Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 7 avr. 2022, n° 22/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01638 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 mars 2019, N° 2013009329 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe CHAZALETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01638 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2019 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013009329
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté de Me C SANTANA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1004
à
DÉFENDEURS
[…]
[…]
Représentée par Me Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocat au barreau de PARIS, toque : A387
Monsieur C X
A domicile élu chez Me Raphael BAUMGARTNER […]
[…]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Mars 2022 :
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit l’action de la société Insert non prescrite ;
- débouté MM. X, Y et Z de l’intégralité de leurs demandes ;
- condamné M. X à verser 450 198 euros de dommages-intérêts à la société Insert, au titre des majorations pour manquements délibérés appliquées aux omissions et retard de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ;
- condamné M. Y à verser 347 632 euros de dommages-intérêts à la société Insert, au titre des majorations pour manquements délibérés appliquées aux omissions et retard de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ;
- débouté la société Insert de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’ouverture d’une procédure de conciliation et de sauvegarde ;
- condamné in solidum MM. X et Y à verser 100 000 euros de dommages-intérêts à la société Insert en réparation de son préjudice subi du fait des contrariétés causées par le redressement fiscal ;
- condamné in solidum MM. X et Y à verser 30 000 euros à la société Insert sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Insert de ses demandes à l’encontre de M. Z ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné in solidum MM. X et Y aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 avril 2019, M. Y a interjeté appel.
Par acte d’huissier en date du 1er et 2 février 2022, M. Y a fait assigner en référé la société Insert et M. X devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 mars 2022, il maintient ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 mars 2022, la société Insert nous demande de :
A titre principal,
- constater qu’une exécution a déjà été consommée ;
- constater que la procédure d’appel est éteinte pour cause de péremption ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande d’arrêt provisoire de M. Y ;
A titre subsidiaire,
- constater que M. Y demande au premier président d’apporter une appréciation juridique du jugement qui n’entre pas dans ses pouvoirs ;
- constater que M. Y ne démontre aucune conséquence manifestement excessive que pourrait entraîner l’exécution du jugement,
En conséquence,
- débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner M. Y à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
- condamner M. Y aux dépens.
SUR CE,
L’instance ayant été introduite devant le tribunal de commerce de Paris le 4 janvier 2013, elle est soumise aux dispositions de l’article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur l’irrecevabilité de la demande
La société Insert affirme que la demande d’arrêt d’exécution provisoire n’est plus possible lorsque l’exécution de la décision est déjà consommée. Elle fait valoir qu’en l’espèce, elle a entrepris l’exécution forcée en appréhendant au mois d’avril 2021 le prix de vente de parts sociales détenues par M. Y dans une SCI Hukuenu. Cependant, les causes du jugement qui doivent être exécutées par M. Y s’élèvent, au principal, à 347 632 euros et 100 000 euros. La société Insert ne conteste pas que la saisie des droits d’associé du demandeur lui a procuré une somme de 5 000 euros. Il en résulte que l’exécution du jugement litigieux n’est pas consommée.
La société Insert soutient par ailleurs que la demande n’est pas recevable dès lors que l’instance est périmée au sens des articles 383 et suivants du code civil. Elle indique que le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire par ordonnance du 3 mars 2020 et qu’aucune diligence n’a été accomplie par M. Y pendant plus de deux ans. Cependant, en application des art. 50 et 385 du même code, la péremption d’une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule (Civ. 2e, 21 févr. 2013, n° 12-12.751). Or en l’espèce, la société Insert ne justifie pas que la péremption a été prononcée dans le cadre de l’instance d’appel introduite par la déclaration de M. Y du 26 avril 2019.
Les deux fins non-recevoir seront donc rejetées.
Au fond,
Comme il a été dit plus haut, les causes du jugement qui doivent être exécutées par M. Y s’élèvent au total à la somme de 447 632 euros. Il justifie être sans emploi depuis le 30 novembre 2019, son foyer fiscal, composé de son épouse et deux enfants à charge, ayant disposé d’un revenu imposable de 51 557 euros en 2020. Il justifie par ailleurs avoir fait l’objet d’un congé pour reprise de son bailleur à la date du 12 juillet 2021, pour une reprise des lieux au 31 mars 2022. Il convient de constater que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En définitive, il sera donc fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’instance étant engagée dans le seul intérêt de M. Y, celui-ci supportera les dépens de l’instance.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons les fins de non-recevoir formées par la société Insert ;
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du 5 mars 2019 du tribunal de commerce de Paris ;
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Y aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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