessous, l’existence de traces d’humidité ainsi qu’un goutte à goutte. Il a relevé un défaut d’exécution de la S.A.R.L. Sivri qui, après avoir
apposé un dispositif d’étanchéité constitué de cartons bitumeux en multicouches, n’a pas mis en place des dalles jointées sur plots pourtant prévues au devis n°20110368.
Pour ce qui concerne la terrasse du dernier niveau, M. Z observe que seule une étanchéité composée de panneaux PAXALU a été posée. Or, à l’étage du dessous, une auréole et une fissure ont été constatées dans la salle de bain au niveau de la mezzanine (page 20).
En conclusions, l’expert estime que les défauts d’exécution du lot n°9 visés ci-dessus sont imputables à la S.A.R.L. Sivri (page 22) et rendent impropres les terrasses, la cave et la salle de bains à leurs usages respectifs.
S’appuyant sur le rapport d’expertise, le maître d’ouvrage estime que ces désordres relèvent de la responsabilité décennale.
En réponse, la MAAF, M. Y et son assureur la MAF estiment que le procès-verbal de réception comporte expressément une réserve sur ce point. Ces deux derniers affirment en outre que les infiltrations liées au défaut d’étanchéité résultent de travaux modificatifs réalisés par la S.A.R.L. Sivri avec l’accord du maître d’ouvrage comme le démontre l’avenant prévoyant le remplacement des dalles sur plots par des pierres scellées hors la direction de l’X.
Ce document mentionne 'carrelage des toitures terrasses à réaliser (travaux complémentaires’ avec reprise de l’étanchéité'.
Le tribunal a qualifié 'd’ambigue’ la formulation employée afin de permettre de constater l’existence d’un dommage et considéré dès lors que ce désordre n’avait pas été réservé lors des opérations de réception.
Cependant, si l’expert judiciaire a effectivement relevé une imprécision de localisation des problèmes d’étanchéité des terrasses, le procès-verbal ne précisant pas que ce désordre concernait tout à la fois les parties communes et privatives, il considère cependant en conclusion que ceux-ci sont notés en tant que réserve dans ce document (page 23).
En conséquence, les textes relatifs à la responsabilité décennale n’ont pas vocation à s’appliquer de sorte que la garantie de l’assureur MAAF ne peut être mobilisée.
Agissant également sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, la SCI s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire pour rechercher la responsabilité de l’X.
Le maître d''uvre, tenu d’assister et de conseiller le maître de l’ouvrage lors de la réception, doit l’informer des conséquences d’une absence de réserves quant aux désordres apparents.
M. Z a estimé que les malfaçons observables lors des opérations de réception par M. Y aurait dû conduire celui-ci à proposer les services d’un spécialiste de l’étanchéité. Il retient à son encontre un manquement à son obligation de conseil envers le maître d’ouvrage (pages 23, 24, 40).
Ce reproche est d’autant plus fondé que l’X avait pleinement conscience des problèmes d’étanchéité et de l’insuffisance de la prestation de la S.A.R.L. Sivri comme cela ressort de la lecture de la page 4 du compte-rendu de chantier du 14 février 2014.
M. Y ne peut contester la faute qui lui est imputée en soutenant avoir été écarté de la
décision relative aux travaux modificatifs relatifs à l’étanchéité qui ont été décidés sans concertation par le maître d’ouvrage. En effet, l’X, investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, dirige et surveille les travaux et est aussi un conseiller à la technicité ayant la confiance de son client qu’il doit éclairer sur tous les aspects de l’entreprise qui lui est demandé d’étudier et de réaliser. Disposant des compétences lui permettant de considérer que les défauts d’étanchéité entraîneraient nécessairement des phénomènes d’humidité et d’infiltration, il n’aurait donc pas dû se contenter d’une simple réserve sans envisager et proposer à la SCI l’intervention d’une autre société pour assurer à garantir l’immeuble de tout phénomène d’infiltration et ce d’autant plus que la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire consiste en la totale démolition puis la réfection complète des terrasses. Il a donc manqué à son obligation de conseil et n’a pas mis en oeuvre l’intégralité des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission jusqu’à la date des opérations de réception.
Selon devis de la SMAC validé par l’expert judiciaire, le coût des travaux réparatoires peut être chiffré à la somme de 24 239,09 euros TTC, montant auquel il convient d’ajouter la somme de 1 098 euros nécessaire aux opérations de réfection de la salle de bains. Le préjudice total peut être évalué à la somme de 25 337,09 euros TTC
La faute commise par l’X apparaît d’une ampleur bien moins importante que les manquements d’exécution imputables à la S.A.R.L. Sivri. Il convient en conséquence de considérer que M. Y est responsable à hauteur de 20% des désordres subis par le maître d’ouvrage.
L’X, sous la garantie de la MAF, doit donc être condamné au paiement de la somme de 5 067,42 euros TTC.
En ce qui concerne la toiture et la zinguerie
Des traces de moisissures sur le plâtre à l’intérieur de l’appartement T201, situé à l’Aile Nord, au niveau de la chambre T201 ainsi qu’à la porte d’accès à la terrasse du deuxième étage sont apparues avant les opérations de réception dans la mesure où elles sont mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé le 17 janvier 2014 et le compte-rendu de chantier n°23 du 24 janvier 2014.
Deux causes peuvent expliquer ces désordres.
La première est l’insuffisance de la pente de la toiture.
L’expert judiciaire a relevé à l’encontre de M. Y un défaut de conception. Il estime que celui-ci n’a pas respecté la norme française P 31-202-1 d 'octobre 1997 qui prévoit, suivant la configuration retenue, une pente de 30/35%, comme l’indique d’ailleurs la facture de la S.A.R.L. Sivri. Il a observé que la coupe B dessinée au début de l’année 2013 dans les plans du maître d''uvre présente une déclivité de la couverture située au-dessus de l’étage du T303 de l’ordre de 22%. M. Z ajoute que l’X a diffusé aux entrepreneurs concernés une annexe au contenu obsolète, comportant notamment la référence au DTU 40-21 d’avant octobre 1997.
S’appuyant sur le rapport d’expertise, la SCI recherche la responsabilité contractuelle de M. Y et réclame sa condamnation ainsi que celle de son assureur au paiement de la somme de 29 981,60 euros TTC.
Comme le fait remarquer le maître d’oeuvre dans un dire du 29 août 2018, la toiture était déjà présente lors de son intervention, sa prestation ayant simplement porté sur des opérations de remise en état. Il a d’ailleurs prévu dans ses plans l’installation d’un écran complémentaire
dont M. Z admet l’efficacité.
En conséquence, M. Y, sous la garantie de la MAF, ne saurait être condamné à indemniser le maître d’ouvrage du coût des travaux réalisés par la S.A.R.L. Donatien.
L’exclusion de toute application de la garantie décennale, au regard des éléments visés ci-dessus, motive le rejet des prétentions formulées par la SCI à l’encontre de la MAAF.
La seconde cause résulte de l’absence de réalisation de travaux de zinguerie qui se traduit par des phénomènes d’infiltration d’eau de pluie qui s’écoule sur les hauts des murs qui ne sont par hors d’eau de sorte que leur doublage intérieur est imbibé.
Ces désordres concernent l’appartement T303 situé au mur Est de l’aile Nord et T201 de la maison principale.
La SCI reproche à la S.A.R.L. Sivri la non-exécution de sa prestation mais également la défaillance de l’X dans le suivi du chantier et l’absence de toute réserve de celui-ci lors des opérations de réception. Elle réclame en conséquence leur condamnation in solidum de la MAF, de M. Y et de la MAF au paiement de la somme de 44 077,94 euros TTC.
Le premier juge a écarté cette prétention en se fondant sur le contenu du compte-rendu de chantier n° 23 du 24 janvier 2014.
L’appelante conteste cette argumentation en estimant qu’elle n’a rédigé aucun accord écrit attestant son accord pour sortir du marché les travaux complémentaires devant être réalisés sur la toiture.
Comme l’indique le compte-rendu précité, les infiltrations d’eau situées au niveau de la toiture proviennent de l’absence de pose de la zinguerie, cette prestation n’ayant pas encore été effectuée par la S.A.R.L. Sivri. Ce document ajoute que le maître d’ouvrage souhaite réaliser des travaux complémentaires au niveau de cette toiture, en l’occurrence une accentuation de la pente et l’application d’un nouveau traitement des rives latérales de pierre. Il est en outre précisé que 'les travaux de couverture et zinguerie sont retirés du marché et que leur coût sera intégralement pris en charge par la SCI qui les fera réaliser par une société de son choix'. Il est enfin expressément mentionné que les travaux de zinguerie qui ne seront pas réalisés par l’entreprise seront enlevés du marché.
Il sera relevé que la SCI était présente à la réunion de chantier du 24 janvier 2014 et n’a formulé aucune remarque ou contestation avant la date de la réception de l’ouvrage.
Or, il apparaît que le marché confié par l’appelante à la S.A.R.L. Entreprise Donatien, au mépris du CCTP du 9 juillet 2013, n’a pas prévu la mise en place de la zinguerie ainsi que le système d’évacuation composé de gouttières et descentes d’eau pluviales.
Ainsi, une part de responsabilité de la SCI est retenue par l’expert judiciaire qui stigmatise en outre son attitude fautive consistant à laisser le bâtiment en l’état durant quatre années. Toutefois, ce dernier estime que cette attitude fautive n’a fait qu’amplifier les désordres constatés. Il estime que leur origine est également à rechercher :
— dans l’absence de réalisation par la S.A.R.L. Sivri de sa prestation prévue au marché ;
— de l’absence de réaction de M. Y qui, au regard de ses compétences :
— n’a formulé aucune réserve lors des opérations de réception alors que l’absence des
zingueries, descentes et gouttières était apparente pour un professionnel,
— a permis à la S.A.R.L. Sivri d’effectuer ses travaux dans la chambre de l’appartement T102 nonobstant l’absence de tout système de protection de sorte que celle-ci sera ultérieurement affectée par les moisissures
— n’a jamais attiré l’attention du maître d’ouvrage sur les risques d’infiltration avant que ce dernier ne décide de confier les travaux y afférents à une autre société.
Si les logements sont impropres à toute habitation, l’apparence de ces désordres lors des opérations de réception, qui ont conduit à l’apparition des moisissures dans le délai décennal, doit être soulignée. Il sera ajouté que le procès-verbal du 18 février 2014 indique expressément que 'les travaux complémentaires sur la toiture et la façade du bâtiment aile Nord sont à terminer en fonction des intempéries'. Dès lors, les conditions permettant de mettre en jeu la garantie prévue à l’article 1792 du code civil ne sont pas remplies.
Au regard de ces éléments, la garantie de la MAAF ne saurait être mobilisée.
Les fautes de l’X ont concouru, à l’image de celles de la SCI et de la S.A.R.L. Sivri à l’apparition des désordres. Il doit donc être considéré que l’X est responsable du préjudice subi par le maître d’ouvrage et devra, sous la garantie de la MAF, l’indemniser à hauteur de 20% de son montant.
Compte-tenu du coût des travaux réparatoires chiffrés par l’expert et non contestés par les parties, il y a lieu de condamner M. Y, sous la garantie de son assureur, à verser au maître d’ouvrage une somme de 8 815,59 euros TTC, montant qui sera indexé comme précisé au dispositif.
En ce qui concerne les garde-corps
— Sur l’absence de garde-corps aux fenêtres des appartements T321 et T422 du deuxième étage.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SCI réclame le versement par M. Y et la MAF d’une somme de 2 016 euros TTC.
Cette non-exécution imputable à la société Sivri a été réservée par l’X lors des opérations de réception.
Dès lors, comme l’a justement indiqué le tribunal, M. Y a rempli ses obligations contractuelles de sorte qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
— Sur l’absence de garde-corps des autres fenêtres des deux immeubles
Cette absence ne figure pas en tant que réserve dans le procès-verbal de réception alors que son caractère apparent, qui s’oppose ainsi à la mise en jeu de la responsabilité décennale, ne peut être contesté.
En remplissant incomplètement sa mission d’assistance aux opérations de réception par la rédaction incomplète de la liste des réserves, M. Y n’a pas permis de contraindre l’entrepreneur défaillant à terminer sa prestation.
Il sera ajouté que les derniers comptes-rendu de chantier ne formulent aucun reproche sur ce
point à l’encontre de la S.A.R.L. Sivri.
M. Y et son assureur affirment que le lot relatif aux gardes-corps a été partiellement retiré du marché de la S.A.R.L. Sivri et fait l’objet d’une moins-value au dernier bordereau de situation de cette entreprise.
Cette observation n’a pas été formulée lors des opérations expertales.
En réponse, la SCI affirme à raison qu’aucun document ne démontre le retrait du marché des gardes-corps à la S.A.R.L. Sivri. Cependant, elle admet l’existence de la moins-value de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice financier résultant du manquement contractuel de l’X. Sa demande de condamnation de M. Y et son assureur à ce titre sera donc rejetée.
Sur les enrobés de la cour
Le marché CCTP descriptif du 9 juillet 2013 relatif au le réseau d’assainissement et les canalisations mentionne 'le rebouchage des tranchées, la pose d’un grillage avertisseur et la reconstitution du dallage ou de l’enrobé'.
Le procès-verbal de réception des travaux du 18 février 2014 comporte une réserve, s’agissant de la 'reprise au niveau des enrobés à réaliser'.
Les travaux de reprise n’ont pas été entrepris par la suite par la S.A.R.L. Sivri.
Seule cette dernière est responsable du préjudice subi par la SCI, l’X ayant pleinement accompli sa mission complète de maîtrise d’oeuvre en formulant expressément une réserve sur le procès-verbal de réception.
En conséquence, le jugement attaqué ayant écarté la demande présentée par le maître d’ouvrage sera confirmé.
En ce qui concerne le regard avaloir au coin Nord-Est et les autres regards
Le CCTP mentionne que 'les réseaux EV/EP devront être étanches avec la création de
regards extérieurs aux changements de direction'.
Le compte-rendu de chantier n°3 indique que le regard-avaloir n’a pas été nettoyé alors qu’il est bouché ce qui génère ainsi une mauvaise évacuation des eaux pluviales.
L’expert judiciaire a observé les traces de la présence d’une ancienne flaque d’eau résultant de cette situation. Il estime que ce désordre rend la cour impropre à un usage d’habitation, bien qu’il s’agisse d’une partie commune.
Si aucune remarque sur ce point ne figure sur le procès-verbal du18 février 2014, M. Y a toutefois formulé une réserve concernant la nécessité pour la S.A.R.L. Sivri de procéder aux opérations générales de nettoyage du chantier qui lui incombent.
M. Z, tout en observant que l’entrepreneur n’a pas rempli ultérieurement ses obligations à ce titre, considère que la SCI aurait dû procéder ou faire procéder au nettoyage (page 35).
Quant à l’absence à l’intérieur du regard d’un dispositif de clapet anti-retour permettant
d’annihiler les mauvaises odeurs, il n’est pas établi que son installation faisait partie du marché confié à la S.A.R.L. Sivri. Si des divergences apparues lors des opérations expertales sur ce point, aucun document contractuel n’en fait en réalité état.
De même, la demande d’indemnisation présentée par la SCI au titre de l’absence de pose de trois autres regards qui auraient été prévus au chantier se heurte au caractère apparent de cette situation qui purge donc tous les vices et non-conformités. Il y a lieu en outre d’observer que l’expert judiciaire n’a pas mentionné cette situation dans la liste des travaux non réalisés figurant en page 36 de son rapport. L’appelante indique que M. Z a reconnu l’absence des trois regards dans une note adressée aux parties le 26 avril 2018 mais cette pièce n’est pas versée aux débats.
En l’état, la faute reprochée à l’X n’est pas établie. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur le parquet flottant
Les baguettes de finition 'cache-joints', notées dans le procès-verbal de réception sous le terme d’embrasures, se trouvant autour des poteaux ainsi que de l’escalier en bois permettant d’accéder au 2e étage, n’ont pas été teints. Cette omission est mentionnée dans le procès-verbal du 18 février 2014 de sorte que, de l’aveu même de la SCI, ce désordre de nature purement esthétique, ce qui écarte la mobilisation de la garantie de la MAAF, est uniquement imputable à la S.A.R.L. Sivri. En conséquence, la demande du maître d’ouvrage tendant à obtenir la condamnation de l’X et son assureur au paiement de la somme de 720 euros sera écartée.
Sur les autres désordres non réservés
Les désordres concernant la porte et le cloisonnement de la cave ainsi que les enduits de la façade n’ont pas été réservés lors des opérations de réception du 18 février 2014 (rapport d’expertise p36).
Il peut être reproché au maître d''uvre chargé d’une mission complète de ne pas avoir mentionné les non-conformités apparentes et attiré l’attention du maître de l’ouvrage au jour de la réception sur les conséquences d’une réception sans réserve. Il n’a de même pas mis en oeuvre les moyens dont il disposait pour remédier à cette situation.
La responsabilité de M. Y se trouve donc engagée sur le fondement contractuel.
L’X et son assureur ne formulent aucune observation sur ce point dans le corps des dernières écritures.
Comme indiqué ci-dessus, le maître d’oeuvre peut être considéré responsable à hauteur de 20% du préjudice de la SCI.
Au regard des devis produits par l’appelante, il convient dès lors de condamner M. Y, sous la garantie de la MAF, au paiement de la somme totale de 4 061,45 euros TTC (1 432,24 euros TTCx20% + 9 264 euros TTCx20% + 9 609,92 ' TTCx20%).
Sur le préjudice locatif
La SCI réclame la condamnation in solidum de la MAAF, M. Y et la MAF à lui payer la somme de 68 539,08 ' au titre du préjudice locatif arrêté au 5 janvier 2019, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Le courrier du 8 décembre 2018 émanant de l’agence Century 21 atteste d’une part l’attractivité des immeubles réhabilités par l’appelante et d’autre part le lien entre les désordres subis par certains locataires, s’agissant notamment l’inondation de la terrasse arrière, l’absence d’enrobés sur les tranchées et une stagnation au niveau de l’appartement n°7, et le départ des occupants.
Certes, certains courriers valant congé émanant de locataires ne font pas état des désordres mais d’autres, notamment ceux de Mme A, Boutonnet et Bougo,
reprochent au bailleur de ne pas leur avoir fourni un logement exempt de malfaçons ou vices.
Cependant, le préjudice locatif ne peut consister en la totalité du montant des loyers qui auraient été perçus si tous les locataires étaient demeurés dans les lieux.
Si le recours à un expert-comptable, évoqué par le tribunal, n’est effectivement pas indispensable pour en chiffrer le montant, il convient de tenir compte de l’aléa inhérent au marché locatif car il n’est jamais certain que tous les appartements auraient été loués sans interruption en l’absence de l’existence des désordres visés plus haut.
Au regard de ces éléments, le préjudice locatif doit être apprécié à la somme de 15 000 euros.
Les malfaçons et défauts d’exécution sont principalement imputables à la S.A.R.L. Sivri mais il a été observé ci-dessus que la garantie de son assureur décennal n’a pas vocation à être mobilisée au titre des préjudices matériels. En conséquence, la MAAF ne saurait être condamnée de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Au regard des fautes personnelles à l’X relevés ci-dessus qui ont directement concouru au préjudice locatif, celui-ci sera condamné, sous la garantie de son assureur, à verser 20% de la somme de 15 000 euros, soit 3 000 euros.
Sur les frais financiers
L’appelante réclame le versement d’une somme de 23 986,41 euros au titre des préjudices financiers, montant à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
A l’appui de sa demande, elle fournit un document intitulé avenant. Ce document s’avère incomplet car seule la page 3 sur 12, non signée, est versée aux débats.
L’attestation de l’expert-comptable mandaté par la SCI indique avoir chiffré la perte financière de sa cliente mais a accompli sa mission en ne tenant compte que des éléments fournis par celle-ci.
Aucun document notamment de l’organisme bancaire et des deux organismes d’assureur emprunteur n’est produit.
En conséquence, ces éléments n’établissent pas de manière objective et indiscutable le préjudice dont la SCI se prévaut. Le jugement entrepris ayant rejeté cette prétention sera donc confirmé.
Sur les moins-values
A l’appui de son appel, la SCI formule une demande d’indemnisation à hauteur d’une somme de 14 870,19 euros TTC en reprenant les moyens déjà soulevés en première instance. Elle ne répond absolument pas aux motifs invoqués par le premier juge pour rejeter cette prétention.
Or, comme l’observe à raison le tribunal, le maître d’ouvrage a été mis en mesure, par les éléments contenus dans le courriel qui lui a été adressé le 18 novembre 2014 par son X, de valider ou non les situations qui lui ont été présentées et qui concernaient notamment le paiement de matériaux non encore posés et de prestations non encore exécutées par la S.A.R.L. Sivri.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera réformé. M. Y et la MAF seront condamnés in solidum au paiement à l’appelante d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la diminution de l’indemnisation allouée à la SCI prononcée par la présente cour, il n’y a pas lieu en cause d’appel de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le versement d’une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la SCI de l’Isle au titre des moins values et de l’indemnisation d’un préjudice financier ;
— L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Rejette les demandes présentées par la SCI de l’Isle à l’encontre de la société anonyme MAAF Assurances ;
— Condamne M. B Y, sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, à verser à la SCI de l’Isle les sommes de :
— 5 067,42 euros TTC au titre de l’indemnisation des travaux réparatoires relatifs à l’étanchéité des terrasses ;
— 8 815,59 euros TTC au titre de l’indemnisation des travaux réparatoires relatifs à la couverture et zinguerie ;
— 4 061,45 euros TTC au titre de l’indemnisation des non-conformités de la porte et du cloisonnement de la cave ainsi que des enduits de façade ;
— dit que ces sommes seront indexés sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et le présent arrêt, et porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. B Y, sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la SCI de l’Isle la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rejette les autres demandes présentées par la SCI de l’Isle à l’encontre de M. B Y et la Mutuelle des Architectes Français au titre de l’indemnisation d’autres désordres affectant l’immeuble ;
— Condamne in solidum M. B Y et la Mutuelle des Architectes Français à verser à la SCI une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum M. B Y et la Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. B Y et la Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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