Confirmation 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 oct. 2021, n° 19/03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 juin 2019, N° 15/03140 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03417 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KD4G
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL RIONDET
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 OCTOBRE 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 15/03140)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 06 juin 2019
suivant déclaration d’appel du 02 Août 2019
APPELANTE :
LA SOCIETE NOUVELLE DES MEULES CURT, inscrite au RCS de VIENNE sous le numéro 324 179 233 et dont le siège social est situé à […], […], venant aux droits de la société ANDEFF SYNERGIE par suite d’un acte de fusion-absorption du 15 novembre 2019représentée par son Président domicilié Es-qualités audit siège social, ci-aprèstoujours dénommée « ANDEFF SYNERGIE ».
[…]
[…]
représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ RESIDENCES Y Z prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène X, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 septembre 2021, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
La société Andeff Synergie était propriétaire à Voiron de diverses parcelles sur lesquelles un site industriel avait été exploité.
En vertu d’un acte notarié du 25 novembre 2010, la société Andeff Synergie (promettant) a promis de vendre sous certaines conditions à la société Résidences Y Z (bénéficiaire) au prix de 1.450.000 euros les parcelles AH 498 et BL 220 (4.675 m²) situées sur la commune de Voreppe.
La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 1er mars 2012 à l’issue de laquelle la vente ne s’est pas réalisée.
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2013 intitulé 'Promesse unilatérale de vente', la société Andeff Synergie (promettant) a promis de vendre sous certaines conditions à la société Résidences Y Z (bénéficiaire) au prix de 850.000 euros les parcelles BL 220 et AH 498 pour partie.
La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 1er octobre 2014, les éventuelles prorogations ne pouvant excéder le 1er avril 2015. La vente ne s’est pas réalisée dans le délai prévu par les parties.
Soutenant que la société Résidences Y Z avait commis des fautes en rendant impossible la réalisation des conditions suspensives prévues dans l’acte du 19 juillet 2013, la société Andeff Synergie l’a par acte du 20 juillet 2015, assignée devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir juger que la promesse unilatérale de vente du 17 juillet 2013 est nulle et pour obtenir le paiement de la somme de 145.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente du 25 novembre 2010.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal a débouté la société Andeff Synergie de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Résidences Y Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Andeff Synergie a relevé appel le 2 août 2019.
Dans ses dernières conclusions du 30 août 2021, la société Nouvelle des Meules Curt qui indique venir aux droits de la société Andeff Synergie demande à la cour d’infirmer le jugement déférée et de condamner la société Résidences Y Z à lui payer la somme de 230.000 euros outre 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de dommages intérêts de la société Résidences Y Z.
Elle critique la décision du tribunal en ce qu’il a jugé que la société Résidences Y Z n’avait commis aucune faute dans le cadre de l’exécution de ses obligations découlant de la promesse unilatérale de vente du 19 juillet 2013 et fait valoir l’argumentation suivante :
• La commune intention des parties était que la société Résidences Y Z devait faire son affaire personnelle de la dépollution du sol liée à la présence de cuves à mazout enterrées et à la présence d’un transformateur électrique au pyralène.
• La société Résidences Y Z a tout fait pour qu’aucun accord sur la prise en charge de la pollution ne soit possible dans le délai imparti, ce qui lui permettait de se désengager du projet sans devoir régler l’indemnité d’immobilisation.
• Elle a pour ce faire transmis tardivement le rapport relatif à la prise en charge de la dépollution en refusant la prise en charge des travaux lui incombant et en ne communiquant aucun chiffrage du surcoût.
• Au mépris des engagements pris, la société Résidences Y Z a exigé qu’elle assume la totalité des travaux de dépollution.
Dans ses dernières conclusions du 27 août 2021, la société Résidences Y Z demande à la cour de dire la société Nouvelle des Meules Curt irrecevable en son intervention volontaire pour défaut du droit d’agir.
Elle sollicite subsidiairement la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle réclame à la société Nouvelle des Meules Curt 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir relevé les contradictions de l’appelante dans ses conclusions successives, elle fait valoir en réplique l’argumentation suivante :
• Elle n’a commis aucune faute dans la transmission du rapport de pollution qui a été effectuée le 28 janvier 2014.
• C’est la société Andeff Synergie qui a transmis tardivement les éléments relatifs à l’amiante qui lui incombaient.
• La société Andeff Synergie ne lui a pas demandé de chiffrer le coût des travaux de dépollution, elle n’avait aucune obligation de le faire et la société Andeff Synergie n’a pas donné suite à son courrier du 13 mars 2014, de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de prendre acte du silence de sa cocontractante et de la non réalisation de la condition suspensive relative à la pollution.
Elle considère que la société Nouvelle des Meules Curt est particulièrement mal venue de lui imputer l’échec des pourparlers relatifs à la dépollution.
Elle rappelle que selon l’accord des parties, la promesse du 25 novembre 2010 est caduque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Sur la recevabilité
La société Nouvelle des Meules Curt indique venir aux droits de la société Andeff Synergie par suite d’un acte de fusion absorption. Elle produit pour ce faire aux débats en pièces 23 à 26 :
• le traité de fusion du 15 novembre 2019 en vertu duquel la société Andeff Synergie dont le capital est détenu à 100 % par la société Nouvelle des Meules Curt a apporté à cette société tous ses biens actifs, à charge pour la société absorbante de régler le passif de la société absorbée, la société Andeff Synergie se trouvant dissoute de plein droit,
• le dépôt du projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 18 novembre 2019,
• le certificat d’insertion du projet de fusion au Bodacc,
• le certificat du greffier du tribunal de commerce attestant le 10 janvier 2020 de l’absence d’opposition à l’opération.
La société Nouvelle des Meules Curt justifie de son droit d’agir comme venant aux droits de la société Andeff Synergie.
Sur le fond
La somme de 230.000 euros dont la société Nouvelle des Meules Curt réclame le paiement correspond au cumul entre l’indemnité d’immobilisation de 145.000 euros prévue par la promesse de vente du 25 novembre 2010 et l’indemnité d’immobilisation de 85.000 euros prévue par la promesse de vente du 19 juillet 2013.
Sur la demande en paiement de la somme de 145.000 euros
En préambule de l’acte du 19 juillet 2013, les parties ont pris acte de la caducité de la promesse unilatérale de vente du 25 novembre 2010 'sans indemnité de part ni d’autre'.
Elles ont ce faisant renoncé à réclamer quelque somme que ce soit au titre de cet acte et n’ont nullement prévu la possibilité de le faire revivre d’une manière ou d’une autre, pour quelque cause que ce soit.
La société Nouvelle des Meules Curt n’est pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 145.000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation stipulée en page 8 de l’acte du 25 novembre 2010 dont la caducité est actée par les deux parties.
Sur la demande en paiement de la somme de 85.000 euros
Ainsi qu’il a été rappelé, la promesse de vente du 19 juillet 2013 portait sur un tènement industriel, la société Résidences Y Z ayant prévu d’y construire un bâtiment à usage d’habitation et de revendre une partie du terrain à un bailleur social.
La pollution du site est donc mentionnée à l’acte comme une condition essentielle et déterminante du consentement du bénéficiaire (page 9), l’acte prévoyant expressément que l’accord des parties porte sur un terrain ne supposant pas de travaux de dépollution et/ou de surcoût lié à une éventuelle pollution.
Dans cette optique, les parties ont convenu que la promesse était soumise à la condition suspensive de l’obtention d’un rapport avant le 18 janvier 2014 attestant de l’absence d’une quelconque pollution ou contamination du sol et/ou du sous-sol entraînant un surcoût.
Par exception à cette clause, il a été prévu que la société Résidences Y Z ferait son affaire personnelle des cuves à mazout enterrées et d’un transformateur à pyralène 'sauf en cas de fuites
de mazout ayant généré une pollution non négligeable des sols.'
Les parties ont également convenu qu’en cas d’existence de pollution entraînant un surcoût, elle devraient se rapprocher pour en étudier les incidences sur la convention et qu’à défaut d’entente au plus tard le 18 mars 2014, la promesse de vente serait caduque 'sans indemnité de part et d’autre.'
En outre l’acte prévoit en page 12 le versement d’une indemnité d’immobilisation de 85.000 euros en cas de non signature de la vente par le seul fait du bénéficiaire dans le délai fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
La société Nouvelle des Meules Curt reproche à la société Résidences Y Z d’avoir fait en sorte qu’aucun accord sur la prise en charge de la pollution ne soit possible dans le délai imparti.
Il ressort des pièces produites aux débats que le 17 janvier 2014, soit dans le délai prévu à l’acte, la société Résidences Y Z a transmis au notaire de la société Andeff Synergie une note environnementale relative au diagnostic de pollution dont il résulte que les sols présentent des anomalies significatives en hydrocarbures a priori localisées autour des installations extérieures type cuves à fioul, cuve à métaux et transformateur, ainsi que de façon moins marquée à proximité de certains ateliers de découpe à l’intérieur du bâtiment.
Le bureau d’étude qui a réalisé le diagnostic conclut à la nécessité de réaliser des investigations complémentaires au droit des anomalies détectées afin de déterminer le type de traitement des sols envisageable.
Il insiste également sur les aléas pouvant entraîner des modifications dans l’implantation, la conception ou l’importance des constructions ou qui pourraient rendre caduques certaines recommandations du rapport.
Outre que le grief tenant à la tardiveté de la remise du rapport n’est pas fondé, il s’évince de ce document qu’à la date du dépôt de ce rapport, la condition suspensive d’un terrain ne supposant pas de travaux de dépollution et/ou de surcoût lié à une éventuelle pollution n’était pas remplie et c’est de façon erronée que la société Nouvelle des Meules Curt tente de soutenir que la pollution constatée concernait uniquement les cuves à mazout et le transformateur.
Par courrier du 24 février 2014, la société Résidences Y Z a informé la société Andeff Synergie qu’elle ne prendrait pas en charge les coûts induits par la dépollution et par courrier du 4 mars 2014, cette société lui a répondu qu’il ne lui semblait pas anormal que l’on puisse trouver des traces d’huile au niveau de la fosse de stockage des déchets de métaux 'car cette zone a été utilisée de
nombreuses années à une époque où l’industrie était peu sensibilisée aux risques de pollution des sols.'
Elle a ce faisant validé l’existence d’une pollution indépendante des cuves de mazout ou du transformateur.
La société Andeff Synergie a cependant précisé qu’elle ne pourrait donner son accord sur la prise en charge de l’opération que lorsqu’elle connaîtrait le montant exact du coût des travaux à engager.
Par courrier du 13 mars 2014, la société Résidences Y Z lui a rappelé que l’absence de pollution était un élément déterminant de son consentement et a refusé de prendre en charge le surcoût inhérent à la contamination des sols.
Par courrier du 21 mars 2014, elle a pris acte de ce qu’aucune entente n’avait pu être trouvée sur de nouvelles modalités de la promesse rendues nécessaires par la présence de la pollution, point expressément prévu en page 9 de la promesse de vente du 19 juillet 2013.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le fait que les parties n’aient pu s’entendre avant le 18 mars 2014 sur l’étendue des travaux de dépollution au delà de ceux qui sont prévus à l’acte, ainsi que sur leur coût et leur prise en charge, ne procède nullement d’une faute de la société Résidences Y Z.
En l’état de ces éléments, c’est au terme d’une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu que la société Résidences Y Z n’avait pas commis de faute de nature à rendre impossible la réalisation des conditions suspensives et qu’il a débouté la société Andeff Synergie de toutes ses demandes.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Résidences Y Z ne rapporte pas la preuve qu’en relevant appel, la société Nouvelle des Meules Curt agit de manière abusive. Elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Il lui sera alloué la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
• Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
• Y ajoutant, déboute la société Résidences Y Z de sa demande de dommages intérêts.
• Condamne la société Nouvelle des Meules Curt à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
• Condamne la société Nouvelle des Meules Curt aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame X, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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