Confirmation 27 avril 2020
Rejet 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 27 avr. 2020, n° 18/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/01089 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 8 juin 2018, N° 2017/002220 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis BIHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDE REALISATION ENTRETIEN GENERAL "SER EG" c/ S.A.S. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION MODERNE (SG DM), S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 176 DU 27 AVRIL 2020
N° RG 18/01089 - AC/SV
N° Portalis DBV7-V-B7C-C73Y
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 8 juin 2018, enregistrée sous le n° 2017/002220
APPELANTE :
SARL Société d’Etude de Réalisation et Entretien Général 'SEREG'
[…]
97122 Baie-Mahault
Représentée par Me Alain Roth, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
SAS Société Guadeloupéenne de Distribution Moderne (SGDM) représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc Deraine de la SELARL Deraine & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SA Allianz Iard
Nouvelle dénomination des AGF
Es qualités d’assureur de la Société SGDM
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia Boucher (avocat postulant), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Francis Bihin, Président de chambre, président,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
Mme Christine Defoy, conseiller.
Qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 fevrier 2020, prorogé au 09 mars 2020 puis au 27 avril 2020.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties, en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis Bihin, Président de chambre, président, et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Société d’Etude de Réalisation et Entretien Général, ci-après dénommée SEREG, a acquis auprès de Médibam, dont le fonds de commerce a été racheté par la SAS Société Guadeloupéenne de Distribution Moderne, ci-après dénommée SGDM, un compacteur de déchets dont elle lui a également confié l’entretien.
Ce compacteur ayant pris feu le 08 février 2012 alors qu’il avait été loué par la société SEREG au SICTOM de l’agglomération pointoise dans le cadre d’un marché public, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé par ordonnance du 25 mai 2012.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 06 octobre 2012.
Par acte d’huissier délivré le 21 août 2017, la société SEREG a fait assigner la société SGDM devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices découlant de cet incendie.
La compagnie Allianz Iard est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur de la société SGDM.
Par jugement du 08 juin 2016, le tribunal mixte de commerce a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie Allianz Iard,
— débouté la société SEREG de sa demande de condamnation de la société SGDM à lui payer la somme de 245.000 euros aux intérêts légaux à la date du sinistre correspondant à la valeur du compacteur,
— débouté la société SEREG de sa demande tendant à la condamnation de la société SGDM à l’indemniser de la somme de 537.000 euros correspondant à la perte d’exploitation durant la période
contractuelle avec le SITCOM,
— débouté la société SEREG de sa demande tendant à la condamnation de la société SGDM à l’indemniser à hauteur de 1.342.500 euros arrêtée au mois d’août 2015 correspondant à la perte d’exploitation s’arrêtant à la durée normale d’exploitation, soit 7 ans pour un engin de travaux publics,
— débouté la société SEREG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SEREG à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant à la société SGDM qu’à la compagnie Allianz Iard,
— condamné la société SEREG aux entiers dépens de l’instance.
La société SEREG a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 08 août 2018.
La société SGDM a régularisé sa constitution d’intimée le 19 septembre 2018 et la compagnie Allianz Iard le 10 octobre 2018.
Toutes les parties ayant conclu, l’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2019.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 20 août 2019, la société SEREG a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 août 2019.
Par arrêt avant dire droit du 14 octobre 2019, la cour a également rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée devant elle par la société SEREG et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 09 décembre 2019.
Le 02 octobre 2019, la société SEREG a adressé à la cour de nouvelles conclusions intitulées 'conclusions de rabat de clôture et récapitulatives en réponse', auxquelles les autres parties n’ont pas répondu.
SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE :
Conformément aux dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
Par conclusions du 02 octobre 2019, la société SEREG a saisi la cour d’une nouvelle demande de révocation de l’ordonnance de clôture en indiquant comme précédemment:
— que le délai dans lequel a été clôturée cette instruction était anormalement court au regard du caractère technique du dossier et de son enjeu financier, de près de 2 millions d’euros,
— qu’un courrier de renvoi du 29 mars 2019 a été oublié par le conseiller de la mise en état qui ne l’a même pas lu,
— qu’aucun avis avant clôture n’a été rendu, contrairement à l’usage,
— que l’ordonnance de clôture était éloignée de la date des plaidoiries qui est d’ordinaire fixée deux à
trois mois plus tard,
— qu’un traitement 'très particulier’ est réservé au conseil de la société SEREG.
Les griefs concernant la durée anormalement courte de l’instruction et l’absence de prise en compte de la demande de renvoi prétendument adressée par l’avocat de la société SEREG le 29 mars 2019 seront écartés au regard des éléments de la procédure.
En effet, il convient de relever que toutes les parties ont pu conclure sur le fond avant que l’ordonnance de clôture ne soit rendue. L’appelante a ainsi conclu le 7 novembre 2018, la compagnie Allianz Iard le 24 janvier 2019 et la société SDGM le 7 février 2019.
Suivant avis du 8 février 2019 adressé par le greffe, les parties ont été informées que l’affaire serait appelée à la première conférence virtuelle le 1er avril 2019 et elles étaient invitées à formuler toutes éventuelles observations sur la suite de la procédure par message électronique au plus tard la veille de la conférence à 24 heures.
Contrairement à ce qu’il affirme, l’avocat de la société SEREG n’a pas adressé de message par RPVA afin de solliciter le renvoi à une mise en état postérieure le 29 mars 2019 mais seulement le 1er avril à 9 heures 19, alors que la conférence de mise en état s’était déjà tenue à 9 heures.
Lors de la conférence, le conseiller de la mise en état a donc valablement pu considérer que l’état de l’affaire permettait sa clôture conformément à l’article 779 puisque toutes les parties avaient conclu en détail sur le fond de l’affaire, les dernières conclusions ayant été déposées près de deux mois plus tôt, et qu’aucune partie n’avait adressé préalablement à la conférence de demande de renvoi.
En ce qui concerne les autres griefs développés au soutien de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, dont aucun ne constitue une cause grave de révocation révélée postérieurement à la clôture, il convient de relever que :
— la clôture peut être ordonnée dès que l’état de l’instruction le permet, ce qui ne dépend ni du montant du litige, ni des délais moyens de traitement des affaires au sein d’une chambre mais bien des diligences accomplies, ou non, par les parties avant la première conférence de mise en état prévue par l’article 912 du code de procédure civile et de la nécessité, ou non, de prévoir de nouveaux échanges au regard du contenu des conclusions déjà déposées,
— aucun texte n’impose au conseiller de la mise en état d’adresser aux parties un avis avant clôture dès lors que le code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état peut clôturer l’instruction dès que l’état de celle-ci le permet et que les parties ont été averties préalablement de la date de la conférence de mise en état et de la nécessité de faire connaître leurs observations au plus tard la veille,
— si l’article 779, et non 784 comme l’indique la société SEREG dans ses conclusions, prévoit que la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries, le délai de 5 mois prévu en l’espèce entre la clôture et la plaidoirie, qui comprend la période de deux mois des vacations judiciaires, était rendu nécessaire par la charge des audiences de la chambre et ne pouvait à lui seul justifier un renvoi à la mise en état alors que la procédure était en état d’être clôturée,
— les allégations concernant le traitement 'très particulier’ du conseil de la SARL SEREG, qui ne sont fondées sur aucun élément sérieux, ne sauraient constituer une cause grave de révocation, étant précisé sur ce point que le retard de 6 mois dans le prononcé d’un arrêt dont se plaint l’avocat de la société SEREG concerne la première chambre civile de la cour et non la deuxième, à laquelle ne sauraient être opposées des situations dont elle n’est pas responsable.
Dès lors, les motifs invoqués par la société SEREG au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ne permettant pas de caractériser une cause grave révélée postérieurement à cette clôture, il convient de rejeter sa demande.
Seules les conclusions remises au greffe par la société SEREG avant la clôture de l’instruction seront donc prises en compte pour l’examen au fond du litige.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La société SEREG, appelante :
Dans ses dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’appelante demande à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré,
— de dire et juger que le réparateur SGDM, qui est tenu à une obligation de résultat, est entièrement et exclusivement responsable du sinistre incendie du 08 février 2012 et, en conséquence :
— de condamner la société SGDM à lui payer la somme de 245.000 euros avec intérêts au taux légal à la date du sinistre correspondant à la valeur du compacteur,
— de dire que la compagnie Allianz Iard sera tenue à garantie à hauteur de 245.000 euros,
— de condamner la société SGDM à lui payer la somme de 537.000 euros correspondant à la perte d’exploitation durant la période contractuelle avec le SICTOM, de février 2012 à février 2013,
— de condamner la société SGDM à lui payer la somme de 1.342.500 euros arrêtée au mois d’août 2015 correspondant à la perte d’exploitation s’arrêtant à la durée normale d’exploitation, soit 7 ans pour un engin de travaux public, de février 2013 à août 2015,
— de dire que la compagnie Allianz Iard sera tenue à garantie de ces pertes d’exploitation à hauteur des sommes de 537.000 euros et 1.342.500 euros,
— de condamner la société SGDM à lui payer la somme de 7.595 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise s’élevant à 2.000 euros, qui seront distraits au profit de Maître Roth.
2/ La société SGDM, intimée :
Dans ses dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par voie électronique le 07 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société SGDM demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société SEREG à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
3/ La compagnie Allianz Iard, intimée :
Dans ses dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’intimée demande à la cour:
— à titre principal, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile :
— de déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées à son encontre pour la première fois en cause d’appel par la société SEREG,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SEREG à lui verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société SEREG de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SGDM,
— de dire mal fondées les prétentions dirigées à son encontre,
— de dire que les plafonds de garantie et de franchise stipulés par la police d’assurance souscrite pour le compte de SGDM par CAMA sont opposables aux tiers et à l’assurée, soit 808.000 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SEREG à lui verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de condamner la SEREG à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Boucher.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation formées à l’encontre de la compagnie Allianz Iard :
Conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la société SEREG n’avait formé en première instance aucune demande de condamnation à l’encontre de la compagnie Allianz Iard, assureur de la société SGDM, qui était intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de ses conclusions d’appel, elle demande désormais à la cour de dire que la compagnie Allianz Iard sera tenue de garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société SGDM.
Ces nouvelles prétentions, qui n’avaient pas été soumises au premier juge et ne relèvent pas des exceptions prévues par l’article 564 précité, seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la responsabilité de la société SGDM et l’indemnisation du préjudice de la société SEREG :
Conformément aux dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne
peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société SEREG et la société Medibam, aux droits de laquelle vient le société SGDM, ont conclu un contrat d’entretien de matériel portant sur le compacteur à déchets Caterpillar qui a pris feu le 08 février 2012.
Aux termes de ce contrat, la société Médibam s’est engagée:
— à fournir le personnel, les pièces détachées, les huiles pour les entretiens par cycle de 250 heures, les inspections, la récupération des huiles,
— à fournir l’outillage conventionnel à main,
— à effectuer les opérations d’entretien telles que décrites dans le manuel d’utilisation et d’entretien fourni avec la machine,
— à effectuer l’approvisionnement des filtres, pièces détachées et huiles nécessaires aux entretiens.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire diligentée après l’incendie de ce compacteur, M. X a conclu que l’origine de l’incendie était liée à un manque d’entretien et que la cause de l’incendie était un problème électrique.
Après avoir écarté comme causes possibles du sinistre une flamme venue de l’extérieur ainsi qu’une surchauffe du moteur, pour des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les parties, l’expert a en effet retenu que l’incendie provenait de court-circuits provoqués par l’arrachement du compresseur de climatiseur.
Il ressort de ses constatations claires et précises, qui seront retenues par la cour, que l’origine du sinistre provient initialement du desserrage de la tige boulonnée fixant l’alternateur en sa partie basse.
Après s’être desserrée, cette tige boulonnée est tombée, provoquant un effort sur la courroie de l’alternateur qui, en s’échappant des poulies, a entraîné l’arrachement du compresseur et l’endommagement des câbles de puissance et de masse situés à proximité, ce qui a occasionné des court-circuits. La combustion des gaines électriques, des durites, des fuites et des débris a pu se faire jusqu’à ce que des durites d’huile hydraulique ou de gasoil laissent échapper du combustible inflammable. La combustion du compacteur n’a par ailleurs pas pu être limitée puisque l’extincteur présent dans l’habitacle n’était pas en état de fonctionnement, son robinet étant détérioré d’après les déclarations, non contestées, du conducteur de l’engin au moment des faits.
L’expert a indiqué que la tige inférieure de fixation de l’alternateur s’était soit desserrée, soit qu’elle n’avait pas été remise en place suite à une intervention.
Néanmoins, aucun élément du dossier ne permettant d’établir qu’une intervention aurait eu lieu sur l’alternateur, cette explication ne sera pas retenue.
En ce qui concerne le desserrage de la tige de fixation, l’expert a indiqué qu’une vérification des parties visibles du matériel, telle qu’elle est prévue par l’arrêté du 05 mars 1993 qui soumet les compacteurs à déchets aux vérifications générales périodiques obligatoires prévues à l’article
R.233-11 du code du travail, aurait permis de déceler ce desserrage ou l’absence de cette tige de fixation.
Il a également indiqué que lors de l’intervention du 03 février 2012 réalisée par la société SGDM, qui concernait la maintenance des 500 heures, le technicien aurait dû procéder aux interventions de maintenance préventive à intervalle de temps inférieur préconisées par le constructeur et précisées dans le contrat de maintenance, en particulier à la maintenance des 250 heures, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.
Pour ces raisons, l’expert a conclu de la façon suivante : 'le compacteur présente dans son état un point sur lequel apparaît un manque de contrôle et d’entretien, origine de l’incendie, imputable à la SGDM'.
Il appartient donc à la cour, qui n’est pas tenue par les conclusions de l’expert conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, de déterminer si la société SGDM a commis une violation de ses obligations contractuelles en lien de causalité avec l’incendie.
En ce qui concerne l’absence de contrôle visuel de la tige de fixation de l’alternateur, qui apparaît comme la cause de l’arrachement du compresseur ayant entraîné des court-circuits, et donc comme la cause de l’incendie, il convient de relever que le contrat d’entretien prévoit de manière générale que la société SGDM devait effectuer les opérations d’entretien telles que décrites dans le manuel d’utilisation et d’entretien fourni avec la machine.
En l’absence de production de ce manuel par les parties, ou des chapitres relatifs à l’alternateur-compresseur de climatiseur, il convient de se référer à la pièce 8 du dossier de la société SGDM, présentée comme le tableau de périodicité des entretiens, qui reprend les points à vérifier à chaque entretien.
La lecture de cette pièce permet de constater que ni l’entretien des 500 heures, ni celui des 250 heures, n’implique le contrôle de l’alternateur ou de ses éléments de fixation.
Le contrôle des fixations de l’alternateur de climatiseur ne figure pas non plus dans les instructions du constructeur relatives au contrôle journalier qui doit en tout état de cause être réalisé par le conducteur de l’engin, qui était en l’espèce un salarié du SICTOM, et non par la société chargée de l’entretien (pièce 6 du dossier de SGDM).
En conséquence, il n’est pas établi que le société SGDM aurait été soumise à l’obligation de procéder à cette vérification et qu’elle aurait manqué à son obligation.
En ce qui concerne la vérification périodique prévue par l’arrêté du 5 mars 1993, il convient de relever qu’elle incombe à l’employeur, et non au prestataire de services. Le conducteur du compacteur étant un salarié du SICTOM, aucun manquement ne saurait être reproché à ce titre à la société SGDM qui n’avait pas la charge, en vertu du contrat d’entretien, de procéder à de telles vérifications.
Par ailleurs, antérieurement à l’incendie qui s’est déclaré le 08 février 2012, la société SGDM a procédé aux interventions suivantes :
— le 03 février 2012, la fiche d’intervention précise 'entretien échange filtre gasoil les deux, échange filtre à hydraulique les deux, échange à air, filtre de boîte'. La facture précise en conséquence 'remplacement de tous les filtres sauf filtre huile moteur (filtre inaccessible plaque de blindage soudé), vidange hydraulique, remise à niveau hydraulique'
— le 06 février 2012, la fiche d’intervention mentionne : 'demande du client : fuite d’huile de boîte de vitesse’ 'Remède : dépose support filtre de boîte pour échange. Pas de joint. Modification joint reposé essais OK commande. Remise à niveau huile de boîte Dyna 50 => 30L'.
Aucune de ces interventions n’a concerné l’alternateur-compresseur de climatiseur ou le système électrique.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société SEREG, les constatations de l’expert ne permettent pas d’établir que des fuites d’huiles chaude sur le système électrique seraient à l’origine de l’incendie, la cause du sinistre ayant été précisée antérieurement.
Il n’est pas non plus démontré que le compacteur aurait continué de subir des fuites d’huile à la date du sinistre et que ces fuites auraient pu alimenter l’incendie.
Dès lors, la société SEREG échouant à démontrer qu’il existerait le moindre lien entre ces interventions et la survenance de l’incendie, quand bien même ce sinistre est survenu peu de temps après la dernière intervention, la responsabilité contractuelle de la société SGDM n’est pas établie.
Par ailleurs, la société SGDM n’était pas chargée de faire procéder au contrôle de l’extincteur, dont la défaillance a contribué à la gravité du préjudice puisque l’incendie aurait pu être maîtrisé beaucoup plus tôt s’il avait fonctionné.
Elle n’est pas non plus responsable de la présence de résidus qui ont alimenté l’incendie puisque, en vertu des dispositions contractuelles, le lavage du compacteur incombait à la société SEREG.
Le fait que cette dernière, par courrier électronique du 15 avril 2011, ait indiqué à la société SGDM qu’elle devrait désormais faire procéder au lavage si elle le souhaitait ne constituait pas une modification des obligations contractuelles opposable à la société SGDM.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société SGDM aurait commis le moindre manquement à ses obligations contractuelles ayant pu avoir un lien de causalité avec l’incendie survenu le 8 février 2012.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de répondre aux moyens surabondants tirés de la responsabilité de la société SEREG ou du SICTOM, ainsi que de la contestation du préjudice allégué par la société appelante, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société SEREG de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société SEREG, qui succombe à l’instance d’appel, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société SGDM, ainsi qu’à la compagnie Allianz Iard, la somme de 4.000 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Les dispositions du jugement de première instance seront également confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée la SARL Société d’Etude de Réalisation et Entretien Général (SEREG),
Déclare irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d’appel par la SARL Société d’Etude de Réalisation et Entretien Général à l’encontre de la compagnie Allianz Iard tendant à voir dire qu’elle sera tenue à garantir les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la SAS Société Guadeloupéenne de Distribution Moderne (SGDM),
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Société d’Etude de Réalisation et Entretien Général à payer à la SAS Société Guadeloupéenne de Distribution Moderne la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Société d’Etude de Réalisation et Entretien Général à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Société d’Etude de Réalisation et Entretien Général aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
Le greffier Le Président
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