Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2021, n° 20/04344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04344 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 juillet 2020, N° 20/00228 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/04344 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NC3U
Décision du
Président du TJ de lyon
Référé
du 06 juillet 2020
RG : 20/00228
ch n°
X
Y
C/
S.C.I. SOMANICO
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 07 Avril 2021
APPELANTS :
Mme C Y née X
[…]
[…]
M. A Y
[…]
[…]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET A NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.C.I. SOMANICO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège
[…]
[…]
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis […], représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA VENDOME LUMIERE, inscrite au RCS de LYON sous le n°352 332 159, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
domicilié ès-qualités audit siège
Représentés par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2021
Date de mise à disposition : 07 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte du 7 février 2020 le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier 35 cours d’Herbouville 69004 Lyon (ci-après le SCOP) et la SCI SOMANICO ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, A Y et son épouse C X pour voir rétracter l’ordonnance du 17 décembre 2019 désignant Maître B en qualité d’administrateur provisoire.
A titre subsidiaire voir désigner la société Citya Vendôme Lumière en qualité d’administrateur provisoire, voir condamner sous astreinte madame Y à justifier de la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire Bernard Z dans son rapport du 27 mai 2019, voir désigner un médiateur pour rechercher un accord amiable sur la participation de madame Y aux charges d’entretien de la cage d’escalier commune y compris pour les cinq dernières années et la voir condamnée à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société SOMANICO est propriétaire du lot n°13 de cet ensemble constitué de deux immeubles séparés par un mur mitoyen, dont l’allée et les escaliers sont communs. l’entretien se faisant à frais partagés. Le règlement de copropriété prévoit que le SCOP est confiné 'au sud par l’immeuble Suchet'. Cet immeuble est la propriété de madame Y, dont l’allée, la cage d’escalier et le mur de refend sont donc communs à l’immeuble voisin. Madame Y a payé sa quote-part des frais d’entretien de 2006 à 2014, mais depuis lors ne participe plus à ces frais. Un sinistre a affecté la toiture surplombant son fonds compte tenu de l’absence d’entretien de cette parcelle et monsieur Z a été désigné en qualité d’expert et caractérisé l’absence d’entretien et le péril imminent affectant l’immeuble. Il a préconisé des travaux de confortement à la charge de madame Y. La Métropole de Lyon a, le 28 mai 2019, adopté un arrêté de péril imminent et enjoint à madame Y de réaliser les travaux. Celle-ci a alors sollicité la désignation d’un administrateur provisoire en prétendant qu’il existerait un syndicat des copropriétaires correspondant aux trois parcelles et qu’il serait dépourvu de syndic.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2019, le président a fait droit à la requête non contradictoire de madame Y et désigné Maître B en qualité d’administrateur provisoire.
Pour attaquer l’ordonnance, la SCI SOMANICO a soutenu que le partage de l’immeuble a été opéré lors de la vente aux enchères de 1839, qui organise le régime juridique applicable et instaure des droits de propriété privatifs sur le fonds divisé. Il s’agit bien de deux immeubles juxtaposés, séparés par un mur mitoyen, et bénéficiant d’une cage d’escalier commune. Ce n’est que depuis l’effondrement de sa partie de toit et l’adoption de l’arrêté de péril que madame Y tente de se faire reconnaître comme copropriétaire du syndicat, pour lui faire supporter les coûts de réfection.
Le SCOP du 35 cours d’Herbouville est pourvu d’un syndic et il n’y avait pas lieu à désignation d’un administrateur provisoire.
A et C Y ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a':
• Ordonné la rétractation de l’ordonnance du 17 décembre 2019 désignant Maître B en qualité d’administrateur provisoire,
• Rejeté les demandes de condamnation de madame Y à justifier de la réalisation de travaux,
• Rejeté la demande de désignation d’un médiateur,
• Condamné C Y aux dépens,
• Condamné C Y à payer la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires.
Le juge de référé a retenu que':
• il résulte du cahier des charges de la vente du 20 juillet 1839 retranscrit dans la pièce 4 des
demandeurs que l’immeuble du 35, cours d’Herbouville a alors été divisé en deux fonds distincts et qu’il a été précisé que le mur de séparation entre les deux immeubles serait mitoyen, que l’allée et l’escalier de la maison et des caves seraient communs, ainsi qu’une portion de cour au devant de l’allée, chacun des propriétaires entretenant à frais communs l’allée, l’escalier de la maison, celui des caves, la portion du toit qui est au-dessus de l’escalier, le puits, la pompe et la portion de cour commune.
• le règlement de copropriété applicable au syndicat des copropriétaires du 35, cours d’Herbouville, précise que cette propriété est confinée au sud par l’immeuble Suchet, qui est aujourd’hui propriété de madame Y et correspond à la parcelle BC n°17.
• le plan cadastral produit permet de visualiser que la parcelle BC n°17 de madame Y, la parcelle […] du syndicat des copropriétaires et la parcelle BC n°24 qui correspond à l’entrée et à la cage d’escalier communes aux parcelles […] et 17, sont toutes situées à l’adresse du 35, cours d’Herbouville.
• il résulte de l’attestation rectificative produite du 18 février 1988 que l’immeuble cadastré n°17 « possède tous droits d’utilisation de l’allée et de la cage d’escaliers, ainsi qu’il résulte de la situation naturelle des lieux et de titres de propriété antérieurs à 1956 », et de l’acte d’échange des 12 et 17 décembre 1991 que l’immeuble en copropriété situé à Lyon, 35, cours d’Herbouville, figure au cadastre rénové « sous les n°16, pour 4 a 61 ca, et 24, pour 1 a 47 ca de la section BC ».
Il se déduit de l’ensemble de ces actes que le syndicat des copropriétaires comprend les parcelles […] et 24 tandis que la parcelle BC n°17 dispose d’un droit d’utilisation de l’allée et de la cage d’escalier dont elle partage l’entretien. La fiche de renseignements de la publicité foncière du 7 octobre 2019 confirme qu’il résulte de l’acte rectificatif du 19 mai 1988 que 'c’est à tort et par erreur si au moment de la rénovation le présent immeuble a été cadastré […] alors qu’il est cadastré BC 16 et BC24". ll en résulte ainsi que la partie d’immeuble de madame Y cadastrée BC n°17 bénéficie uniquement d’une servitude d’utilisation de l’allée et de la cage d’escalier BC n°24 qui appartiennent à l’immeuble cadastré […]. C’est donc à tort qu’il a été désigné un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires pour l’ensemble des immeubles par les époux Y, dont en aucun cas l’immeuble cadastré BC n°17 n’appartient à la copropriété des immeubles cadastrés section […] et 24.
En conséquence, l’ordonnance du 17 décembre 2019 est rétractée.
La demande de condamnation sous astreinte de madame Y à justifier des travaux préconisés par l’expert monsieur Z dans son rapport du 27 mai 2019 est rejetée, le rapport considéré de monsieur Z ne comportant pas une indication précise de travaux mais des préconisations à mettre en oeuvre dans les deux semaines.
Enfin, le juge ne saurait désigner un médiateur pour la participation des parties aux charges d’entretien de la cage d’escalier hors de l’accord des parties.
Appel a été interjeté par le conseil des époux Y par déclaration électronique du 1er août 2020 en intimant la SCI SOMANICO, le SCOP et Citya Vendôme, syndic de copropriété. Les chefs critiqués de l’ordonnance sont la rétractation de l’ordonnance du 17 décembre 2019, le rejet des demandes de condamnation de madame Y à justifier de la réalisation des travaux, le rejet de la demande de désignation d’un médiateur, la condamnation de madame Y aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été orientée à bref délai selon la procédure de l’article 905, 905-1 et 905-1 du code de procédure civile, les plaidoiries étant fixées au 10 mars 2021 à 9 heures.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, les époux Y demandent à la Cour de':
• réformer l’ordonnance,
• confirmer l’ordonnance antérieure qui a désigné un administrateur provisoire de l’immeuble situé 35 cours d’Herbouville avec la mission de convoquer une assemblée générale aux fins de désigner un syndic, assurer provisoirement l’administration, la gestion, la représentation de cette copropriété, faire désigner un notaire aux fins d’établissement d’un règlement de copropriété de l’immeuble cadastré BC n°17, 16 et 24 et mener à bien les travaux nécessaires et ce quel que soit le devenir de l’arrêté de péril imminent entrepris,
• rejeter les demandes de condamnation sous astreinte pour effectuer les travaux prescrits par l’arrêté de péril imminent du 28 mai 2019,
• condamner les intimés à leur payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils font valoir qu’il y a un différend sur l’application de la loi sur la copropriété des immeubles bâti et sur l’existence d’une seule copropriété. Les bâtiments du 35 cours d’Herbouville ne sont pas séparés mais imbriqués l’un dans l’autre réunissant d’un côté une copropriété et de l’autre un propriétaire unique. Il s’agit d’un immeuble unique qui a été divisé. Ils présentent une homogéneité. Les charges de copropriété qui leur sont réclamées par le syndic prouvent l’existence d’une copropriété répartie entre plusieurs lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. Le mandat donné à un administrateur provisoire aura pour effet de permettre d’agir pour la sauvegarde des biens immobiliers et celles des intérêts des copropriétaires dans l’attente de la procédure au fond.
L’arrêté de péril imminent a enjoint madame Y de faire procéder à des travaux conservatoires urgents au niveau des combles et du 5 ème étage de la partie gauche de l’immeuble lui appartenant. L’existence d’une copropriété unique entraînerait l’impossibilité pour les époux Y de décider seuls de l’exécution de ces travaux urgents qui relèvent des parties communes. De tels travaux sans l’autorisation de l’assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite. L’absence de ces travaux urgents pourrait conduire à un effondrement partiel de la toiture et des planchers haut et bas du 5e étage. La seule solution juridique est la désignation d’un administrateur provisoire pour administrer provisoirement la copropriété unique de l’immeuble unique jusqu’à constitution d’une copropriété regroupant l’ensemble des propriétaires concernés. Il devra mener à bien les travaux urgents dans l’attente de l’issue d’un procès au fond. Le juge judiciaire ne peut condamner madame Y à réaliser des travaux relevant d’un arrêté de péril en vertu de la séparation des autorités administratives et judiciaires alors qu’un recours en cour administrative d’appel est en cours.
Suivant le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, la SCI SOMANICO et le SCOP 35 cours d’Herbouville et la SAS Citya Vendôme, syndic, demandent à la Cour de':
A la demande de la SCI SOMANICO':
• confirmer l’ordonnance déférée,
Subsidiairement :
• désigner la SAS Citya Vendôme Lumière en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires avec la mission identique.
A la demande de la SCI SOMANICO et du SCOP':
• infirmer l’ordonnance sur la condamnation de madame Y à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
• la réformer pour le surplus,
• la condamner à justifier de la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire Bernard Z dans son rapport du 27 mai 2019 sous astreinte de 500 euros par jour de retard passés 15 jours à compter de la signification de l’arrêt,
• désigner tel médiateur qu’il plaira avec mission de trouver un accord amiable sur la participation de madame Y aux charges d’entretien de la cage d’escalier commune en ce compris l’arriéré des cinq dernières années,
• la condamner à payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outres les entiers dépens, ces derniers «'sic'» distraits au profit de Maître Hugues Ducrot.
Ils soutiennent en substance que':
Madame Y s’est gardée de faire état du cahier des charges de la vente de 1839 ayant organisé la division des fonds et le caractère mitoyen du mur séparatif. Elle a trompé le juge pour obtenir par ordonnance du 17 décembre 2019 la désignation de Maître B en qualité d’administrateur provisoire du SCOP. Du fait de la division des fonds au XIX ème siècle, la SCI SOMANICO a assigné en référé rétractation tandis que le SCOP dûment représenté par son syndic a sollicité la condamnation de madame Y à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert judiciaire outre la désignation d’un médiateur pour trouver une solution quant à la participation de madame Y aux charges d’entretien de l’escalier commun.
Elle ne pouvait pas bénéficier sur sa parcelle BC n°17 du statut de la copropriété. Il n’y a pas copropriété en cas de deux locaux juxtaposés s’il est stipulé que le mur séparatif est mitoyen et si le partage de l’immeuble a été opéré. Le statut ne s’applique pas non plus aux immeubles divisés en deux dans le sens de la hauteur. En l’espèce, le partage de l’immeuble en deux dans le sens de la hauteur a été opéré lors de la vente aux enchères de 1839 qui a organisé le régime juridique applicable en instaurant des droits de propriété privatifs sur le fonds divisé. Le sort des éléments communs (mur de refend étant déclaré mitoyen) a été fixé. Ainsi, les deux immeubles sont distincts sur des parcelles différentes, séparés par un mur mitoyen et bénéficiant de droits partagés sur la cage d’escalier. Le SCOP en est le propriétaire et madame Y bénéficie d’une servitude de passage. Ultérieurement à ce partage, la parcelle […] est devenue un SCOP. Cette mise en copropriété n’a pas d’incidence sur les droits privatifs constitués sur BC n°17. Le règlement de copropriété confinant le SCOP au sud par l’immeuble Suchet propriété de madame Y est publié et opposable aux tiers. Ce n’est que depuis l’effondrement d’une partie de son toit et l’adoption d’un arrêté de péril par la mairie concernant sa seule parcelle que madame Y tente de se faire reconnaître comme copropriétaire du SCOP afin de faire supporter à celui-ci les coûts de réfection. En outre, le SCOP est bien pourvu d’un syndic la SAS Citya Vendôme Lumière régulièrement désigné par assemblée générale du 15 mai 2019 et titulaire d’un contrat de syndic. Il n’y avait pas défaillance et aucune nécessité d’un administrateur provisoire.
A défaut, il convient de nommer ce syndic comme administrateur provisoire.
Le SCOP n’a pas de pouvoir sur la toiture couvrant le lot de madame Y ni sur les éléments intérieur à celui-ci. Selon l’expert judiciaire, les travaux préconisés pour mettre fin à l’imminence du péril et garantir la sécurité sont':
• un étampage au niveau du comble au niveau inférieur en s’assurant de l’état du plancher,
• un étampage du solivage du plancher de la cuisine sur cour au niveau 5 pour assurer une bonne transmission des charges.
Les travaux ne sont pas encore réalisés et un litige est en cours entre la métropole de Lyon et madame Y.
Le dommage grave est imminent car la structure du mur mitoyen, au SCOP est affectée.
Par ailleurs jusqu’à 2014, les propriétaires successifs de la parcelle BC n°17 participaient aux charges d’entretien de la cage d’escalier à hauteur de 44,80 % des frais engagés. A partir de cette date, madame Y s’est abstenue. Avant saisine au fond, il y a lieu de désigner un médiateur.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 10 mars 2021 à 9 heures.
Les conseils des parties ont pu présenter leurs observations et déposé leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2021.
MOTIFS
La Cour rappelle que la procédure initiale n’est pas une procédure de référé mais une procédure sur requête non contradictoire. Madame Y a saisi le juge des requête du président du tribunal de grande instance de Lyon.
Celui-ci a désigné, par ordonnance du 17 décembre 2019, un administrateur provisoire du SCOP de l’immeuble du 35 cours d’Herbouville cadastré […], 17 et 24 aux fins de convoquer une assemblée générale afin de désigner un syndic sous 6 mois, assurer provisoirement l’administration, la gestion et la représentation de cette copropriété, faire désigner un notaire aux fins d’établissement d’un règlement de copropriété de l’immeuble cadastré […], 17 et 24.
Le juge des requêtes s’est fondé sur les articles 1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété et sur le décret d’application du 17 mars 1967 en son article 47.
En application de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l’ordonnance sur requête ce que confirme l’article 62-5 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967.
Dès lors, le juge, saisi comme en matière de référés, ne peut statuer qu’en exerçant les pouvoirs du juge saisi de la requête et non comme juge des référés. L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire. La saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Ainsi, le juge de la rétractation ne peut se prononcer sur d’autres questions. Il en est de même de la Cour d’appel saisie de l’appel d’une ordonnance de rétractation ou de refus de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête. Elle ne peut que confirmer, rétracter ou à la marge modifier l’ordonnance.
En conséquence, la Cour infirme l’ordonnance du 6 juillet 2020 en ce qu’elle a statué pour les rejeter sur les demandes de condamnation de madame Y à justifier de la réalisation de travaux urgents sous astreinte et de désignation d’un médiateur.
Le juge saisi de la rétractation ne pouvait pas examiner d’autres questions que celle de la légitimité
de la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 à la requête de madame Y.
Statuant à nouveau sur les demandes de la SCI SOMANICO, du SCOP du 35 cours d’Herbouville Lyon 4e aux fins de désignation d’un médiateur et de condamnation de madame Y à justifier de la réalisation des travaux urgents sous astreinte, la Cour déclare la SCI SOMANICO, le SCOP du 35 cours d’Herbouville Lyon 4e et la SAS Citya Vendôme Lumière irrecevables en leurs demandes incidentes identiques à hauteur d’appel.
Sur la légitimité de la désignation de l’administrateur provisoire du SCOP de l’immeuble sis au 35 cours d’Herbouville de Lyon 4e.
Madame Y a soutenu, pour obtenir la désignation de l’administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, que son bien immobilier faisait partie d’une copropriété dont le syndicat des compropriétaires était dépourvu de syndic. Elle a prétendu que l’article 1er de la loi de 1965 sur la copropriété qui est d’ordre public devait s’appliquer à son bien immobilier car ce régime s’applique à tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis à usage total ou partiel d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes. Le lot comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes.
Selon l’article 47 du décret de 1967, dans tous les cas, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un admnistrateur provisoire pour convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.
Or, la désignation d’un administrateur provisoire ne se justifie que s’il est démontré au préalable qu’il y a bien une copropriété ce qui est contesté par le SCOP et la SCI SOMANICO qui ont produit divers documents démontrant que cet ensemble immobilier quand bien même il y aurait une hétérogénéité d’aspect ne constitue pas une copropriété dans son ensemble.
Contrairement à ce que soutient madame Y, la loi de 1965 portant statut de la copropriété prévoit une exception à l’application de la copropriété qui est un régime d’ordre public en ce que cette loi s’applique en son § II «'à défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs'».
En l’espèce, le sort de l’immeuble a été réglé au XIX ème siècle. Il résulte du cahier des charges de la vente du 20 juillet 1839 retranscrit dans la pièce 4 des demandeurs que l’immeuble du 35, cours d’Herbouville a été divisé en deux fonds distincts et qu’il a été précisé que le mur de séparation entre les deux immeubles serait mitoyen, que l’allée et l’escalier de la maison et des caves seraient communs, ainsi qu’une portion de cour au devant de l’allée, chacun des propriétaires entretenant à frais communs l’allée, l’escalier de la maison, celui des caves, la portion du toit qui est au-dessus de l’escalier, le puits, la pompe et la portion de cour commune. Ainsi, cet acte a organisé le régime juridique applicable en instaurant des droits de propriété privatifs sur le fonds divisé. Le sort des éléments communs (mur de refend étant déclaré mitoyen) a été fixé. Ainsi, les deux immeubles sont distincts sur des parcelles différentes, séparés par un mur mitoyen et bénéficiant de droits partagés sur la cage d’escalier. Le SCOP en est le propriétaire et madame Y bénéficie d’une servitude de passage. Ultérieurement à ce partage, la parcelle […] est devenue un SCOP. Cette mise en copropriété n’a pas eu d’incidence sur les droits privatifs constitués sur BC n°17.
Le règlement de copropriété applicable au syndicat des copropriétaires du 35, cours d’Herbouville, précise que cette propriété est confinée au sud par l’immeuble Suchet, qui est aujourd’hui propriété de madame Y et correspond à la parcelle BC n°17.
Le plan cadastral produit permet de visualiser que la parcelle BC n°17 de madame Y, la parcelle […] du syndicat des copropriétaires et la parcelle BC n°24 qui correspond à l’entrée et à la cage d’escalier communes aux parcelles BC 16 et 17, sont toutes situées à l’adresse du 35, cours d’Herbouville, au 35 et au 35 B.
Il résulte de l’attestation rectificative produite du 18 février 1988 que l’immeuble cadastré n°17 « possède tous droits d’utilisation de l’allée et de la cage d’escaliers, ainsi qu’il résulte de la situation naturelle des lieux et de titres de propriété antérieurs à 1956 », et de l’acte d’échange des 12 et 17 décembre 1991 que l’immeuble en copropriété situé à Lyon, 35, cours d’Herbouville, figure au cadastre rénové 'sous les n°16, pour 4 a 61 ca, et 24, pour 1 a 47 ca de la section BC".
Il ressort enfin de la pièce 1 des époux Y s’agissant du justificatif de propriété qu’elle a hérité non pas d’un bien immobilier en copropriété mais d’un immeuble au 35 cours d’Herbouville en pleine propriété.
ll en résulte ainsi que la partie d’immeuble de madame Y cadastrée BC n°17 bénéficie uniquement d’une servitude d’utilisation de l’allée et de la cage d’escalier BC n°24 qui appartiennent à l’immeuble cadastré […].
Contrairement à ce que madame Y a prétendu au juge des requêtes, sa parcelle ne fait pas partie d’une copropriété. Son immeuble est juxtaposé et ne saurait être régi par la loi sur la copropriété.
Elle est donc malfondée à solliciter un administrateur provisoire pour une copropriété qui n’existe pas. Parallèlement, le SCOP du 35 cours d’Herbouville avait bien un syndic de copropriété en fonction.
C’est donc à tort qu’il a été désigné un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires pour l’ensemble des immeubles par les époux Y, dont en aucun cas l’immeuble cadastré BC n°17 n’appartient à la copropriété des immeubles cadastrés section […] et 24.
La Cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 17 décembre 2019 qui a désigné à tort un administrateur provisoire en la personne de Maître B. La Cour déboute les époux Y de leur demande de réformation de l’ordonnance attaquée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante en première instance comme en appel, madame Y, seule visée dans les écritures adverses, est tenue de payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
La Cour confirme sa condamnation aux dépens de première instance et y ajoute ceux d’appel.
La Cour autorise Maître Hugues Ducrot non pas à «'distraire'» les dépens terme qui n’est plus en vigueur depuis des dizaines d’années mais à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, la Cour confirme la condamnation de madame Y à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, somme justement appréciée. En équité, la Cour y ajoute la somme de 1.500 euros à hauteur d’appel que madame Y, seule personne visée dans les écritures adverses, doit payer au syndicat des copropriétaires du 35 cours d’Herbouville à Lyon 4e.
La Cour déboute les époux Y de leurs entières demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a statué sur les demandes de désignation d’un médiateur et de condamnation de madame Y à justifier de la réalisation des travaux.
Statuant à nouveau sur ces demandes :
Déclare irrecevables la SCI SOMANICO et le SCOP du 35 cours d’Herbouville en leurs demandes aux fins de désignation d’un médiateur et de condamnation de madame Y à justifier de la réalisation des travaux urgents sous astreinte,
Déclare irrecevables la SCI SOMANICO, le SCOP du 35 cours d’Herbouville Lyon 4e et la SAS Citya Vendôme Lumière en leurs demandes incidentes identiques à hauteur d’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête du 17 décembre 2019 ayant désigné Maître B comme administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 35 cours d’Herbouville,
Confirme l’ordonnance déférée sur la condamnation de madame Y aux dépens de première instance et à payer 1.000 euros au titre des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaire du 35 cours d’Herbouville.
Y ajoutant :
Condamne madame Y aux entiers dépens d’appel,
Autorise Maître Hugues Ducrot à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne madame Y à payer au syndicat des copropriétaires du 35 cours d’Herbouville Lyon 4e la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute les époux Y de leurs entières demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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