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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 17 déc. 2020, n° 19/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02152 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°20/00254
N° RG N° RG 19/02152 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FDIK
-----------------------------------
Z VEUVE X
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE D AFFACTURAGE
Cour d’Appel de NANCY
11 Janvier 2017
Cour de cassation
Arrêt du 09 Juillet 2019
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Madame A Z VEUVE X es qualité d’héritière de Monsieur E-F X
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
SA SOCIETE GENERALE FACTORING venant aux droits de la SA COMPAGNIE GENERALE D AFFACTURAGE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2020, tenue en double rapporteurs par Mme Catherine Devignot, conseillère faisant fonction de président de chambre et par Mme Aline Bironneau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt devant être rendu le 17 Décembre 2020 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la cour d’appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
M Amarale JANEIRO, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT: Mme Jocelyne WILD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme A Z épouse X, exploitant sous l’enseigne Atelier Vosgien de Transformation du Bois (B) a souscrit un contrat d’affacturage le 14 décembre 2004 auprès de la SA Compagnie Générale d’Affacturage, ci-après désignée la SA CGA.
Par acte du même jour, M. E-F X s’est porté caution solidaire de B au titre du contrat d’affacturage précité.
L’engagement de caution a été souscrit dans la limite de 150.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de cinq ans.
Par jugement du tribunal de commerce de Verdun du 22 décembre 2006, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Mme X. M. Y a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 septembre 2007, le tribunal de commerce de Verdun a fixé la créance de la SA CGA au passif de Mme X pour un montant de 82.188,28 euros et condamné M. X, en sa qualité de caution, au paiement de cette somme mais a suspendu toute action à l’encontre de ce dernier jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de Mme X. Le tribunal a également débouté les époux X de leur demande reconventionnelle.
Par arrêt en date du 04 mars 2009 (RG n°07/02458), la cour d’appel de Nancy a infirmé ce jugement, fixé la créance de la SA CGA au passif de Mme Z à la somme de 72.271,03 euros à titre chirographaire et a constaté la suspension de l’action dirigée contre M. X jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de Mme Z. La cour a confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait débouté les époux X de leur demande de dommages-intérêts.
Un plan de redressement a été arrêté à l’égard de Mme X par jugement du 25 novembre 2008.
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2010, la SA CGA a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc en paiement de la somme de 72.271,03 euros au titre de son engagement de caution.
Par jugement en date du 26 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a constaté la litispendance entre cette instance et l’instance pendante devant la cour d’appel de Nancy (RG n°07/02458), et s’est dessaisit au profit de cette cour qui, n’ayant pas vidé sa saisine s’agissant de l’action dirigée par la SA CGA à l’encontre de M. X en sa qualité de caution, demeurait saisie de ce litige.
Par arrêt du 11 janvier 2017, la chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy a condamné M. X à payer à la SA CGA la somme de 72.271,03 euros et rejeté la demande de délais de paiement formé par celui-ci. Elle a également condamné M. X à payer la somme de 1.500 euros à la SA CGA au titre de l’article 700 et l’a condamné aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, la cour d’appel a estimé que M. X était mal fondé à soutenir que son engagement de caution serait nul pour indétermination du débiteur «B», dès lors qu’il avait apposé la mention «vu» sur le contrat d’affacturage souscrit par son épouse qui exerçait en son nom personnel sous l’enseigne B et qu’il s’était porté le même jour caution des engagements souscrits par Mme X. La cour a jugé qu’il n’existait aucun doute sur l’identité du débiteur «B» au regard de la mention en tête de l’acte de cautionnement « débiteur principal Mme A, épouse X-B». Elle a en outre considéré que l’engagement de caution n’était pas disproportionné et a estimé que M. X avait déjà, de fait, disposé de délais de paiement.
M. E-F X est décédé le […]. Son épouse, sa seule héritière, a poursuivi en cette qualité la procédure engagée à la suite d’un pourvoi devant la Cour de cassation.
Par arrêt en date du 09 juillet 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d’appel de Nancy.
Pour se déterminer ainsi, la Cour a estimé, au visa de l’article L341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision en statuant, sans rechercher comme elle y était invitée, si la mention manuscrite de l’acte de cautionnement permettait d’identifier le débiteur garanti, sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention, alors que le débiteur doit être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par son nom ou sa dénomination sociale, et ne peut l’être par une enseigne.
Par déclaration déposée au greffe le 27 août 2019, Mme X a saisi la cour d’appel de Metz, désignée comme de juridiction de renvoi.
Aux termes de ses conclusions déposées le 15 avril 2020 et au visa de l’article L.341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, Mme Z veuve X, ès qualités d’héritière de E-F X, demande à la cour de :
— dire que le cautionnement donné par M. E-F X en faveur de la SA Société Générale Factoring, anciennement dénommée SA CGA, le 14 décembre 2004 est nul et de nul effet
— en tout état de cause, dire que le cautionnement de M. X ne garantit pas la dette qu’elle a contractée à l’égard de la SA Société Générale Factoring, anciennement dénommée SA CGA, à hauteur de 72.271,03 euros
— en conséquence, débouter la SA Société Générale Factoring, anciennement dénommée SA CGA, de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre, en sa qualité d’héritière de M. X, au titre du cautionnement donné par ce dernier le 14 décembre 2004
— ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire inscrite sur l’immeuble dont elle est propriétaire à Etain, parcelles cadastrées section AB 210 et AB 211, sous les références 5504P01 2018V1134, aux
frais exclusifs de la SA Société Générale Factoring, anciennement dénommée SA CGA,
— condamner la SA Société Générale Factoring, anciennement dénommée SA CGA, à lui payer, en sa qualité d’héritière de M. X, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle relève que la mention manuscrite litigieuse n’identifie pas le débiteur garanti de manière claire et non équivoque et sans qu’il soit nécessaire de recourir à des éléments extérieurs, conformément aux exigences de la Cour de cassation. Elle ajoute que le débiteur doit être désigné par son nom ou sa dénomination sociale et non par une enseigne. Elle soutient que la nullité s’impose du seul fait de la non-conformité de la mention manuscrite aux prescriptions légales et qu’il n’est pas nécessaire de rechercher s’il y a eu ou non confusion dans l’esprit de la caution ni de considérer si cette sanction est ou non disproportionnée au but recherché par la mention.
Elle précise que l’arrêt du 04 mars 2009, dont l’autorité de la chose jugée est soulevée par l’intimée, n’est pas définitif. Elle relève que cet arrêt n’a ni déclaré irrecevable la demande en nullité de M. X, ni condamné celui-ci en sa qualité de caution. Elle estime en outre, à supposer que les motifs de cet arrêt puissent avoir autorité de la chose jugée, qu’il appartenait alors à la SA CGA, en application du principe de concentration des moyens, de soulever ce moyen dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 11 janvier 2017. Elle relève que l’intimée ne l’a pas fait et qu’elle est désormais irrecevable à le faire.
Par ailleurs elle soutient que la Cour de cassation n’a pas remis en cause la recevabilité de la demande de nullité du cautionnement qu’elle avait soulevé devant la cour d’appel de Nancy et que, dès lors, l’absence de l’autorité de la chose jugée et la recevabilité de cette demande doivent être considérées comme définitives et irrévocables.
Elle relève par ailleurs que la SA CGA a engagé l’action en paiement au titre de deux factures qui, après avoir été remises à l’affactureur, sont demeurées impayées, alors que l’engagement de caution de M. X excluait expressément le montant des créances qui resteraient impayées par les clients de l’adhérent. Elle en déduit que la dette n’est pas garantie par le cautionnement de M. X. Elle soutient à ce titre qu’elle est recevable à invoquer ce moyen qui ne consiste pas à remettre en cause la dette du débiteur principal.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 mai 2020, la SA Société Générale Factoring, anciennement dénommée SA CGA, demande à la cour de :
— rejeter comme irrecevables, subsidiairement mal fondés, les moyens opposés par Mme Z veuve X, ès qualités d’héritière de M. X, et tirés tant de la nullité du cautionnement que de son étendue
— En conséquence, condamner Mme Z veuve X, ès qualités d’héritière de M. X, à lui payer la somme de 72.271,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2005, date de l’assignation initiale en paiement devant le tribunal de commerce de Verdun, subsidiairement à compter du 16 septembre 2010, date de l’assignation subséquente devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière
— débouter Mme Z veuve X de sa demande en radiation d’hypothèque
— condamner Mme Z veuve X, ès qualités d’héritière de M. X, aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle relève que le moyen de nullité du cautionnement soulevé par l’appelante se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 04 mars 2009 qui a reconnu la validité du cautionnement avant de suspendre l’action en raison de la procédure collective ouverte contre Mme X. Elle ajoute que cet arrêt n’a pas fait l’objet de pourvoi. Elle précise que la suspension énoncée au dispositif de l’arrêt ne se conçoit qu’au regard de la validité reconnue du cautionnement par ses motifs. Elle précise que, s’agissant de la même instance qui se poursuit, toute référence à la notion de concentration des moyens est vaine.
Elle soutient en tout état de cause que la désignation « B » dans le cautionnement litigieux est une partie de la désignation du débiteur et renvoie expressément à Mme X, exploitant sous l’enseigne B, sans aucune confusion possible dans l’esprit de la caution. Elle ajoute que cette désignation n’a aucunement altéré la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement. Elle souligne encore que M. X qui était l’époux de la débitrice principale a signé, en sa qualité de caution, le contrat d’affacturage en y apposant la mention « vu la caution », et que l’acte de caution indique bien que le débiteur principal est « Mme X ' B». Elle relève qu’à défaut, la nullité constituerait une aubaine pour toute caution de mauvaise foi. Elle estime en outre que cette sanction est disproportionnée.
Elle soutient par ailleurs que la contestation relative à l’étendue du cautionnement n’est ni fondée, ni recevable. Elle indique en effet que la créance admise définitivement au passif de la procédure collective du débiteur principal ne peut plus être contestée ultérieurement par la caution solidaire, et souligne que la créance litigieuse a également été définitivement fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 04 mars 2009, sans que M. X ne forme de recours contre ces deux décisions.
Enfin, elle estime que la demande tendant à voir ordonnée la radiation de l’hypothèque est mal fondée aucune circonstance juridique ne le justifiant. Elle rappelle en effet que l’arrêt du 4 mars 2009 avait constaté la suspension de l’action dirigée contre M. X.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 15 avril 2020 par Mme X, ès qualités d’héritière de M. E-F X, et le 12 mai 2020 par la SA Société Générale Factoring, anciennement dénommée SA CGA, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2020 ;
La cour constate au préalable le changement de dénomination de la SA société Compagnie Générale d’Affacturage, désormais dénommée la SA Société Générale Factoring (la SA SGF) conformément à l’extrait Kbis fourni du 23 octobre 2019.
Sur la saisine de la cour
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, si Mme X conclut dans le corps de ses conclusions à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SA SGF au titre de l’autorité de la chose jugée, aucune demande en ce
sens n’est formée dans le dispositif de ses conclusions. La cour n’en est donc pas saisie et ne statuera pas sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de nullité du cautionnement
L’article 480 du code de procédure civile dispose que «' le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche’ ».
Dans son arrêt du 4 mars 2009, la Cour d’appel de Nancy a fixé la créance de la SA Société Générale Factoring à l’encontre de Mme Z veuve X et constaté «' la suspension de l’action dirigée par la SA Compagnie Générale d’affacturage contre M. E-F X en qualité de caution jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de Mme Z’ ».
Ainsi, il convient de relever que le dispositif de l’arrêt du 4 mars 2009, qui seul a autorité de la chose jugée, ne tranche aucune demande de nullité du cautionnement souscrit par M. X.
Si, dans sa motivation, la cour d’appel de Nancy a indiqué que M. X « critiquait vainement la validité de son engagement de caution’ » et a estimé qu’il «' n’y avait aucun doute sur l’identité du débiteur garanti’ », aucune mention du dispositif ne rejette expressément la demande tendant à voir ordonner la nullité du cautionnement de M. X. Le dispositif ne fait que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de dommages-intérêts, prétention qui avait été formée au titre d’un défaut d’information et de conseil et de la disproportion de l’engagement de caution.
De plus, le fait que la cour d’appel de Nancy ait, dans le dispositif de cet arrêt, ordonné la suspension de l’action dirigée par la SA CGA contre M. X en qualité de caution jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de Mme X, n’induit pas que le cautionnement soit déclaré valable.
En effet, la cour a appliqué les dispositions de l’article L622-28 du code de commerce qui prévoit que’ «' le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ».
Il résulte de la lecture de cet article que c’est l’action en elle-même contre la caution, et pas seulement la condamnation de cette dernière qui doit être suspendue. Il ne peut donc être déduit de la suspension de l’action contre M. X que la cour a rejeté la demande en nullité du cautionnement.
En l’absence d’autorité de la chose jugée sur la demande en nullité du cautionnement de M. X, il convient de déclarer recevable cette demande formée par Mme X en sa qualité d’héritière de ce dernier.
Sur la demande en nullité du cautionnement souscrit par M. X
L’article L 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable au présent litige, dispose que «' toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la
durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même’ ».
La lettre «' X’ » de la formule légale doit ainsi être remplacée par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti.
En l’espèce, l’engagement de caution souscrit par M. X le 14 décembre 2004 comporte la mention suivante’ : «' en me portant caution de B dans la limite de la somme de 150' 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues, sur mes revenues et mes biens si B n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec B, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement B’ ».
M. X a ainsi indiqué que le débiteur principal était B. Or, le contrat d’affacturage au titre duquel l’engagement de caution a été souscrit, a été conclu entre la SA CGA et Mme X «' artisan immatriculé au RCS Verdun sous le numéro 388 948 978 exerçant son activité sous l’enseigne A.V.T.B. »
Il est constant que B n’est pas une personne morale mais uniquement l’enseigne sous laquelle Mme X exerçait.
Le débiteur en faveur duquel le cautionnement était consenti était Mme X.
La mention manuscrite rédigée par M. X ne permet donc pas à elle seule d’identifier le débiteur garanti.
Il faut pour cela se référer à des éléments extérieurs à cette mention, comme l’en-tête du contrat de cautionnement qui indique « nom du débiteur principal : Mme A Z épouse X
- B’ » puis «' forme juridique : affaire personnelle » et plus clairement au contrat d’affacturage qui expressément indique que Mme X exerce sous l’enseigne B pour déterminer avec certitude l’identité du débiteur garanti par le cautionnement. Ce qui ne correspond pas aux exigences de l’article L341-2 susvisé.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité de l’engagement de caution souscrit par M. X le 14 décembre 2004 au bénéfice de la SA CGA aux droits de laquelle vient la SA SGF.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, notamment au titre de la portée du cautionnement, la SA Société Générale Factoring sera déboutée de sa demande de condamnation à l’encontre de Mme Z ès qualités d’héritière de M. E-F X.
Sur la demande de radiation de l’hypothèque judiciaire
L’article 2440 du code civil dispose que «' les inscriptions sont rayées (') en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée’ ».
Il résulte du «' relevé des formalités publiées du 01.01.1969 au 02.04.2019» que l’hypothèque judiciaire inscrite au bénéfice de la SA CGA aux droits de laquelle vient la SA SGF portant sur un immeuble sis à Etain parcelles cadastrées AB210 à AB211 appartient à Mme X. Il est précisé que l’hypothèque porte « sur les parts et portions appartenant à la débitrice en vertu d’un arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par la cour d’appel de Nancy en date du 11 janvier 2017 signifié le 31 mai 2018' ».
Or, cet arrêt qui ne concernait pas Mme X à titre personnel mais condamnait uniquement M.
X à payer à la SA CGA la somme de 72.271,03 euros a été cassé dans toutes ses dispositions par l’arrêt de la Cour de cassation du 09 juillet 2019 et le présent arrêt prononce la nullité du cautionnement souscrit par M. X en faveur de la SA CGA.
En l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’une créance contre M. X au bénéfice de la SA CGA, il convient d’ordonner la radiation de l’inscription de cette hypothèque déposée le 21 décembre 2018.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA Société Générale Factoring, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi que ceux de l’instance engagée devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc (RG 11/382) et ceux de l’instance devant la cour d’appel de Nancy ayant donné lieu à l’arrêt du 11 janvier 2017 (RG 16/369) par application de l’article 639 du code de procédure civile.
L’équité commande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la demande en nullité du cautionnement formée par Mme A Z veuve X, ès qualité d’héritière de M. E-F X ;
DEBOUTE la SA Société Générale Factoring venant aux droits de la SA Compagnie Générale d’Affacturage de l’intégralité de ses prétentions formées contre Mme A Z veuve X, ès qualités d’héritière de M. E-F X ;
ORDONNE la radiation de l’hypothèque judiciaire inscrite par la SA Société Générale Factoring venants aux droits de la SA Compagnie Générale d’Affacturage sur l’immeuble appartenant à Mme A Z veuve X, sis à […] dont les références cadastrales sont […],
LAISSE à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
CONDAMNE la SA Société Générale Factoring venant aux droits de la SA Compagnie Générale d’Affacturage aux dépens d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance engagée devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc (RG 11/382) et ceux de l’instance devant la cour d’appel de Nancy ayant donné lieu à l’arrêt du 11 janvier 2017 (RG 16/369).
Le présent arrêt a été signé par Mme Devignot, conseillère à la cour d’appel de Metz, faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Wild, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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