Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 6 mai 2021, n° 18/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02738 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 28 septembre 2018, N° 91401357 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE c/ Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00264
06 Mai 2021
---------------
N° RG 18/02738 – N° Portalis DBVS-V-B7C-E34D
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
28 Septembre 2018
91401357
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
six Mai deux mille vingt et un
APPELANTE
:
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE,
[…]
[…]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
substitué par Me RUIMY , avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement avec prorogation du 22/02/2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE FAITS
Le 27 août 2013, Monsieur Z Y, salarié de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE (la société) a été victime d’un accident du travail. L’accident a occasionné une «commotion et lésion traumatique interne » à la cheville droite.
Suivant recommandé avec avis de réception du 03 décembre 2013 adressé à la société, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle (la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Saisie le 26 mai 2014, par la société, en contestation de la durée des soins ainsi que des arrêts de travail consécutifs à l’accident, la commission de recours amiable de la Caisse a, suivant décision du 24 juillet 2014, rejeté ce recours.
La société a saisi, le 18 septembre 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 04 janvier 2017, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle a:
— rejeté la demande d’injonction de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à l’encontre de la CPAM de Moselle afin de se faire communiquer le dossier médical et administratif de Monsieur Z Y,
Avant dire-droit:
— constaté qu’il y a un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés,
en conséquence,
— ordonné une expertise médicale judiciaire avant dire droit afin de vérifier l’imputabilité des lésions prises en charge par la CPAM de Moselle suite à l’accident du 27 août 2013;
— rappelé les dispositions de l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 28 janvier 2016;
— nommé le Docteur A X, […] avec pour mission de:
+ prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur Z Y établi par la Caisse;
+ déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 27 août 2013;
+ fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions;
+ dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte;
+ dire à partir de quelle date, la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident;
— dit que l’expert devra déposer son rapport auprès du greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à réception de la mission d’expertise;
— dit qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête;
— réservé les droits des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par jugement du 28 septembre 2018, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle a :
— déclaré opposable à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE les décisions relatives à la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur Z Y à compter du 27 août 2013,
— confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle le 24 juillet 2014,
— dit que les frais d’expertise resteront à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE.
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE a, par lettre recommandée expédiée le 19 octobre 2018, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 octobre 2018.
Par conclusions datées du 1er octobre 2020, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, sollicite:
— de constater que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire en transmettant à l’expert désigné uniquement l’argumentaire de son médecin conseil;
— de dire et juger inopposable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE l’ensemble des
conséquences financières faisant suite à l’accident déclaré le 27 août 2013 par Monsieur Z Y,
en conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Metz.
Par conclusions datées du 12 mars 2020, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, sollicite:
— de déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle,
— de condamner l’employeur aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
Attendu que la société fait valoir que la Caisse n’a pas communiqué l’entier dossier médical du salarié à l’expert désigné par le Tribunal, qu’elle s’est contentée de transmettre un argumentaire de son médecin conseil, qu’elle n’a pas transmis les certificats médicaux de prolongation, qu’elle était tenue de transmettre l’ensemble des éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge,
Attendu que la Caisse réplique qu’il n’y a pas de définition légale du dossier médical, que d’une manière générale ce dossier comprend l’ensemble des données de santé du patient collectées par son médecin et les autres professionnels de la santé impliqués dans sa prise en charge, que le médecin-conseil doit établir un rapport médical détaillant les constats établis à partir de l’examen clinique de la victime et des examens complémentaires ou documents médicaux qu’il a consultés et qui lui permettent de justifier la décision contestée, que ce rapport a été transmis au Docteur X, que ce dernier a conclu que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur Y depuis le 27 août 2013 étaient bien en relation directe avec son accident du travail, que malgré l’absence des pièces médicales détenues par l’assuré et non fournies par ce dernier l’expert a été en mesure de remplir sa mission et n’a réclamé aucune pièce complémentaire à la Caisse, que l’employeur a été destinataire de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation;
************************************
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise,
que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail instituée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel
de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident,
Attendu que la caisse verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail mentionnant la persistance des douleurs au niveau de la cheville droite, et ce , jusqu’à la consolidation des lésions du 14 novembre 2017 ; qu’il en résulte que l’arrêt de travail a été prescrit de façon ininterrompue jusqu’à cette date ;
que les premiers juges ont par ailleurs ordonné une expertise médicale sur pièces confiée
au Docteur A X qui , dans son rapport du 26 juin 2017, conclut:
'L’accident du 27/08/2013 occasionne un traumatisme de la cheville droite et une fracture arrachement de la malléole externe constituant une entorse grave de la cheville.
L’évolution a été marquée par des complications algiques jusqu’à constitution d’un syndrome douloureux chronique du pied droit pris en charge en milieu spécialisé.
Compte tenu de la nature des soins en cours, notamment d’une stimulation médullaire à l’hôpital Belle Isle de Metz, la consolidation médico-légale n’est pas encore acquise.
On peut toutefois présumer de l’inaptitude à la reprise des activités professionnelles antérieures.
L’incapacité temporaire totale de travail est justifiée sans discontinuité depuis le 29/08/2013'
que l’expert qui expose avoir sollicité l’argumentaire du médecin conseil, s’il ne détaille pas les éléments médicaux qui lui ont été présentés, ne fait part d’aucune difficulté dans le cadre de l’exécution de sa mission , d’aucun élément qu’il aurait sollicité et qui ne lui aurait pas été transmis;que la discussion médico-légale à laquelle il se livre démontre d’ailleurs qu’il a eu communication déléments médicaux précis concernant les lésions en rapport avec l’accident de travail du 27 août 2013 et le suivi médical;qu’il doit dès lors être admis qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale faisant obligation au praticien conseil de transmettre au médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicau ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies;
que les certificats médicaux de prolongation que produit la caisse devant la cour , soumis à la discussion contradictoire des parties et qui n’ont fait l’objet d’aucune observation de l’employeur sont , en outre, en parfaite adéquation avec les conclusions de l’expert;
qu’il ne peut , dans ces conditions, être reproché à la caisse de ne pas avoir permis le respect dans le procès du principe du contradictoire, l’employeur qui dispose de tous les éléments, ne s’étant pas retrouvé dans l’impossibilité de rapporter la preuve médicale de l’absence d’imputabilité des arrêts de travail qu’il conteste;
que le jugement entrepris, est en conséquence confirmé;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 28 septembre 2018.
CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE aux dépens d’appel dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Le Greffier Le Président
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