Infirmation partielle 11 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 janv. 2021, n° 18/05351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 6 novembre 2018, N° 16/02251 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
11/01/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/05351 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MWGJ
[…]
Décision déférée du 06 Novembre 2018 – Tribunal de Grande Instance d’A ( 16/02251)
Mme X
SARL AD PROMOTION
C/
C Y
D B épouse Y
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
SARL AD PROMOTION
[…]
81000 A
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL MEYER-SOULLIER GENEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur C Y
7 avenue F G
81000 A
Représenté par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame D B épouse Y
7 avenue F G
81000 A
Représentée par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant JC.GARRIGUES conseiller faisant fonction de président , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J-C. GARRIGUES, conseiller faisant fonction de président
C. ROUGER conseiller
A.M . ROBERT , conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J-C. GARRIGUES, conseiller faisant fonction de président, et par L. SAINT-LOUIS-AUGUSTIN , greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. C Y est propriétaire d’une maison d’habitation sise 7 avenue F G à A (81) , acquise en 1994 et dans laquelle il vit avec son épouse, Mme D B épouse Y.
En 2013, la Sarl AD Promotion a entrepris l’édification de deux immeubles à usage d’habitation situés 9 et 11 Avenue F G à A, pour laquelle elle a obtenu un permis de construire par arrêté en date du 27 août 2013.
Ces deux immeubles, contigus à la propriété de M et Mme Y, présentent des hauteurs de 15,70 mètres et 11,70 mètres.
Les travaux se sont achevés le 3 novembre 2014.
Tout au long du chantier, M et Mme Y ont signalé à la Sarl Ad Promotion les différentes difficultés subies du fait des travaux .
Par courrier en date du 18 mars 2014, ils ont dénoncé à la Sarl Ad Promotion, outre les désagréments du chantier, une perte de lumière, d’ensoleillement et d’intimité consécutive à la nouvelle construction.
Les consorts Y ont sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 7 mai 2015.
L’expert Giuliani a déposé son rapport le 12 février 2016.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2016, M. C Y et Mme D B épouse Y ont fait assigner la Sarl AD Promotion devant le tribunal de grande instance d’A sur le fondement des troubles anormaux du voisinage afin d’obtenir la réparation de leurs dommages
Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance d’A a :
— déclaré recevable l’action de Mme D B épouse Y en qualité d’occupante des lieux, en ses demandes relatives aux troubles anormaux de voisinage et à la jouissance du logement ;
— déclaré irrecevable l’action de Mme D B épouse Y n’ayant pas la qualité de propriétaire en ses demandes relatives à la perte de valeur du bien ;
— débouté les consorts Y de leurs demandes relativement à la perte d’ensoleillement ;
— constaté l’existence de troubles anormaux du voisinage causés par la Sarl AD Promotion et subis par M. C Y et Mme D B épouse Y en raison des vues sur leur jardin, terrasse et fenêtre du 1er étage ;
— condamné la Sarl AD Promotion à payer à M. C Y et Mme D B épouse Y la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux vues ;
— condamné la Sarl AD Promotion à payer à M. C Y la somme de 31.625 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de perte de valeur du bien liée à la création de vues ;
— condamné la Sarl AD Promotion à payer à M. C Y la somme de 8.383,20 € au titre des travaux nécessaires à la sécurisation des lieux par la mise en oeuvre d’un garde-corps sur le fonds de la résidence 'Villa Domus’ de la Sarl AD Promotion, par la pose d’un claustra galvanisé thermolaque entre le bâtiment A et le bâtiment B tel que précisé au devis de Grégoire 81 en date du 3 avril 2014 pour un montant de 8.383,20 € ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la Sarl AD Promotion à payer à M. Y et Mme D B épouse Y la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl AD Promotion à supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Emilie Tchizimbila Viodho.
Le tribunal a rejeté les demandes relatives à la perte d’ensoleillement aux motifs que si la perte d’ensoleillement était indéniable, aucun élément ne permettait de la quantifier et de caractériser sa
gravité et son caractère anormal dans le cadre d’un environnement urbain, et qu’il ne ressortait pas des différentes attestations et photos produites que le jardin et la terrasse étaient privés de tout ensoleillement en raison de la création du bâtiment B.
Le tribunal a considéré que l’expertise et les photographies produites permettaient d’établir l’existence de vues directes et plongeantes depuis les balcons de l’immeuble de la Sarl Ad Promotion jouxtant la propriété Y et de constater la perte d’intimité en découlant, caractérisant l’anormalité du trouble subi, chiffré à la somme de 10.000 € au profit de M et Mme Y .
Il a en outre estimé le préjudice lié à la perte de valeur du bien en raison de la création de vues à 12,50 % de la valeur du bien, soit 31.625 € au profit du seul M. Y.
Le tribunal a constaté que la terrasse du bâtiment Y jouxtait à l’issue des travaux une terrasse située 1,36 mètres en contrebas, générant un risque pour la sécurité d’après l’expert, condamné en conséquence la Sarl Ad Promotion à réaliser des travaux de sécurisation des lieux par la mise en oeuvre d’un garde-corps et condamné celle-ci à payer à ce titre la somme de 8383,20 € à M. Y.
Enfin, le premier juge a estimé que M et Mme Y ne démontraient pas un préjudice spécifique au vécu des travaux et les a déboutés de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Par déclaration du 20 décembre 2018, la Sarl AD Promotion a interjeté appel de l’intégralité des chefs du dispositif la concernant.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 septembre 2020, la Sarl AD Promotion, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1382, 1383 anciens, 1315, 678, 679 du code civil, 9 du code de procédure civile, de :
— réformer partiellement le jugement dont appel ;
— déclarer irrecevable toute demande patrimoniale ou en moins-value pour le compte de Mme B épouse Y ;
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté les demandes à son encontre pour perte d’ensoleillement, non respect des distances en matière de servitude de vues, et préjudice lié aux tracas causés depuis le début des travaux ;
— réformer pour le surplus le jugement dont appel ;
— constater qu’elle a mis en place des brises vues au niveau des propriétés contiguës ;
— constater en outre qu’elle a fait réaliser une barrière séparative de sécurité entre les deux fonds
— juger en conséquence que les demandes indemnitaires pour servitude de vues et exécution d’une barrière de sécurité sont sans objet ;
— débouter en toute hypothèse les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à son encontre ;
— condamner enfin les consorts Y d’avoir à lui verser une indemnité de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de l’action de Mme Y, la Sarl Ad Promotion soutient que les moins-values
sur le bien immobilier invoquées par référence à l’ensoleillement et aux vues ne peuvent concerner que le seul propriétaire des lieux.
Sur la perte d’ensoleillement, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris. A cet effet, elle critique sur divers points le rapport de l’expert, lequel a de surcroît admis que ses constatations n’étaient pas particulièrement probantes, et elle rappelle le cadre restrictif de la jurisprudence lorsqu’il s’agit de constructions de logements en milieu urbain.
S’agissant des vues, elle rappelle qu’aucun manquement par rapport aux distances mentionnées aux articles 68 et 679 du code civil ne peuvent lui être reprochées, ce qui a été admis par le premier juge, de sorte que M et Mme Y ne peuvent fonder leurs demandes que sur les troubles anormaux de voisinage. Sur la perte de valeur de l’immeuble provoquée par les vues, elle critique les travaux de l’expert et rappelle là encore que les immeubles ont été édifiés en zone urbaine. Elle indique que, pour couper court à ce débat, elle a fait mettre en place après la décision de première instance pour chaque partie du bâtiment susceptible d’être concernée, un brise-vue ne permettant plus la moindre vue sur le fonds Y. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes formées à ce titre.
Sur la mise en oeuvre d’une barrière, elle expose que M et Mme Y ont fait édifier une terrasse au-dessus de leur cuisine, sans respect des normes de sécurité et qu’elle n’a quant à elle pas créé une terrasse contiguë à cet ouvrage mais uniquement une toiture sans modification de la situation précédemment existante. De manière surabondante, elle fait valoir que la demande en paiement de la somme de 8383,20 € ne reposait sur rien dès lors que l’ouvrage devait être exécuté sur la toiture terrasse de l’immeuble édifié, que la décision du premier juge telle que formulée n’est pas cohérente, et que, soucieuse de mettre fin au litige, elle a fait édifier une barrière de sécurité suivant facture du 17 juin 2019.
Enfin, elle fait observer que la demande complémentaire en dommages et intérêts pour 'préjudice de jouissance’ se confond avec les demandes précédentes et n’a été ajoutée que pour tenter de légitimer la présence à l’instance de Mme Y.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 27 mai 2019, M et Mme Y, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 678 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
— réformer partiellement la décision dont appel ;
— constater l’anormalité du trouble qu’ils subissent, se caractérisant par la création de vues, la perte d’ensoleillement, la création d’un danger pour les personnes, la diminution de la valeur du bien ;
— juger qu’il s’agit d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
— constater le non-respect des dispositions des articles 678 et suivants du code civil, étant rappelé que les balcons des 3e, 4e étages de l’immeuble de la Sarl AD Promotion jouxtent leur propriété ;
— condamner la Sarl AD Promotion à payer à M. Y en sa qualité de propriétaire:
# 25.300 € résultant de la perte de valeur vénale de l’immeuble au titre du préjudice lié au trouble anormal de voisinage lié à la perte d’ensoleillement ayant pour conséquence une perte de la valeur du bien tel que chiffré par l’expert judiciaire ;
# 37.950 € résultant de la perte de valeur vénale de l’immeuble au titre du non-respect des dispositions du code civil relatives aux vues ayant pour conséquence une perte de la valeur du bien tel que chiffré par l’expert ;
— concernant la demande de versement de la somme de 8.383,20 € TTC au titre des travaux permettant de sécuriser leur fonds, condamner la Sarl AD Promotion à exécuter les travaux sous astreinte de 50 € par jour de retard à réaliser ces travaux ;
— condamner la Sarl AD Promotion à leur régler :
# 10.000 € au titre du préjudice de jouissance lié au trouble anormal de voisinage lié à la perte d’ensoleillement ;
# 10.000 € au titre du préjudice de jouissance lié au trouble anormal de voisinage lié aux vues et à la perte d’intimité ;
# 5000 € à titre de dommages-intérêts du fait des tracas qu’ils ont subis depuis le démarrage du chantier en 2012 jusqu’à ce jour ;
— condamner la Sarl Ad Promotion à régler la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir que le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage a été constaté par l’expert et se caractérise par la conjugaison de plusieurs facteurs.
Sur la perte d’ensoleillement, ils sollicitent la réformation du jugement dont appel sur la base du rapport d’expertise, de nombreux témoignages et de deux constats d’huissier. Ils insistent sur le fait que cette perte d’ensoleillement se manifeste tant à l’extérieur sur la terrasse qu’à l’intérieur de la maison, et ce pendant neuf mois par an.
Sur les vues directes, ils indiquent qu’après établissement des conclusions adverses, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 avril 2019 dont il ressort qu’aucun brise- vue n’a été installé.
Ils ajoutent que lors du même constat, l’huissier a constaté qu’aucune barrière n’avait été installée pour sécuriser la terrasse.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Mme Y
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La Sarl Ad Promotion demande à la cour de déclarer irrecevable toute demande patrimoniale ou en moins-value pour le compte de Mme B épouse Y.
Les locataires et simples usufruitiers d’un immeuble peuvent intenter une action en réparation des préjudices subis du fait des troubles anormaux de voisinage puisque cette action n’est pas destinée à protéger seulement les biens mais aussi les personnes.
La Sarl Ad Promotion ne précisant pas ce qu’elle entend par 'demande patrimoniale', il convient de
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de Mme Y, en sa qualité d’occupante des lieux, en ses demandes relatives aux troubles anormaux de voisinage et à la jouissance du logement ;
— déclaré irrecevable l’action de Mme Y en ses demandes relatives à la perte de valeur du bien dès lors qu’elle n’est pas propriétaire de ce bien, étant observé qu’en cause d’appel cette dernière ne forme pas de telles demandes.
Sur le fond
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage.
Ainsi, il est admis que n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage la perte de vue et d’ensoleillement résultant de l’implantation d’un bâtiment dès lors que ces troubles sont la conséquence inévitable de l’urbanisation progressive des centre-villes des communes.
L’immeuble appartenant à M. Y est une maison de ville comprenant un rez-de-chaussée d’une superficie de 87,95 m², un étage d’une superficie de 84 m², des combles aménagés de 48,03 m², un garage, un jardinet et une terrasse à l’étage.
L’immeuble contigu construit par la Sarl Ad Promotion comprend deux bâtiments :
— l’un donnant sur l’avenue F G ( bâtiment A ) élevé de 4 étages (hauteur sous faîtage de 15,70 m ) ;
— l’autre donnant sur l’impasse F G ( bâtiment B ), élevé de 3 étages ( hauteur sous faîtage de 11,70 m ) .
La perte d’ensoleillement
L’expert Giuliani indique que les deux réunions d’expertise s’étant déroulées en été, les constatations réalisées n’ont pas été particulièrement probantes, si ce n’est que l’accédit du 20 juillet 2015 réalisé à 16 heures lui a permis de constater que le soleil était masqué par le pignon B de la Sarl Ad Promotion, que par contre, les bâtiments de la Sarl Ad Promotion jouxtant en Ouest la propriété Y et s’élevant à 15,70 m et 11,70 m sous faîtage, la perte d’ensoleillement, notamment en périodes printanière, automnale et hivernale est indéniable puisque :
— à l’origine, existait un bâtiment en retrait du bâtiment Y avec un faîtage se situant sous la ligne faîtière du bâtiment Y
— à ce jour, existe un bâtiment en saillie du bâtiment Y avec une hauteur sous faîtage de 15,70 m
— à l’origine, existait une couverture en tuiles plates dont l’égout se situait en-dessous de l’arase du mur garde-corps de la terrasse du bâtiment Y, et en prolongation légèrement au-dessus du mur de clôture, puis sur 10 rangées de tuiles atteignait un faîtage
— à ce jour, existe un pignon de bâtiment avec une hauteur sous faîtage de 11,70 m et une hauteur en
égout de 9,32 m.
Il conclut qu’un mur situé en Ouest, de hauteur atteignant 15,70 m et 11,70 m ne peut que contribuer à réduire l’ensoleillement de la propriété qui les jouxte et plus particulièrement durant les périodes printanière, automnale et hivernale, où la hauteur angulaire du soleil est plus basse qu’en période estivale. Il ajoute que 'suivant recherches effectuées', la perte de valeur engendrée par la perte d’ensoleillement du bâtiment Y pourrait s’établir à 5 % de la valeur du bâtiment.
M et Mme Y ajoutent à ces constatations qu’ils subissent une perte d’ensoleillement sur leur terrasse et à l’intérieur de leur maison, même en été, et ils produisent 16 attestations de personnes ayant constaté chez eux des pertes d’ensoleillement et de luminosité depuis la réalisation des travaux.
Il doit être constaté que si la perte d’ensoleillement est indéniable, aucun élément ne permet de la quantifier et de caractériser sa gravité et son caractère anormal dans le cadre d’un environnement urbain, sur une rue passante en centre-ville, que la courbe relative à la trajectoire du soleil ne permet pas de déterminer les zones impactées et l’amplitude de la perte d’ensoleillement, que de même il ne ressort pas de l’expertise un calcul ou une reconstitution de la perte d’ensoleillement engendrée par l’édification de l’immeuble, de sorte que rien ne permet de connaître l’intensité de cette perte, les pièces concernées, les horaires, éléments nécessaires à la caractérisation du caractère anormal du trouble de voisinage, et que cette anormalité ne ressort pas non plus des différentes attestations produites, établies en termes généraux, et des quelques photographies versées au débat.
M et Mme Y H à rapporter la preuve du caractère anormal du trouble de voisinage subi, leurs demandes relatives à la perte d’ensoleillement doivent être rejetées, tant sur le préjudice de jouissance que sur la perte de valeur vénale de la maison.
La création de vues directes
L’expert Giuliani indique :
— qu’aucune vue ne pouvait s’exercer à partir des bâtiments contigus sur la propriété Y avant la construction des immeubles de la Sarl Ad Promotion ;
— que la bâtiment A de la Sarl Ad Promotion présente en sa façade Sud des balcons dont la hauteur des dalles s’établit à 2,62 m ( 1er étage), 5,35 m (2e étage), 8,11 m (3e étage) et 10,98 m (4e étage) ;
— que si à partir des balcons du 1er étage, aucune vue sur la propriété Y n’est possible puisque leurs dalles se situent plus bas que le mur séparatif des fonds ED Promotion et Y, il n’en est pas de même des balcons des 2e, 3e et 4e étages dont les dalles se situent au-dessus du mur séparatif, et à partir desquels la vue s’exerce sur la terrasse ainsi que sur le jardin du bâtiment Y ;
— que, qui plus est, les balcons des 3e et 4emes étages, en avancées de la façade Sud du bâtiment A, permettent une vue sur les fenêtres de la façade Sud du bâtiment Y ;
— que la distance entre le balcon en avancée du 2e étage et la ligne divisoire des deux fonds s’établit à 4,07 m ;
— que les balcons en retour jouxtent le mur pignon du bâtiment A, lequel jouxte le mur pignon du bâtiment Y ;
— qu’aucune vue ne peut s’exercer du bâtiment B sur la propriété Y ;
— qu’il ne peut être occulté le fait que la propriété Y se situe en ville, est entourée de bâtiments et qu’un bâtiment universitaire présent en Sud, donnant sur l’impasse F G, comporte des fenêtres qui, en étage, ont des vues sur la propriété Y bien que la bâtiment universitaire soit séparé par l’impasse de la propriété Y.
Le premier juge, après avoir constaté l’absence de vues contraires aux dispositions de l’article 678 du code civil, a justement estimé que les photographies produites permettaient d’établir l’existence de vues directes et plongeantes depuis les balcons de la Sarl Ad Promotion jouxtant la propriété Y et de constater la perte d’intimité en découlant, caractérisant l’anormalité du trouble subi.
Il a chiffré le préjudice de jouissance lié à la perte d’intimité résultant de la création de vues à la somme de 10.000 € et la perte de valeur du bien en raison de la création de vues à 12,5 % de la valeur de la maison, soit 31.625 € .
Le non respect des dispositions de l’article 678 du code civil n’est toujours pas démontré par M et Mme Y.
Il apparaît que suivant devis de la société Tarroux en date du 19 mars 2019, suivi d’une facture en date du 19 juin 2019, la Sarl Ad Promotion a fait mettre en place des barrières brise-vues au niveau des balcons et du rez-de-chaussée côté terrasse du fonds Y, de nature à ne plus permettre la moindre vue ou regard sur le fonds Y (pièces n° 18 et 19). Des planches photographiques confirment l’état des lieux après aménagement (pièces n° 20).
M et Mme Y n’ont pas déposé de nouvelles conclusions postérieurement à la réalisation de ces travaux et ne démontrent donc pas ni même n’allèguent la subsistance de vues dommageables sur leur propriété.
L’existence initiale de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage du fait de la création de vues portant atteinte à l’intimité de M et Mme Y est établie au vu des éléments du dossier et confirmée si besoin est par le fait que la Sarl Ad Promotion a jugé nécessaire d’y mettre fin.
En revanche, à l’issue des travaux mis en oeuvre par la Sarl Ad Promotion, M et Mme Y ne rapportent pas la preuve de de la subsistance de troubles anormaux du voisinage.
L’indemnisation de leur préjudice de jouissance doit en conséquence être limitée à la période
allant de novembre 2014 à juin 2019 pendant laquelle ils ont subi ces troubles. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
En revanche, dès lors qu’il n’existe plus de troubles anormaux sur ce point depuis le mois de juin 2019, M. Y doit être débouté de sa demande relative à la perte de valeur de la maison fondée sur l’existence de ces troubles.
Les travaux de sécurisation des lieux
Le premier juge a constaté qu’après la construction, la terrasse du bâtiment Y jouxtait pour partie une terrasse située en contrebas sur une hauteur de 1,36 mètres, ce qui générait un risque de chute et en conséquence un trouble anormal de voisinage, et a condamné la Sarl AD Promotion à payer à M. C Y la somme de 8.383,20 € au titre des travaux nécessaires à la sécurisation des lieux par la mise en oeuvre d’un garde-corps sur le fonds de la résidence 'Villa Domus’ de la Sarl AD Promotion, par la pose d’un claustra galvanisé thermolaque entre le bâtiment A et le bâtiment B tel que précisé au devis de Grégoire 81 en date du 3 avril 2014.
En cause d’appel, M et Mme Y demandent que la Sarl Ad Promotion soit condamnée à exécuter ces travaux sous astreinte.
Cette demande est sans objet dès lors que la Sarl Ad Promotion démontre que ces travaux ont été effectués (pièces n° 21.1 à 21.5 communiquées le 18 septembre 2020) et que M et Mme Y ne contestent pas la réalité de ces travaux et n’allèguent pas qu’ils seraient insuffisants pour mettre fin au trouble.
Les tracas subis par M et Mme Y depuis le démarrage du chantier
Le rejet de cette demande, augmentée de 2000 € à 5000 € en appel, sera confirmé, M et Mme Y ne prouvant pas que les nuisances nécessairement causées par un tel chantier ont excédé les inconvénients normaux du voisinage.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La Sarl Ad Promotion, partie principalement perdante dès lors que, même si M et Mme Y sont déboutés d’une grande partie de leurs demandes, la présente instance a confirmé l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et conduit la Sarl Ad Promotion à y mettre fin en réalisant divers travaux, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M et Mme Y sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sarl Ad Promotion sera donc tenue de leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’A en date du 6 novembre 2018 sauf en ce qu’il a :
— condamné la Sarl AD Promotion à payer à M. C Y et Mme D B épouse Y la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux vues ;
— condamné la Sarl AD Promotion à payer à M. C Y la somme de 31.625 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de perte de valeur du bien liée à la création de vues ;
— condamné la Sarl AD Promotion à payer à M. C Y la somme de 8.383,20 € au titre des travaux nécessaires à la sécurisation des lieux par la mise en oeuvre d’un garde-corps sur le fonds de la résidence 'Villa Domus’ de la Sarl AD Promotion, par la pose d’un claustra galvanisé thermolaque entre le bâtiment A et le bâtiment B tel que précisé au devis de Grégoire 81 en date du 3 avril 2014 pour un montant de 8.383,20 € ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sarl Ad Promotion à payer à M et Mme Y la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis du fait des vues et de la perte d’intimité durant la période allant de novembre 2014 à juin 2019 ;
Déboute M et Mme Y et M. Y en sa qualité de propriétaire de la maison du surplus de leurs demandes relatives aux dommages subis du fait des vues et de la perte d’intimité ;
Constate que la demande tendant à ce que la Sarl Ad Promotion soit condamnée à exécuter les travaux de sécurisation du fonds est sans objet par suite de la réalisation de ces travaux en cours d’instance ;
Condamne la Sarl Ad Promotion aux dépens d’appel ;
Condamne la Sarl Ad Promotion à payer à M et Mme Y la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée à ce titre en première instance ;
Déboute la Sarl Ad Promotion de sa de formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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