Infirmation partielle 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mai 2021, n° 18/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01390 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 février 2018, N° F17/00504 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 19 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/01390 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKHP
Association COMMUNAUTÉ SPORTIVE ET […]
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 février 2018 (RG n° F 17/00504) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 08 mars 2018,
APPELANTE :
Association Communauté Sportive et Gymnique Travailliste de Pessac (CSGTP), […], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée et assistée de Maître Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX administrant le cabinet de Maître Gérard BOULANGER, (suivant décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Bordeaux),
INTIMÉ :
Monsieur Y X, né le […], de nationalité française, profession animateur, demeurant […],
représenté et assisté de Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVL AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame B C, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-A,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a été embauché par la Communauté Sportive et Gymnique Travailliste de Pessac (CSGTP) à compter du 21 décembre 1999 suivant contrat à durée déterminée en qualité d’animateur socio-sportif.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2000.
Il lui a été notifié un avertissement le 13 septembre 2016.
Le 16 janvier 2017, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 19 janvier 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 27 janvier 2017.
Monsieur X a de nouveau été convoqué par courrier du 27 janvier 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 février 2017.
Le 28 février 2017, Monsieur X a été licencié pour faute grave.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes le 28 mars 2017 aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses sommes à titre d’indemnité.
Par jugement en date du 6 février 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné 1'association CSGTP à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 3 644,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 364,45 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 7 410,35 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Le conseil a également débouté Monsieur X du surplus de ses demandes et l’association de sa demande reconventionnelle et a rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 mars 2018, l’association CSGTP a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 3 décembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association CSGTP sollicite l’infirmation du jugement entrepris, que le licenciement soit dit régulier et qu’il repose sur une faute grave, que Monsieur X soit débouté de l’intégralité de ses demandes et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 3 septembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X sollicite la réformation partielle du jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement fondé une cause réelle et sérieuse et sa confirmation en ce qu’il a condamné l’association au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents ainsi qu’au titre de l’indemnité de licenciement.
Monsieur X sollicite également la condamnation de l’association à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts, outre la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que conformément à l’article L.1232-2 du code du travail l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision, à un entretien préalable ;
Que l’article L.1332-2 du même code, applicable au licenciement prévoit que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier les éléments suivants :
• l’employeur a valablement convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 27 janvier 2017 à 14 heures. Si ce courrier n’a pas été réclamé par le salarié, celui-ci demeurait valablement convoqué et son absence ne justifiait nullement l’obligation pour l’employeur de le reconvoquer à un nouvel entretien ;
• il résulte de l’examen des documents postaux que l’employeur a adressé une nouvelle convocation à entretien préablable dès le 27 janvier à 14 heures 49. Ce n’est pas l’absence du salarié à cet entretien, fixé à 14 heures le 27 janvier qui a motivé l’envoi d’une nouvelle convocation puisque moins d’une heures après l’heure fixée de ce rendez-vous le nouveau courrier était déposé à la poste ;
• la lecture attentive du courrier fixant le nouvel entretien préalable au 6 février 2017 ne
• mentionne nullement l’existence d’une erreur commise dans le premier courrier de convocation. Seule le nouveau courrier de notification de mise à pied conservatoire prévoit qu’il remplace le précédant en date du 16 janvier 2017 ; le 6 février 2017 le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien et l’employeur a poursuivi la procédure de licenciement ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le salarié n’a nullement été à l’origine d’une demande de report de l’entretien préalable ni s’est trouvé dans l’impossibilité de se présenter au premier entretien fixé au 27 janvier 2017 ;
Attendu enfin que l’employeur, qui soutient qu’il a adressé une deuxième convocation à entretien en raison de survenance de faits nouveaux, ne mentionne rien en ce sens dans la convocation à l’entretien en date du 27 janvier 2017 et ne fait pas état de faits postérieurs au 27 janvier 2017 dans la lettre de licenciement (la lettre de licenciement vise que le salarié s’est présenté sur le lieu de travail durant sa mise à pied conservatoire qui a été ordonnée dès le 16 janvier 2017) ;
Attendu que dans ces conditions le point de départ du délai d’un mois pour notification du licenciement doit être fixé à la date prévue pour le premier entretien, soit le 27 janvier 2017 ;
Attendu que conformément à l’article R.1332-3 du code du travail le délai d’un mois prévu à l’article L.1332-2 expire à 24 heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l’entretien, soit en l’espèce le lundi 27 février 2017 à 24 heures ;
Attendu que la notification du licenciement a été réalisée par l’employeur le 28 février 2017, soit plus d’un mois après l’entretien préalable de sorte que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 6 février 2018 sera infirmé sur ce point ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que les premiers juges, au vu des pièces salariales du dossier, ont procédé à une analyse conforme au droit applicable en allouant au salarié les sommes suivantes :
— 3 644,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 364,45 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 7 410,35 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Attendu que compte tenu de l’effectif de l’entreprise, inférieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu d’allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, une somme de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Monsieur X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 5 février 2018 sauf en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents l’indemnité de licenciement, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur les autres points :
DIT que le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Communauté Sportive et Gymnique Travailliste de Pessac (CSGTP) à payer à Monsieur Y X la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE la Communauté Sportive et Gymnique Travailliste de Pessac (CSGTP) aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur Y X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Signé par Madame B C, présidente et par A.-Marie Lacour-A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-A B C
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