Confirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 23 févr. 2017, n° 15/03296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03296 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard MESSIAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/03296
C/
SARL SAINT Y
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2017 APPELANTE :
SAS COUVREST prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentants : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Patrick LAFFON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMEE – APPEL INCIDENT:
SARL SAINT Y prise en la personne de son gérant, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me D BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 24 novembre 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FLAUSS, Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 23 février 2017.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. SAINT Y est propriétaire d’un ensemble immobilier à EPINAL où elle a édifié un centre commercial et d’affaires dénommé 'Espace Saint Y’ ;
Dans le cadre des travaux de construction, la SAS COUVREST s’est vue confier le lot n°03b correspondant à 'Couverture et bardage';
Selon le calendrier d’exécution des travaux arrêté au 3 février 2011, l’achèvement de l’ensemble des travaux du lot confié à la SAS COUVREST devait intervenir le 31 juillet 2011. Cependant, à la suite d’incidents de chantier et de contrôles de l’Inspection du travail les 9 mai 2011, pour le sous-traitant FASTA ETANCHEITE et le 15 juin 2011 pour la SAS COUVREST elle-même, les travaux ont été temporairement interrompus. Le maître d’oeuvre a accordé de nouveaux délais complémentaires à la SAS COUVREST ;
Le 31 juillet 2011, la S.A.R.L. SAINT Y a suspendu unilatéralement ses paiements en raison des retards intervenus. Par lettres des 14 septembre, 4 et 13 octobre 2011, elle a invité l’entrepreneur à continuer les travaux mais sans succès de sorte qu’elle a décidé de faire application des pénalités de retard prévues par la CCAP, lesquelles ont atteint la somme de 400 000,00 € HT au 6 septembre 2011 ;
La SAS COUVREST a alors mis en demeure la S.A.R.L. SAINT Y d’avoir à payer une somme de 491 849,03 € ;
De son côté, la S.A.R.L. SAINT Y a mis en demeure, le 17 novembre 2011, l’entrepreneur afin qu’il achève sous quinzaine les travaux prévus à son marché ;
Cependant, le 6 décembre 2011, les deux parties sont parvenues à un accord valant transaction au sens de l’article 2044 du code civil, par lequel la S.A.R.L. SAINT Y renonçait à faire application des pénalités de retard échues à la date de signature du protocole transactionnel et la SAS COUVREST acceptait une réduction du montant de son marché, à titre de remise commerciale. La réception des travaux était arrêtée, d’un commun accord, au 1er décembre 2011, avec levée des réserves pour le 16 janvier 2012, délai prorogé au 1er mars 2012 ;
Ce délai n’étant pas respecté, la S.A.R.L. SAINT Y a alors saisi le Président du Tribunal de grande instance de METZ afin de voir désigné un expert judiciaire dont la mission devait consister à constater les malfaçons et à déterminer le coût des travaux à faire pour la levée des réserves. La SAS COUVREST demandait que l’expert judiciaire ainsi désigné établisse également les comptes entre les parties puisque, par lettre du 30 mars 2012, elle avait sollicité le paiement du solde du prix du décompte général définitif ; Par ordonnance de référé du 26 juin 2012, B C était désigné pour réaliser l’expertise judiciaire décidée ;
Le 18 juillet 2013, B C a déposé une note de synthèse accordant jusqu’au 20 août 2013 pour le dépôt éventuel de dires mais relevait d’ores et déjà de nombreuses imperfections et malfaçons représentant un coût de reprise de l’ordre de 15 548,00 € TTC;
Au regard des comptes définitifs dressés par l’expert; il ressortait que, déduction faite du coût des travaux de reprise à la charge de la SAS COUVREST, la S.A.R.L. SAINT Y restait devoir une somme de 142 520,38 € ;
Finalement, l’expert a déposé son rapport sans attendre les dires des parties, le 21 août 2013. La S.A.R.L. SAINT Y n’ayant pu adresser son dire à l’expert que le 28 août 2013, elle l’a invité à apporter un complément à son rapport d’expertise, ce qui lui a été refusé ;
Le 17 mars 2014, la SAS COUVREST a assigné la S.A.R.L. SAINT Y à comparaître devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ en se fondant sur le rapport d’expertise et notamment, sur la somme de 142 520,38 € retenue par l’expert comme restant encore due par le maître d’ouvrage, aux fins de voir :
— homologuer le rapport de B C ;
— condamner la S.A.R.L. SAINT Y à payer à la SAS COUVREST une somme de 142 520,38 € avec intérêts légaux du jour de l’assignation, outre 6 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront ceux afférents à l’ordonnance de référé du 26 juin 2012 ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenirnonobstant l’exercice de toute voie de recours et sans caution ;
Le 29 décembre 2014, la S.A.R.L. SAINT Y sollicitait un complément à l’expertise réalisée par B C afin de tenir compte du dire qu’elle avait formé le 28 août 201, demande que le juge de la mise en état rejetait par ordonnance du 10 février 2015 ;
Le 6 octobre 2015, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a :
— débouté la SAS COUVREST de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SAS COUVREST, à titre reconventionnel, à payer à la S.A.R.L. SAINT Y la somme de 60 649,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2014 ;
— condamné la SAS COUVREST à payer à la S.A.R.L. SAINT Y la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS COUVREST aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’instance n°RG 12/00033 dont les frais d’expertise ainsi qu’à payer à la S.A.R.L. SAINT Y la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour statuer ainsi, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a d’abord rappelé que le rapport de l’expert ne liait pas le juge, puis, a considéré qu’il ne pouvait être tiré du fait que la S.A.R.L. Y avait dépassé le délai imparti pour formuler un dire l’acquiescement de cette dernière aux conclusions de l’homme de l’art ;
Au vu du chiffrage du coût des travaux de reprise estimé par l’expert à 15 548,00 € TTC, du coût de la maîtrise d’oeuvre évaluée à 1 555,00 € TTC, des imperfections et malfaçons constatées, des réserves non levées, des devis versés par la S.A.R.L. SAINT Y et des critiques suscitées, les premiers juges ont fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 87 324,00 € TTC ;
Ils observent que, s’agissant du compte entre les parties, celles-ci ont arrêté par le protocole d’accord intervenu le 6 décembre 2011, le solde du marché à la somme de 309 621,08 € TTC, que par ailleurs une réduction du prix du marché a été consentie par la SAS COUVREST, que des règlements sont déjà intervenus et que la S.A.R.L. SAINT Y a versé un acompte le 7 décembre 2011, ce qui conduit à arrêter le compte entre les parties à la somme de 60 649,76 € en faveur de la S.A.R.L. SAINT Y, d’où la condition à titre reconventionnel de la SAS COUVREST à régler ce montant à la S.A.R.L. SAINT Y ;
La SAS COUVREST a interjeté appel total de cette décision le 22 octobre 2015, enregistré au greffe de cette cour sous le n° RG 15/03296 ;
En l’état de ses dernières écritures en réponse en date du 3 mars 2016, la SAS COUVREST sollicite de la Cour de :
— dire et juger recevable et bien-fondée la SAS COUVREST en son appel et la dire bien-fondée;
— y faisant droit, et statuant à nouveau ;
— infirmer le jugement du 6 octobre 2015 et, en conséquence,
— homologuer le rapport d’expertise de B C ;
— condamner en conséquence, la S.A.R.L. SAINT Y à payer à la SAS SOUVREST la somme de 88 243,00 € avec intérêts légaux capitalisés du jour de l’assignation, outre 6 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront ceux afférents à l’ordonnance de référé du 26 juin 2012, d’instance et d’appel ;
— dire et juger irrecevable, et en tous cas mal fondée la S.A.R.L. SAINT Y en ses demandes, tant en ce qui concerne les condamnations de la SAS COUVREST que les demandes de complément d’expertise ;
— la débouter en conséquence de son appel incident ;
— dire, subsidiairement, que le complément d’expertise sera confié à B C et qu’il s’effectuera aux frais avancés de la S.A.R.L. SAINT Y ;
— dépens en ce cas réservés ;
A l’appui de ses demandes, la SAS COUVREST fait valoir :
— que malgré les imperfections et malfaçons constatées, l’expert fixe le montant des réserves non levées à la somme de 15 548,00 € TTC outre la maîtrise d’oeuvre, soit 1 555,00 € TTC; – que la S.A.R.L. SAINT Y n’a pas transmis de devis susceptibles d’amener l’expert à modifier son calcul ;
— que pour l’arrêté de compte entre les parties à la somme de 142 520,38 €, la S.A.R.L. SAINT Y n’a pas davantage présenté d’observations et a donc accepté ses conclusions;
— qu’après avoir demandé la condamnation de la S.A.R.L. SAINT Y à lui verser la somme de 142 520,38 €, la SAS COUVREST a réduit sa demande à une somme de 88 243,00 € pour tenir compte des versements effectués par la SCI ;
— que la S.A.R.L. SAINT Y était si peu convaincue des conclusions expertales qu’elle a demandé au juge de la mise en état un complément d’expertise, véritable demande de contre-expertise ;
— qu’à cet égard, la SAINT Y a soutenu que l’estimation expertale des travaux de reprise à la somme de 15 584,00 € TTC était notoirement insuffisante et qu’elle devait être arrêtée à 87 324,00 €, ce devis étant très largement surestimé pour pouvoir être pris en considération ;
— qu’il est exact que, par rapport au décompte, un dernier versement n’a pas été pris en compte mais qu’en dehors de ce point, le solde du marché ne pouvait s’entendre, lors de la signature du protocole d’accord, que du solde échu à cette époque et qu’il ne pouvait être question d’intégrer des coûts par définition inconnus puisque relatifs à des travaux non réalisés ;
— que le Tribunal ne caractérise pas les erreurs qui auraient pu entacher le travail expertal;
— que les évaluations réalisées unilatéralement par M. Z ne peuvent être prises en considération compte tenu des liens de ce dernier avec la S.A.R.L. SAINT Y ;
— qu’il en va de même des estimations de l’économiste de la construction versées tardivement aux débats ;
Au visa de ses ultimes écritures avec augmentation de demande en date du 17 février 2016, la S.A.R.L. SAINT Y demande à la Cour de :
— rejeter l’appel ;
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du quantum des malfaçons ;
— vu le rapport de visite de D E, économiste en bâtiment en date du 11 février 2016, et statuant sur l’augmentation de demande, donner acte à la S.A.R.L. SAINT Y qu’elle augmente le quantum de sa demande au titre de la créance des malfaçons à la somme de 89 307,00 € TTC ;
— statuant sur la demande ainsi augmentée, condamner la SAS COUYVREST à payer à la S.A.R.L. SAINT Y la somme de 62 632,76 € avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2014 sur la somme de 60 649,76 € et à compter des présentes conclusions valant mise en demeure sur la somme de 1 983,00 € (62 632,76 € – 60 649,76 €) ; – prononcer la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées par le Tribunal et la Cour conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamner la SAS COUVREST aux dépens d’appel qui comprendront la taxe de 225,00€ selon la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 article 97, ainsi qu’à payer à la SCI SAINT MOICHEL la somme de 6 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— très subsidiairement et avant-dire droit, ordonner un complément d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour afin de compléter le rapport d’expertise du 21 août 2013 déposé par B C en tenant compte du dire de la S.A.R.L. SAINT Y du 28 août 2013 et des pièces annexées à ce dire produites en première instance et en appel par la S.A.R.L. SAINT Y ;
— dire et juger que l’expert désigné pour le complément d’expertise devra déposer un pré-rapport soumis aux dires des parties ;
— réserver dans cette hypothèse subsidiaire à la S.A.R.L. SAINT Y le droit de parfaire et amplifier ses conclusions dans l’hypothèse subsidiaire d’un complément d’expertise judiciaire ;
Pour justifier ses demandes, la S.A.R.L. SAINT Y expose :
— que la SAS COUVREST méconnaît les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile aux termes duquel les conclusions de l’expert ne lient pas le juge ;
— qu’il existe un problème dans l’estimation de l’expert judiciaire du coût ses travaux de réfection, coût qu’il a chiffré sans aucun devis pour un montant sans correspondance avec le prix du marché alors que les estimations lui avaient été transmises après le terme qu’il avait fixé pour le dépôt des dires ;
— qu’à la suite du protocole d’accord du 6 décembre 2011 conclu entre les parties, la S.A.R.L. SAINT Y a versé la somme de 200 000,00 € à titre d’acompte, puis celle de 61 924,20 € TTC le 1er mars 2012, de sorte qu’ayant respecté ses engagements financiers, elle ne s’est pas opposée à ce que l’expert judiciaire dresse le compte des parties ;
— qu’il est constant que l’expert a constaté de nombreuses imperfections et malfaçons dont il a évalué le coût à 15 448,00 € et que, au regard de l’arrêté de compte, la S.A.R.L. SAINT Y devait à la SAS COUVREST une somme de 142 520,38 € ;
— la S.A.R.L. SAINT Y a contesté le délai imparti pour formuler des dires au rapport d’expertise, limité à un mois seulement, situé qui plus est en pleine période de vacances estivales (entre le 18 juillet et le 20 août 2013), à une époque où le gérant de la S.A.R.L. SAINT Y perdait son père ;
— s’agissant du chiffrage des travaux de reprise et de l’augmentation de sa demande, la S.A.R.L. SAINT Y fait observer que les malfaçons n’ont toujours pas été reprises et que la SAS COUVREST n’en a toujours pas réglé le coût en raison du caractère suspensif de l’appel ;
— que si l’expert a parlé dans son rapport d’estimation et a demandé la fourniture de devis, c’est bien qu’il ne pouvait maîtriser parfaitement les termes de la consultation qui lui avait été demandée ; – que selon l’architecte F G, le coût des reprises, au 22 août 2012, devait être arrêté à la somme de 86 949,20 €, réactualisée à celle de 87 324,00 € pour tenir compte du changement à 20% du taux de TVA ;
— qu’un second devis a été établi par l’entreprise EMB à VELAINE EN HAYE, le 15 mai 2014, dont il résulte que le coût total des travaux à réaliser doit être fixé à 102 900,00 € ;
— qu’enfin, l’économiste de la construction, D E, sollicité à son tour, a produit un rapport le 11 février 2016 qui a pris en compte l’expertise de B C et qui chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 89 307,00 € TTC, estimation légèrement supérieure au devis de la société BÂTIMENT SERVICE, soit 87 324,00 €. C’est cette augmentation que la S.A.R.L. SAINT Y sollicite en cause d’appel ;
— que dans ces conditions, le décompte entre les parties s’établit comme suit : la S.A.R.L. SAINT Y a payé au total une somme de 523 306,16 € TTC, conformément au protocole d’accord entre les parties du 6 décembre 2011 ;
— que ce protocole mentionne l’accord de la SAS COUVREST et de la S.A.R.L. SAINT Y pour fixer le solde du marché à la somme de 309 621,08 €, ce qui établit le caractère erroné de la base de calcul retenue par B C ;
— qu’il convenait de déduire sur cette base de 309 621,08 €, deux fois la somme de 61 924,20 € payée le 6 mars 2012 et le 19 juin 2012, celle de 61 924,22 € payée le 27 juin 2012 et le 23 octobre 2012 ainsi que les pénalités de retard de 35 840,00 €, soit un solde théorique de 26 674,24 € en tenant compte des travaux de reprise admis sur la base du rapport de visite de D E le 11 février 2016, soit la somme de 89 307,00 €, de sorte que le solde dû par la SAS COUVREST à la S.A.R.L. SAINT Y s’élève à 62 632,76 € ;
— qu’à titre subsidiaire, si le devis produit par elle ne devait pas être retenu, la S.A.R.L. SAINT Y sollicite un complément d’expertise, la SAS COUVREST ne contestant pas sa responsabilité et admettant d’ores et déjà le montant de la créance tel que chiffré, sans aucun élément, par l’expert B C ;
Pour une lecture plus complète des fins, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions figurant dans la procédure ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2016 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contexte de l’expertise judiciaire de B C
A que le 26 juin 2012, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de METZ a confié une expertise judiciaire à B C sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (pièce n°30 de l’intimée) ;
Que la mission dévolue à l’expert comprenait notamment un examen de l’ensemble des travaux réalisés la vérification de ce que toutes les réserves émises le 1er décembre 2011 avaient été levées et, dans la négative, la détermination et l’évaluation des travaux à réaliser, l’indication de l’existence de désordres, leur description et leur impact sur l’usage ou la destination des ouvrages et, enfin la prise de connaissance de l’avenant n°2 et du décompte général définitif présenté par la SAS COUVREST ainsi que l’établissement de l’arrêté de comptes entre les parties ;
A que l’ordonnance de référé impartissait à l’expert un délai expirant le 15 décembre 2012 pour le dépôt de son rapport, précédé un mois auparavant, d’un pré-rapport ;
A que l’expert a réuni les parties le 20 septembre 2012 et a déposé une note de synthèse préalable au rapport définitif le 18 juillet 2013 (pièce n°31 de l’intimée) ;
A qu’au visa de ce pré-rapport, l’expert a imparti aux parties un délai expirant le 20 août 2013 pour la communication de leurs dires ;
A qu’il sera observé, de première part, que l’expert n’a pas été en mesure de satisfaire aux délais fixés par l’ordonnance du 26 juillet 2012, contrairement aux dispositions de l’article 239 du Code de procédure civile ;
A de deuxième part, que le 28 août 2013, soit en dehors des délais fixés par l’expert, et postérieurement au dépôt du rapport, la SARL SAINT Y a transmis à B C un dire ;
Qu’en conséquence, c’est sans déroger aux dispositions du Code de procédure civile régissant la matière expertale que B C a pu impartir un délai d’un mois aux parties pour communiquer leurs dires ;
Que l’argument évoqué par la SARL SAINT Y tendant à faire valoir que ce délai, se situant en période estivale, il lui était difficile de transmettre son dire dans les temps, manque singulièrement de pertinence ;
Qu’en effet, la SARL SAINT Y a pu adresser un dire circonstancié à l’expert le 28 août 2013, soit à une date se situant encore en période estivale ;
A qu’il appartenait à la SARL SAINT Y d’exposer à l’expert, avant le 20 août 2013, la difficulté rencontrée, comme les problèmes familiaux auxquels le gérant de la SARL SAINT Y avait été confronté (pièce n°34 de l’intimée) ;
A qu’il s’en déduit qu’aucun grief quant aux conditions d’exécution de l’expertise n’est recevable, comme est sans emport sur les constatations et conclusions de l’expert le fait que le rapport ait été déposé le lendemain de la date d’échéance accordée aux parties pour transmettre leurs dires ;
Qu’à cet effet, il est utile de rappeler que B C avait déjà établi, conformément à sa mission, dès le 18 juillet 2013, une note de synthèse comprenant déjà la quasi-totalité du contenu du rapport final, ce qui explique amplement la date du dépôt final, l’expert ne pouvant être tenu pour responsable des lenteurs d’une partie ;
A cependant qu’il convient de relever que le dire du 28 août 2013 de la SARL SAINT Y figure parmi les pièces versées aux débats ;
Qu’ainsi que l’indiquent pertinemment les premiers juges, en se référant à l’article 246 du Code de procédure civile, 'le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien'; Qu’en conséquence, il ne saurait être automatiquement retenu le calcul de l’expert judiciaire au motif que les parties n’ont pas adressé dans les délais impartis, un dire (Cass. Civ 3e chambre, 23 mars 1994) ;
Sur la détermination du coût des travaux de reprise
A que B C a constaté sur site l’existence d’imperfections et de malfaçons et des réserves non levées par rapport à la liste établie le 1er décembre 2011 ;
Qu’ainsi,
— dans l’ESPACE I, sur la façade EST, il est noté une courbure de l’auvent empêchant la réserve d’être levée ; une rectification à effectuer en ce qui concerne l’alignement des bavettes et leur verticalité et des décrochements entre les cassettes ;
* sur la façade SUD, l’expert observe que les défauts de verticalité et d’alignement ne sont pas levés, que la reprise des cassettes supérieures des arches et l’alignement sur le bandeau n’est pas réalisé, ainsi qu’un défaut d’alignement au-dessus de l’entrée vers la façade OUEST ;
En outre B C constate des défauts d’horizontalité sur le plafond du sas de l’entrée; une très mauvaise exécution des fixations des tôles en partie supérieure ; un défaut d’alignement de la tôle au-dessus de l’entrée du bâtiment exposition EST, une très mauvaise réalisation des fixations sur les angles avec poinçonnement de la tôle, des déformations des habillages sous linteau avec des fixations mal réalisées et un écart de 5 cm sur la partie gauche du linteau avec une très mauvaise exécution de la jonction entre deux profilés ;
* sur la façade OUEST, l’expert considère que la liaison retour bandeau est à reprendre et remarque un léger affaissement sous l’auvent. Enfin il préconise un alignement du larmier en pied de bardage R1 ;
— dans l’ESPACE III, B C note la nécessité de reprendre le retour en angle en partie supérieure et de descendre les jambages des portes jusqu’en partie inférieure. De même, l’appui de fenêtre est mal réalisé et le jambage est déformé, tout comme celui de la porte arrière entrée atelier qu’il convient de remplacer, outre le tuilage des lames en sous-face de l’auvent ;
— dans l’ESPACE IV
* sur la façade EST, l’expert préconise de reprendre le bardage entre l’appui et l’angle ainsi que la cornière d’angle entre cassette et auvent, de nettoyer les cassettes, de reprendre l’horizontalité des couvertines et enfin, de réaliser la mise en place des bavettes dessus les châssis en sous-face de cassettes ;
* sur la façade NORD, il recommande de corriger l’horizontalité de la cassette, de mettre en conformité une cassette décrochée à droite de l’entrée partie haute, de mieux fixer le bardage en angle d’une entrée ainsi que des cassettes et des cornières d’angle ;
A que pour la reprise de cet ensemble de travaux, B C estime que les travaux nécessaires représentent un coût de 15.548,00 € TTC, somme à laquelle il faut ajouter 1 555,00 € TTC pour la maîtrise d’oeuvre qui garantira une bonne exécution ; A qu’il convient de relever, en premier lieu, que l’expert ne ventile pas la somme arrêtée entre les différents travaux à réaliser et, en second lieu, qu’il considère les chiffres par lui avancés comme une simple estimation et qu’à cet égard, il requiert la communication de devis détaillés ;
A que la Cour, dans son appréciation souveraine, a la faculté de fonder sa décision à partir des divergences existant entre les conclusions de B C et celles d’expertises officieuses versées aux débats par les parties (Cass. Civ; 2e chambre, 29 octobre 1980) ;
A qu’à ce titre, la SARL SAINT Y produit une consultation réalisée le 22 août 2013 par F G ( pièce n° 23 de l’intimée) dont il s’evince que les travaux à effectuer selon B C peuvent être fixés à un coût de 72.770,00 € HT, soit 87.032,42 € TTC (TVA de 19,6 %), réactualisé à 87.324,00 € TTC (TVA de 20 %), se décomposant comme suit :
— Travaux ESPACE II : * façade SUD : 16.742,07 €
* façade NORD : 9. 116,97 €
* façade OUEST : 4.807,13 €
* façade EST : 5.967,47 €
'''''
SOIT 36.633,64 €
— Travaux ESPACE IV : * façade SUD : 12.929,52 €
* façade NORD : 14.918,68 €
* façade OUEST : 4 144,08 €
* façade EST : 4.144,08 €
'''''
SOIT 36.136,36 €
A qu’il convient de relever qu’F G ne reprend pas dans ses évaluations les travaux dont B C prônait la réalisation dans l’ESPACE III et l’ESPACE I, mais qu’il décrit un ESPACE II, nullement présent dans le rapport de l’expert judiciaire;
A que la SARL SAINT Y a fait évaluer les travaux tels que décrits par F G, par la SAS E.M. B, le 15 mai 2014, laquelle aboutit un coût total de reprise fixé à 85.750,00 € HT, soit 102.900,00 € TTC (taux de TVA à 20 %), (pièce n° 36 de l’intimée) ;
A que la SAS E.M. B estime le coût des travaux de l’ESPACE II à 44.290,00 € HT :
* façade SUD : 19.930,00 €
* façade NORD : 11.650,00 € * façade OUEST : 5.530,00 €
* façade EST : 7.180,00 €
et s’agissant de l’ESPACE IV, à 41.460,00 € :
* façade SUD : 15.180,00 €
* façade NORD : 16.550,00 €
* façade OUEST : 4.910,00 €
* façade EST : 4.820,00 €
A qu’il convient d’observer, dès ce stade, que le devis de la SAS E.M. B s’apparente à une simple actualisation des travaux tels que déterminés par F G;
Qu’il existe cependant un certain nombre d’incohérences non explicitées d’ailleurs par l’auteur du devis, comme par exemple le fait qu’F G a évalué à la somme de 4.144,08 € les travaux pour la façade OUEST, comme pour la façade EST de l’ESPACE IV alors que les travaux à effectuer sont strictement identiques, tandis que la SAS E.M. B les fixe respectivement à 4.910,00€ et à 4.820,00 € et ce, alors même qu’il n’est nullement prétendu par la SARL SAINT Y que la SAS E.M. B se soit déplacée in situ pour faire ses propres constatations ;
A qu’un rapport de visite a été effectué par D E, économiste de la construction, à partir de la liste des réserves établie le 1er décembre 2011 et de la liste-constat dressée par B C le 21 août 2013 (pièce n° 38 de l’intimée) ;
A que D E fait valoir que lors de sa visite, une majorité des réserves et des désordres évoqués par B C n’avait pas été levée ;
Qu’aux termes de ces constatations, l’expert privé a évalué les travaux de reprise à accomplir à la somme de 66.922,50 € HT, soit 80.307,00 € TTC, à laquelle il convient de rajouter la somme de 7 000 € HT soit 9 000 € TTC dans l’hypothèse de remplacement de matériaux rendu non réutilisables après dépose, soit un montant total maximum de 89.307,00 € TTC ;
A qu’il ressort ainsi de l’ensemble des pièces versées aux débats que les évaluations effectuées par F G et, a priori par la SAS E.M. B doivent être écartées dans la mesure où elles ne se fondent sur aucun élément objectivement et personnellement constaté ;
Qu’en revanche, le travail accompli par D E mérite d’être validé en ce que d’une part, il a pris en compte les constatations de l’expert B C, les a confrontées aux réserves dûment établies le 1er décembre 2011 et d’autre part, s’est rendu sur les lieux pour apprécier l’état réel des réserves ;
Qu’il s’ensuit que l’évaluation du coût des travaux de reprise telle que présentée par B C, lequel avait d’ailleurs émis des réserves dans l’attente de communication de devis détaillés, ne saurait être retenue ; Qu’il convient de prendre en compte, en contrepartie, le coût proposé par D E, soit 80.307,00 € TTC, somme à laquelle il convient d’ajouter un montant de 3.500,00 € HT soit 4.200,00 € TTC pour les matériaux non réutilisés après dépose, soit au total une somme de 84.507,00 € ;
A que s’il est constant que la réparation d’un préjudice doit être intégral, il ne saurait pour autant excéder la valeur effective du dommage ;
Qu’en l’espèce, la SARL SAINT Y ne démontrant pas, au visa de l’article 1315 du Code Civil dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, que tout ou partie des matériaux déposés sera immanquablement non réutilisable, le montant des travaux de reprise imputable à la SAS COUVREST sera arrêté à la somme définitive de 84.507,00 € TTC ;
Sur l’arrêté de compte entre les parties
A qu’aux termes du protocole d’accord intervenu entre les parties le 6 décembre 2011, le solde du marché a été arrêté à la somme de 309.621,08 € TTC ;
Qu’il devra être déduit de cette somme, le montant de 35.880,00 € TTC dû par la SAS COUVREST dès lors qu’il est établi que la pénalité de retard correspondant à cette somme demeure applicable puisque les délais stipulés dans la transaction pour la levée des réserves, ne sont, à ce jour, pas repectés ;
A que, postérieurement au protocole d’accord, la SARL SAINT Y a réglé les sommes suivantes, représentant un total de 247.696,84 € :
* le 6 mars 2012 : 61.924,20 €
* le 19 juin 2012 : 61.924,20 €
* le 27 juin 2012 : 61.924,22 €
* le 23 octobre 2012 : 61.924,22 €
A qu’il a été précédemment admis que le coût des travaux de reprise devrait être fixé à 84.507,00 € ;
Qu’en conséquence, le compte entre les parties doit être fixé à la somme de 58.462,76 €, soit 309.621,08 € TTC correspondant au solde du marché – 247.696,84 € correspondant aux quatre règlements précités effectués par la SARL SAINT Y – 35.880,00 € TTC correspondant à la pénalité de retard – 84.507.00 € correspondant aux travaux de reprise ;
A que la SAS COUVREST sera condamnée à payer la somme de 58.462,76 € à la SARL SAINT Y avec intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2014 ;
Qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 1154 du Code de Procédure Civile s’agissant des intérêts nés des condamnations prononcées ;
Sur les autres demandes A qu’aux termes de l’article 263 du Code de Procédure Civile, une expertise ou un complément d’expertise n’a lieu d’être ordonné que dans le cas où des constations ou une consultation ne peuvent suffire à éclairer le juge ;
A qu’en l’espèce, la SARL SAINT Y qui sollicite le complément d’expertise dont s’agit, a fourni les estimations des trois techniciens dont celle de D E que la Cour a retenu ;
Qu’en conséquence, la SARL SAINT Y sera déboutée de sa demande de complément d’expertise ;
A qu’il n’y a pas lieu davantage d’homologuer le rapport d’expertise de B C, en ce qui concerne l’estimation des travaux de reprise y figurant et l’arrêté de compte entre les parties qu’il comporte ;
A que la SAS COUVREST succombant en tous ses fins, moyens et prétentions en cause d’appel, n’est pas éligible au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL SAINT Y les frais qu’elle a exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS COUVREST à verser à la SARL SAINT Y une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A qu’en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe à l’instance doit en supporter les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner, par ce fait la SAS COUVREST aux dépens de l’instance d’appel, lesquels comprendront la taxe de 225,00 € prévue par l’article 1695 Bis P du Code Général des Impôts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable la SAS COUVREST en son appel interjeté contre le jugement rendu en date du 06 octobre 2015 par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS COUVREST de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport de B C tant en ce qui concerne l’estimation des travaux de reprise y figurant que l’arrêté de compte entre les parties ;
DEBOUTE la SARL SAINT Y de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonné un complément d’expertise ;
CONFIRME le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu’il convient de prendre en compte l’expertise privée réalisée par D E en lieu et place de celle d’F G; DONNE ACTE à la SARL SAINT Y de ce qu’elle a augmenté dans ses écritures le quantum de sa demande au titre de la créance des malfaçons à la somme de 89.307,00 € TTC ;
CONDAMNE la SAS COUVREST à payer à la SARL SAINT Y la somme de 58.462,76 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2014 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les condamnations ainsi prononcées en application de l’article 1154 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la SAS COUVREST de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS COUVREST à payer à la SARL SAINT Y une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS COUVREST aux dépens d’appel, en ce compris la taxe de 225,00€ prévue par l’article 1635 Bis P du Code Général des Impôts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs conclusions plus amples ou contraires.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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