Confirmation 11 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 11 janv. 2017, n° 15/03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03093 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 septembre 2015, N° F14/00400 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00681 11 Janvier 2017
RG N° 15/03093
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de X
17 Septembre 2015
F 14/00400
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU
onze Janvier deux mille dix sept
APPELANT :
Monsieur B C
XXX
XXX
57600 X
Comparant assisté de Me Florence GIANNETTI LANG, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES :
SELAS KOCH ET ASSOCIÉS es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BEAUTY SERVICE
XXX
XXX
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ CGEA – AGS DE NANCY
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève BORNE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. B C a été embauché en qualité de commercial à compter du 1er mars 2010 selon contrat à durée indéterminée, par Mme Z Y exploitant en nom personnel sous l’enseigne Alessandro.
Par lettre datée du 17 juin 2012 remise en main propre, il a été licencié pour motif économique.
M. B C a été embauché à compter du 1er septembre 2012 en qualité de technico-commercial par la SA Beautyworld, société de droit luxembourgeois ayant siège à Remerschen au Luxembourg.
La SARL Beauty service, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 mai 2012 a été placée en redressement judiciaire le 28 janvier 2014, converti en liquidation judiciaire le 1er avril 2014.
Par demande introductive d’instance enregistrée le 22 septembre 2014, M. B C, prétendant à un montage artificiel orchestré par Mme Z Y et le compagnon de celle-ci en vue d’un allégement des charges sociales et fiscales par le biais d’un contrat de travail 'bidon’ avec la société luxembourgeoise alors que l’activité de fait a toujours continué à être exercée sur le site de X, a fait citer devant le conseil de prud’hommes la SELAS Koch et associés, mandataire judiciaire ès-qualité de liquidateur de la SARL Beauty service Alessandro et le CGEA , aux fins de dire que le contrat de travail luxembourgeois qu’il a été forcé de signer doit être requalifié en contrat de travail français et que ce contrat, ainsi requalifié au 15 septembre 2012, a été fait pour le compte de la SARL Beauty service Alessandro, ou pour le moins que le contrat de travail luxembourgeois est fictif et qu’il a été embauché par la SARL Beauty service Alessandro dès le 15 septembre 2012. Il a ainsi sollicité la fixation de sa créance sur la SARL Beauty service Alessandro à diverses sommes au titre de salaires arriérés de septembre à décembre 2012, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et selon une procédure irrégulière, ainsi que de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 17 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de X a débouté M. B C de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er octobre 2015, M. B C a régulièrement interjeté appel du dit jugement qui lui a été notifié le 24 septembre 2015.
Par conclusions transmises le 1er novembre 2016 et enregistrées au greffe le 7 novembre 2016, reprises oralement à l’audience par son conseil, M. B C demande à la cour, en infirmant le jugement entrepris, de :
Nommer un Conseiller rapporteur pour la mission suivante:
• vérifier auprès du Procureur de la République de Sarreguemines ainsi qu’auprès du Brigadier-Chef Rachel Marx de la Police judiciaire de X chargé de la procédure qu’une instruction est en cours pour travail dissimulé sous la référence procédure 2014/3416 à l’encontre de Beauty service SARL en liquidation judiciaire, suite à une plainte pénale faite en 2014, et qui a fait l’objet d’un complément d’audition le 13 juin 2016 où il a été entendu, • vérifier auprès de l’URSSAF Lorraine auprès de l’inspecteur spécialiste en lutte contre le travail illégal Mikhael Bascoul, service recouvrement et contrôle, XXX, qui a caractérisé et chiffré le travail dissimulé à l’encontre de Beauty service SARL en liquidation judiciaire, • vérifier auprès de la Direction générale des FinancesPubliques, services des impôts des entreprises de X, XXX, 57609 X, le bilan et résultat 2012 déposée par Madame Z G H exerçant sous l’enseigne Alessandro X en entreprise individuelle, inscrite au RCS (TI) de Sarreguemines sous le n°378189 401, dont le siège social est situé à K L M, à 57600 X, radiée en janvier 2013, où figure quelle a investi dans toutes les parts sociales pour la création de la société à responsabilité limitée Beauty service (Alessandro)- en liquidation judiciaire avec les fonds de cette entreprise individuelle, et vérifier que Beautyworld SA de droit luxembourgeois n’est pas inscrit comme établissement stable en France et donc n’a pas d’immatriculation fiscale en France,
Dire et constater que les prétendus contrats de travail luxembourgeois du requérant sont requalifiés en contrat de travail français et que le contrat de travail ainsi requalifié au 15 septembre 2012 a été fait pour le compte et par la SARL Beauty service Alessandro,
Sinon,
Dire et constater que les prétendus contrats de travail luxembourgeois sont fictifs, et que le requérant était embauché auprès de la SARL Beauty service Alessandro dès le 15 septembre 2012,
Dire que la cessation du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dire que la procédure est irrégulière,
Fixer la créance du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la procédure irrégulière, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de congés payés sur préavis, des arriérés de salaire pour la période du 15 septembre 2012 au 14 décembre 2012 inclus, et la créance de l’indemnité forfaire pour travail dissimulé, de la partie requérante aux sommes suivantes :
— 12 519,46 € au titre des arriérés de salaires,
— 1 379,16 € au titre des congés payés non pris sur les arriérés des heures supplémentaires,
— 568,10 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis sur arriérés de salaire,
— 13 374,93 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 458,31 € au titre de procédure de licenciement irrégulière,
— 13 374,93 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 337,49 € au titre des congés payés sur préavis,
— 21 166,55 € au titre du travail dissimulé,
ou toutes autres sommes mêmes supérieures à arbitrer par le Conseil de prud’hommes, avec les intérêts légaux à compter du licenciement, soit le 15 décembre 2012, sinon à partir de la présente demande en justice.
Condamner la S.E.L.A.S. KOCH et Associés, mandataire judiciaire, demeurant à 57200 XXX, ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Beauty Service -en liquidation judiciaire par décision du tribunal de grande instance de Sarreguemines, chambre commerciale, en date du 1 avril 2014- , ayant son siège social à Folkling XXX, inscrite sous le XXX à déclarer rétroactivement son salarié pour l’année complète de 2012 et de payer rétroactivement les cotisations URSSAF et celles de la caisse complémentaire retraite.
Condamner la S.E.L.A.S. KOCH et Associés, mandataire judiciaire, demeurant à 57200
XXX, ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Beauty Service -en liquidation judiciaire par décision du tribunal de grande instance de Sarreguemines, chambre commerciale, en date du 1 avril 2014- , ayant son siège social à Folkling XXX, inscrite sous le XXX à délivrer toutes les fiches de
salaire de septembre, octobre, novembre, et décembre 2012, ainsi que l’attestation pôle emploi rectifiée, le tout dans un délai de 8 jours à partir de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Condamner l’employeur à payer à Monsieur B C la somme de 2 500, € en application des dispositions de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles.
Condamner l’employeur aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours. Par conclusions datées du 5 octobre 2016 et enregistrées au greffe le 15 novembre 2016, reprises oralement lors des débats par leur conseil, le Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) et la SARL Beauty service en liquidation judiciaire représentée par Me Daniel Koch demandent à la cour de :
Avant dire droit,
Ordonner la comparution personnelle de Madame Y domiciliée XXX
En tout état de cause,
Dire et juger l’appel irrecevable et subsidiairement mal fondé.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 17 Septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de X.
En conséquence,
Débouter le salarié de l’ensemble de ses prétentions.
Dire et juger que la garantie de l’AGS n’a vocation à s’appliquer que dans les limites des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du code du travail.
Dire et juger qu’au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l’exécution du contrat de travail.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni même les astreintes.
Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail.
Mettre les entiers frais et dépens à la charge de l’appelant.
SUR CE
Vu les conclusions susvisées des parties auxquelles la Cour se réfère conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ; vu les pièces ;
Attendu qu’il sera observé à titre liminaire que si les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel, ils n’articulent cependant aucun moyen de nature à mettre en évidence une fin de non-recevoir affectant l’exercice de la voie de recours ;
sur les mesures avant dire-droit
Attendu qu’une mesure d’instruction conformément à l’article 146 du code de procédure civile ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et ne peut en tout état de cause être ordonnée que si elle apparaît utile et nécessaire en vue de la solution du litige ;
Attendu qu’il n’est pas même justifié par l’appelant dans ses pièces du dépôt d’une plainte pénale, de sorte qu’il n’y a pas lieu à quelque vérification que ce soit auprès du parquet concernant cette prétendue plainte ;
que de même, en l’absence de tout élément produit par l’appelant permettant d’établir un contrôle de l’Urssaf, il n’y a pas lieu de procéder aux vérifications sollicitées auprès de l’Urssaf ;
qu’enfin, le transfert d’unité économique qui pourrait éventuellement fonder un transfert de son contrat de travail devant s’entendre du transfert d’un ensemble organisé d’éléments permettant la poursuite d’une ou de plusieurs activités, les vérifications sollicitées auprès de la direction des finances publiques par lesquelles l’appelant cherche à mettre en évidence les liens capitalistiques entre deux entreprises
exploitées ou dirigées par Mme Z Y ne présentent pas d’intérêt pour la solution du présent litige ;
qu’il convient au surplus de remarquer que ses mesures d’instruction n’ont aucunement été sollicitées en première instance par le salarié ; qu’elles sont dénuées de pertinence à hauteur de cour ;
que M. B C ne pourra donc qu’être débouté de ses demandes avant dire-droit;
Attendu que les intimés seront également déboutés de leur demande avant dire-droit tendant à la comparution personnelle de Mme Z Y, alors qu’il appartient à M. B C d’apporter la démonstration de ses allégations ;
sur la requalification des contrats
Attendu que l’appelant soutient que 'l’employeur l’obligea à signer un prétendu contrat de travail bidon avec effet au 1er septembre 2012" ;
qu’il fait valoir que 'l’employeur par artifices a fait croire à l’appelant qu’il était juridiquement tenu par un contrat luxembourgeois bidon d’une société à la coquille vide jamais inscrite comme établissement stable en France, et qui n’a jamais eu d’activité sur le territoire luxembourgeois. L’employeur a forcé l’appelant à mettre fin à un contrat luxembourgeois bidon par des pressions exercées sur l’appelant. Il s’ensuit qu’en réalité, l’appelant était bien sous un contrat de travail de droit français après de la SARL Beauty service Alessandro, dès le 15 septembre 2012 de sorte que la cessation du contrat de travail avec l’appelant ne peut s’analyser qu’en un licenciement sans cause réelle et sérieuse’ (sic) ;
Mais attendu qu’alors que l’appelant discute ainsi la validité du contrat de travail signé par lui avec la société luxembourgeoise Beautyworld pour cause de vice du consentement et conteste les circonstances de la rupture de contrat avec cette société, il n’a pas mis en cause la société luxembourgeoise au premier chef concernée ;
qu’à défaut d’avoir attrait à la procédure la société luxembourgeoise Beautyworld, en vertu du principe du contradictoire, M. B C ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses prétentions en ce qu’elles portent sur une 'requalification’ en contrat français du contrat conclu avec la société luxembourgeoise Beautyworld ;
sur le transfert du contrat de travail Attendu qu’aux termes de ses conclusions, l’appelant fait valoir qu’il a toujours travaillé au même lieu à X, d’abord au commerce de Mme Z Y exerçant en entreprise individuelle, puis auprès de la SARL Beauty
service, cela sans discontinuité et dans la même fonction ; que le lieu de travail est identique, ainsi que le siège social ;
que M. B C tend ainsi à se prévaloir du transfert de son contrat de travail initial à la SARL Beauty service via un transfert d’unité économique ;
Mais attendu que conformément à l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ;
que le transfert d’une unité économique s’entend d’une unité correspondant à un ensemble organisé permettant la poursuite de manière stable d’une activité économique dans un objectif propre ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que Mme Z Y était inscrite en son nom personnel au registre du commerce et des sociétés pour une activité spécialisée dans les soins de beauté, installée K L M à X, qui selon l’extrait du BODACC produit a été radiée le 18 janvier 2013 à effet au 31 décembre 2012 ;
que la SARL Beauty service a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 mai 2012 ; que son siège social est 2 rue principale à Folkling ; que son activité est le commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé ;
qu’il apparaît ainsi que l’entreprise personnelle de Mme Z Y a toujours une existence légale, postérieurement à la création de cette société ;
Attendu que la circonstance que Mme Z Y soit associée et même gérante de la SARL Beauty service est insuffisante pour caractériser la mise en société de l’entreprise personnelle de Mme Y au regard de l’article L.1224-1 du code du travail, en l’absence d’identité ou même de tout caractère analogue de l’activité qui serait prétendument poursuivie par la SARL Beauty service et en l’absence de démonstration par l’appelant d’un ensemble organisé constitué de moyens humains et matériels qui serait transmis à cette société ;
qu’il sera ajouté que l’appelant ne peut tirer utilement argument de l’usage qui lui est laissé du véhicule de fonction, du téléphone et de l’ordinateur aux termes de la lettre de licenciement, eu égard à la durée du préavis du fait de son ancienneté de plus de deux ans comme salarié de l’entreprise personnelle exploitée en nom propre par Mme Z Y ;
Attendu que, faute pour l’appelant de caractériser un transfert d’unité économique au profit de la SARL Beauty service, et par voie de conséquence en l’absence de tout transfert du contrat de travail initial à la SARL Beauty service, M.
B C ne peut imputer à cette dernière le licenciement économique qui lui a été notifié le 17 juin 2012 par Mme Z Y alors qu’il reste à cette date salarié de l’entreprise personnelle exploitée en nom propre par Mme Y ;
que si les contestations de l’appelant et les réclamations indemnitaires en découlant sont relatives à ce licenciement notifié le 17 juin 2012, elles ne peuvent être formulées à l’encontre de la SARL Beauty service, représentée par son liquidateur judiciaire, et M. B C ne peut donc qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes ; qu’il ne peut de même qu’être débouté de ses demandes au titre des arriérés de salaire pour la période de septembre à décembre 2012, alors que la SARL Beauty service n’est pas son employeur à cette période, ainsi que de ses demandes aux fins de déclaration rétroactive et de communication de documents rectifiés ;
Attendu que si les contestations de l’appelant et les réclamations indemnitaires en découlant sont relatives à la rupture du contrat de travail avec la société luxembourgeoise Beautyworld qui aurait été provoquée par des 'pressions’ et qu’il s’agirait de requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, elles ne peuvent davantage être formulées à l’encontre la SARL Beauty service au vu des éléments ci-dessus et M. B C ne peut donc qu’être là encore débouté de l’ensemble de ses demandes ;
sur le travail dissimulé
Attendu que l’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité, ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six de salaire;
Attendu toutefois que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;
qu’il a été vu que la SARL Beauty service ne peut être regardée comme l’employeur de M. B C ; que ce simple constat rend vaine toute prétention de l’appelant au titre du travail dissimulé à l’égard de la SARL Beauty service, tant l’élément matériel qu’intentionnel faisant défaut ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a débouté le salarié de l’intégralité de sa demande ;
sur les autres demandes
Attendu que l’appelant qui succombe sur son appel doit être condamné aux entiers dépens d’appel, M. B C étant débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel régulier en la forme ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de X ;
Y ajoutant :
Déboute M. B C de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. B C aux entiers frais et dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
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