Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 oct. 2021, n° 19/05340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05340 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD SA, SARL YC YOURTE CONTEMPORAINE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°338
N° RG 19/05340 -
N° Portalis
DBVL-V-B7D-QALA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2021, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
SARL YC YOURTE CONTEMPORAINE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
S A M M A I A R D , p r i s e e n s a q u a l i t é d ' a s s u r e u r d e l a S A R L Y C Y O U R T E CONTEMPORAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande daté du 8 mai 2014, Mme B X a confié à la société YC Yourte Contemporaine (ci-après la société YC) la fabrication et la pose d’une yourte à usage d’habitation principale à Arzano moyennant le prix de 57 097,78 euros TTC, Mme X se réservant les travaux de terrassement, maçonnerie, électricité, chauffage et cloisonnement. Un acompte 45 459,89 euros a été versé.
Les travaux ont eu lieu entre le 21 mai et le 31 juillet 2014.
Le 8 août 2014, Mme X a fait constater par Me Le Meur, huissier de justice à Quimperlé, des infiltrations, les grincements du plancher en bois ainsi que diverses malfaçons. Elle a refusé de payer le solde du marché.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2015, Mme X a fait assigner la société YC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 31 mars 2015. M. D Y a déposé son rapport le 13 novembre suivant.
Par actes d’huissier des 16 et 20 mars 2018, Mme X a fait assigner la société YC et son assureur, la société MMA Iard, devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 4 juin 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— débouté Mme X de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la société YC Yourte Contemporaine selon bon de commande signé le 8 mai 2014 ;
— décerné acte à la société YC Yourte Contemporaine qu’elle se reconnaît débitrice de la somme de 11 992 euros TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries ;
— constaté que Mme X reste devoir au titre du solde du marché la somme de 6 637,89 euros TTC ;
— rappelé que la compensation entre les créances respectives des parties est de droit ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la société YC Yourte Contemporaine aux dépens, y compris les frais d’expertise et à payer à Mme X une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 août 2019.
L’instruction a été clôturée le 15 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 15 juin 2021, au visa des articles 1792, 1129, 1217, 1231-1, 1290 ancien, 1315 ancien et 1352 nouveau du code civil, ainsi que des articles L137-2 ancien et L218-2 nouveau du code de la consommation, Mme X demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter la société YC Yourte Contemporaine et les MMA Iard de l’intégralité de leurs demandes ;
— prononcer la résolution du contrat conclu avec la société YC Yourte Contemporaine selon bon de commande signé le 8 mai 2014 aux torts exclusifs de la société YC Yourte Contemporaine;
— condamner la société YC Yourte Contemporaine à la remise en état du terrain par la récupération de la yourte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement et in solidum la société YC Yourte Contemporaine et les MMA Iard à lui verser les sommes de :
— 50 603,89 euros TTC au titre du remboursement des sommes versées pour l’achat de la yourte, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 33 796,58 euros à titre de dommage-intérêts pour les préjudices matériels subis ;
— 8 000 euros à titre de dommage-intérêts pour le préjudice moral subi ;
— débouter la société YC Yourte Contemporaine et les MMA de toutes demandes plus amples et contraires ;
— en tout état de cause, condamner solidairement et in solidum la société YC Yourte Contemporaine
et les MMA Iard à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2021, la société YC Yourte Contemporaine demande à la cour de :
— débouter Mme X de sa demande de résolution du contrat et de prescription du solde de marché dû à la société YC Yourte Contemporaine ;
— homologuer le rapport d’expertise de M. Y ;
— dire et juger qu’elle redevable d’une somme de 11 992 euros TTC au titre des travaux de reprise des appuis de menuiserie et des menuiseries ;
— constater la compensation légale intervenue entre les créances à hauteur de 6 637,89 euros au titre du solde de marché dû par le maître d’ouvrage ;
— dire et juger qu’elle sera garantie du montant restant dû ou de toutes sommes mises à sa charge par son assureur, la société MMA Iard ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la société MMA Iard de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance devant la cour.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 mai 2021, la société MMA Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce que les demandes en garantie présentées par Mme X et la société YC Yourte Contemporaine ont été rejetées ;
— constater que les conditions d’application de la garantie responsabilité civile souscrite par la société YC Yourte Contemporaine n’ont pas vocation à être mobilisée ; la mettre hors de cause ;
— débouter Mme X et la société YC Yourte Contemporaine de l’intégralité de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, homologuer le rapport d’expertise et fixer le coût de dépose/repose des appuis de menuiseries et des menuiseries à 1 092 euros TTC ; opposer les franchises contractuelles d’un montant de 200 euros et de 1 500 euros au titre des immatériels non consécutifs à Mme X et à la société YC Yourte Contemporaine ;
— condamner tout succombant, Mme X ou la société YC Yourte Contemporaine, au versement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Le contrat conclu entre la société YC et Mme X porte sur la fabrication et la pose d’une yourte à usage d’habitation. Ce n’est pas un contrat de vente, comme le fait plaider la société MMA, mais un contrat de louage d’ouvrage en ce que la société YC était également chargée d’installer la yourte sur
le terrain de Mme X.
Contrairement à ce que soutient la société YC, Mme X sollicitant à titre principal la résolution du contrat, c’est cette demande qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu.
Sur la résolution du contrat
Comme l’a rappelé le tribunal, ce sont les textes antérieurs à l’ordonnance du 10 février 2016 qui s’appliquent compte tenu de la date de signature du contrat, soit l’article 1184 du code civil, le juge devant apprécier si les manquements sont suffisamment graves pour prononcer la résolution aux torts de l’entrepreneur.
Selon l’expert, le plancher a été réalisé selon une conception particulière qui ne correspond pas aux règles de l’art pour un plancher traditionnel. La yourte, par ses caractéristiques constructives, n’est pas une maison à ossature bois soumise au DTU 31.2 mais il n’en résulte aucun risque structurel.
L’expert a constaté deux séries de désordres.
Il a confirmé le grincement généralisé du plancher, plus particulièrement au milieu des pièces, et observé une déformation de sa partie supérieure lorsqu’une personne se déplace. Il explique que le grincement est provoqué par le frottement des dalles OSB entre elles au niveau de la jonction dû à l’absence de solidarisation à la structure porteuse, une telle conception rendant les grincements inévitables. Il ajoute qu’il existe une contrainte du plancher du fait des poteaux qui constituent la mezzanine alors que des réservations auraient dû être prévues pour que les efforts soient transmis à la structure porteuse. Il relativise la nuisance sonore au regard de l’absence d’isolation acoustique de la yourte par rapport aux bruits extérieurs dont Mme X avait été prévenue. Il indique qu’il peut être remédié aux grincements par des travaux qu’il qualifie de lourds car ils impliquent une conception différente du plancher. Il en a évalué le coût à 19 830 euros TTC.
S’agissant des ouvertures, il a constaté les infiltrations en pied des montants de chaque menuiserie (auréoles et traces d’humidité), qu’il attribue à l’absence de protection de ces ouvrages contre les intempéries, et l’humidité entre la toile des parois et le plancher de chaque côté des menuiseries, qui a pour cause une échanchéité non conforme aux règles de l’art. Il a également constaté les difficultés de fermeture des trois portes-fenêtres qui sont la conséquence des déformations significatives des châssis au niveau des traverses hautes et basses, déformations liées à l’absence de rigidité du plancher qui n’a fait l’objet d’aucun renforcement structurel, les défauts de planéité de plus de 5 mm excédant les tolérances admises. Il en découle un risque de rupture des menuiseries et d’infiltration d’eau. Il a conclu que la mise en oeuvre des menuiseries extérieures et de leur support n’était pas conforme aux règles de l’art et a chiffré les travaux réparatoires à 11 992 euros TTC.
L’appelante estime que le nombre et la gravité des malfaçons justifient la résolution du contrat. Elle invoque, en outre, une non conformité à la RT 2012 et un non respect du permis de construire et de l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
La société YC rétorque que Mme X s’était opposée catégoriquement à ce qu’elle intervienne en réparation et soutient qu’il peut être mis fin aux désordres par des travaux réparatoires. Elle fait siennes les conclusions de l’expert judiciaire relatives au niveau acceptable des grincements dans ce type d’habitation et à leur acceptation par le maître de l’ouvrage qui a procédé à l’aménagement intérieur de la yourte.
Mme X n’est pas une professionnelle du bâtiment de sorte qu’il ne peut lui être opposé l’acceptation du plancher. De même, aucune conséquence ne peut être tirée de son refus que l’intimée intervienne pendant l’été 2014, étant précisé que les réparations auraient été inefficaces compte tenu de la nécessité de refaire le plancher pour faire disparaître les désordres.
La cour ne suivra pas l’avis de M. Y en ce qui concerne les grincements du plancher. Ce type de bruit ne s’apprécie pas par rapport à un niveau sonore mais constitue un bruit parasite qui accompagne tous les pas et empêche une jouissance normale de l’habitation.
Les déformations et le défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures ne sont pas contestées.
Les autres griefs allégués par Mme X ne sont pas fondés :
— ayant déposé le dossier de permis de construire spécifiant une maison circulaire écologique à ossature bois et commandé une yourte à la société YC, elle ne peut reprocher à cette dernière de ne pas avoir respecté le permis de construire ;
— ellle ne rapporte pas la preuve de ce que la toile est brillante au lieu d’être mate, aucun chef de la mission de l’expert ne portant sur ce point ; en tout état de cause, la toile peut être changée ;
— l’expert indique que la RT 2012 n’est pas applicable ; Mme X affirme le contraire en invoquant des défauts d’assemblage que l’expert n’a pas confirmés, ni le défaut d’étanchéité à l’air ;
— elle produit pour la première fois en cause d’appel, le 9 juin 2021, un rapport d’infiltrométrie du 10 août 2015 qu’elle n’avait pas communiqué à l’expert judiciaire ni en première instance ; il fait référence aux normes applicables aux bâtiments alors que la yourte n’est pas une construction traditionnelle.
Les désordres qui sont établis, pour graves qu’ils soient, affectent une partie des travaux et non leur totalité et, comme l’a justement relevé le tribunal, ils peuvent être réparés, le chiffrage de l’expert ayant été établi sur la base des devis fournis par Mme X. Ils ne justifient pas le prononcé de la résolution du contrat.
Elle est déboutée de son appel de ce chef.
Sur la responsabilité de la société YC
Devant la cour, l’appelante invoque à titre subsidiaire l’article 1792 (dans le dispositif de ses conclusions) et l’article 1147 du code civil (en page 9).
Les parties s’opposent sur la qualification d’ouvrage.
En invoquant l’article 1792 du code civil, Mme X a implicitement mais nécessairement renoncé à contester que la yourte constitue un ouvrage.
La société MMA, rappelant que la yourte vient d’Asie centrale où elle est utilisée par les nomades, prétend qu’elle ne constitue pas un bâtiment soumis à la réglementation des immeubles d’habitation (DTU, RT 2012, garantie décennale…) mais une habitation légère de loisirs démontable et transportable comme l’a indiqué M. Y.
L’expert décrit ainsi la yourte : des fondations en plots en béton, un plancher rond en bois de Douglas sur lequel a été mis en oeuvre un isolant puis une dalle en panneaux OSB recouverte d’un revêtement de sol, des murs en croisillons de bois recouverts d’une bâche tendue et isolée, des menuiseries en aluminium, une charpente ronde constituée de chevrons en rayons couverte d’une bâche isolée avec un dôme translucide doté d’une ouverture mécanique. A l’intérieur sont installés les éléments de cuisine et les sanitaires. La yourte est fixée aux plots en béton par des ferrures métalliques vissées dans la structure en bois. Selon l’expert, elle peut être démontée sans enlèvement de matière et sans dégradation du plancher ou des plots en béton et elle n’est pas un ouvrage du bâtiment.
La notion d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil est plus large que celle de bâtiment et la possibilité de démontage n’est pas non plus un obstacle à cette qualification.
En l’espèce, la yourte paraît davantage transportable que démontable. Si elle l’est, son démontage n’est pas aisé si l’on se réfère à la description qui vient d’en être faite et elle ne saurait être comparée aux structures posées sur le sol.
Reposant sur des fondations en béton auxquelles elle est est rivée, elle constitue un ouvrage.
En l’absence de réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle de la société YC peut être recherchée, cette dernière étant tenue d’une obligation de résultat.
L’imputabilité des désordres à ses travaux n’est pas discutée.
Le jugement sera donc infirmé, la société YC étant dès lors tenue d’indemniser Mme X des conséquences dommageables des désordres.
L’appelante réclame la somme de 33 796,58 euros à titre de dommages-intérêts.
Le montant de la condamnation au titre des travaux de reprise sera fixé à 31 822 euros TTC, l’expert ayant estimé que certains postes des devis menuiseries étaient inutiles ou surévalués.
Mme X est également fondée à arguer d’un préjudice moral résultant des démarches et tracas inhérents à la nécessité d’engager des procédures pour obtenir satisfaction. L’indemnité sera fixée à 6 000 euros.
Sur la garantie des MMA
La société MMA Iard fait valoir que la société YC a souscrit un contrat qui couvre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle mais exclut les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par l’assuré.
La société YC et Mme X lui opposent l’inopposabilité des clause d’exclusion de garantie en l’absence de preuve que les conditions générales avaient été portées à la connaissance de l’assurée.
Les conditions particulières du contrat 119501083J du 20 mai 2011 (pièce 5 des MMA) ont été signées par la société YC. L’avenant du 19 juillet 2013 l’a également été (pièces 6 et 7). Il est indifférent que les avenants ultérieurs n’aient pas été signés dès lors qu’ils portaient sur des points qui ne sont pas dans le débat. Les conditions générales et les tableaux de garanties n’avaient pas à être paraphés dès lors que le contrat du 20 mai 2011 spécifiait qu’ils avaient été remis à l’assuré lors de la signature du contrat.
La garantie des dommages matériels avant livraison a été souscrite. En sont exclus, aux termes des conventions spéciales (page 5), 'les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par l’assuré'. Les travaux de réparation du plancher et des menuiseries entrent dans cette définition.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis hors de cause l’assureur MMA.
Sur la demande reconventionnelle de la société YC
Mme X réitère devant la cour la fin de non recevoir prise de la prescription de la demande en paiement du solde des travaux en application de l’article L.218-2 du code de la consommation. Elle considère que les travaux ayant été terminés en août 2014, l’entreprise disposait d’un délai de deux ans pour le réclamer et elle ne justifie d’aucun acte interruptif.
La société YC réplique que la jurisprudence dont se prévaut l’appelante a été rendue dans des affaires où une facture avait été établie, contrairement à la présente affaire où il n’y a eu aucune facturation. Elle en déduit qu’aucun délai n’a commencé à courir. Elle fait observer qu’une mission d’apurement des comptes avait été confiée à M. Y. Elle invoque la compensation de plein droit de l’ancien article 1290 du code civil.
L’intimée ne peut se prévaloir de l’absence de facture alors que l’ancien article L. 441-3 du code du commerce lui faisait obligation de la délivrer une fois sa prestation réalisée.
Il y a lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal, la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (Civile 3e 19 mai 2021 n°20-12520).
Le délai a donc couru à compter du 31 juillet 2014, date de la fin des travaux à laquelle la société YC avait réclamé le solde des travaux à Mme X selon les déclarations concordantes des parties, et il expirait le 31 juillet 2016.
La société YC reproche à Mme X d’avoir attendu avant d’assigner au fond mais il lui incombait de veiller à ses propres intérêts.
Il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription, la société YC n’ayant pas présenté de demande reconventionnelle à l’audience devant le juge des référés ayant conduit à l’ordonnance du 31 mars 2015, peu important qu’une mission d’apurement des comptes ait été confiée à l’expert.
La compensation de plein droit prévue par l’article 1290 du code civil dans sa version applicable au litige a lieu entre des créances réciproques, certaines, liquides et exigibles.
Il résulte du rapport d’expertise que si la société YC ne discutait pas sa responsabilité au titre des désordres affectant les menuiseries, elle avait fourni un devis de 3 450 euros qualifié de très insuffisant par l’expert. Elle ne justifie pas avoir reconnu devoir la somme de 11 992 euros TTC avant ses conclusions au fond devant le tribunal de grande instance qui lui en a donné acte en l’absence de demande subsidiaire du maître de l’ouvrage. La compensation n’a donc pu s’opérer de plein droit avant l’expiration du délai de prescription.
Le jugement sera infirmé et la société YC déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La société YC, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 4 000 euros à l’appelante et celle de 1 000 euros à sa co-intimée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme X de sa demande de résolution du contrat,
— mis hors de cause la société MMA Iard,
— condamné la société YC Yourte Contemporaine aux dépens comprenant les frais d’expertise et à payer à Mme X une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande en paiement du solde des travaux présentée par la société YC Yourte Contemporaine,
CONDAMNE la société YC Yourte Contemporaine à payer à Mme B X les sommes suivantes :
— 31 822 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
— 6 000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société YC Yourte Contemporaine à payer à Mme B X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société YC Yourte Contemporaine à payer à la société MMA IARD la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société YC Yourte Contemporaine aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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