Infirmation 10 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 janv. 2018, n° 16/06277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/06277 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 22 novembre 2016, N° 1116001028 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. BEAUCLAIR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ANRAS ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTI ON SOLIDAIRE |
Texte intégral
10/01/2018
ARRÊT N°18/18
N° RG: 16/06277
AB/IM
Décision déférée du 22 Novembre 2016 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( 1116001028)
[…]
B Y
Association ANRAS ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D’ACTI ON SOLIDAIRE
C/
A Z
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTS
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me François COLLOMB, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2017/003443 du 05/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
ANRAS ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D’ACTI ON SOLIDAIRE es qualité de curateur à la curatelle renforcée de Monsieur B Y
[…]
[…]
Représentée par Me François COLLOMB, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. D, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. D, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. D, président, et par M. X, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2016, par Monsieur B Y et l’ANRAS ès qualités de curateur à la curatelle renforcée de Monsieur Y, à l’encontre d’un jugement du tribunal d’instance de TOULOUSE en date du 22 novembre 2016.
Vu les conclusions de Monsieur B Y et l’ANRAS, ès qualités en date du 13 septembre 2017.
Vu les conclusions de Monsieur A Z, en date du 13 octobre 2017.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2017, pour l’audience de plaidoiries fixée au 27 novembre 2017.
Par l’acte sous seing privé du 12 mars 2013, Monsieur A Z a donné à bail à Monsieur B Y assisté de son curateur l’ANRAS, un appartement situé à […].
Par acte des 22 et 24 mars 2016, Monsieur A Z a assigné Monsieur B Y et son curateur l’ANRAS aux fins d’obtenir avec exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail pour manquements par le locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux,
— l’expulsion du locataire au besoin avec l’appui de la force publique,
— la condamnation du locataire au paiement des sommes suivantes :
* une indemnité d’occupation mensuelle à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération complète des lieux,
* 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts
* 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* les dépens.
Par jugement en date du 22 novembre 2016, le tribunal d’instance de TOULOUSE a :
— prononcé la résiliation du bail consenti à M. B Y assisté de son curateur l’ANRAS.
— autorisé l’expulsion de M. B Y assisté de son curateur l’ANRAS et de tous les occupants de son chef à défaut de départ volontaire dès la signification du présent jugement, dans les formes et délais prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges conventionnels.
— condamné Monsieur B Y assisté de son curateur l’ANRAS à verser à Monsieur A Z la somme de 2.759,09 euros.
— condamné le locataire au paiement mensuel de cette somme due jusqu’à son départ effectif des lieux.
— autorisé l’exécution provisoire.
— condamné Monsieur B Y assisté de son curateur l’ANRAS aux dépens.
Monsieur B Y et l’ANRAS ès qualités demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— constater que les manquements reprochés à Monsieur B Y de son obligation d’entretien de l’appartement et de respect des règles d’hygiène ont cessé et que la résiliation du bail n’est donc pas justifiée.
— en conséquence, débouter Monsieur A Z de l’intégralité de ses demandes.
— statuer ce que de droit sur les dépens, précision étant faite que Monsieur B Y est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Ils font valoir qu’au jour où la cour doit statuer, Monsieur Y a cessé les troubles qui lui sont reprochés, alors qu’il vit désormais seul et qu’il est visité quotidiennement par un infirmier et une aide ménagère intervient tous les quinze jours depuis septembre 2016. Aucune infestation de blattes ne s’est produite depuis mai 2016, la présence de blattes n’a pas été évoquée à l’assemblée générale des copropriétaires, l’origine desdites blattes est douteuse et ne peut être imputée à Monsieur Y. La demande en dommages-intérêts formée par le bailleur est donc infondée.
Monsieur A Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
— débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes.
— condamner Monsieur Y à payer à Monsieur Z la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que le manque d’hygiène du locataire est établi par l’intervention d’une entreprise de désinfection à 5 reprises en une année dans l’appartement et les parties communes en raison de présence de blattes et d’odeurs nauséabondes. Il y a toujours des blattes au 23 septembre 2016 et le bailleur a reçu la plainte d’une voisine du locataire pour le même motif. Le bailleur se voit réclamer le remboursement des frais de désinfection et se voit reprocher les états d’ébriété de son locataire, le manquement à l’obligation de jouissance paisible est établi. La demande en dommages-intérêts couvre les frais de désinfection mis à la charge du bailleur.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462, le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de ce texte le locataire est tenu de maintenir le logement loué en un état de propreté tel que les animaux nuisibles ne prolifèrent pas.
L’état de saleté avancé de l’appartement a été établi à l’automne 2014, un nettoyage complet a eu lieu en novembre 2015, une désinsectisation au printemps 2015. Ces mesures ont été insuffisantes, une odeur nauséabonde persiste tout au cours de l’année 2016 et la présence de blattes est de nouveau relevée par le syndic en septembre 2016.
Monsieur Y et son tuteur font valoir devant la cour que la situation sanitaire du locataire s’est améliorée et qu’aucune désinsectisation n’est intervenue depuis le premier semestre 2016 et que l’origine de l’infestation n’est pas déterminée.
Monsieur Y et son tuteur produisent aux débats les justificatifs du paiement des prestations de l’entreprise AGE D OR SERVICES, qui effectue deux heures de ménage tous les quinze jours dans l’appartement loué, lequel est un T1 comprenant une entrée, une pièce principale avec coin cuisine et une salle de bains ave WC.
L’appel de provision de charges du 1er trimestre 2017 met en évidence que la dernière désinsectisation remonte au 19 mai 2016.
Le procès verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 13 mars 2017 ne mentionne aucun comportement de Monsieur Y s’analysant en un manquement contractuel du locataire à ses obligations, ni aucune mention d’une infestation de l’immeuble par des blattes en provenance de l’appartement litigieux.
Il ressort en outre d’un courrier du syndic que le bailleur conteste vis à vis de ce dernier que l’infestation de blattes provient de l’appartement de Monsieur Y, et aucun compte rendu de l’entreprise de désinsectisation n’est produit de nature à établir ladite origine.
Enfin, le bailleur produit un mail du syndic indiquant que le locataire voisin de Monsieur Y se plaint à nouveau de mauvaises odeurs et de blattes, cependant cette plainte n’est étayée d’aucun constat et n’a pas donné lieu à une nouvelle désinsectisation.
Au vu de ces éléments, le bailleur n’établit pas au jour où la cour statue un manquement suffisant du preneur à ses obligations de nature à justifier que soit prononcée la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur Y.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur Z succombe, il supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau
Déboute Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur A Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
M. X A. D
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