Confirmation 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 juin 2018, n° 16/06848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/06848 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Béthune, 6 octobre 2016, N° 91-15-0087 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Etienne BECH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL PRESTA SERVICES c/ SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/06/2018
***
N° de MINUTE :
N° RG 16/06848
Jugement (N° 91-15-0087)
rendu le 06 octobre 2016 par la juridiction de proximité de Béthune
APPELANTS
SARL Presta Services, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[…]
[…]
— société en liquidation judiciaire -
Me Y Z en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Presta Services
demeurant
[…]
[…]
assigné en intervention forcée le 13 février 2018 à domicile, n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
M. A X
né le […] à […]
et
Mme B X
née le […] à […]
demeurant ensemble
[…]
[…]
représentés par Me Alexandra Tancré, membre de la SCP Langlois-Blanquart Tancré-Muller, avocat au barreau de Béthune
SASU Distribution Sanitaire Chauffage exerçant sous l’enseigne 'Cedeo', prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Roch Parichet, membre de la SELARL Avocatcom, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 22 mars 2018, tenue par Aurélie Véron magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H, président de chambre
E F, conseiller
Aurélie Véron, vice-présidente placée
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 juin 2018 après prorogation du délibéré en date du 07 juin 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. G H, président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mars 2018
***
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 6 mai 2015, M. A X a saisi la juridiction de proximité de Béthune aux fins de condamnation de la société Presta Services au remboursement du prix d’une chaudière à condensation.
Par acte d’huissier du 21 août 2015, la société Presta Services a assigné la société Distribution sanitaire chauffage exerçant sous l’enseigne Cedeo devant la même juridiction aux fins de garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Une procédure de redressement judiciaire a été ordonnée au profit de la société Presta Services par jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 1er juillet 2016.
Par jugement du 6 octobre 2016, la juridiction de proximité de Béthune a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— débouté la société Presta Services de sa fin de non-recevoir,
— condamné la société Presta Services à procéder à l’installation d’un module hydraulique adapté à la pompe à chaleur installée chez M. X dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la société Presta Services à payer à M. X la somme de 3 758,89 euros au titre du préjudice subi augmenté des intérêts à compter du 6 mai 2015,
— condamné la société Presta Services aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Presta Services et Me Y Z, en qualité de mandataire judiciaire de la société Presta Services ont formé appel total de ce jugement le 15 novembre 2016.
Par ordonnance du 28 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a débouté la société Cedeo de sa demande d’irrecevabilité de l’appel.
Par jugement du 19 mai 2017, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société Presta Services et a désigné pour y procéder Me Y Z.
Par acte d’huissier du 13 février 2018, M. A X et Mme B X ont assigné Me Y Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presta Services en intervention forcée.
Me Z ès qualités n’a pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 février 2018, M. A X et Mme B X son épouse demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à défaut sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, de :
— condamner la société Presta Services à procéder à l’installation d’un module hydraulique adapté à la pompe à chaleur dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,
à défaut,
— fixer la créance de M. et Mme X à la procédure collective de la société Presta Services à la somme totale de 8 258,89 euros, correspondant à 3 758,89 euros au titre de la fourniture et pose d’une chaudière à condensation, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
sur l’appel incident,
— condamner la Cedeo solidairement avec la société Presta Services au paiement des sommes susmentionnées,
— condamner la société Cedeo à garantir la société Presta Services de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner solidairement la société Presta Services et la société Cedeo aux dépens de première instance et d’appel.
A cet effet, ils exposent qu’au cours de l’année 2007 ils ont sollicité leur chauffagiste, la société Presta Services, suite à la panne de leur chaudière et que celui-ci s’est rapproché de la société Cedeo en vue de leur proposer une pompe à chaleur adaptée à leur logement. Ils précisent que l’intégralité de la facture a été réglée à la société Presta Services.
Ils soulignent que dès le mois de décembre 2007, des dysfonctionnements affectaient la pompe à chaleur et que la Cedeo décidait de remplacer la pompe installée par un autre modèle, le remplacement étant réalisé par la société Presta Services.
Ils insistent sur le fait que malgré le remplacement, la pompe ne fonctionne pas, et qu’ils ont adressé de nombreux courriers à la société Presta Services et à la société Cedeo et ont fait intervenir à plusieurs reprises la société Air climatisation.
Ils indiquent qu’après plusieurs années, l’origine des dysfonctionnements a été identifiée comme liée au sous-dimensionnement de l’installation et à l’absence de remplacement du module hydraulique lors du remplacement de l’unité extérieure par la société Presta Services.
Ils expliquent avoir dû se résoudre à l’installation d’une chaudière provisoire acquise dans un magasin discount et installée par la société Presta Services et rester dans l’attente de l’installation d’une nouvelle chaudière à condensation dont le coût s’élève à la somme de 3 758,89 euros. Ils soulignent que leur pompe à chaleur n’est pas réparable, le modèle n’étant plus commercialisé.
Ils insistent sur le fait que la demande de garantie de la société Presta Services par la société Cedeo n’est pas nouvelle, ayant été formulée en première instance.
Ils ajoutent que de nouvelles prétentions peuvent être soumises à la cour dès lors que celles-ci tendent à faire juger des questions nées notamment de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Ils insistent sur le fait qu’ils ont découvert en novembre 2016 l’ouverture à l’encontre de la société Presta Services d’une procédure collective, la société ayant délibérément caché cette procédure.
Ils précisent avoir été relevés de leur déchéance et autorisés à déclarer leur créance au passif de la société Presta Services par ordonnance du 31 mars 2017, ce qu’ils ont fait par courrier recommandé du 13 avril 2017.
Ils arguent de la responsabilité de la société Presta Services pour avoir installé une pompe à chaleur sous-dimensionnée et comportant un module hydraulique incompatible avec l’unité extérieure, correspondant à un défaut de fonctionnement pur et simple du matériel posé, sur le fondement de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil.
Ils soutiennent que le caractère dissociable ou non d’un élément d’équipement est totalement indifférent dans l’hypothèse d’une atteinte à la destination de l’ouvrage en son entier, de sorte que la présomption légale de responsabilité de l’article 1792 du code civil s’applique et ne peut être écartée que par la preuve d’une cause étrangère.
Ils indiquent que le fabricant de la pompe à chaleur, la société Atlantic, préconise le remplacement du module hydraulique de la pompe. Ils expliquent que le module à ce jour posé sur le matériel est en effet celui de l’unité extérieure d’origine, soit le modèle R/030 alors qu’au mois de janvier 2008, une pompe d’un autre modèle R/045 a été posée et que selon la société Atlantic, le module 30 n’est pas compatible avec la pompe 45.
Ils ajoutent qu’à défaut de procéder à l’installation du module hydraulique correspondant à la pompe à chaleur installée, il conviendra de condamner la société Presta Services au paiement de la somme de 3 758,89 euros correspondant à la fourniture et la pose d’une chaudière à condensation aux lieu et place de la pompe à chaleur.
Les consorts X arguent par ailleurs disposer, dans le cadre de la chaîne contractuelle, d’une action contractuelle directe à l’encontre du fournisseur du matériel défectueux, soit la société Cedeo auprès de laquelle la société Presta Services a acquis la pompe à chaleur.
Ils considèrent en effet que dans cette hypothèse, le sous-acquéreur dispose de l’ensemble des droits et actions attachés à la chose qui appartiennent à son auteur.
Ils estiment la faute commise par la société Cedeo évidente, le choix du matériel installé ayant été effectué par la Cedeo, d’après les calculs effectués par son commercial.
Ils soulignent que le fabricant a identifié l’une des causes du dysfonctionnement comme l’incompatibilité entre l’unité extérieure et le module hydraulique, et que la société a commis une faute en préconisant l’installation d’une pompe à chaleur sous-dimensionnée.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2018, la société Distribution sanitaire chauffage exerçant sous l’enseigne Cedeo demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Presta Services de sa demande de garantie à son encontre,
à titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où la forclusion serait reconnue au visa de l’article 1792-6 du code civil,
— voir dire et juger irrecevables, ou à tout le moins sans objet, la demande en garantie formulée par la société Presta Services à son encontre,
vu l’article 564 du code de procédure civile,
— voir dire et juger irrecevables les demandes de M. et Mme X dirigées à son encontre pour être nouvelles en cause d’appel,
vu l’article 1648 du code civil,
— voir déclarer irrecevables pour être prescrites les demandes formulées par la société Presta Services à son encontre,
— de manière surabondante, voir dire et juger irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes de M. et Mme X visant à ce qu’elle soit condamnée à garantir la société Presta Services,
— subsidiairement, voir débouter la société Presta Services et M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre extrêmement subsidiaire, voir condamner la société Presta Services à garantir et relever indemne la Cedeo de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
— voir condamner la société Presta Services, M. et Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À cet effet, la société Cedeo expose que si les demandes principales à l’encontre de la société Presta Services devaient être déclarées irrecevables, la demande en garantie subsidiaire présentée par la société Presta Services à son encontre n’aurait elle-même plus d’objet.
S’agissant de la demande subsidiaire de garantie que la société Cedeo avait formulée à l’encontre de la société Presta Services, elle affirme avoir bien procédé à la déclaration de créance.
Elle rappelle qu’il est constant que la partie appelée en garantie est en droit d’opposer au demandeur initial les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir que la partie l’ayant mis en cause soulève elle-même à l’encontre de ce demandeur principal.
Elle soutient que l’irrecevabilité des demandes principales du maître de l’ouvrage à l’encontre de l’entreprise ayant réalisé les travaux, aurait pour conséquence et par ricochet l’irrecevabilité des demandes en garantie formulées par cet entrepreneur à l’encontre du fournisseur de matériaux et ce alors que le maître d’ouvrage n’a pas exercé son action directe à l’encontre dudit fabricant.
Elle argue encore de ce que dès lors que l’entrepreneur sollicite que soient déclarées irrecevables les demandes au visa de la forclusion de l’article 1792-6 du code civil, par ricochet les demandes de l’entreprise à l’encontre du fournisseur n’auront plus d’objet.
Au fond, elle considère que la preuve des dysfonctionnements qui affecteraient les sondes de dégivrage ou la carte principale n’est nullement rapportée, ces allégations ne ressortant que des déclarations unilatérales de la société Air Climatisation.
Elle ajoute que les demandes principales sont mal fondées en ce qu’elles visent une indemnisation correspondant à un coût de matériel neuf, sans lien de causalité direct avec le coût du matériel posé il y a plus de sept ans et qui a manifestement été utilisé par M. X durant plusieurs années.
Elle soutient que les maîtres de l’ouvrage ont directement passé commande auprès de la société Presta Services de l’achat du matériel et de la prestation de pose et mise en oeuvre, et qu’elle a eu comme seul interlocuteur contractuel la société Presta Services.
Elle estime que la nature de ses relations avec la société Presta Services ne s’apprécie aucunement sous l’angle d’un contrat de louage d’ouvrage, mais sous l’angle d’un contrat de vente de matériaux.
Elle en déduit que la prescription biennale de l’article 1648 alinéa 1 du code civil est applicable.
Selon elle, la preuve d’un vice caché affectant le bien vendu n’est pas rapportée.
Elle affirme n’avoir jamais procédé à une étude thermique du bâtiment et avoir recommandé l’installation d’un type de pompe à chaleur.
Elle ajoute vendre des matériaux exclusivement à des professionnels du bâtiment et que la société Presta Services et la société Air climatisation n’ont émis aucune réserve avant, pendant ou après la pose de la pompe à chaleur qu’ils ont mises en oeuvre.
Selon elle, il est constant que la réception de la marchandise sans réserve exonère le vendeur. Elle en déduit que si l’équipement est sous-dimensionné, à défaut de réserve, c’est à l’entreprise ayant mis en
oeuvre l’équipement sans aucune réserve que la responsabilité serait transférée.
Elle considère qu’il incombe au professionnel de définir ses besoins et de les vérifier avant et pendant toute mise en oeuvre de l’équipement acheté.
Elle indique encore que la société Presta Services et la société Air Climatisation étant des professionnels, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil, d’informations ou de renseignements à leur égard, lorsqu’elles mettent en oeuvre l’équipement sur site.
Elle en déduit que la société Presta Services ne caractérise aucune faute à l’encontre de son fournisseur.
Elle rappelle que le fournisseur n’a aucun lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, de telle sorte que seul le poseur est garant à son endroit d’un éventuel sous-dimensionnement de l’équipement.
S’agissant de l’appel incident de M. et Mme X, la société Cedeo souligne qu’ils n’avaient formulé aucune demande de condamnation à son encontre en première instance et que si la société Presta Services avait effectivement demandé la garantie de la société Cedeo, tel n’est pas le cas de M. et Mme X.
Elle en conclut à l’irrecevabilité de la demande par application de l’article 564 du code civil.
Elle conteste le fait que les demandes de M. et Mme X seraient recevables dès lors qu’elle tendraient à faire juger des questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait, arguant de ce qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la découverte postérieure de la procédure collective et l’action que les consorts X étaient susceptibles de diriger à l’encontre de la société Cedeo, sur le fondement d’une jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle estime en outre que M. et Mme X n’ont pas qualité à agir pour demander sa condamnation à garantir un tiers, seule la société Presta Services pouvant avoir qualité à agir pour solliciter éventuellement cette garantie.
À titre subsidiaire, sur le fond, elle estime que de par la chaîne contractuelle, elle est en droit d’opposer au cocontractant final, à savoir M. et Mme X, les exceptions qu’elle peut elle-même opposer au cocontractant intermédiaire, à savoir la société Presta Services .
Elle en déduit qu’elle peut opposer son absence de responsabilité contractuelle à M. et Mme X.
Enfin, elle considère qu’elle ne peut être condamnée au titre des travaux de fourniture et pose d’une nouvelle chaudière alors qu’initialement elle n’a assuré que la fourniture et en aucun cas la pose de ladite chaudière.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2018.
SUR CE
Sur la demande d’installation d’un module hydraulique adapté à la pompe à chaleur
Il résulte des pièces versées aux débats qu’en janvier 2008 il a été procédé au remplacement de l’unité extérieure de la pompe à chaleur R/030 L par une unité extérieure correspondant à une pompe à chaleur R/045 L plus puissante, sans remplacement du module hydraulique.
En janvier 2012, il était établi par un technicien de la société Atlantic, que le module hydraulique 30 n’est pas compatible avec l’unité extérieure 45.
Or, il résulte d’une étude réalisée par la société Air Clim en avril 2015 que le remplacement de l’unité intérieure afin de rendre l’ensemble de l’installation compatible n’est pas envisageable, le modèle n’étant plus commercialisé par le fabricant.
Ainsi, il est impossible à la société Presta services de remplir l’obligation de faire sollicitée, puisque la pièce dont le remplacement est demandé n’existe plus.
Il convient en conséquence de débouter M. et Mme X de leur demande d’installation d’un module hydraulique adapté à la pompe à chaleur.
Sur la demande de fixation de la créance à l’encontre de la société Presta Services
En application des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, celle-ci fait l’objet d’une interruption.
L’instance interrompue reprend de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare sa créance à la procédure collective, à condition qu’il mette en cause les organes de la procédure. Toutefois, cette procédure tend alors uniquement à la constatation des créances et à leur fixation.
Le jugement dont il est formé appel a condamné la société Presta Services à payer à M. X la somme de 3 758,89 euros au titre du préjudice matériel subi par le client.
Il n’est apporté aucune critique à la décision entreprise sur ce point. Il est uniquement demandé à la cour de fixer la créance à ce montant, eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Presta Services.
La société Presta Services a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire le 1er juillet 2016, avant que sa liquidation judiciaire soit ordonnée le 19 mai 2017.
Par ordonnance du 31 mars 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Arras a relevé M. A X de la déchéance encourue.
M. X justifie avoir déclaré une créance de 8 583,86 euros se décomposant en une somme de 3 758,89 euros correspondant au coût d’une chaudière à condensation, des dommages et intérêts pour 3 000 euros, des frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros et des sommes correspondant aux dépens, par courrier reçu le 14 avril 2017.
Le liquidateur judiciaire a été assigné en intervention forcée le 13 février 2018.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a condamné la société Presta Services au paiement de la somme de 3 758,89 euros à titre de dommages et intérêts et de fixer la créance de M. X à l’encontre de cette société à ce montant.
S’agissant de la somme de 3 000 euros réclamée à titre de dommages et intérêts, M. X ne s’explique aucunement sur cette demande, qu’il ne motive ni en fait ni en droit.
Il en sera par conséquent débouté.
En ce qui concerne Mme X, il convient de relever que la facture valant contrat de fourniture et d’installation de la pompe à chaleur comporte une seule signature. Seul M. X est intervenu en première instance pour réclamer le remboursement du coût de la chaudière à condensation.
Ainsi, Mme X ne démontre pas être titulaire d’une créance à l’encontre de la société Presta services, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur la demande de condamnation de la société Cedeo
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. et Mme X demandent pour la première fois en cause d’appel la condamnation de la société Cedeo au paiement de dommages et intérêts.
Ils arguent de la survenance ou de la révélation d’un fait, à savoir la découverte de la procédure collective ouverte au profit de la société Presta Services pour fonder la recevabilité de leur demande.
Or, alors que la société Cedeo était partie en première instance, M. X n’avait pas agi contre elle.
Le fait que la société Presta Services ait fait l’objet d’une procédure collective et ait été placée en liquidation judiciaire ne constitue pas une évolution du litige permettant aux demandeurs de requérir pour la première fois en appel la condamnation du fournisseur au paiement de dommages et intérêts.
La demande de condamnation de la société Cedeo au paiement de dommages et intérêts n’apparaît pas davantage comme l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises par les consorts X au premier juge, alors qu’ils n’avaient formulé aucune demande à l’encontre de cette société en première instance.
En conséquence, il convient de déclarer cette demande irrecevable.
Sur la demande de garantie de la société Presta Services par la société Cedeo
La société Presta Services a été déboutée par le premier juge de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Cedeo.
Si la société Presta Services a formé appel de la décision, elle ne s’est pas constituée par le biais de son liquidateur judiciaire et n’a donc apporté aucune critique au premier jugement sur ce point.
M. et Mme X sollicitent en appel la condamnation de la société Cedeo à garantir la société Presta Services des condamnations prononcées à son encontre.
Or les clients de la société Presta Services n’ont pas qualité à agir en lieu et place de celle-ci pour obtenir sa garantie par son fournisseur.
Seule la société Presta Services peut demander à être garantie par son co-contractant des condamnations prononcées à son encontre.
La demande de M. et Mme X à ce titre sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les consorts X succombant en leur appel incident, ils seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité commande de n’accorder aucune indemnité procédurale à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
donne acte à Mme B X de son intervention volontaire en cause d’appel,
confirme le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— débouté la société Presta Services de sa fin de non-recevoir,
— condamné la société Presta Services aux dépens,
déboute M. A X et Mme B X son épouse de leur demande d’installation d’un module hydraulique adapté à la pompe à chaleur,
fixe la créance de M. A X à la procédure collective de la société Presta Services à la somme de 3 758,89 euros,
déboute M. X de sa demande de fixation d’une créance de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à la procédure collective de la société Presta Services,
déboute Mme B X de sa demande de fixation de créances à la procédure collective de la société Presta Services,
déclare irrecevables les demandes de M. et Mme X de condamnation de la société Cedeo au paiement de dommages et intérêts,
déclare irrecevable la demande de M. et Mme X tendant à la garantie par la société Cedeo de la société Presta Services,
déboute M. et Mme X de leur demande formée en cause d’appel sur l’article 700 du code de procédure civile,
déboute la société Cedeo de sa demande formée en cause d’appel sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum M. et Mme X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
C D G H
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