Confirmation 12 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 12 déc. 2017, n° 16/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/02412 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 28 juillet 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 12 décembre 2017
R.G : 16/02412
Z
SCP Z E
c/
O EPOUSE X
X
Y
I
EPIC OPH C IMMOBILIER
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAG NE BOURGOGNE
[…]
VM
Formule exécutoire le :
à
:
— SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT
— SCP CHOFFRUT-BRENER
— SCP LEMOUT-ROCHER
— Maître Thierry GRIVIAU
— SCP ACG
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2017
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 28 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de TROYES,
Maître J Z
[…]
[…]
[…]
SCP Z E
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de l’C
INTIMES :
Madame N O EPOUSE X épouse X
[…]
[…]
Monsieur F X
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP CHOFFRUT-BRENER, avocats au barreau de REIMS
Monsieur G Y
[…]
[…]
Madame H I épouse Y
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP LEMOUT-ROCHER, avocats au barreau de L’C
EPIC OPH C IMMOBILIER
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Thierry GRIVIAU, avocat au barreau de L’C
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAG NE BOURGOGNE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au dit siège.
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP ACG, avocats au barreau de REIMS
[…]
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP CHOFFRUT-BRENER, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur G MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte du 15 décembre 2005 reçu par Maître Z, notaire à Troyes (C), C Immobilier a fait l''acquisition pour un montant de 157 000 euros d''un ensemble immobilier auprès de la SCI La Bucherie sis à Bouilly, […], cadastré comme suit':
* section B n° 1114 lieudit «'Le Village'» pour une contenance de 17 a 28 ca
* section B n° 1405 lieudit «'49 rue de l''Hôtel de Ville'» pour une contenance de 2 a 31 ca.
L''acte authentique fait mention de deux paragraphes intitulés «'charges et conditions générales'» et «'situation hypothécaire» aux termes desquels un renseignement sommaire hors formalités délivré le 17 août 2005 et certifié à la date du 27 juillet 2005, en cours de renouvellement du chef de la partie venderesse ne relève aucune inscription'.
L''intégralité du prix de vente a été versée au vendeur.
Par acte du 18 janvier 1989 reçu par Maître K-L, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne (A devenue CRCAMCB) avait consenti à la société GHB un prêt de 3 000 000 F(457 341,05 euros) avec la caution réelle de la SCI La Bucherie qui a fourni en garantie une hypothèque de premier rang sur l''immeuble susvisé.
L''inscription hypothécaire a été publiée au bureau des hypothèques de Troyes le 14 février 1989 et a été renouvelée.
Par courrier du 31 octobre 2012, la CRCAMCB, non intégralement payée du solde du prêt garanti par l''inscription hypothécaire sur cet immeuble, a informé C Immobilier de sa décision d''engager une procédure de saisie immobilière sur l''immeuble susvisé suite à un jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 11 mars 2011 qui avait retenu l''existence d''une faute civile du notaire.
Par courrier du 27 février 2013, la CRCAMCB a précisé qu''elle procéderait à la mainlevée de l''inscription d''hypothèque de premier rang sur l''immeuble contre paiement du prix de vente.
Dans ces conditions, C Immobilier a, par acte des 7 et 10 mai 2013, fait assigner Maître Z et la CRCAMCB devant le tribunal de grande instance de Troyes.
Par acte des 8 et 20 novembre 2013, Maître Z a fait assigner en garantie les époux Y-I et les époux X en se prévalant de leur qualité de cautions solidaires et hypothécaires de l''emprunt souscrit par la société GHB ainsi que la SCI La Bucherie devant cette même juridiction.
Par jugement du 28 juillet 2016, le tribunal’de grande instance de Troyes :
— a dit que Maître Z avait commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle sur le fondement de l''article 1382 du code civil dans la mesure où il n''avait pas vérifié la situation hypothécaire du bien immobilier avant la vente et où il n''avait pas rempli ses obligations en cas d''existence de créanciers inscrits, le notaire ayant ainsi mis en échec l''exercice du droit de préférence et du droit de suite du créancier inscrit et dépossédé, dans le même temps, le tiers acquéreur de la possession dudit bien immobilier,
— a dit que le préjudice subi par C Immobilier était certain et actuel dans la mesure où il allait être dépossédé de son bien par la procédure de saisie immobilière et de la valeur de celui-ci à hauteur du prix qu''il avait réglé pour son acquisition, après avoir rappelé que la SCI La Bucherie contestait la validité de son cautionnement'; que ce moyen, s''il était admis, rendrait éventuel le préjudice allégué puisqu''il priverait la CRCAMCB de son action aux fins de saisie immobilière et que, par conséquent, il ferait éviter à C Immobilier son éviction de ses droits acquis lors de la vente immobilière'; – le tribunal ayant considéré que la SCI La Bucherie ne justifiait pas du caractère excessif de son cautionnement et qu''il n''y avait donc pas lieu de l''annuler-,
— a condamné Maître Z à payer à C Immobilier à titre de dommages et intérêts la somme de 157 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— a dit que la SCI La Bucherie, représentée par son gérant, F X, avait commis une faute sur le fondement de l''article 1382 du code civil intervenue pour moitié dans la réalisation du préjudice dans la mesure où celle-ci avait connaissance de l''existence de la sûreté réelle au moment de la signature de l''acte authentique de vente du 15 décembre 2005, le créancier n''ayant pas levé l''inscription hypothécaire et encore moins informé la caution hypothécaire d''une éventuelle levée d''inscription,
— a dit que la SCI La Bucherie devait être par conséquent condamnée à relever et garantir Maître Z de la condamnation prononcée contre lui à hauteur de 50'%,
— a rejeté les autres demandes en garantie, Maître Z n''établissant pas de faute à l''encontre des époux Y et les époux X ayant été, de leur côté, déchargés de leur engagement de caution solidaire par
acte du 18 janvier 1989,
— a débouté les époux X et la SCI La Bucherie de leur demande de publication du jugement au bureau des hypothèques,
— a dit n''y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— a condamné Maître Z à payer à C Immobilier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Maître Z à payer à M.et Mme Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Maître Z à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a condamné Maître Z et la SCI La Bucherie, représentée par son gérant, F X, aux dépens avec recouvrement direct.
Par déclaration reçue le 26 août 2016 , la SCP Z et E et Maître Z ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 24 novembre 2016, ils demandent à la cour':
— de dire et juger bien fondé l''appel principal relevé par Maître J Z et la
SCP Z & E à l''encontre du jugement rendu le 28 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Troyes,
Y faisant droit,
— d''infirmer ledit jugement et statuant à nouveau,
— de débouter l''EPIC C Immobilier de sa demande d''indemnisation,
Et statuant sur la demande reconventionnelle de Maître Z et de la SCP
Z & E,
Vu l''article 1376 ancien du code civil, c''est-à-dire dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016,
— de condamner la SCI La Bucherie à restituer à Maître Z et à la SCP
Z & E la somme de 157 000 euros afin qu''elle puisse être reversée, par leurs soins, à la CRCAM de Champagne Bourgogne laquelle sera alors désintéressée,
— de dire et juger qu''en contrepartie, la CRCAM de Champagne Bourgogne sera
tenue de procéder à la mainlevée de la garantie grevant l''immeuble acquis par l''EPIC C Immobilier,
Subsidiairement, pour le cas où par impossible la condamnation de Maître
Z serait maintenue,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu''il a jugé la SCI La Bucherie tenue à le
relever et garantir à hauteur de 50 %, mais y ajoutant, de dire et juger que la garantie
englobera aussi bien le principal que l''ensemble des intérêts, frais et autres
accessoires,
— de dire et juger que la condamnation du notaire le subroge de plein droit, celui-ci pouvant alors exercer tous les droits et actions du créancier à la mesure du paiement,
— en conséquence, de faire application à son profit des anciens articles 1251 et suivants du code civil à l''égard des époux X, des époux Y et de la SCI La Bucherie,
En toute hypothèse,
— de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— de condamner tout succombant à verser à Maître J Z et à la SCP Z & E une indemnité globale de 3 000 euros en application de l''article 700 du code de procédure civile,
— de décharger Maître J Z de l''ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal en application de ce texte,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens et de dire que ceux d''appel pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l''article 699 du code de procédure civile.
Ils ne contestent pas la faute notariale mais contestent en revanche la réalité du préjudice invoqué par l''EPIC C Immobilier.
Ils soutiennent que le préjudice n''est pas certain, la CRCAM ayant simplement menacé l''EPIC C Immobilier d''une procédure de saisie immobilière sans jamais la diligenter et que par conséquent, le préjudice lié à la dépossession du bien est hypothétique.
Ils soutiennent également qu''ils sont fondés à agir en répétition de l''indû à l''encontre de la SCI La Bucherie afin que celle-ci restitue la somme de 157 000 euros pour qu''elle puisse être reversée par leurs soins à la CRCAMCB, laquelle sera alors désintéressée.
A titre subsidiaire, dans l''hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation envers le notaire, ils considèrent que la SCI La Bucherie doit être tenue à garantie dans les proportions fixées par le tribunal, en y ajoutant les intérêts, frais et accessoires et que les époux X et Y devront être tenus en vertu des règles de la subrogation, la condamnation du notaire le subrogeant de plein droit dans les droits et actions du créancier à la mesure du paiement.
Par conclusions du 21 août 2017, M.et Mme X et la SCI La Bucherie, ayant formé appel incident, demandent à la cour':
— de déclarer Maître J Z et la SCP Z & E mal fondés en
leur appel à leur encontre,
— de déclarer recevable et bien fondée la SCI La Bucherie en son appel incident,
— d''infirmer la décision de première instance en ce qu''elle a rejeté sa demande de nullité de l''acte de cautionnement et l''a condamnée à relever et garantir Maitre Z de la condamnation en dommages et intérêts prononcée contre lui à hauteur de 50%,
— de déclarer nul et de nul effet l''acte d''affectation hypothécaire consenti par la SCI La Bucherie sur le bien situé Commune de Bouilly, […],
cadastré section AB lieudit « Le Village » n° 1114 et 1405,
— d''ordonner la publication du jugement au bureau des hypothèques,
— de dire et juger que la SCI La Bucherie n''a commis aucune faute,
— de débouter Maître J Z et la SCP Z & E de l''ensemble
de leurs demandes à l''encontre de la SCI La Bucherie,
— de dire n''y avoir lieu à garantie même très partielle de Maître J Z et de la SCP Z & E par la SCI La Bucherie,
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu''il a condamné Maître J Z à payer à M.et Mme X chacun la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Maître J Z et la CRCA à verser à Monsieur et Madame X la somme de 2 000 € chacun au titre de l''article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétible d''appel,
— de les condamner à verser à la SCI La Bucherie la somme de 2 000 € au titre de
l''article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d''appel,
— de les condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent':
— que M. et Mme X ont été déchargés de leur engagement de caution,
— que c''est uniquement parce que Maître Z a informé verbalement la SCI La Bucherie que l''hypothèque n''existait plus qu''elle a consenti à la cession de cet immeuble et qu''elle a été trompée par la négligence et l''incompétence du notaire'; qu''il ne saurait y avoir subrogation dans les droits de la CRCA, la condamnation de Maître Z étant fondée sur la faute qu''il a commise et le préjudice causé par sa faute personnelle'; qu''en tout état de cause, son cautionnement est nul comme étant par essence contraire à l''intérêt social de la société dans la mesure où elle ne dispose que d''un seul immeuble.
Par conclusions du 24 janvier 2017, M.et Mme Y demandent à la cour':
— vu l''absence de fondement juridique à la demande,
— de confirmer purement et simplement la décision déférée,
— de débouter Maître Z et la SCP Z & E de l''ensemble de leurs demandes,
— de condamner Maître Z et la SCP Z & E solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile ainsi qu''aux dépens avec recouvrement direct.
Ils soutiennent’que le litige repose sur la faute du notaire en application de l''article 1382 du code civil et qu''ils ne se sont nullement engagés contractuellement à le garantir d''une faute éventuelle que celui-ci commettrait.
Par conclusions du 28 septembre 2017, l''EPIC C Immobilier, ayant formé appel incident, demande à la cour':
— de confirmer le jugement,
Y ajoutant,
— de dire et juger que la condamnation prononcée portera intérêts au taux légal à compter de l''assignation,
— de donner acte à l''OPH C Immobilier de ce qu''elle acceptera de céder sa créance en principal et intérêts contre abandon de toute poursuite par la CRCAMCB et radiation de l''inscription hypothécaire et que Maître Z pourra valablement se libérer entre les mains de la CRCAMCB de cette somme,
— de condamner Maître Z au paiement d''une indemnité complémentaire de 3 000 euros par application de l''article 700 du code de procédure civile ainsi qu''aux dépens.
Il soutient':
— que le notaire a commis une faute,
— que le préjudice est constitué par l''inscription hypothécaire qui grève le bien qu''elle a acquis et qui ne permettrait pas, en cas de vente du bien, d''appréhender la totalité du prix, étant précisé au surplus que pour purger et obtenir la radiation de l''inscription, le paiement de la somme de 157 000 euros est nécessaire, la banque bénéficiant d''un droit de suite, de sorte qu''il importe peu qu''une procédure de saisie immobilière ait été ou non diligentée.
Par conclusions du 14 mars 2017, la CRCACB demande à la cour':
— de constater que les pièces réclamées par sommation de communiquer de l''appelant du 25 novembre 2016 ont toutes été communiquées en première instance,
— de débouter Maître Z et la SCP Z & E de toutes leurs demandes,
— de débouter les époux X et la SCI La Bucherie de leur appel incident tendant à la nullité de l''acte de caution du 16 janvier 1989 de toutes leurs demandes,
— de voir confirmer le jugement,
Y ajoutant ,
— de condamner solidairement Maître Z et la SCP Z & E à payer à la CRCACB la somme de 2 500 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d''appel,
— de les condamner sous la même solidarité en tous les dépens d''appel.
Elle soutient':
— que la voie de recours exercée est dénuée de tout intérêt,
— que le cautionnement de la SCI La Bucherie est parfaitement valable dans la mesure où il existe une communauté d''intérêts entre les sociétés, la SCI La Bucherie et la société cautionnée, la société GHB, du fait
de la même identité des associés.
MOTIFS DE LA DECISION':
A titre liminaire, il sera précisé qu''il n''y a pas lieu à statuer sur les demandes de «'donner acte'» qui ne constituent pas des prétentions et qui sont dépourvues de tout effet juridique.
La faute notariale':
Elle n''est pas contestée par les appelants et ressort en tout état de cause du fait que Maître Z a rédigé son acte en ne vérifiant pas la situation hypothécaire du bien immobilier avant sa vente.
Cette faute a, au surplus, déjà été reconnue par un précédent jugement.
La décision sera confirmée sur ce point.
Le préjudice':
* la validité du cautionnement':
Avant d''envisager si l''EPIC C Immobilier a subi un préjudice, il convient d''examiner le moyen soulevé par la SCI La Bucherie aux termes duquel elle conteste la validité du cautionnement qu''elle a souscrit le 16 janvier 1989 dans la mesure où, s''il y était fait droit, il priverait la banque de toute action aux fins de saisie immobilière.
La SCI La Bucherie soutient que la garantie prise est de nature à compromettre l''existence même de la société qui ne dispose que d''un seul immeuble, de sorte qu''elle est, par essence, contraire à l''intérêt social.
Cette contestation est inopérante dans la mesure où il n''est pas démontré que la SCI ne posséderait qu''un seul immeuble comme elle le soutient, et qu''elle n''apporte pas davantage à hauteur d''appel le relevé de propriété dont l''absence a pourtant été relevée par le premier juge.
Au surplus, il existe une communauté d''intérêts entre la SCI La Bucherie et la société cautionnée, la société GHB, qui ont les mêmes associés.
La décision sera donc confirmée en ce qu''elle a débouté la SCI La Bucherie de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de son cautionnement.
* le préjudice’subi et le lien de causalité :
Les appelants soutiennent que la banque a simplement menacé l''EPIC C Immobilier d''une procédure de saisie immobilière mais sans jamais la diligenter, de sorte que le préjudice n''est pas certain mais hypothétique et qu''il ne peut donc être indemnisé.
Il n''est pas contestable que la faute commise par le notaire a pour effet de grever le bien acquis par l''EPIC C Immobilier d''une inscription hypothécaire qui aurait dû être purgée par le paiement du prix qu''elle a acquitté.
Le maintien de cette inscription laisse persister le droit de suite dont bénéficie la CRCACB qui ne pourra être purgé que par l''abandon des poursuites et la radiation de l''inscription hypothécaire au profit de l''établissement bancaire dans la limite de ce qui lui est dû à concurrence du prix de cession de 157 000 euros ainsi qu''elle l''a confirmé le 27 février 2013.
Il ressort au surplus du courrier du conseil de la banque en date du 31 octobre 2012 que celui-ci avait été
mandaté pour engager une procédure de saisie immobilière sur le bien appartenant à l''EPIC C Immobilier.
Il n''est pas nécessaire, pour voir reconnaître l''existence d''un préjudice certain, que la saisie immobilière soit effectivement mise en 'uvre mais il suffit que l''acquéreur du bien ait un juste motif de craindre une éviction, qui est caractérisé en l''espèce par la menace pesant sur lui de se voir déposséder de son bien par l''intention de la banque de revendiquer ce même bien en faisant valoir ses droits de créancier hypothécaire.
Le préjudice subi par l''EPIC C Immobilier est par conséquent certain de même que le lien de causalité entre la faute du notaire et le dommage et la décision sera également confirmée en ce qu''elle a condamné Maître Z à payer à l''EPIC C Immobilier la somme de 157 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les appels en garantie formés par le notaire':
* la garantie à l''égard de la SCI La Bucherie':
Les premiers juges ont justement considéré que la SCI La Bucherie connaissait nécessairement l''existence de la sûreté réelle consentie le 18 janvier 1989 lorsqu''elle a signé l''acte de vente du 15 décembre 2005 puisqu''aucune levée d''inscription hypothécaire n''avait été portée à la connaissance de la caution avant que la SCI La Bucherie ne signe l''acte de vente.
Celle-ci n''est pas non plus en mesure de démontrer, comme elle le soutient, que le notaire lui aurait assuré verbalement que l''hypothèque n''existait plus.
C''est par conséquent à bon droit qu''il a été considéré que celle-ci devait garantie au notaire pour cette omission à hauteur de 50'%.
La décision sera confirmée sur ce point, sauf à ajouter que la garantie concernera également les intérêts, frais et accessoires de la dette.
* la garantie à l''égard de M. et Mme X et de M. et Mme Y':
Les appelants soutiennent qu''il n''a jamais été question d''appeler ceux-ci en garantie mais de faire application des règles régissant la subrogation telles que prévues par les anciens articles 1251 et suivants du code civil.
A l''examen de l''acte qui a été délivré en première instance par Maître Z à M.et Mme X et à M.et Mme Y le 8 novembre 2013 pour les appeler à la cause, il apparaît pourtant qu''il s''agit d''une assignation en garantie.
C''est par conséquent à bon droit qu''il y a été répondu sur le fondement de la garantie.
Aucune garantie ne peut valablement être demandée aux époux X qui ont été déchargés de leur engagement de caution solidaire le 18 janvier 1989 et qui ne peuvent donc être tenus à une quelconque garantie, et ce, quel que soit le fondement juridique invoqué.
S''agissant des époux Y qui se sont engagés en qualité de cautions solidaires de l''emprunt souscrit par la société GHB auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l''C, il n''est pas expliqué par les appelants en quoi les cautions seraient tenues à garantie en vertu d''une subrogation légale, notions qui apparaissent a priori incompatibles l''une envers l''autre et dont l''une '' la garantie '' suppose la démonstration soit d''une faute délictuelle, soit d''un engagement contractuel, soit d''une obligation quasi-contractuelle, alors que l''autre '' la subrogation légale '' suppose la libération par un paiement envers un créancier commun, preuves qui ne sont pas rapportées.
La décision sera donc confirmée en ce qu''elle a débouté le notaire de ses demandes à ce titre.
L''article 700 du code de procédure civile':
La décision sera confirmée.
Succombant dans l''intégralité de leurs prétentions, Maître Z et la SCP Z et E ne peuvent prétendre à aucune indemnité à ce titre.
L''équité justifie qu''ils soient condamnés in solidum à payer':
— à M.et Mme X la somme de 1 000 euros,
— à M.et Mme Y la somme de 1 000 euros,
— à l''EPIC C Immobilier la somme de 1 500 euros.
Les mêmes considérations justifient que les autres demandes soient rejetées.
Les dépens':
La décision sera confirmée.
Maître Z et la SCP Z et E seront condamnés in solidum aux dépens de l''instance d''appel avec application de l''article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lemoult-Rocher.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Troyes.
Y ajoutant';
Dit que la garantie de la SCI La Bucherie vis-à-vis de Maître E et de la SCP Z et E à hauteur de 50'% concernera également les intérêts, frais et accessoires de la dette.
Condamne in solidum Maître Z et la SCP Z et E à payer':
— à M. et Mme X la somme de 1 000 euros,
— à M.et Mme Y la somme de 1 000 euros,
— à l''EPIC C Immobilier la somme de 1 500 euros,
et ce, sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile.
Déboute les autres parties de leur demande formée à ce titre.
Condamne in solidum Maître Z et la SCP Z et E aux dépens de l''instance d''appel avec application de l''article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lemoult-Rocher.
Le greffier Le président
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