Infirmation 5 juin 2019
Rejet 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 5 juin 2019, n° 18/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01541 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 26 avril 2018, N° 17/00044 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00132
05 Juin 2019
---------------------
RG N°18/01541 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EYWB
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
26 Avril 2018
17/00044
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Cinq juin deux mille dix neuf
APPELANT
:
Monsieur Y B C
[…]
[…]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine FITTANTE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique LE BERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, Président de Chambre
Madame Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Monsieur Z A
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe MICHEL, Président de Chambre, et par Monsieur Z A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 1er mars 2017, M. Y B C a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de :
• dire et juger que lui et la société Embrasia sont liés par un contrat de travail à compter de février 2012,
• requalifier la démission du salarié en une prise d’acte de la rupture,
• dire et juger que la prise d’acte ainsi requalifiée est équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• dire et juger que la convention 'Création et événement : entreprises techniques’ est bien celle applicable au sein de la SAS Embrasia,
• dire et juger qu’en application des dispositions conventionnelles, M. B C aurait dû être classé dans la catégorie 5,
• condamner la SAS Embrasia à payer à M. B C les sommes suivantes :
— 39 035,00 € à titre de rappel de salaire,
— 3 903,50 € à titre de congés payés y afférents,
— 4 358,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 435,80 € à titre de congés payés sur préavis,
— 2235,65 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dire que ces sommes seront augmentées des intérêts légaux à compter du jour de la requête introductive d’instance,
— 2 179,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
— 20 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 074,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3 000,00 € nets à titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que ces sommes seront augmentées des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir.
La SAS Embrasia soulève l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance et demande au conseil de :
• constater la prescription de toutes demandes relatives aux années 2012 et 2013,
• débouter M. B C de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
• réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts portée en compte,
• condamner M. B C à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 26 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Thionville, section activités diverses, statuait ainsi qu’il suit :
• déclare le conseil de prud’hommes de Thionville incompétent matériellement au profit de la chambre commerciale du TGI de Thionville,
• déboute la SAS Embrasia de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• met les dépens à la charge de M. Y B C.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 31 mai 2018, M. B C a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 mai 2018 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par requête aux fins de fixation prioritaire de l’affaire datée du 28 mai 2018, M. B C demande de faire droit à la requête et de fixer les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée par priorité devant la cour.
Par ses conclusions datées du 6 novembre 2018, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2018, M. B C demande à la cour de :
• dire et juger l’appel interjeté par M. B C à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Thionville statuant sur la compétence recevable en la forme et bien fondé,
• en conséquence, y faire droit,
• infirmer le jugement,
• dire et juger que le conseil de prud’hommes de Thionville est compétent pour connaître des demandes de M. B C à l’encontre de la SAS Embrasia,
• condamner la SAS Embrasia, prise en la personne de son représentant légal au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• débouter la SAS Embrasia de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner la SAS Embrasia, prise en la personne de son représentant légal aux frais et dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande, M. Y B C fait valoir qu’il produit de nombreuses pièces démontrant qu’à compter du mois de février 2014, il a travaillé à temps complet et donc de manière exclusive pour la SAS Embrasia, qu’il a remplacé Monsieur D E, salarié de la SAS Embrasia au poste de concepteur pyrotechnique.
Il explique que le projet d’association qui a pu exister entre les parties mais qui ne s’est jamais réalisé ne constitue pas un obstacle à l’existence d’une relation de travail, que l’associé d’une société peut également être salarié de celle-ci.
Par ses conclusions datées du 3 janvier 2019, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2019, la SAS Embrasia demande à la cour de :
• statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
• le déclarer mal fondé,
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
• condamner M. B C à payer à la SAS Embrasia une indemnité de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner M. B C aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
La SAS Embrasia explique qu’aucun des critères du contrat de travail n’est réuni, qu’il s’agissait en réalité d’un projet d’association avorté, que M. Y B C ami de longue date de Monsieur X a proposé d’apporter sa contribution au développement du projet et a proposé de s’investir notamment en réalisant des tâches de conception de feux d’artifice et de production de devis, que M. Y B C a proposé d’apporter ses connaissances pour mettre en place des outils informatiques, que M. Y B C n’est jamais intervenu pour remplacer qui que ce soit, que la trésorerie de l’entreprise ne lui permettait pas de rémunérer une personne de plus.
La SAS Embrasia souligne que M. Y B C ne travaillait pas, vivait au sein de la maison familiale et touchait des revenus réguliers de la part de ses parents.
La SAS Embrasia précise que M. Y B C ne s’est pas trouvé sous le lien de subordination de Monsieur X, que les pièces produites témoignent d’échanges cordiaux voire amicaux mais en aucun cas de l’existence de lien de subordination.
La SAS Embrasia ajoute produire des attestations démontrant que M. Y B C était considéré comme un associé futur et en aucun cas comme un salarié
Par ordonnance du 6 juin 2018, la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a dit que l’affaire est fixée par priorité devant la chambre sociale de la cour d’appel de Metz à son audience du 12 septembre 2018, a autorisé M. Y B C à faire assigner la SAS Embrasia à jour fixe pour cette date d’audience et a rappelé que les pièces de l’appelant doivent être déposées au greffe de la chambre.
A cette date, l’affaire a été renvoyée au 7 novembre 2018 pour plaidoirie puis au 16 janvier 2019 et enfin au 6 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera relevé que l’appel porte uniquement sur la compétence de la juridiction.
Aux termes de l’article L1411-1 du Code du travail, « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »
Par ailleurs, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. Y B C produit une publicité émanant de la société EMBRASIA dans laquelle M. Y B C est présenté comme étant « concepteur pyrotechnique » puis plus loin « Y est comme une bibliothèque en matière de pyrotechnie. Il conçoit au quotidien du plus petit au plus gros feu d’artifice, tant pour les études en phase commerciale qu’en phase de réalisation de projet », ce qui prouve une collaboration constante avec la SAS Embrasia et une prestation qui est accomplie pour le compte de la SAS Embrasia .
Par ailleurs, M. Y B C a produit de nombreux mails reçus de Monsieur X, gérant de la SAS Embrasia, de collaborateurs, de la part de prestataires, de clients et de fournisseurs :
— classeur 1-2-3 mails reçus de Monsieur X pour la période 2014-2015,
— classeur 4 mails reçus de la part de collaborateurs,
— classeur 5 mails reçus de la part des clients et fournisseurs,
— classeur 8 mails reçus en tant qu’administrateur de la page FACEBOOK,
— classeur 9 mails envoyés à Y X,
— classeur 10 et 11 mails envoyés aux collaborateurs,
— classeur 12 mails envoyés aux fournisseurs et clients,
Ces mails, qui ont été reçus sur un compte de messagerie ouvert au nom de M. Y B C, au sein de l’entreprise, avec son prénom, son nom et le nom du domaine @embrasia57.com, prouve à tout le moins son appartenance à l’entreprise et l’existence d’un lien privilégié avec Monsieur X, gérant de la SAS Embrasia.
Par ailleurs, il ressort de l’examen des mails versés aux débats que le gérant de la SAS Embrasia donnait des ordres à M. Y B C sur la façon de concevoir les plans de tir et les feux d’artifices, les commandes et dirige ses actions comme dans les mails suivants :
— mail du 24 mars 2014 adressé par Y X à M. Y B C : Pourras-tu sortir dans la semaine un plan de tir « appel d’offres pour Montigny » DS max 75 m produits ukoba pour les BB75 tir se fait sur stade
— mail du 28 mars 2014 : Creutzwald
Carole : le devis est parti ou pas
Fred ton bouquet est trop costaud pour ce feu. Rajoutes un niveau, réduit un peu les Q de bb bqt et feu à remplacer par CP
penses à mettre dans le début des feux des congés payés ardi 6*50 qui comptent comme des bombes « pas cher et sans batteries »
penses à m’en parler demain
— mail du 18 avril 2014 :
ATPM
Je mets mon collègue Y B qui va désormais travailler sur les commandes de produits
— mail du 6 mai 2014 de Y X à M. Y B C Pour liste batteries : Fred peux-tu commencer à dresser un tableau '
— mail du 9 mai 2014 à Y.B@embrasia57.com
Fred, encore un truc à faire sem pro
La déclaration de SP pour SIERCK les bains
Sauras tu faire ou sinon demain je te donnes des explications
Merci
- mail du 10 mai 2014 à Y.B@embrasia57.com
Tu peux mettre ce plan de tir pour Sierck et enlever tout ce qui est sup à 150
Il faut envoyer la déclaration à la mairie de Sierck
- mail du 10 mai 2014 à Y.B@embrasia57.com
Fred ou Amandine
Qui peut envoyer à John LIPPIS le cahier des charges d’Epernay ' John va tenter de joindre le maire
- mail du 11 mai de Y X à Y.B@embrasia57.com
Salut Y pense que pour Terville une bonne idée serait de retravailler ce plan de tir (tu peux rester sur la base 2012 pas de pb)
- mail du 14 mai 2014 de Y.B@embrasia57.com à Y X
J’ai la commune de Piblange qui me harcèle à propos d’un feu vendu en 2011. Ils veulent savoir si on peut leur reprendre
Je proposerai bien une reprise à 1/3 sinon le stocker chez nous avec des frais de gardiennage '
Réponse de Y FERARA
Le rachat c’est la meilleur des solutions. 1/3 me paraît vraiment peu mais si tu y arrives pourquoi pas
- mail du 20 mai 2014 de Y X à Y.B@embrasia57.com : partenariat Sunlight
Appelle le STP pour lui dire que je n’ai pas eu le temps cette année mais qu’on est fortement intéressé. On en parle jeudi merci de mettre à l’ordre du jour
Ces mails démontrent le lien de subordination qui existe entre M. Y B C et le gérant de la SAS Embrasia, Monsieur X, M. Y B C exécutant les ordres donnés par Monsieur X ayant trait tant aux conceptions pyrotechniques qu’aux gestions du stock et commandes de matériel et ce à compter du mois de février 2014 jusqu’à la rupture de leurs relations.
Il sera enfin relevé que M. Y B C n’est titulaire d’aucun mandat social, que le seul fait de participer en qualité de futur associé ne peut expliquer le travail réalisé par M. Y B C qui est réel.
L’existence d’un lien de subordination ayant été relevé, qui démontre l’existence d’un contrat de travail, il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes.
Les parties n’ayant pas conclu sur le fond du litige, il y a lieu de les renvoyer devant le conseil de prud’hommes de Thionville pour qu’il soit statué sur les demandes du salarié.
Sur les dépens :
La SAS Embrasia partie qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS Embrasia partie tenue aux dépens sera condamné à payer à M. Y B C la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville du 26 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DIT que M. Y B C était lié à la SAS Embrasia par un contrat de travail à compter de février 2014 ;
DÉCLARE le conseil de prud’hommes de Thionville compétent pour connaître du litige entre M. Y B C et la SAS Embrasia ;
RENVOIE la cause et les parties devant cette juridiction ;
CONDAMNE la SAS Embrasia à payer à M. Y B C la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Embrasia aux dépens d’appel et de première instance.
Le Greffier, Le Président,
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