Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 11 janvier 2021, n° 18/05351
TGI Albi 6 novembre 2018
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CA Toulouse
Infirmation partielle 11 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la perte d'ensoleillement

    La cour a confirmé que la perte d'ensoleillement n'était pas suffisamment caractérisée pour justifier une indemnisation.

  • Rejeté
    Non-respect des distances en matière de servitude de vues

    La cour a constaté l'existence de vues directes et plongeantes, caractérisant un trouble anormal de voisinage.

  • Accepté
    Existence de troubles anormaux du voisinage

    La cour a reconnu l'existence de troubles anormaux et a accordé des dommages et intérêts pour la période durant laquelle ces troubles ont été subis.

  • Rejeté
    Réalisation des travaux de sécurisation

    La cour a constaté que les travaux avaient déjà été réalisés, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Nuisances causées par le chantier

    La cour a jugé que les nuisances n'avaient pas excédé les inconvénients normaux du voisinage.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Toulouse a partiellement confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'A qui avait reconnu l'existence de troubles anormaux de voisinage subis par M. C Y et Mme D B épouse Y, du fait de la construction par la SARL AD Promotion de deux immeubles contigus à leur propriété, causant une perte d'intimité due à des vues directes. La juridiction de première instance avait accordé 10.000 € pour le préjudice lié aux vues et 31.625 € pour la perte de valeur du bien, ainsi que 8.383,20 € pour des travaux de sécurisation nécessaires. La Cour a confirmé la recevabilité de l'action de Mme Y en tant qu'occupante pour les troubles de voisinage, mais a déclaré irrecevable sa demande concernant la perte de valeur du bien, n'étant pas propriétaire. Sur le fond, la Cour a rejeté les demandes relatives à la perte d'ensoleillement, faute de preuve du caractère anormal du trouble dans un environnement urbain. Concernant les vues, la Cour a réduit l'indemnisation à 5.000 €, considérant que la SARL avait mis fin au trouble en installant des brise-vues. La demande de M. Y relative à la perte de valeur de la maison a été rejetée, les troubles n'étant plus existants. Les travaux de sécurisation étant réalisés, la demande y afférente a été jugée sans objet. La SARL AD Promotion a été condamnée aux dépens et à verser 1.500 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 janv. 2021, n° 18/05351
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/05351
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Albi, 6 novembre 2018, N° 16/02251
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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