Confirmation 1 décembre 2021
Rejet 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 1er déc. 2021, n° 20/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00503 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 12 février 2020, N° F18/00400 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 01/12/2021
N° RG 20/00503
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er décembre 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 12 février 2020 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 18/00400)
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Delphine COUCHOU-MEILLOT, avocat au barreau de REIMS et par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION INSTITUT REGIONAL TRAVAIL SOCIAL CHAMPAGNE-[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine A, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X, né en […], a été engagé le 1er septembre 2000 par l’association L’institut régional du travail social de Champagne-Ardenne (l’association IRTS) en qualité de cadre pédagogique à temps complet, indice 673 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Il est passé en mi-temps thérapeutique le 1er janvier 2009 à la suite de problèmes de santé non liés au travail.
En juin 2017, il a décidé de faire valoir ses droits à la retraite.
Il a été convoqué, le 14 juin 2017, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
L’association IRTS a pris acte de sa décision de départ à la retraite le 29 juin 2017, lui a infligé un avertissement le 30 juin et a fixé la date de son départ au 31 décembre 2017.
Aux termes de son contrat de travail, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 112,16 euros.
Estimant équivoque son départ à la retraite, il a saisi, par lettre du 7 septembre parvenue le 12 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Reims de diverses demandes salariales et indemnitaires aux fins, entre autres, d’obtenir la requalification de ce départ en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 12 février 2020, la juridiction prud’homale l’en a débouté et par déclaration du 6 mars 2020, M. X a fait appel.
Par ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, il réclame des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement afférentes, des dommages-intérêts pour harcèlement moral outre divers rappels au titre des droits qu’il avait acquis au regard du temps de travail (compte épargne-temps, compte personnel d’activité, réduction du temps de travail et autres).
Par ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 août 2021, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’association IRTS soulève, quant à elle, l’irrecevabilité pour nouveauté des demandes et en demande, subsidiairement sur le fond, le rejet.
MOTIVATION :
1°/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes :
L’association IRTS se prévaut, d’abord, d’une violation de l’article 910-4 du code de procédure civile en reprochant au salarié d’avoir présenté de nouvelles demandes entre ses premières et ses secondes conclusions d’appel.
Elle lui reproche, ensuite, d’avoir formulé des demandes nouvelles en appel, en violation de l’article 564 du code de procédure civile, au regard de ses prétentions initiales devant le conseil de prud’hommes
Par une ordonnance du 9 juin 2021, le conseiller de la mise en état a tranché ces questions et a débouté l’association IRTS de son exception de nouveauté.
Cette ordonnance n’a pas été frappée de déféré.
L’association IRTS présente la même demande devant la cour.
L’article 914 du code de procédure civile n’apparaît certes pas assortir de l’autorité de la chose jugée l’ordonnance du conseiller de la mise en état lorsqu’elle statue en pareille matière, ce qui pourrait autoriser, le cas échéant, sa remise en cause devant la cour.
Mais la cour ne peut qu’observer, par la comparaison entre, d’une part, les conclusions de première instance et les premières conclusions d’appel et, d’autre part, entre les premières et les secondes conclusions d’appel, qu’aucune nouveauté ne peut être retenue, et cela comme l’avait déjà bien mis en évidence le conseiller de la mise en état.
Devant le conseil de prud’hommes, le salarié a agi, en réalité, sur le fondement d’un harcèlement moral, pour obtenir la requalification de son départ à la retraite en prise d’acte et pour en tirer toutes les conséquences.
Présentant différemment ces prétentions devant la cour d’appel dans un litige extrêmement factuel et particulièrement discuté, il les a néanmoins reprises pour rendre la rupture imputable à l’employeur et obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts.
L’exception de nouveauté sera donc rejetée.
2°/ Sur la demande de requalification du départ à la retraite en prise d’acte :
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.
Il résulte des conclusions de M. X, non dépourvues d’une certaine ambiguïté sur ce point, qu’en fin de compte, ce dernier ne réclame pas l’annulation de son départ à la retraite mais qu’il en sollicite, sur la base de divers manquements dont il se prévaut à l’égard de l’employeur, la requalification en prise d’acte.
Or, comme le soulève, à juste titre, l’association IRTS, une telle demande en requalification doit avoir été faite dans un délai raisonnable à compter de la rupture.
L’exigence du délai raisonnable, qui s’applique d’ailleurs également en cas de démission sans réserve, participe de l’appréciation du caractère équivoque de la rupture unilatérale, caractère équivoque qui en permet ensuite la requalification en prise d’acte.
Or, en l’espèce, c’est dans le courant du mois de juin 2017 que M. X a fait part à son employeur de sa décision de départ à la retraite.
La date d’effet a été fixée au 31 décembre 2017.
C’est seulement dans le courant du mois de septembre 2018, soit près de 9 mois après la rupture et plus de 15 mois après la décision ferme qu’il avait arrêtée, que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en requalification.
Ce délai apparaît beaucoup trop long pour retenir que c’était en raison de différends que M. X aurait décidé de façon équivoque de faire valoir ses droits à la retraite.
Il s’ensuit que la demande sera rejetée.
3°/ Sur les demandes afférentes à la requalification :
M. X ne pourra qu’être débouté de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages-intérêts, préavis et indemnité conventionnelle).
Il ne peut pas davantage revendiquer la somme de 18 675 euros 'au titre de l’ensemble des CPA, RTT et CPS annuels auxquels il aurait pu prétendre s’il n’avait pas été contraint à partir à la retraite par les menées et pressions de son employeur'.
Ce chef de prétention apparaît, en effet, lié de façon indissociable au sort réservé à la demande en requalification, le départ à la retraite étant considéré comme libre et non équivoque.
4°/ Sur la demande en paiement du solde acquis au titre du compte épargne-temps (CET) :
M. X demande la somme de 4 710,26 euros au titre de la période du 10 octobre au 31 décembre 2017.
Il soutient qu’il aurait été placé en congés au titre des droits acquis sur le CET alors qu’il souhaitait être rémunéré.
Or, il apparaît qu’il avait lui-même fait une demande de congés et qu’il a, par ailleurs, perçu la somme de 4 949,77 euros au titre du CET, en décembre 2017 selon bulletin de salaire afférent dont il ne conteste pas les mentions et qu’il produit lui-même.
L’appelant est particulièrement taisant sur ce chef de demande qu’il se borne à énoncer sans articuler de véritable moyen (page 21 de ses secondes conclusions d’appel).
5°/ Sur le harcèlement moral :
Le fait que le départ à la retraite ne puisse être requalifié en prise d’acte n’empêche pas, en soi, le salarié d’obtenir, sur la base des mêmes griefs, des dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral.
Ces deux questions, quoique voisines, apparaissent distinctes.
Mais cela suppose de retenir un harcèlement moral conformément aux articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
Il résulte des conclusions de M. X, non dépourvues d’une certaine ambiguïté sur ce point, qu’il invoque les faits suivants et qui laissent, selon lui, supposer, pris ensemble, l’existence d’un harcèlement moral :
1 – retrait de tâches (mises à l’écart de certaines réunions, interdiction d’entrer en contact avec les partenaires, cours dispensés non plus par lui mais par des vacataires extérieurs ; disparition des formations 'MA’ et 'ET') ;
2 – convocation à un entretien préalable parallèlement à la demande de départ à la retraite ;
3 – pressions lors de l’entretien préalable ;
4 – avertissement infligé consécutivement à l’entretien préalable et reposant sur des griefs inexistants ;
5 – refus de l’employeur de lui attribuer les primes indiciaires conventionnelles prévues par l’article 39 titre V ainsi que par l’annexe 6 relatif aux dispositions spéciales aux cadres ;
6 – absence de fourniture de travail ;
7 – rejet des frais de mission ;
8 – demande de réintégration à temps plein formulée en mars 2016 et février 2017, non suivie d’effet.
M. X doit établir la réalité de ces faits.
S’agissant des faits 1 -, le salarié se prévaut, pour l’essentiel, de ses propres déclarations, de témoignages indirects ou provenant de personnes n’ayant pas régulièrement travaillé avec lui.
L’employeur oppose une attestation contraire, claire et circonstanciée, d’une responsable (pièce n° 28).
Il est également établi que la formation 'MA’ n’a pas été supprimée et que M. X était chargé, en qualité de responsable de la coordination régionale pour la mise en place du certificat de branche de moniteur d’atelier, de cette formation.
Il était toujours référent pédagogique.
Il ne peut, dans ces conditions, être sérieusement soutenu qu’il aurait subi un retrait de tâches.
Les faits 2 -, 3 – et 4 – sont relatifs à la même idée développée par l’appelant : l’employeur aurait fait pression pour accélérer son départ à la retraite au moyen d’une procédure disciplinaire.
Mais il résulte de courriels des 6 et 7 juin 2017 que le salarié avait, en réalité, déjà pris sa décision de partir à la retraite alors que la convocation à l’entretien préalable est postérieure et date du 14 juin, ce qui réfute l’allégation de pressions au moyen d’une menace d’une sanction.
Surabondamment, il est observé que l’avertissement, infligé le 30 juin, repose sur des faits objectifs (divers courriels), rappelés par l’association IRTS, de sorte que les griefs ne sauraient être considérés comme matériellement inexistants, contrairement à ce que M. X soutient.
S’agissant des faits 5 -, il est justifié que M. X a connu une évolution indiciaire régulière.
Il ne démontre pas qu’il remplissait les conditions conventionnelles pour percevoir davantage de primes telles qu’il les revendique, étant souligné que d’autres cadres ne les percevaient pas davantage.
Il a été répondu aux faits 6 – par l’examen des faits 1 -.
Les faits 7 – ne sont pas établis.
S’agissant des faits 8 -, M. X exerçait ses fonctions à mi-temps depuis 2009 et a souhaité revenir à temps complet alors que l’âge de départ à la retraite approchait.
Il ne verse aux débats aucune pièce médicale sur son état de santé à cette période.
Il ne produit donc aucun élément laissant supposer que son état de santé lui aurait permis de revenir travailler in extremis à temps complet.
Il s’ensuit qu’aucun des faits invoqués n’étant établi, la demande au titre du harcèlement moral sera rejetée.
6°/ Sur les frais irrépétibles :
Compte tenu de la nature du litige et de la situation des parties, il serait inéquitable de condamner M. X, qui sera débouté de ce chef ayant succombé au fond, à payer à l’intimée une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— déclare recevables les demandes de M. X ;
— confirme le jugement rendu le 12 février 2020, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Reims ;
— rejette le surplus des demandes ;
— condamne aux dépens d’appel M. X dont droit de recouvrement direct au profit de la société d’avocat SPR, prise en la personne de Mme A B, avocate au barreau de Reims.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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