Confirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 23 mars 2017, n° 16/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 17 mars 2016, N° 14/02457 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Maurice ZAVARO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2017
***
N° de MINUTE : 198/2017
N° RG : 16/02358
Jugement (N° 14/02457)
rendu le 17 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTE
SCP Z G H, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Frédéric Covin, membre de la SCP Debacker et associés, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
XXX, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
XXX – XXX
XXX
représentée par Me Armand Audegond, avocat au barreau de Valenciennes
assistée de Me Hervé Immele, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Blandine de Badereau, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Maurice Zavaro, président de chambre
Bruno Poupet, conseiller A B, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
DÉBATS à l’audience publique du 23 janvier 2017, après rapport oral de l’affaire par A B
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président, et E F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2016
***
Le 5 novembre 2009, a SCP Z G H (cabinet de radiologie) a conclu avec la société Waid Groupe Softway Médical un contrat d’installation de logiciel de gestion nommé 'One Manager’ pour un montant total de 82 728 euros TTC outre un abonnement de 733,30 euros par mois.
Le déploiement du système a débuté le 16 décembre 2009.
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2010, la SCP Z G H a fait assigner la XXX sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil pour voir constater que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles et pour la voir condamner au paiement de différentes sommes en réparation de préjudices :
— 73 531,69 euros en réparation du préjudice économique subi à raison de la perte de son chiffre d’affaires pour les mois de décembre 2009, janvier et février 2010 ;
— 48 000 euros en réparation du préjudice économique subi en raison du remplacement du Webserveur et du Webpacs Mammographie n’ayant jamais été livré par la société Waid ;
— 1 211,80 euros en réparation du préjudice économique à raison du remplacement du logiciel de dictée vocale défaillant fourni par la société Waid ;
— 84 806,15 euros TTC en réparation du préjudice économique subi à raison de l’engagement souscrit auprès de la société Lixxbail, le crédit-bail n’étant pas susceptible de résiliation en l’état sans surcoût pour le locataire ;
-3 586,39 euros en réparation du préjudice économique subi à raison du règlement de trois mois de salaire à Mlle C D ;
— 1 356,67 euros en réparation du préjudice économique à raison du règlement des heures supplémentaires des assistantes du cabinet radiologique ;
— 6 753,81 euros en raison du préjudice économique subi à raison du règlement du coût de ré-installation du système d’exploitation 'CAB RAD’ ;
— 30 000 euros en réparation du préjudice économique subi à raison de la détérioration de l’image de marque du cabinet radiologique à l’égard de ses partenaires médicaux et de ses patients ;
— dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— la condamnation de la société Waid Groupe Softway Médical au paiement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Debacker et associés, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 mars 2016, le tribunal de grande instance de Valenciennes a débouté la SCP Z G H de sa demande et l’a condamné e à payer à la société Softway Médical Radiologie la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 14 avril 2016, la SCP Z G H a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2016, la SCP Z G H sollicite la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et réitère les mêmes demandes que celles formées en première instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCP Z G H fait valoir que :
— le fournisseur de matériel informatique de logiciel est tenu d’une obligation générale d’information qui se décompose en trois éléments : renseigner, mettre en garde et conseiller ;
— la société Waid omet de parler de son courrier électronique en date du 6 novembre 2009 précisant que les pré-requis techniques devaient être remplis par le cabinet G Z H avant la réalisation des prestations alors que le devis avait été accepté le 5 novembre 2009 ;
— les rapports d’installation ne mettent pas en avant de prétendus problèmes de lignes ADSL ;
— la SCP Z G H a bien suivi les prescriptions de la société Waid, le cabinet disposant au moment de l’installation de deux abonnements ADSL avec IP fixes et a procédé au paiement intégral de la facture en dépit de la livraison partielle et incomplète du matériel ;
— aucun document en phase précontractuelle ou contractuelle ne fait référence à une installation en trois phases ;
— l’expert relève que la société Waid n’a pas rempli son obligation de conseil puisqu’elle n’a pas procédé à une étude des besoins en terme de fonctionnalités requises par le cabinet, tant du point de vue de l’évolution des fonctions apportées par le nouveau RIS (système de gestion du cabinet), que des fonctions nouvelles du Web Pacs et elle n’a pas non plus procédé à une étude des contraintes techniques sur les volumes des données existantes et sur celles créées et véhiculées du fait de l’activité du cabinet ;
— le juge ne peut refuser d’examiner une expertise amiable régulièrement versée aux débats et soumise au contradictoire dès lors qu’il ne se fonde pas exclusivement sur cette expertise réalisée à la demande d’une des parties ;
— l’obligation de délivrance conforme du prestataire informatique constitue une obligation de résultat ; – le cabinet ne disposait pas d’un Web PACS et ne pouvait donc pas procurer à ses patients et aux médecins prescripteurs un accès aux imageries par internet ;
— le déficit du résultat du cabinet radiologique est lié aux difficultés rencontrées à l’occasion de l’installation et de l’échec du système vendu par la société Waid Groupe Softway Médical.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2016, la société Softway Médical Radiologie sollicite la confirmation de la décision entreprise outre la condamnation de la SCP Z G H au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de constat et qui pourront être recouvrés directement par Me Audegond, avocat aux offres de droit pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société Softway Médical Radiologie soutient que :
— l’installation du système devait être réalisée en trois phases : la première phase de déploiement correspondant à l’installation des stations d’interprétation des images (PACS) s’est déroulée du 16 au 18 décembre 2009, la deuxième phase correspondant au déploiement du système RIS s’est déroulée du 18 au 28 janvier 2010 et la troisième phase correspondant au déploiement du système Medseen Web ne devait débuter qu’à l’issue d’une période de rodage du système ;
— sans permettre à son cocontractant d’intervenir, la SCP Z G H a procédé à la résiliation unilatérale du contrat par deux courriers du 24 février 2010 de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts au titre de cette rupture ;
— le rapport établi par M. X à la demande de la SCP Z G H n’est pas contradictoire et n’est pas probant, l’expert n’ayant pas pu examiner le système informatique fourni et n’ayant pas constaté les dysfonctionnements allégués ;
— le prétendu défaut d’information n’a jamais été invoqué par l’appelante comme motif de sa résiliation des 24 et 25 février 2010 et elle a refusé toute solution alternative ;
— la reprise de l’historique des données a bien été réalisée comme le démontre le procès-verbal de constat établi le 27 avril 2011 qui ne saurait être écarté des débats sans violer le principe du droit à un procès équitable prévu par les dispositions de l’article 6 de la CEDH ;
— la rupture brutale des relations contractuelles n’a pas permis à la société Waid de déployer la fonctionnalité correspondant à l’archivage des images qui devait être réalisée dans la troisième phase de l’installation du système ;
— le système One Manager était parfaitement adapté au cabinet compte tenu de son volume d’activité et du nombre de patients reçus par jour ;
— le tribunal a justement relevé une absence totale de coopération de la SCP Z G H alors que les premières difficultés alléguées n’ont été dénoncées que 15 jours après le départ de la société Waid du site et que la SCP Z G H n’a pas laissé le temps à l’intimée d’y remédier en résiliant immédiatement le contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le premier juge a justement rappelé qu’en symétrie avec l’obligation d’information mise à la charge du fournisseur de logiciels informatiques, une obligation de coopération pèse sur le client impliquant un dialogue et une coopération entre les parties.
La SCP Z G H fait valoir que la société Softway Médical Radiologie, anciennement dénommée Waid, aurait manqué à son obligation d’information au motif qu’elle ne l’aurait pas informée de la nécessité d’installer des lignes ADSL pou permettre le bon fonctionnement du système.
Aux termes de l’offre commerciale établie le 4 novembre 2009 par la société Waid au profit de la SCP Z G H et régularisée par cette dernière, l’offre RIS comportant l’offre Agenda, l’offre RIS et l’option reprise de données prévoit que les postes de travail ainsi que les outils de connexion internet et notamment un abonnement ADSL restent à la charge du client ; une mention à la nécessité de l’installation d’une ligne ADSL résulte donc expressément des dispositions contractuelles.
Toutefois, dans un mail en date du 6 novembre 2009, postérieur à la signature du contrat, M. Y, salarié de la société Waid, précisait : 'Pré-requis Télécom : 2 lignes ADSL avec adresse IP fixe, les prises devant être à proximité du Switch (à l’accueil près du poste de frappe)' ; il n’est pas contesté par l’intimée qui invoque une erreur de plume, que ce mail a conduit la SCP Z G H, ayant la qualité de profane dans le domaine informatique, à souscrire une nouvelle ligne ADSL de 8 Mega ; néanmoins, il résulte néanmoins des éléments du dossier que l’installation du logiciel RIS n’est intervenue à partir du mois de janvier 2010 et que la société Waid a établi le 15 février 2010 une proposition commerciale aux fins d’installation de deux lignes ADSL ou d’un serveur local pour remédier aux difficultés constatées dans le cadre de cette installation ; toutefois, si par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2010, la SCP Z G H mettait la société Softway en demeure d’installer un serveur local, elle s’opposait toutefois à l’installation de ce serveur en ne permettant pas aux techniciens de la société informatique d’accéder au site le 25 février 2010.
En outre, l’expertise établie par M. X, réalisée de manière non contradictoire et à l’initiative de l’appelante, ne constitue qu’un élément de preuve par écrit devant être corroboré.
Aux termes des dispositions de l’article 1146 du code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer.
En l’espèce, il résulte des différents rapports d’intervention produits aux débats que la société Softway est intervenue à plusieurs reprises dans les locaux du cabinet de radiologie dans le cadre de l’exécution de sa prestation :
— le 25 novembre 2009 : visite préparatoire à l’installation du logiciel Medseen ;
— du 16 au 18 décembre 2009 : installation de la console Medseen Pro, de la console Mammo et du logiciel Dragon ;
— le 11 janvier 2010 : prestation offerte ;
— du 18 au 22 janvier 2010 : paramétrage et formation sur le logiciel One Manager et démarrage de l’agenda ;
— du 19 au 20 janvier et le 25 janvier : installation du logiciel One Manager et réinstallation de deux consoles Medseen ;
— du 25 au 29 janvier 2010 : mise en place et démarrage du logiciel RIS.
L’obligation de résultat qui pèse sur la société informatique ne porte que sur le respect des délais contractuels et sur la délivrance du matériel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2010, la SCP Z G H indiquait être satisfaite du logiciel Medseen mais se plaignait de lenteurs dans l’utilisation du logiciel One Manager et mettait en demeure la société Softway d’installer un serveur local afin de remédier à ces difficultés ; la société Softway justifie avoir établi dès le 23 février 2010, un plan d’action pour remédier aux difficultés exposées par la SCP et prévoyait l’installation d’un serveur local le 25 février 2010 ;
Par deux courriers adressés par télécopie et par recommandé avec accusé de réception le 24 février 2010, la SCP Z G H dénonçait l’inadaptation du système informatique à l’activité du cabinet de radiologie et mettait fin au contrat.
Si la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale, il appartient à l’auteur de cette rupture de caractériser la gravité du comportement de son cocontractant justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments communiqués aux débats que la SCP Z G H ait dénoncé d’éventuels dysfonctionnements du système informatique installé par la société Waid avant son courrier en date du 18 février 2010 aux termes duquel elle précise être satisfaite du logiciel Medseen mais dénonce les lenteurs d’utilisation du logiciel One Manager ; la cour relève qu’alors même que la société Waid n’a été informée des difficultés inhérentes à l’installation du logiciel One Manager qu’à la réception du courrier en date du 18 février 2010, la SCP Z G H a mis fin aux relations contractuelles par deux courriers en date du 24 février 2010 de sorte qu’elle n’était pas en mesure de mettre en place le plan d’action détaillé dans le courriel en date du 23 février 2010 et notamment l’installation du serveur local sollicité.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un motif légitime justifiant la rupture des relations contractuelles, il y a lieu de considérer que la SCP Z G H a manqué à son obligation de coopération, la brièveté du délai écoulé entre le 18 février et le 24 février lui permettant pas à la société informatique de mettre en place des mesures de nature à remédier aux difficultés constatées.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCP Z G H de l’ensemble de ses prétentions, la décision entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions.
La SCP Z G H succombant en toutes ses prétentions, elle sera condamnée, prise en la personne de son représentant légal, à supporter les entiers dépens, à l’exclusion des frais de constat réalisés, qui pourront être recouvrés directement par Me Armand Audegond, Avocat aux offres de droit, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCP Z G H supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Softway Médical Radiologie la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, La cour,
— Confirme le jugement rendu le 17 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Valenciennes en toutes ses dispositions ;
— Condamne la SCP Z G H à payer à la société Softway Médical Radiologie la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SCP Z G H à supporter les entiers dépens, à l’exclusion des frais de constat réalisés, qui pourront être recouvrés directement par Me Armand Audegond, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
E F Maurice Zavaro
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