Désistement 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 6 mai 2021, n° 18/03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03489 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 juillet 2018, N° F17/00262 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 18/03489 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SSKG
AFFAIRE :
X-B Y
C/
S.A.S. MHD MOET HENNESSY DIAGEO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE CEDEX
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F17/00262
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL MINAULT A
la SELARL JRF & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-B Y
né le […] à NANTES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Frank BROQUET de la SCP IFL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042
Représentant : Me Z A de la SELEURL MINAULT A, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
APPELANT
****************
S.A.S. MHD MOET HENNESSY DIAGEO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 337 080 055
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Pascal DELIGNIERES de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 1996 par la société
Moët et Chandon, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des vins et
spiritueux, convoqué le 20 octobre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au
02 novembre suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. X-B Y a été licencié par
lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2016 énonçant une cause réelle et
sérieuse.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonction de directeur des clients nationaux
grande distribution au sein de la société Moët Hennessy Diageo.
Contestant cette décision, M. Y a saisi par requête du 03
février 2017 le conseil de
prud’hommes de Nanterre afin de demander au conseil de condamner la société au paiement des
sommes de 352 500 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de
54 000 euros net à titre d’indemnité pour préjudice moral.
Par jugement rendu le 19 juillet 2018 , le conseil a statué comme suit :
- dit et juge le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne en conséquence la société Moet Hennessy Diageo à payer à M. Y la somme de
69 055,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
- condamne la société Moet Hennessy Diageo à payer à M. Y la somme de 1 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. Y de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice moral,
- déboute la société Moet Hennessy Diageo de sa demande reconventionnelle,
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
- condamne la société Moet Hennessy Diageo aux dépens de la présente instance.
Le 1er août 2018, M. Y a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 septembre 2020.
' suivant ses conclusions en date du 11 mai 2020, M. Y demandait à la cour de confirmer le
jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société MHD Moet Hennessy Diageo à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société MHD Moet Hennessy Diageo de sa
demande reconventionnelle, mais de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, de :
— condamner la société MHD Moet Hennessy Diageo à payer à M. Y :
' 350 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 54 000 euros net à titre d’indemnité pour préjudice moral,
' l’ensemble de ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du 3 février 2017 et
anatocisme,
— déclarer la société MHD Moet Hennessy Diageo mal fondée en son appel incident et l’en débouter à
toutes fins qu’il comporte,
— condamner la société MHD Moet Hennessy Diageo au paiement de la somme de 10 000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens
éventuels d’exécution dont distraction au profit de la Selarl Minault- A agissant par M.
Z A, avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
' aux termes de ses conclusions notifiées le 11 janvier 2019, la société demandait à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M. Y dénué de cause réelle
et sérieuse et condamné de ce chef Moet Hennessy Diageo au paiement d’une somme de 69 055,65
euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme de 1 000
euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement :
— cantonner l’indemnisation susceptible de lui être allouée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du
code du travail à une somme équivalente à six mois de rémunération brute, soit la somme de 69
055,62 euros,
— le débouter du surplus de ses demandes,
en tout état de cause :
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
— le condamner aux éventuels dépens qui seront recouvrés par M. Dontot, AARPI JRF Avocats
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 8 octobre 2020, la cour a constaté l’accord des parties pour recourir à une mesure
de médiation judiciaire et désigné le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris pour y procéder,
l’affaire étant renvoyée à toute fin au 16 février 2021.
À l’audience du 13 avril 2021 à laquelle l’affaire a été reportée, les parties ont demandé à la cour de
constater le désistement d’instance.
Vu les conclusions de désistement d’appel transmises le 6 avril 2021 par M. Y,
Vu les conclusions d’acceptation de la société MHD MOET HENESSY DIAGEO en date du 8 avril
2021,
En application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel met fin à
l’instance.
Il y a lieu, en conséquence, de prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. Y et
de déclarer la cour dessaisie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Donne acte à M. X-B Y de son désistement d’appel ;
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance et se déclare dessaisie ;
Laisse les dépens éventuels à la charge de l’appelant, sauf meilleur accord des parties sur ce point.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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