Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 2 déc. 2021, n° 19/04453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04453 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 juillet 2019, N° 19/04453;F18/00439 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2021
PRUD’HOMMES
N° RG 19/04453 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFWG
Monsieur A X
c/
SAS HERVOUET BUS TRAVEL SERVICE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2019 (R.G. n°F 18/00439) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 02 août 2019,
APPELANT :
A X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Conducteur, demeurant […]
Représenté et assisté par Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS HERVOUET BUS TRAVEL SERVICE, exerçant l’activité de 'Autres transports routiers de voyageurs’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Cyrille BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 16 novembre 2015, la société Hervouet Bus Travel Service (la société HBTS en suivant ) a engagé M. X en qualité de conducteur de tourisme – Coefficient 145 V, groupe 9 Bis – à temps complet pour assurer le nouveau service de lignes régulières de transport de voyageurs entre Bordeaux et Paris proposé par la société Ouibus. La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires.
Par un avenant en date du 24 février 2016, M. Y a accepté une mission complémentaire de Relais entre les conducteurs Ouibus et l’exploitation positionnée à Saint Georges de Montaigu, à compter du 1er février 2016, en contrepartie d’une prime brute mensuelle dite de responsabilité de 100 euros par mois.
Le 23 juin 2017, M. X a demandé à la société le paiement de différents compléments salariaux (heures de travail de nuit, temps de transfert, découchés, indemnités de repas et repos hebdomadaire hors domicile), pour un total de 14668,10 euros.
Le 6 septembre 2017 M. X a réclamé à son employeur la somme de 21 089,77 euros à titre de compléments de salaires non payés.
Les parties ne s’étant pas accordées M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue au greffe le 23 mars 2018.
Suite à la perte du marché Ouibus par la société HBTS, la société Le Basque Bondissant a proposé la reprise des contrats de travail de tous les salariés de la société HBTS. M. X a quitté l’effectif de la société HBTS à compter du 4 avril 2019.
Par jugement du 1er juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• débouté M. X de l’intégralité de ses demandes
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
• condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 août 2019, M. X a régulièrement relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, en date du 18 juin 2020, M. X sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
1/ au titre des règles relatives aux augmentations de salaire :
• condamne la société à lui verser 1 694,15 euros bruts à titre d’indemnisation pour non-respect des règles internes,
au titre des règles relatives à la durée du travail :
• condamne la société à lui verser les sommes de :
— 1 186,80 euros bruts de compensation pour repos pour heures de nuit, outre 118,68 euros bruts de congés payés y afférents
— 13 079,12 euros bruts d’indemnités de repas
— 6 992,62 euros exprimés en net d’indemnité de découchés
— 1 633,30 euros bruts de salaire pour les 'transferts', outre 163,33 € bruts d’indemnité de congés payés y afférents
— 16 086,81 euros bruts de salaires ou d’indemnité pour repos pour dépassement des repos hebdomadaires, outre 1 608,68 euros de congés payés y afférents,
2/ au titre des obligations de loyauté et sécurité :
• condamne la société a lui verser les sommes de :
— 1 709,32 euros bruts à titre des règles conventionnelles non respectées,
— 1 817 euros de dommages et intérêts concernant la sécurité routière, les contraventions et la perte de points,
3/ condamne la société à lui remettre des bulletins de salaires correspondant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt,
4/ annule l’avertissement du 11 janvier 2019,
5/condamne la société à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
6/ déboute la société de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, en date du 16 septembre 2020, la société HBTS sollicite de la Cour qu’elle :
1/ confirme le rejet de toutes demandes, fins et conclusions du chef de majoration du taux horaire contractuel
2/ confirme le rejet de toutes demandes, fins et conclusions du chef de majoration de salaire au titre des heures de nuit,
3/ confirme le rejet de toutes demandes, fins et conclusions du chef de paiement des indemnités de repas, de chambre et de petit-déjeuner,
4/ confirme le rejet de toutes demandes, fins et conclusions du chef de paiement des salaires afférents aux temps de transfert,
5/ confirme le rejet de toutes demandes, fins et conclusions du chef de paiement d’une indemnité en compensation de temps de repos non pris mais rémunérés,
6/ confirme le rejet de toutes demandes, fins et conclusions du chef d’exécution déloyale du contrat de travail,
7/ écarte des débats les pièces adverses 37, 38, 39 et rejette toutes demandes, fins et conclusions du chef de nullité de l’avertissement du 11 janvier 2019,
8/ infirme le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre des articles 696 et 700 et, statuant à nouveau :
• condamne M. X au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
• condamne M. X au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur les augmentations de salaire
M. Y demande à ce titre le paiement de la somme de 1694,15 euros bruts à titre d’indemnisation (sic); se prévaut de la note d’information augmentation salariale 2016-2017 et de celle du 31 octobre 2018 ; soutient qu’il a bénéficié uniquement de la première hausse de salaire prévue à la première note, aucunement de la revalorisation liée à l’ancienneté.
La société HBTS se prévaut de modalités de rémunération plus avantageuses que celles résultant de la seule convention collective ; précise qu’elle a au mois d’octobre 2016 fait évoluer les conditions de rémunération de ses salariés pour éviter d’être rattrapée par l’évolution conventionnelle en réévaluant les salaires de base de 0.90% à effet du 1er octobre 2016 et en ajoutant deux échelons d’ancienneté intermédiaires à sa grille interne; expose que la grille interne et la grille conventionnelle d’ancienneté sont deux dispositifs différents qui n’ont pas vocation à se cumuler et que rien ne lui interdit de mettre en place un système interne plus favorable aux salariés ; conclut que le salarié opère une confusion volontaire entre les deux mécanismes prévus par les notes internes, singulièrement l’augmentation des salaires de base et le versement d’une prime d’ancienneté.
La note d’information relative aux augmentations salariales 2016-2017 datée du 31 octobre 2016 est rédigée dans les termes suivants :
'Il est prévu une évolution des rémunérations pour la période courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 comme suit :
' les salaires bruts de base de l’ensemble du personnel sont augmentés de +0.90% au 1er octobre 2016
Une évolution de la grille interne d’ancienneté des conducteurs est également réalisée à compter du 1er octobre 2016 comme suit :
1 an : 2 %
2 ans : 4 %
5 ans : 6 %
8 ans : 8 %
10 ans : 10 %
15 ans : 10 %
20 ans :11 % 25 ans : 14 % 30 ans :17 % '
La note d’information relative à l’augmentation salariale 2017-2018 du 31 octobre 2017 dispose:
'Il est prévu une évolution des rémunérations pour la période courant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 comme suit :
' les salaires bruts de base de l’ensemble du personnel sont augmentés de +1% au 1er octobre 2017, soit pour les conducteurs un taux horaire brut de :
• Conducteurs de tourisme (Coefficient 145V Groupe 9Bis) et OUIBUS : 10,74 euros
• Conducteurs de grand tourisme (Coefficient 150V Groupe 10) : 11 euros'
La note d’information relative à l’augmentation salariale 2018-2019 du 31 octobre 2018 prévoit indique:
'Il est prévu une évolution des rémunérations pour la période courant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 comme suit :
' les salaires bruts de base de l’ensemble du personnel sont augmentés de +2% au 1er octobre 2017, soit pour les conducteurs un taux horaire brut de :
• Conducteurs de tourisme (Coefficient 145V Groupe 9Bis) et OUIBUS : 10,95 euros
• Conducteurs de grand tourisme (Coefficient 150V Groupe 10) : 11,22 euros'
A la lecture des bulletins de paie de M. Y, il résulte que son taux horaire était de :
— 10,54 euros : avant le 1er octobre 2016,
— 10,63 euros : au 1er octobre 2016, soit une augmentation de 0,90 %
— 10,74 euros : au 1er octobre 2017, soit une augmentation de 1%
— 10,95 euros : au 1er octobre 2018, soit une augmentation de 2 %.
Il résulte des calculs exposés ci-après que M. Y a bénéficié des augmentations telles que prévues par les notes d’information relatives aux augmentations salariales dès lors que celles-ci mentionnent toutes une augmentation des salaires bruts de base.
En ce qui concerne l’ancienneté, s’il est constant que la convention collective applicable impute le pourcentage d’ancienneté sur le taux horaire prévu pour chaque coefficient, la note d’information du 31 octobre 2016 ne mentionne pas que le taux d’ancienneté s’impute sur le taux horaire et précise qu’il s’agit d’une évolution de la grille interne d’ancienneté.
Il convient de rappeler que, selon l’article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables, de sorte qu’il peut appliquer une règle différente de celle prévue par la convention collective dès lors que celle-ci est plus favorable que celle de la branche. Ainsi, il convient d’opérer une comparaison entre le salaire minimal prévu par la convention collective applicable et le salaire versé à M. Y.
L’article 12 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers ( annexe I) dispose :
' Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l’entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l’entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.
La rémunération effective du personnel roulant « marchandises » et « déménagements » ne peut être inférieure à la rémunération de l’intégralité des temps pris en compte pour la détermination des temps de travail effectifs, le cas échéant, enregistrés par les appareils de contrôle.
Pour l’application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l’ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :
— les sommes versées en application de l’article 6 (§ 4) du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements d’amplitude et de l’article 17 de la présente convention relatif à l’indemnisation de l’amplitude ;
— les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ;
— les indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais.'
Pour effectuer cette comparaison, il sera tenu compte, d’une part de la rémunération versée à M. X par la société HBTS à savoir : salaire de base, les heures supplémentaires et la prime d’ancienneté (à savoir le taux d’ancienneté multiplié par le montant correspond au salaire de base et le salaire versé au titre des heures supplémentaires), d’autre part du salaire minimal de la convention collective applicable tel que prévu par les accords des 4 avril 2016, 18 avril 2017 et 15 décembre 2018 relatifs aux rémunérations conventionnelles (annexe I) pour un coefficient 145V groupe 9 bis valorisé en tenant compte de l’ancienneté de M. Y (étant précisé qu’il ne peut bénéficier que d’un taux de 2% à compter du 1er
novembre 2016 dès lors qu’il n’a pas eu une ancienneté de 5 ans durant la période contractuelle) et des heures supplémentaires effectuées par celui-ci, soit :
Nov 2016
Salaire versé Taux horaire CCN 10,4543
Salaire en appliquant
base
taux
Nov 2016
% ancienneté
2%
salaire de base
151,67 10,6300
1612,25
10,6633
1617,3
HS 25% (contrat de travail 160,34)
8,67
13,2900
115,2
13,3290
115,56
HS 25%
12
13,2880
159,45
13,3290
159,95
HS 50%
5,72
15,9450
91,21
15,9950
91,49
Prime d’ancienneté
2
39,56
Total
2017,67
1984,3
Fév 2018
Salaire versé Taux horaire CCN 10,4961
Salaire en appliquant
base
taux
% ancienneté
2%
salaire de base
151,67
10,74
1628,93
10,7060
1623,78
HS 25% (contrat de travail 160,34)
8,67
13,43
116,39
13,3825
116,03
Prime d’ancienneté
4
69,81
Total
1815,13
1739,81
Janv 2019
Taux horaire CCN 10,6221
Salaire en appliquant
% ancienneté
2%
salaire de base
151,67
10,95
1660,78
10,8345
1643,27
HS 25% (contrat de travail 160,34)
8,67
13,69
118,67
13,5431
117,42
Prime d’ancienneté
1779,4
4
71,17
Total
1850,62
1760,69
Ce dont il résulte que le salaire versé par la société HBTS est supérieur à celui auquel M. X aurait pu prétendre si la société HBTS avait appliqué les taux horaires tels que prévus par la convention collective et majorés pour les heures supplémentaires.
M. X ayant été dans ces conditions entièrement rempli de ses droits ne peut qu’être débouté de sa demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les compensations en repos au titre des heures de nuit
M. X expose qu’il n’a bénéficié d’aucun repos en compensation des heures de nuit qu’il a effectuées et demande à ce titre la somme de 1186,80 euros bruts et celle de 118,68 euros pour les congés payés y afférents ; se prévaut des dispositions de l’article L. 3122-8 du code du travail et de celles de l’article 9 de l’accord collectif de branche du 18 avril 2002 .
La société HBTS répond qu’en cas de concours de textes conventionnels, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent pas se cumuler et que seul le plus favorable doit être accordé, qu’en l’espèce l’accord collectif d’entreprise sur la mise en oeuvre de l’accord national du 18 avril 2002 signé le 10 octobre 2004 qui indique que les heures de nuit donnent lieu au paiement d’une contrepartie pécuniaire est seul applicable.
L’article L. 3122-8 du code du travail dispose que le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. Cette disposition est d’ordre public, ce dont il résulte que l’accord collectif de branche ou l’accord d’entreprise qui met en place le travail de nuit doit obligatoirement prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur, que celui-ci ne peut pas être remplacé par une contrepartie financière.
En application de ces dispositions, du relevé des heures effectuées entre le mois de novembre 2015 et le mois d’octobre 2017, il apparaît que M. X a effectué 1062,49 heures de travail de nuit lui ouvrant droit à un repos compensateur de 106,24 heures dont il n’a pas bénéficié de sorte qu’il réclame à bon droit une indemnité compensatrice de 1305,49 euros (106,24 x 11,17 ). Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société HBTS condamnée au paiement de la somme de 1305,49 euros à titre d’indemnité.
Sur les frais professionnels
M. X réclame à ce titre 13079,12 euros en remboursement de 1003 repas restés impayés et 6992,62 euros en remboursement de 254 découchers ; se prévaut des dispositions du procole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) et des dispositions de l’accord du 23 février 2017 relatif aux conducteurs affectés aux services librement organisés ; soutient que faisant le trajet Bordeaux Paris il passait forcément (sic) une nuit en dehors du domicile et prenait automatiquement (sic) un ou deux repas à Paris ; revendique le bénéfice du barême fixé par l’accord n° 65 du 5 juillet 2006 relatif aux frais de déplacement des ouvriers soit la somme de de 13,04 euros par repas et la somme de 27,53 euros par découcher.
La société HBTS fait valoir que selon les dispositions de l’article 1 du protocole du 30 avril 1974 les indemnités qu’il mentionne ne sont versées que dans la mesure où les frais correspondant ne sont pas remboursés directement par l’employeur sur justification ; qu’elle régle les repas et les nuitées directement auprès des restaurateurs et des hôteliers; que M. X ne justifie d’aucun repas et/ou nuitée resté(s) à sa charge ; qu’elle n’a pas attendu l’accord du 23 février 2017 pour verser une prime de sujétion à ses conducteurs.
L’article 1er du Protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) dispose : ' Le présent protocole, conclu en application de l’article 10 de la convention collective nationale, annexe n° 1, en date du 16 juin 1961, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l’employeur sur justification.'.
L’article 14 du protocole précité précise : 'Le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l’employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture.'.
Il résulte des dispositions susrappelées que l’employeur a la possibilité de choisir de rembourser les frais correspondant au logement et/ou à la nourriture, soit sur une base forfaitaire définie par les partenaires sociaux, soit au vu des frais réellement exposés.
Le contrat de travail de M. X prévoit en son article 9 : 'Les frais professionnels sont pris en charge par l’entreprise. A défaut, le remboursement mensuel des frais professionnnels sera effectué sur présentation de pièces justificatives et ce suivant les règles en vigueur dans l’entreprise.', ce dont il résulte que la société HBTS s’est engagée à régler les frais professionnels exposés par M. X directement auprès des hôteliers et/ou restaurateurs,
à défaut que M. X peut obtenir le remboursement des frais qu’il a exposés, sur présentation des justificatifs.
Force est de relever, de première part qu’il n’est pas discutable, et M. X ne le discute pas, que la société HBTS verse en application des dispositions de la note de service du 28 novembre 2017 une prime de découchage de 10,50 euros, soit un montant supérieur à celui – 6 euros – fixé par l’article 6 de l’accord du 23 février 2017 relatif aux conducteurs affectés aux services librement organisés, qui prévoit par ailleurs que son versement ne remet pas en cause les conditions d’application du protocole du 30 avril 2014, de deuxième part que M. X ne justifie d’aucuns frais afférents aux repas et/ou d’hôtel qui ne lui auraient pas été remboursés, de sorte que M. X ne peut qu’être débouté de ses demandes à ce titre. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les 'transferts'
M. Y réclame à ce titre un rappel de salaire de 1633,30 euros les congés payés y afférents ; soutient que l’employeur écrête le temps consacré au ménage du bus et celui nécessaire pour effectuer le trajet entre le dépôt de bus et l’hôtel, durant lesquels il n’est évidemment (sic) pas libre de vaquer à ses occupations, afin de minorer le temps de travail effectif ; revendique l’application de 20 minutes pour chacun des 452 transferts entre le 16 novembre 2015 et le 22 février 2019.
La société HBTS répond que ses chauffeurs n’ont aucune mission à exécuter entre deux voyages et qu’ils disposent de leur temps à leur guise entre leur départ de l’entrepôt sis à Créteil et leur prise de poste pour le retour à Bordeaux, peu important qu’ils ne rejoignent pas leur domicile.
Suivant les dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’accord du 18 avril 2002 rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxilaires du transport définit en son article 4 le temps de travail effectif comme suit :
'Les dispositions du présent article concernent le personnel conducteur, à temps complet ou à temps partiel. Il s’applique également au personnel sédentaire lors de journées entièrement consacrées à la conduite.
En effet, les conditions particulières d’exercice du métier du personnel de conduite de transport routier de voyageurs et le respect du principe d’égalité qui anime les partenaires sociaux, obligent à préciser la définition légale du temps de travail effectif au regard des différentes catégories de temps spécifiques aux métiers de la conduite.
Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.
4.1 Les temps de conduite
Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.
4.2 Les temps de travaux annexes
Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de
service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette.
La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail.
4.3. Les temps à disposition
Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients.
Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l’entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif…).
Les temps pendant lesquels le conducteur-receveur est simplement dépositaire de la recette ne sont ni des temps à disposition, ni des temps de travaux annexes.'
Force est de relever, de première part que M. X ne rapporte pas la preuve que le temps qu’il a consacré au nettoyage du véhicule ne lui a pas été rémunéré en totalité, les photos des détritus laissés par les voyageurs n’y suppléant aucunement, de deuxième part qu’il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que M. X, qui ne reprenait pas le volant de son véhicule, n’était pas libre de vaquer à ses occupations personnelles une fois qu’il avait quitté le dépôt, peu important la circonstance qu’il ne rejoignait pas son domicile mais un hôtel, de sorte que M. X ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les repos hebdomadaires
M. Y réclame la somme de 16086,81 euros outre les congés payés y afférents ; soutient qu’en application de l’article 17.3 de l’accord de branche du 16 juin 1961, les conducteurs doivent bénéficier de 24h de repos minimum accolées au repos journalier de 11h soit 35h, avec une règle de report des reliquats en cas de repos inférieur à 96h par quatorzaines ; précise que l’employeur n’a pas respecté le repos hebdomadaire de 35h et n’a jamais décompté les repos pour permettre le report des temps de repos inférieurs aux 96 heures par quatorzaine, qui n’ont ainsi jamais été reportés.
La société répond que le mécanisme de report des reliquats est étranger aux dispositions de l’article 17.3 précité, qui mentionne uniquement un report des repos hebdomadaires d’une durée cumulée inférieure à 96 heures par quatorzaine ; que le seul régime juridique existant en droit interne est l’article 10 de l’accord de branche du 18 avril 2002 qui, compte tenu de l’absence de dispositif de modulation du temps de travail au sein de l’entreprise, ne s’applique pas ; qu’elle construit les roulements selon les dispositions du réglement CE n°561/2006 du 15 mars 2006, afin que les conducteurs OUIBUS aient toujours un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures et parfois des repos journaliers d’une durée supérieure à 24 heures.
Force est de constater que M. X demande le réglement des repos non reportés pour la période du 23 décembre 2018 au 17 février 2019, que la carte conducteur qu’il produit au soutien de sa demande porte sur la période du 23 janvier 2016 au 22 février 2018, que M.
X ne peut dès lors qu’être débouté de sa demande. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les manquements de l’employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité
Sur le non respect des règles conventionnelles
M. X réclame à ce titre la somme de 1709,32 euros ; expose, de première part que la société HBTS lui communiquait fréquemment (sic) son planning, à trois jours seulement de la prochaine période travaillée et qu’il lui était ainsi impossible de prendre des rendez-vous médicaux ni de réserver le moindre concert et/ou le moindre voyage, de deuxième part que la société HBTS ne respecte pas le droit à la déconnexion, de troisième part qu’il a régulièrement dépassé l’amplitude horaire de 12 heures sans bénéficier des contreparties prévues, de quatrième part qu’il a travaillé sept jours consécutifs entre le 18 mai 2018 et le 24 mai 2018, de dernière part qu’il a travaillé 7 dimanches sur 8 sur la période courant du 3 janvier 2019 au 28 février 2019 en violation des dispositions de l’article 8 bis de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers ( annexe I)
La société HBTS répond qu’elle veille à ce que les plannings soient connus sept jours à l’avance et parfois même à quinzaine, sauf modification de dernière minute et que M. X n’en rapporte pas la preuve contraire ; que l’amplitude de travail est portée à 14 heures dans l’accord de branche du 18 avril 2002 et qu’elle est attentive à limiter l’amplitude des journées de ses conducteurs OUIBUS à 12 heures autant qu’il est possible (sic) ; que les amplitudes dénoncées par M. X résultent en réalité du refus de l’intéressé de considérer comme du repos le repos journalier pris en dehors de son domicile motif pris qu’il ne parvient pas à trouver le sommeil en pleine journée à l’hôtel ; que les 6 périodes de 24 heures de travail consécutives entre le 18 mai 2018 et le 24 mai 2018 sont conformes à l’article 6 du règlement n° 561/2006 du 15 mars 2006, que la durée totale de conduite s’est limitée à 36,03 heures et que M. X a bénéficié de 28, 15 heures de repos à domicile les 21 et 22 mai et de 76,75 heures les 25 et 26 mai 2018 ; que M. Y n’a jamais bénéficié de moins de 21 dimanches non travaillés dans les respect des dispositions de l’accord de branche du 23 février 2017 sur la durée du travail dans le secteur des services librement organisés seul applicable en l’espèce.
' Sur la communication des plannings
Si M. X soutient que ses plannings étaient fréquemment mis en ligne tardivement, à trois jours de sa prise de poste, et qu’il était ainsi empêché de s’organiser dans sa vie privée, il ne rapporte pas la preuve de ce qui relève en l’état uniquement d’allégations, les deux courriels dont il se prévaut que l’employeur lui a adressés le 7 février 2019 et le 25 février 2019 n’y suppléant pas ; le premier concerne ainsi un transfert à réaliser le 11 février suivant soit quatre jours plus tard ; leur lecture attentive établit au surplus qu’ils caractérisent des demandes de l’employeur, auxquelles le salarié a d’ailleurs opposé un refus, aucunement la communication d’un planning.
' Sur le respect de la vie privée
Si M. X soutient que M. Bachelier l’a sollicité pendant un jour de repos le 17 mai 2018 il n’en rapporte pas la preuve. Force est de relever que M. X qui fait dépendre le succés de sa demande à ce titre de l’étude des relevés téléphoniques de l’entreprise et de ceux du téléphone professionnel mis à sa disposition, n’a saisi la Cour d’aucune demande de communication de pièces.
' Sur l’amplitude horaire journalière
L’amplitude est le temps de travail total du conducteur de sa prise de service à son dépôt jusqu’à sa fin de service. Il comprend le temps de conduite, les temps à disposition les temps de travaux annexes comme la vérification des niveaux en début de journée ou l’entretien du véhicule en fin de journée. Elle s’établit en l’espèce à 12 heures mais peut être portée à 14heures. L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65% de la durée du dépassement d’amplitude.
Il ne résulte d’aucun des relevés mensuels de carte conducteur produits par M. X pour l’année 2016, l’année 2017, les mois de janvier et février 2018, les dépassements de l’amplitude qu’il allégue, singulièrement le 16 novembre 2016, le 29 mai 2017, le 30 septembre 2017, le 17 octobre 2017, le 20 octobre 2017, le 23 octobre 2017, le 30 octobre 2017, le 15 novembre 2017, le 18 novembre 2017, le 23 novembre 2017, les 23 et 24 décembre 2017 étant précisé que si M. X soutient qu’il a été prié ( sic) de rouler les 23 et 24 décembre 2017 sans la carte conducteur il n’en rapporte pas la preuve.
' Sur les 7 jours de travail consécutifs
L’article 8.6 du règlement CE n°561/2006 du 15 mars 2006 applicable en l’espèce précise qu’un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent de sorte que M. Y ayant commencé à travailler le 18 mai 2018 à 17h30 tel qu’il ressort de la fiche de prépaye de mai 2018, pouvait prétendre à un repos hebdomadaire à compter du 24 mai 2018 à compter de 17h29.
Pour débouter M. X de sa demande à ce titre, il suffira de relever que M. Y, qui avait été en repos du 16 mai 2018 à 7h35 au 18 mai 2018 à 17h30, a terminé sa journée de travail le 24 mai 2018 à 16h35, qu’il a été en repos du 24 mai 2018 à 16h35 au 27 mai 2018 à 21h30.
' Sur les dimanches travaillés
M. X ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’accord collectif du 16 juin 1961, le chapitre III consacré aux personnel roulant voyageurs ne comportant aucune disposition relative au repos hebdomadaire.
La société HBTS, membre du syndicat FNTV qui a signé l’accord de branche du 23 février 2017, était fondée à appliquer les dispositions de cet accord dès son entrée en vigueur le 23 février 2017.
L’article 5 relatif au repos hebdomadaire de l’accord de branche du 23 février 2017 dispose : ' Chaque conducteur « SLO » bénéficie d’un nombre de dimanches et jours fériés non travaillés, hors 1er Mai, par an fixé à 25. Ce seuil peut être réduit à 21, sous réserve d’une majoration de 25 % de la prime conventionnelle pour chaque dimanche et jour férié supplémentaire travaillé du fait de cette réduction. En deçà du seuil de 21, pour chaque dimanche et jour férié supplémentaire travaillé, la majoration de la prime conventionnelle est de 50 %.'
M. X fondant sa demande sur les mois de janvier et février 2019, soit sur une période de deux mois, il s’ensuit que le grief relatif au non respect des règles sur les dimanches travaillés n’est pas fondé.
Compte tenu des développements précédents, il y a lieu de débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des règles sur le temps de travail dès lors que les griefs invoqués à l’appui de sa demande ne sont pas justifiés.
Sur les manquement de l’employeur au titre de la sécurité routière, des contraventions et de la perte de points
M. Y réclame à ce titre la somme de 1817 euros, soit 1500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de points, de l’insécurité et de l’anxiété sur la route, 135 euros en remboursement des amendes qu’il a acquittées et 182 euros à titre de dommages intérêts pour couvrir (sic) le stage de récupération de points ; soutient qu’il était contraint de dépasser la vitesse autorisée pour tenir le planning arrêté par l’employeur ; ajoute que l’employeur se désintéressait des règles de sécurité sociale, singulièrement en le contraignant à enchaîner deux trajets de nuit soit une amplitude de plus de 40 heures sans dormir.
La société HBTS répond que les horaires de rotation sont compatibles avec les règles du code de la route, singulièrement celles relatives à la vitesse autorisée, que M. X n’en rapporte pas la preuve contraire, qu’aucun conducteur n’a à ce jour été sanctionné au motif qu’il n’aurait pas respecté les horaires de rotation.
Force est de relever que M. Y ne rapporte aucunement la preuve qu’il a roulé au dessus de la vitesse autorisée le 21 janvier 2017 et le 3 juin 2017 par la faute de l’employeur, que ses développements sur les trajets qu’il a enchaînés le 5 et le 6 juin 2018 sont inopérants. M. X ne peut dès lors qu’être débouté de sa demande. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l’annulation de l’avertissement
M. Y sollicite l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié 11 janvier 2019 au motif qu’il caractérise une sanction disproportionnée, en ce que la manoeuvre à l’origine des dégâts causés à l’autre véhicule a été effectuée de nuit, en ce que la décision a été prise selon les propres déclarations de Mme Z le 29 novembre 2019 en raison du contentieux prud’hommal, en ce que la société n’avait auparavant pris de sanction à ce titre.
La société HBTSsoutient que M. X a reconnu les faits et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque lien entre l’action engagée devant le conseil de prud’hommes et la sanction prononcée.
Le conseil de prud’hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien fondé d’une sanction disciplinaire, peut l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Pour débouter M. X de sa demande en annulation, il suffira de relever que :
— les dispositions des articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail ont été respectées
— il n’est pas discutable, et M. X ne le discute pas, que M. X a le 23 novembre 2018 à 21h40 alors qu’il effectuait une manoeuvre pour garer son véhicule endommagé deux autres véhicules de l’entreprise
— M. X ne rapporte aucunement la preuve qui pèse sur lui qu’il a été sanctionné en raison de la saisine du conseil de prudhommes d’Angoulême, les trois attestations dactylographiées qu’il produit, strictement identiques n’y suppléant pas
— l’avertissement, qui s’inscrit dans ces conditions dans l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction, est justifié et proportionné à la faute commise.
Sur la remise des bulletins de salaire
La Cour ordonne à la société HBTS de remettre à M. X un bulletin de salaire mentionnant la somme allouée au titre du travail de nuit, sans astreinte
Sur les dépens et les frais non répétibles
La société HBTS, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera en conséquence déboutée des demandes qu’elle a formées au titre de ses frais.
L’équité commande de ne pas laisser à M. X la charge des frais non compris dans les dépens, en conséquence de condamner la société HBTS à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs
La Cour,
INFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. X de sa demande en paiement au titre des repos compensateurs afférents aux travail de nuit, qui condamment M. X aux dépens
Statuant de nouveau des chefs infirmés
CONDAMNE la SAS Hervouet Bus Travel Service à payer à M. X 1305,49 euros à titre d’indemnité pour les repos compensateurs afférents au travail de nuit
CONDAMNE la SAS Hervouet Bus Travel Service aux dépens de première instance
CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions
Y ajoutant
ORDONNE à la SAS Hervouet Bus Travel Service de remettre à M. X un bulletin de salaire mentionnant la somme de 1305,49 euros accordée à titre d’indemnité pour les repos compensateurs afférents au travail de nuit
DEBOUTE M. X de sa demande d’astreinte
CONDAMNE la SAS Hervouet Bus Travel Service aux dépens d’appel ; en conséquence la DEBOUTE de la demande qu’elle a formée au titre des frais non répétibles de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS Hervouet Bus Travel Service à payer à M. X la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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Textes cités dans la décision
- Annexe I Nomenclature des emplois Convention collective nationale du 1 juillet 1973
- Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Code de procédure civile
- Code du travail
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