Infirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 20 janv. 2021, n° 18/11712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11712 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 juillet 2018, N° 17/02665 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 JANVIER 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11712 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SXB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/02665
APPELANTE
SAS RIELKA agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[…], […]
Représentée par Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
INTIME
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Grégoire NOEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 732
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Z X a été engagé par la société Rielka selon contrat de travail à durée indéterminée le 14 juin 1993 à temps complet, en qualité de contrôleur, niveau E échelon 2.
Par avenant en date du 1er janvier 2012, ses fonctions sont devenues celles d’agent Technique d’atelier niveau III échelon 1.
Sa rémunération moyenne mensuelle brute des trois derniers mois s’élève à 2 874 euros.
Spécialisée dans la fabrication de métaux précieux, rivets de contact et ensembles contactés pour l’électrotechnique, la société Rielka emploie 19 salariés. Elle applique la convention collective des Industries Métallurgiques, mécaniques et connexes de la Région Parisienne.
Un avertissement a été notifié à M. X le 25 novembre 2010, pour avoir été absent de son poste de travail malgré le refus de sa demande de congés payés.
Un second avertissement lui a été adressé le 18 mars 2016 pour 'avoir hurlé sur un collègue’ et avoir continué à crier malgré la demande de son supérieur hiérarchique de se calmer.
Le1er juin 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 13 juin.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2016, son licenciement lui a été notifié, pour insuffisance professionnelle à satisfaire aux exigences techniques de l’activité de l’entreprise, due à un manque d’implication et de rigueur au travail.
M. X a saisi le conseil de Prud’hommes de Bobigny le 15 juillet 2016 en contestation de son licenciement.
Par jugement du 11 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement de M. X sans cause réelle ni sérieuse,
— condamné la société à lui verser les sommes de :
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Rielka a interjeté appel le 17 octobre 2018.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signfiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Rielka demande de :
— infirmer le jugement du 1 l juillet 2018 en ce qu’il a :
* dit et jugé le licenciement de M. B X sans cause réelle ni sérieuse,
* condamné la société à verser à M. B X les sommes suivantes :
— 30.000 euros à titre d’indemmité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile,
*débouté la société Rielka de sa demande reconventionnelle,
* condamné la société Rielka aux dépens ;
— dire le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. B X fondé et ainsi le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ramener au minimum légal la somme sollicitée par M. B X et celle fixée par le conseil,
— subsidiairement sur le remboursement des indemnités de chômage, dire qu’il n’y a pas lieu à remboursement de ces indemnités sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamner M. B X à payer à la société Rielka la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
o dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
o débouté la société Rielka de ses demandes
o condamné la société Rielka au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile pour la première instance,
o condamné la société Rielka aux dépens de première instance,
— infirmer le jugement sur le montant alloué à titre d’indemnité,
— et statuant à nouveau, condamner la SAS Rielka à payer à M. X une somme de 68 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que les condamnations porteront intérêt aux taux légal à compter du jugement de première instance,
— ajouter et condamner la SAS Rielka à payer à M. X une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2020.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Alors que vous bénéficiez au sein de notre entreprise d 'une grande ancienneté, nous devons constater aujourd 'hui votre insuffisance professionnelle à satisfaire aux exigences techniques de notre activité, due en grande partie à votre manque d 'implication et rigueur au travail.
Car depuis plusieurs mois, nous pallions sans cesse vos défaillances dans chacun de vos domaines d’intervention pour lesquels vous avez pourtant été amplement formé au cours des années.
Nous avons toujours essayé de vous accompagner vers une bonne maîtrise des outils, avec compréhension et patience.
Mais votre incompétence porte à présent fortement préjudice à notre relation clients, sans espérance d’amélioration de votre part, vu votre totale absence de remise en cause et même désinvolture face à nos remarques et demandes de correction.
Nous ne pouvons poursuivre davantage une collaboration aussi techniquement incertaine et commercialement périlleuse.
- Dans le cadre de la gestion d’un litige évalué à 10.000 euros avec la société sous-traitante Thermocompact, nous ne pouvons assurer un suivi fiable du retour et retraitement de 85. 000 rivets, car vous avez perdu la traçabilité des lots correspondants entre les lots triés et les bordereaux de livraison du fournisseur.
- malgré une formation externe sur le logiciel Autocad, nous avons dû vous cantonner à l’évolution des plans existants, mais sommes contraints quand même à une vérification sytématique par le technicien méthodes des plans, vu les erreurs de recopie que vous effectuez dans 90% des cas.
- Vous avez en charge la gestion de deux machines de tri, dernière étape avant livraison chez les clients et la plus dangereuse pour l’entreprise si elle n’est pas réalisée de manière irréprochable.
La machine Salveter est irrégulièrement alimentée, laissée tourner à vide et avec des délais trop longs entre deux lots, outre son nettoyage souvent mal effectué qui entraine des mélanges de pièces. (…)
- Plus généralement, vous adoptez une attitude inadaptée face aux besoins urgents de conscience professionnelle dans l’exécution de vos fonctions, vous montrant détaché et peu concerné par les remarques et recadrages qui vous sont faits.
Aussi outre un récent avertissement et vos explications au cours de l’entretien du 13 juin 2016 ne m’ayant pas permis de modifier mon appréciation des faits, je me vois contrainte de rompre votre contrat de travail.»
L’insuffisance professionnelle est l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et pour laquelle il a reçu une formation.
M. T M, directeur technique de la société, atteste que M. Y a, d’une part, perdu la traçabilité des lots d’une commande sous traitée à la société Thermocompact et qui s’est révélée défectueuse, d’autre part, n’était pas en mesure de créer des plans sur la machine Autocad malgré une formation ni de recopier des plans de pièces sans erreur de sorte que son travail a dû être sytématiquement vérifié par un technicien méthodes. M. D A, responsable méthode et planification, confirme ces faits.
Ils attestent, l’un et l’autre, également avoir constaté des mélanges de corps étrangers avec les rivets ou des mélanges de plusieurs types de rivets, lesquels auraient dû être triés par M. X lors du nettoyage de la machine Salveter. Celui-ci fait valoir qu’il ne lui est pas laissé un temps suffisant pour nettoyer la machine car il faut aller vite sans toutefois le démontrer.
M. F B, responsable contrôle, témoigne des réclamations récurrentes des clients du fait de présence de pièces non conformes issues de la machine de tri Salveter. Il considère que cela résulte d’un mauvais nettoyage et d’une mauvaise utilisation de celle-ci par M. X. Il souligne qu’à chaque fois, il faut recommencer le tri par la machine ou y faire procéder par une opératrice.
Les difficultés rencontrées par M. X sur la machine ne sont pas liées à sa qualification initiale d’ouvrier et non de dessinateur, contrairement à ce qu’il soutient, dans la mesure où une formation de dessinateur n’est pas requise pour entrer des données chiffrées dans le logiciel lequel conçoit ensuite le plan. M. X a suivi une formation de deux jours sur cette machine. Malgré celle-ci, il n’a pas été en mesure d’entrer les données correctement pour la création des plans par le logiciel de sorte que seules des copies de plan lui ont été demandées à compter de 2015 et pour lesquelles il a commis des erreurs à de nombreuses reprises, en entrant des mesures erronées dans le logiciel comme établi par l’attestation du directeur technique.
M. X a également une mauvaise maîtrise de l’utilisation de la Machine Tri-visio et ce alors qu’il a suivi une formation sur cette machine.
La persistance de ces insuffisances a nui à l’entreprise dont des clients majeurs ont formulé des réclamations en 2016. Compte tenu de ces éléments, M. X ne maîtrisant plus de manière rigoureuse les procédés de fabrication et de contrôle, inhérents à ses fonctions, la dégradation durable de la qualité de son travail malgré son ancienneté justifiait le licenciement de celui-ci pour insuffisance professionnelle.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné la société à payer à M. X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant, M. X est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
La situation économique de M. X, qui est demeuré sans emploi et perçoit l’allocation de solidarité spécifique, justifie toutefois de rejeter la demande formée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT que le licenciement de M. Z X pour insuffisance professionnelle est justifié,
REJETTE la demande formée par la société Rielka sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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