Infirmation 28 mars 2022
Désistement 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 28 mars 2022, n° 20/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01370 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00147
28 Mars 2022
---------------
N° RG 20/01370 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKC6
------------------
Pole social du TJ de METZ – POLE SOCIAL
20 Mai 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE […]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[…]
[…]
représentée par Mme SCHOUG, munie d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur F Z […]
Représenté par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BERNARD , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.01.2022
ar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F Z né le […] , a été employé par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, du 30 mai 1983 au 30 novembre 2003 , à différents postes, dans les chantiers du fond.
Le 20 janvier 2014, Monsieur F Z a saisi la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), d’une déclaration de maladie professionnelle pour une leucémie lymphoïde chronique, avec un certificat médical initial établi le 9 janvier 2014 par le Docteur X, Y, médecin généraliste à Sarreguemeines.
La Caisse a procédé à l’instruction de la demande, qui a nécessité un délai complémentaire d’instruction.
Le 4 juin 2014, le médecin conseil a estimé que s’agissant d’une maladie non inscrite à un tableau de maladies professionnelles, l’incapacité permanente prévisible était supérieure ou égale à 25% et le colloque médico-administratif de la caisse s’est orienté vers une transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sur le fondement de l’alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 16 septembre 2014, la Caisse a notifié à Monsieur F Z la transmission du dossier au CRRMP de Strasbourg après l’avoir invité préalablement , le 5 août 2014, à venir consulter les pièces constitutives du dossier , avant cette transmission en lui laissant un délai jusqu’au 25 août 2014.
Le CRRMP de Strasbourg Alsace-Moselle qui a été saisi a conclu qu’il ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée et a donc émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Par décision du 17 septembre 2015 , la Caisse a notifié à Monsieur F Z un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur F Z a, le 23 octobre 2015, contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’assurance maladie des mines , laquelle a, le 18 janvier 2016, rejeté sa réclamation .
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 mai 2016, Monsieur F Z a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Moselle, afin de contester la décision du 17 septembre 2015 de l’assurance maladie des mines refusant la prise en charge comme maladie professionnelle de l’affection déclarée.
Par jugement du 4 juillet 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a, au visa des dispositions de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, renvoyé le dossier devant le CRRMP de Dijon pour répondre à la question « la maladie de Monsieur F Z a-t-elle directement et essentiellement été causée par l’activité professionnelle de ce dernier’ ».
Le 9 septembre 2019, le CRRMP de DIJON Bourgogne Franche-Comté a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur F Z .
Par jugement du 20 mai 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, nouvellement compétent, a :
- dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur F Z constatée dans le certificat médical initial du 9 janvier 2014 et son travail habituel et l’a reçu , en conséquence , au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles;
- renvoyé Monsieur F Z devant la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, pour la liquidation de ses droits,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire;
- condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 24 juin 2020, le jugement a été notifié à l’assurance maladie des mines, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée , le 16 juillet 2020.
Par conclusions écrites reçues le 4 octobre 2021 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 16 novembre 2021 par son représentant, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de l’assurance maladie des mines demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal judiciaire de
METZ,
Et statuant à nouveau,
- dire que l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée n’est pas établie,
- confirmer la décision rendue le 18 février 2016 par la commission de recours amiable,
- condamner Monsieur F Z aux entiers frais et dépens.
Aux termes de conclusions datées du 5 novembre 2021, déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 novembre 2021 par son conseil, Monsieur F Z demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de METZ,
- condamner la CPAM de Moselle à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE:
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM soutient l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur F Z et son activité professionnelle, se prévalant des avis concordants des deux CRRMP. Elle précise que le lien entre les expositions aux produits évoqués et la maladie déclarée ne peut être établi de manière certaine au regard de la littérature scientifique actuelle, soulignant que le rapport d’avril 2019 sur lequel le tribunal s’est fondé, rendu par la Commission des pathologies professionnelles du Ministère du Travail préconisant de classer dans le groupe 1 des agents certainement cancérogènes, le trichloréthylène, listant les postes de travail pouvant présenter une telle exposition et recommandant aux CRRMP de reconnaître le caractère professionnel des lymphomes non hodgkiniens chez les salariés exposés au trichloéthylène, ne fait aucunement l’objet d’un consensus au sein de la communauté scientifique et ne constitue qu’une simple recommandation insuffisante à constituer la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’exposition au trichloréthylène et le risque de développer une leucémie lymphoïde chronique. Elle rappelle que les comités sont composés de professionnels de la santé qui disposent d’une parfaite connaissance de la littérature scientifique.
Monsieur F Z fait valoir qu’au cours de sa carrière dans les mines, il a été exposé au trichloréthylène, à du benzène et des pesticides. qu’il a été exposé à des différentes substances cancérogènes, évoquant les témoignages d’anciens collègues de travail établissant la réalité de l’exposition . Il expose que le lien direct entre le trichloroéthylène et la leucémie est confirmé par le rapport établi en avril 2019 par la commission des pathologies professionnelles, que le lien entre le benzène et la leucémie résulte du tableau 4 des maladies professionnelles et que le lien entre les pesticides et la leucémie est prévue par le tableau 59 des maladies professionnelles. Il indique que la Caisse n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le jugement entrepris. Il souligne qu’il n’existe pas de facteur extraprofessionel ;que le CRRMP de DIJON, alors même qu’il relève l’exposition au trichloréthylène de Monsieur F Z et que le rapport précité avait été publié, a dit qu’il n’existe aucun argument opposable à l’avis formulé par le CRRMP de Strasbourg le 22 août 2015, sans expliquer pourquoi il a écarté les conclusions de ce rapport.
*******************
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la Caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Monsieur F Z , au vu du relevé de périodes et d’emplois établi par l’ ANGDM, a occupé dans les chantiers du fond des Puits SIMON , VOUTERS et LA HOUVE pendant 20 ans entre 1983 et 2003, les postes d’abatteur -boiseur, boiseur, rabasseneur, piqueur, installateur taille, équipeur -déséquipeur galerie, bowetteur et en dernier lieu entre 1996 et 2003, électromécanicien en taille,poste précédé d’ une période de formation de près de 18 mois.
Il a déclaré , le 16 janvier 2014 , une maladie professionnelle hors tableau, à savoir une leucémie lymphoïde chronique.
La question de savoir si cette maladie présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle a été posée à deux comités régionaux de reconnaissance de maladies professionnelles ( CRRMP).
Le CCRMP de la région de Strasbourg , composé du médecin conseil représentant le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale, du médecin inspecteur régional du travail et d’un professeur des universités, après avoir pris connaissance des éléments du dossier et pris l’avis du médecin du travail, dans son avis du 27 août 2015 écrit: « Durant son activité au fond de la mine, M. Z a été en contact avec plusieurs produits chimiques ainsi qu’à un empoussiérage important du fait des travaux d’abattage au contact de la roche, de travaux de soutènement avec injection de résines, de maintenance d’outils pneumatiques, d’engins et de co-
activités avec les autres corps de métiers.Il a de ce fait très probablement été exposé à divers cancérogènes, notamment la silice cristalline, l’amiante, les huiles avec présence d’hydrocarbures aromatiques polycliniques ( HAP). Les travaux en contact avec les résines ont pu l’exposer à du formaldéhyde, du styrène-butadiène, des isocyanates. Il est toutefois difficile d’estimer la fréquence, la durée et l’intensité de l’exposition à ces derniers produits en particulier au formaldéhyde. Le formaldéhyde est un produit classé cancérogène sûr pour le naso-pharynx, toutefois dans l’état actuel des connaissances , le lien avec les leucémies lymphoïdes chroniques reste très discuté. Les éléments du dossier n’ont pas permis de retrouver une exposition significative à des solvants benzéniques même lors des emplois précédents ( chauffeur poids lourd).
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle. »
Le CCRMP de DIJON , composé du médecin conseil régional ou son représentant, du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant et d’un praticien hospitalier , après avoir pris connaissance des éléments du dossier ainsi que d 'un complément qui lui a été directement transmis le 30 avril 2019 par M. A, délégué mineur B qui représentait M. Z en première instance et, après avoir pris l’avis du médecin du travail et de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT , dans son avis du 9 septembre 2019, rapporte le parcours professionnel de M. Z permettant de retenir que l’intéressé a travaillé entre septembre 1976 et mai 1979 comme livreur, entre mai 1979 et mai 1983 comme chauffeur PL avant d’être embauché chez son dernier employeur comme mineur, activité exercée comme piqueur entre 1983 et octobre 1989, entre octobre 1989 et novembre 1993 comme installateur taille puis entre 1993 et juin 2003, après formation, au poste d’électromécanicien, activité cessée le 1er juillet 2003 dans le cadre d’un CCFC avant de faire valoir ses droits à la retraite en 2012.
Le comité indique qu’au cours de ces activités professionnelles aux HBL, il a été évoqué une exposition à des poussières ( notamment la silice et le charbon), à des résines et à différents produits chimiques dont des huiles minérales, des solvants/dégraissants dont le thrychloréthylène et le formaldéhyde.
Le comité indiquant qu’il n’existe aucun argument opposable à l’avis formulé par le CRRMP de Strasbourg, le 27 août 2015 , conclut dans le même sens.
Ainsi les praticiens composant ces deux comités régionaux ont rendu des avis concordants, ne pouvant affirmer le lien entre les produits évoqués et la leucémie myéloïde chronique dont se trouve atteint Monsieur Z.
Monsieur Z produit diverses attestations d’anciens collègues de travail , établis en décembre 2017 ( attestations de Messieurs G H et C) et en décembre 2019 ( attestations de Messieurs E I, D).
Il ne précise pas si celles de 2017 ont été soumises au CRRMP de Dijon, celles de décembre 2019 étant postérieurs à l’avis rendu par ce second comité régional.
Ces attestations, rédigées en termes généraux, si elles confirment l’exposition de M. Z à différents produits chimiques, dont le thrychloréthylène (TCE), notamment lorsqu’il était électromécanicien, ne permettent pas de se convaincre de la fréquence , la durée et l’intensité de l’exposition à ces produits.
Si le délégué mineur, M. J K fait état d’une exposition de M. Z aux peintures contenant du benzène,utilisées pour entretenir les matériels et les installations, cette exposition n’est pas documentée, et les anciens collègues de travail de la victime n’en font pas état, hormis M. E qui l’évoque dans une affirmation très générale et non circonstanciée.
Enfin, le rapport établi en avril 2019 par le groupe de travail créé par la commission des pathologies professionnelles du Conseil d’orientation sur les conditions de travail du Ministère du Travail dont M. A a fourni des éléments de discussion dans le 'complément’ qu’il a transmis au CRRMP de Dijon ne permet pas de contredire les constatations et conclusions des CRRMP de Strasbourg et Dijon qui se sont prononcés en pleine connaissance des éléments du dossier d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. Z.
Il ne vient tout d’abord pas affirmer l’existence d’un lien direct et certain entre l’exposition à des solvants tels que le thrychloréthylène et la leucémie myéloïde chronique, le groupe de travail retenant uniquement, qu’au vu des études épidémiologiques, il existe de forts arguments en faveur d’un lien causal entre une augmentation du risque de lymphomes non hodgkiniens et l’exposition professionnelle au TCE.
Ainsi, si ce groupe de travail conclut, au vu des études épidémiologiques, à « un excès de risque » de lymphomes non hodgkiniens en cas d’association à une exposition professionnelle à ce solvant , il qualifie lui-même cet excès de risque de « modéré » et s’il recommande aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’envisager l’indemnisation des lymphomes non hodgkiniens chez les salariés qui ont été professionnellement exposés au trychloréthylène, cette étude vise des expositions intenses et prolongées qui n’ont pas été établies par l’instruction de la caisse et que les attestations d’anciens collègues de la victime sont insuffisantes à caractériser.
Dès lors , le jugement entrepris est infirmé et il convient de débouter Monsieur F
Z de son recours contre la décision de l’ assurance maladie des mines du 17 septembre 2015 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, leucémie myéloïde chronique, du 9 janvier 2014.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 20 mai 2020 du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur F Z de son recours contre la décision de l’ Assurance maladie des mines du 17 septembre 2015 refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie , leucémie myéloïde chronique du 9 janvier 2014, déclarée le 20 janvier 2014.
DEBOUTE Monsieur F Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur F Z aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président 1. L M N O
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