Infirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 févr. 2021, n° 20/02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02716 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI DES 4 CYPRES, S.A.S. JEROME G |
Texte intégral
ARRET N°123
N° RG 20/02716 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GD7C
X
C/
Y
S.C.I. SCI DES 4 CYPRES
S.A.S. C G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02716 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GD7C
Décision déférée à la Cour : suivant déféré en date du 25/11/2020 d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de la 2e Chambre civile de la cour d’appel de Poitiers du 12/11/2020
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me René PARVY de la SELARL RENE PARVY, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX
AUTRES PARTIES AU DEFERE :
S.A.S. C G
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
Maître Marie D Y
[…]
[…]
défaillante
S.C.I. DES 4 CYPRES
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme A B,
ARRÊT :
— rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La SCI des 4 Cyprès a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 26 septembre 2016 qui a désigné Me D Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Celle-ci poursuivant la réalisation des actifs de la société, a mis en oeuvre une procédure de vente par adjudication d’un immeuble appartenant à la société et dans lequel réside le gérant, Z X.
Selon jugement du 12 juin 2018, l’immeuble a été adjugé à la SAS C G.
Une procédure de surenchère a été introduite, qui a été déclarée non valide par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 30 avril 2019. Un pourvoi en cassation est pendant contre cet arrêt.
La SAS C G ayant fait délivrer le 25 juin 2019 à M. X un commandement de quitter les lieux, celui-ci a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers selon assignations délivrées à la SAS C G et à la SCI des 4 Cyprès représentée par son liquidateur judiciaire pour contester cette demande d’expulsion et voir reconnaître qu’il est titulaire d’un bail.
Par jugement du 28 juillet 2020, le juge de l’exécution de Poitiers a :
* mis hors de cause la SCI des 4 Cyprès
* débouté Z X de toutes ses demandes
*dit que le jugement d’adjudication du 12 juin 2018 valait titre d’expulsion à l’encontre de Z X et de tous occupants de son chef
* rappelé que l’expulsion pouvait être mise en oeuvre dès à compter du versement du prix d’adjudication ou de sa consignation et du paiement des frais taxés
* fixé à 800 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 12 juin 2018 par M. X à la société C G, adjudicataire, jusqu’à sa libération complète des lieux
* condamné Z X aux dépens et à verser à la SAS C G 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
M. X a relevé appel de ce jugement le 30 juillet 2020 en intimant la SCI des 4 Cyprès, Me Y ès qualités et la société C G.
Le greffe a diffusé un avis de fixation par message RPVA du 28 août 2020.
L’appelant a reçu le 22 octobre 2020 un avis lui demandant de formuler sous huit jours ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue à un double titre :
.d’une part, pour défaut de signification de la déclaration d’appel aux intimés dans le délai de dix jours à compter de la réception de l’avis de fixation, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile
.d’autre part, pour défaut de signification des conclusions d’appelant aux intimés non constitués dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation, en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par message RPVA d’observations du 2 novembre 2020, le conseil de la SAS C G a écrit au président de la 2e chambre civile :
— que l’appelant n’avait jamais signifié sa déclaration d’appel à la SCI des 4 Cyprès, et qu’il l’avait signifiée à Me Y ès qualités au-delà de l’expiration du délai de dix jours imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile
— qu’aucune signification de conclusions d’appelant n’avait été faite à la SCI des 4 Cyprès, intimée défaillante, dans le délai d’un mois imparti par l’article 911 du code de procédure civile
— que lui-même, qui s’était constitué le 28 août 2020 pour la SAS C G, n’avait point reçu notification de la déclaration d’appel dans le délai de dix jours à compter de l’avis de fixation en
circuit court, et que sa cliente n’avait pas reçu signification dans les dix jours, comme requis par l’article 905-1 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 4 novembre 2020, et courrier de son conseil du même jour au président de la chambre, M. X a déclaré se désister partiellement de son appel, en tant que dirigé contre la SCI des 4 Cyprès et Me Y ès qualités.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Poitiers a constaté la caducité totale de la déclaration d’appel de Z X et a mis les dépens à la charge de celui-ci.
Pour statuer ainsi, il a retenu au visa de l’article 905-1 du code de procédure pénale que l’appelant n’avait pas signifié sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à l’une des parties intimées, en l’occurrence le liquidateur judiciaire, Me Y ; que la caducité était ainsi encourue ; et qu’elle s’étendait à tous les intimés en raison de l’indivisibilité de l’objet du litige, dès lors qu’il y aurait contrariété manifeste entre un arrêt infirmatif reconnaissant que M. X est titulaire d’un bail valablement consenti par la SCI des 4 Cyprès et qui serait opposable à la société C G, et le jugement du 28 juillet 2020, devenu définitif dans les rapports entre M. X et la SCI des 4 Cyprès prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Y, qui rejette toutes les demandes de M. X et notamment celle tendant à se voir reconnaître un titre d’occupation.
Z X a transmis le 16 décembre 2020 par la voie électronique des conclusions de déféré par lesquelles il demande à la cour de le dire recevable en son déféré en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile et de celles de l’article 38 alinéa 6 du décret du 19 décembre 1991, d’infirmer l’ordonnance entreprise, et de dire que son appel n’est pas caduc, et de condamner la société C G aux dépens de référé, aux motifs :
.qu’il s’était désisté de son appel contre la SCI des 4 Cyprès et Me Y ès qualités par transmission de conclusions sur le RPVA le 4 novembre 2020 puis par acte d’huissier de justice du 5 novembre
.qu’à la date de ces désistements, ni Me Y ès qualités ni la SCI des 4 Cyprès n’avaient formé de demande incidente ou d’appel incident
.qu’il était parfaitement en droit de procéder ainsi, dès lors qu’aucune demande n’avait été formée par lui contre la SCI ou son liquidateur judiciaire ni par eux contre lui, et que leur présence aux débats ne se justifiait pas en réalité puisque la SAS C se revendiquait propriétaire de l’immeuble
.et qu’il n’y a nulle indivisibilité de l’objet du litige, alors que le juge de l’exécution avait justement mis hors de cause le liquidateur judiciaire, et qu’aucune contrariété manifeste avec le jugement du 28 juillet 2020 à l’encontre du liquidateur judiciaire ne saurait résulter d’un arrêt infirmatif reconnaissant un bail à l’occupant des lieux, d’autant qu’un pourvoi en cassation est actuellement pendant contre l’arrêt qui a déclaré régulière la surenchère
.que le président de la chambre ne pouvait valablement statuer au vu d’observations du conseil de la société C G non formulées sous forme de conclusions.
Le 23 décembre 2020, le conseil de M. X a écrit au président de la première chambre civile de la cour, devant laquelle est fixé le déféré, pour indiquer que du fait de son désistement d’appel à l’égard de la SCI des 4 Cyprès et de Me Y ès qualités, ceux-ci ne sont plus parties à l’instance, et qu’ils ne sont donc pas parties à la procédure de référé.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 janvier 2021, et signifiées par actes du 21 janvier 2021 à la SCI des 4 Cyprès et à Me Y ès qualités, la société C G sollicite la
confirmation de l’ordonnance déférée et 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle indique avoir formulé des observations à la suite des avis diffusés par le RPVA demandant aux parties de le faire. Elle ajoute que les observations de l’appelante furent transmises hors délai.
Elle fait valoir que la caducité de la déclaration d’appel est doublement encourue :
— parce que l’appelant n’a pas notifié sa déclaration d’appel à son avocat avant le 7 septembre 2020
— parce qu’il ne l’a pas signifiée aux intimés non constitués dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Elle dénie toute incidence aux désistements d’appels en faisant valoir qu’ils sont postérieurs aux deux avis de caducité, et qu’aucune décision de la cour ne les a constatés.
Elle considère que l’objet du litige est en effet indivisible, de sorte que cette caducité doit être totale, car la reconnaissance d’un bail qui viendrait à résulter d’un arrêt infirmatif entraînerait inévitablement des conséquences de droit dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 29 janvier 2021, M. X ajoute :
.qu’il avait bien répondu dans les huit jours à la demande d’observations
.qu’il ne lui appartient pas de suppléer à la carence du président de la chambre à avoir constaté les désistements qu’il avait formalisés, et qu’il pourra encore faire constater par la voie du déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l’absence de signification de la déclaration d’appel à la SCI des 4 Cyprès et à Me Y
M. X n’a pas fait signifier ses écritures à la SCI des 4 Cyprès ni à Me Y ès qualités, alors même qu’aucune décision n’a dit ou constaté que ceux-ci, qu’il a intimés sur sa déclaration n’appel, ne sont plus parties à l’instance.
Il soutient que le président de la chambre ne pouvait valablement statuer dans l’ordonnance déférée au vu d’observations du conseil de la société C G non formulées sous forme de conclusions, mais il n’en infère nulle conséquence ; il ne demande pas la nullité de l’ordonnance déférée ; il ne prétend pas ne pas avoir lui-même eu communication et connaissance des observations de ladite société ; il n’articule aucun grief subi à ce titre ; et il ne vise aucun fondement à l’appui de son affirmation selon laquelle la formalisation de conclusions aurait été requise de la part de parties invitées par voie d’avis par le président de la chambre à formuler des observations sur une règle de procédure dont celui-ci envisageait d’office de faire application.
La méconnaissance par Z X des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile constatée par le président de la chambre dans l’ordonnance déférée est avérée, puisque son conseil a reçu l’avis de fixation par message sur le réseau RPVA le 28 août 2020 et n’a procédé à la signification de la déclaration d’appel au liquidateur judiciaire de la SCI des 4 Cyprès, Me Y, intimée non constituée, que le 26 septembre 2020.
La caducité de la déclaration d’appel à l’égard du liquidateur judiciaire est donc encourue.
Elle l’est à l’égard de la SCI des 4 Cyprès, parce que c’est elle, représentée par son liquidateur judiciaire, qui n’a pas reçu signification régulière de la déclaration d’appel le 26 septembre 2020, n’en ayant même reçu aucune en son nom propre sous lequel elle avait été aussi intimée.
La circonstance que M. X a transmis le 4 novembre 2020 par la voie électronique des conclusions de désistement partiel à l’égard de la SCI des 4 Cyprès et de Me Y ès qualités est sans incidence sur cette caducité, dès lors que ces désistements sont postérieurs à la réception de l’avis transmis par le greffe d’avoir à s’expliquer sur la caducité encourue, et qu’ils n’étaient ni acceptés, ni constatés à la date où la caducité a opéré, soit le 8 septembre 2020, étant observé qu’ils ne l’étaient pas non plus à la date de 8 jours après l’avis du greffe du 22 octobre 2020 pour laquelle le président de la chambre avait sollicité les explications de l’appelant sur cette sanction.
L’ordonnance déférée a retenu que l’indivisibilité de l’objet du litige impliquait que cette caducité partielle entraînait la caducité totale de la déclaration d’appel.
Certes, en cas d’indivisibilité de l’objet du litige, la caducité de la déclaration d’appel sanctionnant son défaut de signification à un intimé non constitué, dans le délai d’un mois de l’avis du greffe, implique que la déclaration d’appel est caduque à l’égard de tous les intimés.
Mais l’objet du litige est regardé comme indivisible lorsqu’il y aurait impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions inconciliables.
Or en l’espèce, le jugement du 28 juillet 2020 que la caducité de la déclaration d’appel envers la SCI des 4 Cyprès et Me D Y ès qualités rend définitif à leur égard, les a mises hors de cause par son premier chef de dispositif après avoir constaté qu’aucune demande n’était formée contre ou par elles.
Il en résulte que ses autres chefs de décision, déboutant Z X de ses demandes, disant que le jugement d’adjudication du 12 juin 2018 vaut titre d’expulsion à son encontre et à celle de tous occupants de son chef, et fixant le montant de l’indemnité d’occupation dont il est débiteur envers l’adjudicataire, ne sont pas prononcés à l’égard de la SCI des 4 Cyprès et de son liquidateur judiciaire.
En conséquence, une éventuelle infirmation de ce jugement sur la déclaration d’appel de M. X intimant la SAS C G, y compris en ce qu’elle le dirait titulaire d’un bail consenti par la SCI comme il le sollicitait dans ses demandes rejetées, n’entrerait pas en contrariété avec la décision devenue définitive à l’égard de la SCI et de son mandataire judiciaire mis hors de cause.
En tout état de cause, le critère d’indivisibilité de l’objet d’un litige n’étant pas la contrariété entre deux décisions mais l’impossibilité de leur exécution simultanée, il n’existerait aucune impossibilité d’exécuter un arrêt infirmatif rendu en l’instance subsistant entre M. X et la société C G qui dirait que M. X est titulaire d’un bail et/ou qu’il ne peut être expulsé, d’autant que la question de l’exécution du jugement définitif à l’égard de la SCI qu’il a mise hors de cause ne se pose en réalité même pas.
L’ordonnance déférée sera ainsi infirmée en ce qu’elle a constaté une caducité totale de la déclaration d’appel motif pris de l’indivisibilité de l’objet du litige.
* sur la caducité de la déclaration d’appel invoquée par la SAS C G motif pris d’un défaut de notification de la déclaration d’appel à son conseil
Aux termes de l’article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le premier président; cependant, si entre-temps l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
La SAS C G demandait au président de la chambre dans ses observations et demande aujourd’hui à la cour saisie sur déféré, de constater la caducité de la déclaration d’appel de Z X à son égard au motif que celui-ci ayant reçu du greffe l’avis de fixation le 28 août 2020, et elle-même ayant constitué avocat le même jour, il était tenu de lui notifier sa déclaration d’appel au plus tard le 7 septembre 2020 mais n’en a rien fait.
Mais l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours à compter de la réception de l’avis de fixation par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité. En effet, en application de l’article 902, le greffe qui reçoit une déclaration d’appel relevant de la procédure avec représentation obligatoire par avocat adresse aussitôt cette déclaration à l’intimé pour lui permettre de constituer un avocat. L’obligation faite à l’appelant par les articles 902 et 905-1 de signifier cette déclaration d’appel à l’intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de ce premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l’intimé ne puisse être jugé qu’après avoir été entendu ou appelé. L’acte de signification de la déclaration d’appel rappelle donc que l’intimé qui ne constitue pas dans les quinze jours suivant cet acte s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une fois que l’intimé a constitué avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d’appel est atteint. En outre, l’article 905-1 n’impose pas que la notification de la déclaration d’appel entre avocats contienne d’autres informations, sachant par ailleurs que l’avis de fixation à bref délai est transmis par le greffe à l’avocat de l’intimé dès qu’il est constitué, conformément aux articles 904-1 et 970. Dans ces conditions, sanctionner l’absence de notification entre avocats de la déclaration d’appel, dans le délai de l’article 905-1, d’une caducité de celle-ci, qui priverait définitivement l’appelant de son droit de former un appel principal en mettant fin à l’instance d’appel à l’égard de l’intimée et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de la part de l’appelant contre le même jugement à l’égard de la même partie en application de l’article 911-1, alinéa 3, constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge consacré par l’article 6 § 1er de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Avis Cass.12.07.2018 P n°18-70008).
La caducité de la déclaration d’appel du jugement n’est ainsi pas encourue pour ce motif à l’égard de la SAS C G.
Il y a donc lieu de constater la seule caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SCI des 4 Cyprès et de Me Y ès qualités.
La SAS C G n’ayant pas demandé dans sa réponse du 2 novembre 2020 à la demande d’observations du président de la chambre sur la caducité de la déclaration d’appel encourue envers la SCI et son liquidateur qu’elle soit déclarée totale pour cause d’indivisibilité de l’objet du litige, elle ne saurait être regardée comme succombant au déféré ni donc en supporter les dépens, et chaque partie conservera la charge de ceux par elle exposés.
Au vu du sens du présent arrêt, la demande d’indemnité de procédure formulée par la société C G contre Z X sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant sur déféré et par défaut :
INFIRME l’ordonnance déférée
statuant à nouveau :
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de Z X à l’égard de la SCI des 4 Cyprès et à l’égard de Me Y en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI des 4 Cyprès
DIT n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. X à l’égard de la SAS C G
DIT que l’instance d’appel se poursuit entre Z X et la SAS C G, sur la déclaration d’appel formée par M. X contre le jugement du 28 juillet 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de déféré
REJETTE la demande d’indemnité de procédure formulée par la société C G contre Z X.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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