Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 14 oct. 2021, n° 21/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00622 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 18 décembre 2020, N° F19/00293 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2021
N°2021/
AL
Rôle N°21/00622
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZBK
D X
B C épouse X
Société CRINDERMANE LIMITED
C/
Y-G A
Copie exécutoire délivrée
le : 14/10/2021
à :
— Me Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
— Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR le :
14/10/2021 à :
— Monsieur D X
— Madame B C épouse X
— Société CRINDERMANE LIMITED
— Monsieur Y-G A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 18 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n°F 19/00293.
APPELANTS
Monsieur D X, demeurant […]
représenté par Me Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Y Philippe DUBOIS, avocat au barreau de NICE
Madame B C épouse X, demeurant […]
représentée par Me Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Y Philippe DUBOIS, avocat au barreau de NICE
Société CRINDERMANE LIMITED, sise […]
représentée par Me Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Y Philippe DUBOIS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur Y-G A, demeurant […]
représenté par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
et par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Mariane ALVARADE, Conseiller.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée determinée du 15 mai 2016, M. Y-G A a été embauché en qualité de commandant de navire par la société Sofico Crew IC Limited. Le bateau qu’il avait la charge de piloter était la propriété de la société Crindermane Limited, et les utilisateurs effectifs M. E X et Mme B C épouse X. Ce contrat a été prolongé à plusieurs reprises, puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 26 juin 2018.
Le 26 janvier 2019, la société Sofico Crew IC Limited a changé de dénomination, et adopté le nom de BX Management Service Limited. Puis, le 9 février 2019, elle a notifié à M. A son licenciement.
Contestant la validité de cette rupture de son contrat de travail, M. Y-G A a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes, par lettre reçue au greffe le 22 juillet 2019, à l’effet d’obtenir le paiement de diverses indemnités. A cette fin, il a fait appeler devant ledit conseil la société Crindermane Limited, M. E X et Mme B C épouse X. En réponse, ceux-ci ont excipé de l’incompétence du conseil de prud’hommes de Cannes, au profit de celui de Draguignan, M. A étant domicilié à Montauroux, et non dans le ressort du conseil de prud’hommes de Cannes.
Par jugement du 18 décembre 2020, ledit conseil s’est déclaré compétent pour statuer, et a renvoyé l’affaire à l’audience de jugement du 19 mars 2021, les dépens étant partagés entre les parties.
Par déclaration du 14 janvier 2021, la société Crindermane Limited, M. E X et Mme B C épouse X ont relevé appel de cette décision.
Parallèlement, par requête du 17 septembre 2019, la société Crindermane Limited a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan de diverses demandes, et la société Sofico Crew IC Limited a été appelée en cause.
Après y avoir été autorisés par ordonnance du 16 février 2021, les appelants ont assigné M. Y-G A à comparaître à l’audience du 1er juin 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de leur recours, la société Crindermane Limited, M. E X et Mme B C épouse X exposent, dans leur assignation délivrée le 4 mai 2021 :
— sur la compétence,
— en droit, qu’aux termes de l’article R 1412-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes territorialement compétent est, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié,
— en fait, qu’il ressort d’un avis douanier du 28 novembre 2018 que M. Y-G A exerçait des
fonctions dans les eaux internationales ou étrangères autant que dans les eaux territoriales françaises,
— que cela ressort également du livre de bord de l’année 2018, le navire ayant accosté à Ibiza, à Porto Venere, à Capri, ou encore à Palerme,
— que le salarié accomplissait donc son travail en dehors de tout établissement,
— que le conseil de prud’hommes de Cannes aurait dû se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Draguignan dans le ressort duquel se trouve le domicile du salarié,
— subsidiairement, sur la jonction,
— que l’employeur de M. A était la société Sofico Crew Limited, de droit guernesiais, celle-ci l’ayant embauché le 15 mai 2016 par contrat d’engagement maritime,
— que, cette dernière étant partie au litige devant le conseil de prud’hommes de Draguignan, le renvoi de l’affaire devant ledit conseil permettra la jonction des deux instances.
En conséquence, les appelants sollicitent l’infirmation du jugement du 18 décembre 2020, et la renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Draguignan, outre le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. Y-G A fait valoir, dans ses conclusions notifiées le 27 mai 2021 :
— sur la compétence,
— en droit, que le règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale offre une option au travailleur, qui peut valablement saisir la juridiction du lieu où ou à partir duquel il accomplit habituellement son travail, ou celle du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail,
— que ce lieu s’entend, dans le cas d’un marin, du lieu de situation réelle du navire au cours de l’exécution du contrat de travail,
— en fait, que le navire M/Y Sofico auquel il était affecté était amarré régulièrement au port G Canto de Cannes,
— que, dès lors, le conseil de prud’hommes de Cannes devait retenir sa compétence,
— que, de surcroît, le port de Cannes est le dernier lieu où le travail a été accompli,
— sur l’évocation du fond de l’affaire,
— en droit, que l’article 88 du code de procédure civile permet à la cour d’appel d’évoquer le fond, si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction,
— en fait, que la société Crindermane a adopté un comportement dilatoire,
— que, dès lors, la cour doit évoquer le fond de l’affaire.
Par ces motifs, M. A conclut à la confirmation du jugement du 18 décembre 2020, et sollicite l’évocation du fond de l’affaire, outre la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme
de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la distraction des dépens au profit de la société Lexavoue Aix-en-Provence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Aux termes de l’article 21 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 'un employeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait : a) devant les juridictions de l’Etat membre où il a son domicile ou b) dans un autre Etat membre : i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel il accomplit habituellement son travail ou la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail (…)'.
En l’espèce, M. A produit un relevé de compte de la régie de recettes du port Canto (pièce 5), couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, dont il ressort que le navire en cause, dit Sofico, était habituellement amarré durant cette période au port Canto de Cannes. En réponse, les appelants produisent un tableau (pièce 4) selon lequel le navire s’est trouvé en France pendant 40 jours entre le 7 juin et le 8 septembre 2019, et 57 jours en Italie, outre 9 jours en Espagne. Ce tableau ne démontre pas que M. A accomplissait habituellement son travail hors des eaux territoriales françaises. Au contraire, dès lors que la navire Sofico était habituellement amarré à Cannes, le lieu de travail habituel de M. A était la ville de Cannes. En conséquence, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes de Cannes a retenu sa compétence. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’évocation de l’affaire au fond
Selon l’article 88 du code de procédure, 'lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétence, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction'.
En l’espèce, il n’apparaît pas de bonne justice d’évoquer l’affaire au fond. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, avec distraction au profit de la société Lexavoue Aix-en-Provence. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M A les frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société Crindermane Limited, M. E X et Mme B C épouse X seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cannes du 18 décembre 2020, sauf en ce qu’il a ordonné le partage des dépens,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société Crindermane Limited, M. E X et Mme B C épouse X, in solidum, aux dépens de première instance
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. Y-G A tendant à ce que l’affaire soit évoquée au fond,
Condamne la société Crindermane Limited, M. E X et Mme B C épouse X, in solidum, aux dépens de la procédure d’appel, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile à la société Lexavoue Aix-en-Provence,
Condamne la société Crindermane Limited, M. E X et Mme B C épouse X, in solidum, à verser à M. Y-G A la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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