Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 27 avril 2020, n° 18/01089
TCOM Pointe-à-Pitre 8 juin 2018
>
CA Basse-Terre
Confirmation 27 avril 2020
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CASS
Rejet 9 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de résultat de SGDM

    La cour a estimé que SEREG n'a pas prouvé que SGDM avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne l'entretien du compacteur.

  • Rejeté
    Responsabilité de SGDM pour perte d'exploitation

    La cour a confirmé que SEREG n'a pas établi de lien de causalité entre les manquements de SGDM et la perte d'exploitation.

  • Rejeté
    Responsabilité de SGDM pour perte d'exploitation future

    La cour a jugé que SEREG n'a pas prouvé que SGDM était responsable de l'incendie et, par conséquent, ne pouvait pas être tenue d'indemniser les pertes futures.

  • Rejeté
    Responsabilité de SGDM pour les frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande, considérant que SEREG n'a pas établi la responsabilité de SGDM dans l'incendie.

  • Rejeté
    Frais de justice liés à la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que SEREG a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 27 avr. 2020, n° 18/01089
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 18/01089
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 8 juin 2018, N° 2017/002220
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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