Infirmation partielle 9 mars 2022
Confirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 8 avr. 2022, n° 20/08059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08059 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 avril 2020, N° 2018017694 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATC MEDIA c/ S.A.S. SIKIWIS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08059 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5ZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018017694
APPELANTE
S.A.R.L. Z A
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 504 456 815
Représentée par Me Solange-Astrid MARLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN388
INTIMEE
S.A.S. X
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 511 492 472
Représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mme FOULON, Greffière présente lors de la mise à disposition.
******
FAITS ET PROCEDURE
La société X a pour activité l’édition de logiciels applicatifs pour mobiles.
La société Z A a pour activité la fourniture de services de communication aux comités d’entreprises.
Le 14 janvier 2014, les deux sociétés ont signé un contrat de souscription d’applications mobiles d’une durée de 24 mois, renouvelable. La société X devait réaliser un cloud mobile et des applications mobiles collaboratives dynamiques destinées à être publiées sur Appstore, Playstore, Windows mobile, et autres interfaces de distribution d’applications pour le compte d’Z A.
Les relations commerciales ont perduré jusqu’à la fin de l’année 2017.
Au cours de la relation contractuelle, la société Z A a fait part de son mécontentement à plusieurs reprises en raison de difficultés techniques et d’un manque de réactivité. A compter de l’année 2016, des désaccords sur les prestations facturées sont également apparus. A partir de septembre 2017, la société Z A a reproché à la société X de bloquer, de façon intermittente et pour protester contre l’absence de paiement, l’accès de l’interface administrative des applications mobiles pour ses clients. La société X a mis en demeure la société Z A par lettre recommandée du 27 octobre 2017 de régler la moitié du montant des impayés, à défaut de quoi elle suspendait avec effet immédiat le service de mise à jour des applications mobiles, tout en précisant que cela n’entraînait pas un blocage des applications en service chez les clients de la société Z A. Des paiements ont eu lieu ainsi que des pourparlers, ponctués par de nouvelles suspensions ou interruptions, la société X reprochant à la société Z A des agissements déloyaux.
Suivant lettre recommandée du 30 novembre 2017, la société Z A a informé la société X de sa volonté de résilier le contrat, à effet au 20 décembre 2017. Elle a réitéré sa demande de suppression définitive des applications mobiles des clients d’Z A publiées au nom de X sur les plate-formes de téléchargement, par lettres recommandées avec avis de réception des 29 décembre 2017 et 28 février 2018.
Suivant exploit du 21 mars 2018, la société Z A a fait assigner la société X afin d’obtenir des dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 27 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
dit que la relation entre les parties ne présente pas le caractère d’une relation commerciale établie,
débouté la société Z A de sa demande de 146.556 euros pour rupture brutale de relations commerciales établies,
débouté la société Z A de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros pour préjudice subi en raison de la violation de l’article 10 du contrat,
débouté la société Z A de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros pour préjudice subi en raison de la violation de l’article 13 du contrat,
condamné la société Z A à payer à la société X la somme de 38.567,92 euros TTC, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017,
ordonné la capitalisation des intérêts,
débouté la société X de sa demande en paiement de la somme de 685.513 euros à titre de dommages-intérêts,
débouté la société X de sa demande en paiement de la somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial,
débouté la société Z A de sa demande de retrait sous astreinte des plate-formes de téléchargement des applications mobiles de ses clients,
condamné la société Z A à payer à la société X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la société Z A aux dépens.
La société Z A a formé appel du jugement par déclaration du 26 juin 2020 enregistrée le 29 juin 2020.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2020, la société Z A demande à la cour, au visa de l’article 1315 ancien du code civil, d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2020 en ce qu’il a :
condamné la société Z A à payer 38.567,92 euros à la société X majorés des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017.
condamné la société Z A à payer à la société X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
de dire que la dette due par Z A à X s’élève à la somme de 19.141 euros,
de dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2021, la société X demande à la cour, au visa des articles 1220, 1231 et suivants du code civil, 16, 548 et 910 du code de procédure civile :
d’écarter les pièces de la société Z A qui n’auraient pas fait l’objet d’une communication dans le cadre de l’instance d’appel,
de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2020, en ce qu’il a débouté la société Z A de l’intégralité de ses demandes,
de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 avril 2020, en ce qu’il a condamné la société Z A à payer à la société X la somme de 38.567,92 euros TTC (trente-huit mille cinq cent soixante-sept euros et quatre-vingt-douze centimes), majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017,
de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 avril 2020, en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts,
de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 avril 2020, en ce qu’il a condamné la société Z A à payer à la société X la somme de 5.000 euros (cinq mille euros), au titre d’indemnité procédurale de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 avril 2020, en ce qu’il a condamné la société Z A aux dépens de première instance,
de déclarer la société Z A irrecevable en toutes ses éventuels moyens, fins et conclusions tardifs, en réponse à l’appel incident de la société X du 16 décembre 2020,
de déclarer la société X recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit,
de condamner la société Z A à payer à la société X, la somme de 685.513 euros (six cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent treize euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité des préjudices de la société X, résultant du plagiat de sa technologie et de ses conséquences,
de condamner la société Z A à payer à la société X, la somme de 250.000 euros (deux cent cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial de la société X,
de condamner la société Z A à payer à la société X, la somme de 7.000 euros TTC (sept mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
de condamner la société Z A à payer à la société X, la somme de 7.203 euros TTC (sept mille deux cent trois euros) à titre d’indemnité procédurale d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Z A aux entiers dépens d’instance dans le cadre de l’appel, lesquels comprendront les frais de signification de l’arrêt à intervenir et ceux d’une exécution forcée éventuelle.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 décembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur la communication des pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
La société X demande à la cour d’écarter les pièces de la société Z A qui n’auraient pas fait l’objet d’une communication dans le cadre de l’instance d’appel.
Elle fait en effet valoir que la société Z A n’a pas transmis les pièces annoncées dans son bordereau.
Il apparaît que le 25 septembre 2020 la société Z A a transmis par le RPVA ses conclusions d’appelante ainsi que, par message séparé, son bordereau des pièces communiquées comportant 54 pièces. Le 16 décembre 2020, la société X a transmis par RPVA son bordereau de pièces et ses premières conclusions d’intimée, comportant appel incident. Dans son message RPVA, la société X indique n’avoir toujours pas été destinataire à cette date des pièces de la société Z A annoncées dans son bordereau et fait mention de cette absence de communication dans ses conclusions. Le 7 décembre 2021 la société X a fait signifier de nouvelles conclusions d’intimée et d’appelante incidente, contenant la même mention sur l’absence de communication de la part de la société Z A, en précisant toutefois que le 17 décembre 2020 seules les pièces 53 et 54 ont été communiquées par l’appelante.
Le bordereau de la société Z A indique en effet comporter les 52 « pièces communiquées en première instance » et deux nouvelles pièces communiquées sous les numéros 53 et 54 à savoir le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2020 ' que la cour et les parties détiennent déjà – et la « LRAR du 3 novembre 2017 de X au conseil d’Z A ». La cour constate à cet égard que cette dernière pièce est également communiquée par la société X sous le numéro 19 de son bordereau.
La société Z A n’a jamais répondu, ni par message ni par conclusions, à cette sollicitation de son contradicteur. Elle ne donne aucune indication sur la communication effective de ses pièces à la société X.
Par conséquent, faute de preuve de leur transmission contradictoire, les pièces numérotées de 1 à 52 déposées par la société Z A seront écartées des débats.
Sur l’appel principal interjeté par la société Z A
La société Z A a interjeté appel du jugement du 27 avril 2020 sur les points suivants :
appel sur sa condamnation à payer à la société X la somme de 38.567,92 euros TTC, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017,
appel sur la capitalisation des intérêts,
appel sur la condamnation à payer à la société X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante ne remet donc pas en cause le débouté de ses demandes par le tribunal de commerce au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, de la violation des clauses 10 et 13 du contrat et de sa demande de retrait sous astreinte des plate-formes de téléchargement des applications mobiles de ses clients. Elle conteste seulement le montant de sa dette au titre des factures impayées, qu’elle souhaite voir ramener à la somme de 19.141 euros. Elle fait valoir que :
le tribunal de commerce l’a condamnée à payer la somme de 38.567,92 euros au titre des factures impayées à X au vu de l’extrait de livre de comptes,
dans sa lettre recommandée du 3 novembre 2017, la société X lui indiquait que sa dette s’élevait à 25.141 euros après encaissement du chèque de 12.000 euros en octobre 2017,
par la suite elle a réglé la somme de 6.000 euros les 10 et 30 novembre 2017,
en outre, la société X a rompu ses services à plusieurs reprises à compter du 27 septembre 2017 jusqu’à être totalement rompus à partir du 27 novembre 2017 ce qui rend contestables les facturations établies par l’intimée le 6 novembre 2017 à hauteur de 2.554,92 euros et de 7.488 euros.
La société X sollicite la confirmation du jugement à hauteur de la somme retenue, soit 38.567,92 euros TTC.
La société Z A tire argument de la lettre de X du 3 novembre 2017 ' datée par erreur du 27 octobre 2017 et produite également par X – pour en déduire que le chèque de 12.000 euros encaissé par son cocontractant n’aurait pas été pris en compte.
La société X verse aux débats une fiche de compte, tamponnée et signée par le Cabinet Y expert comptable, éditée au 10 octobre 2018 récapitulant tous les mouvements comptables du compte Z du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017 où figurent un paiement de 12.000 euros le 31 octobre 2017 et deux paiements successifs de 2.000 euros et de 4.000 euros les 10 et 30 novembre 2017. Cette fiche laisse apparaître un solde dû de 38.567,92 euros à la charge de la société Z A. La société X produit également une attestation de M. Y du 10 octobre 2018 certifiant que la société X présente à ce jour dans sa comptabilité une créance sur la société Z A de 38.567,92 euros. La société Z A conteste les créances datées du 6 novembre 2017, soit deux factures d’un montant respectif de 2.554,92 euros TTC (« Frais de retard de paiement de factures ' décembre 2016 à septembre 2017 ») et 7.488 euros TTC (« réactivation des consoles de gestion de 78 applications CE sur votre demande ») en raison de la rupture des services par la société X. Mais il ressort de l’examen des factures litigieuses que celles-ci concernent une réactivation des consoles, à une date à laquelle le service n’était que suspendu et n’avait pas complètement cessé et d’autre part les frais de retard engendrés par le décalage constant des règlements effectués par la société Z A ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 euros sur les dix factures en retard de paiement, et ce en application des conditions générales du contrat.
La société X ayant démontré le bien-fondé du montant de sa créance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Z A à lui payer la somme de 38.567,92 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017 et ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur l’appel incident interjeté par la société X
A titre liminaire, il sera constaté que la demande de la société X tendant à voir « déclarer la société Z A irrecevable en tous ses éventuels moyens, fins et conclusions tardifs, en réponse à l’appel incident de la société X du 16 décembre 2020 » est sans objet dans la mesure où la société Z A n’a pas déposé de conclusions postérieures à celles du 25 septembre 2020.
La société X sollicite les indemnités réclamées en première instance, à savoir la somme de 685.513 euros au titre du plagiat de sa technologie et de ses conséquences et celle de 250.000 euros au titre de son préjudice commercial, prétentions dont elle a été déboutée par le tribunal de commerce de Paris. Elle fait valoir en premier lieu avoir découvert que la société Z A se livrait à son encontre à des man’uvres déloyales consistant à copier ses logiciels applicatifs et qu’ainsi elle a fait réaliser pour son propre compte, au moyen d’une technologie et de développeurs tiers, une reproduction de la technologie et des logiciels appartenant à la société X. Plus précisément, elle soutient que ce sont 160 logiciels applicatifs, soit 80 logiciels publiés sous Iphone et 80 logiciels publiés sous Androïd qui ont été copiés par ou à la demande de la société Z A et au préjudice de la société X.
La société Z A a soutenu en première instance pouvoir librement contracter avec un développeur concurrent d’applications mobiles, sans être tenue à une quelconque exclusivité envers la société X. Elle a également indiqué que la société avec laquelle elle travaillait aujourd’hui utilisait un programme open source (depuis 2012) qui n’est pas une copie du logiciel appartenant à la société X.
L’article 10 du contrat du 14 janvier 2014, intitulé « Droits de propriété intellectuelle », prévoit les dispositions suivantes :
« Les logiciels employés pour l’administration des contenus ainsi que les logiciels utilisés pour diffuser ces contenus sous différents systèmes d’exploitation (Android, IOS, Blackberry, Windows Mobile) sont et restent la propriété exclusive de l’Editeur. La copie ou la reproduction de ces logiciels ' en dehors de celles effectuées par l’Editeur pour le compte du Client à travers les interfaces de Distribution ' pour n’importe quel autre serveur ou endroit, pour reproduction ou redistribution est interdite.
Si les éléments utilisés par le Client dans le cadre du service exigent des frais de licence ou de licence en échange de son utilisation, les frais afférents à régler aux propriétaires de droits d’auteur (ou leurs agents) seront pris en charge par le Client.
Le Client conserve tous les droits, titres et intérêts sur l’ensemble de ses contenus, logos, graphiques, dessins et modèles. ».
En vertu de l’article 13 « Clauses d’exclusivité » du contrat :
« Il est accordé au client le droit de distribution non exclusif des applications tous secteurs d’activité publics et privés pour la région Île de France. Il est accordé au client une exclusivité dans la construction d’une offre dédiée aux comités d’entreprise en France. ».
Contrairement à ce qu’indique la société X ni les échanges de courriels intervenus fin 2017 entre les parties ni les comparatifs des applications développées pour les comités d’entreprise concernés par X d’une part puis Z A d’autre part n’attestent d’un réel « plagiat » de technologies innovantes qu’elle avait personnellement développées. La reproduction déloyale et prohibée d’applications appartenant à la société X n’est dès lors pas démontrée, les premiers juges ayant justement retenu que la société Z A avait pu s’inspirer de l’expérience de sa collaboration passée avec X. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société X de sa demande tendant à obtenir un montant équivalent à la valeur comptable de ses logiciels.
En second lieu, la société X soutient que le contrat avait vocation à se prolonger pour une durée d’au moins cinq années supplémentaires. Cependant, elle ne démontre pas, alors que de nombreux désaccords ont émaillé la relation contractuelle dès la fin de la première année et que le contrat était à durée déterminée de 24 mois renouvelable, pouvoir espérer une relation commerciale pérenne et apaisée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société X réclame la somme de 7.000 euros pour résistance abusive. L’intimée, également appelante à titre incident, bénéficie déjà des intérêts de retard sur le montant total non réglé, outre les frais de retard de paiement contractuellement appliqués. Elle ne démontre pas subir un préjudice distinct non réparé par l’allocation des intérêts de retard et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Z A succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ECARTE des débats les pièces déposées par la société Z A numérotées de 1 à 52 ;
DECLARE sans objet la demande de la société X tendant à voir « déclarer la société Z A irrecevable en tous ses éventuels moyens, fins et conclusions tardifs, en réponse à l’appel incident de la société X du 16 décembre 2020 » ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société Z A aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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