Infirmation partielle 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 20 déc. 2019, n° 17/03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03180 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 mai 2017, N° 15/02604 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
20/12/2019
ARRÊT N° 2019/772
N° RG 17/03180 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LVZG
M. D/K.SOUIFA
Décision déférée du 22 Mai 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 15/02604)
Section encadrement
E X
C/
SARL AGENCE DU TAUR
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame E X
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas C de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL AGENCE DU TAUR
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. D, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. D, président
C. PAGE, conseillère
C. KHAZNADAR, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. D, président, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme E X a été embauchée par la SARL Agence du Taur en qualité de négociateur immobilier VRP suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 11 avril 2011 au 10 octobre 2011 régi par la convention collective nationale de l’immobilier.
À compter du 11 octobre 2011, la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée.
Il était stipulé au contrat de travail que le salaire minimum brut mensuel était de 1 365,03 euros auquel s’ajoutaient les commissions.
Mme X a été convoquée par courrier du 1er octobre 2015 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 octobre suivant et assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 octobre 2015 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement de diverses sommes.
Elle a été licenciée par courrier du 15 octobre 2015 pour faute grave.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 22 mai 2017 a jugé que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par déclaration du 9 juin 2017 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, Mme E X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2017.
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions du 2 août 2019, Mme E X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de faire injonction à la SARL Agence du Taur de produire les pièces suivantes :
— registre des mandats de transaction du 1er juin 2015 correspondant à l’arrivée de G A jusqu’au 15 avril 2016 pour le calcul du droit de suite ;
— état détaillé des affaires conclues du 15 octobre 2015 au 15 avril 2016 en vue du calcul des commissions dues à E X au titre du droit de suite ;
— registre du personnel en vue d’apprécier si E X a été ou non remplacée dans ses fonctions de négociateur immobilier ;
— contrat de travail à durée indéterminée de G A ou des autres négociateurs immobiliers engagés en 2016 ;
— bulletins de paie de G A des mois de juillet et août 2015 ;
— contrat de travail de l’assistance administrative, Mme H I
Z ;
— contrat de travail de l’éventuelle remplaçante de Mme H I Z en qualité d’assistante administrative ;
— de constater que la SARL Agence du Taur a commis à son égard des manquements graves à ses obligations ;
— à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Agence du Taur à la date du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, de juger que son licenciement est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de fixer son salaire moyen brut mensuel à la somme de 5 031,17 euros ;
— de condamner la SARL Agence du Taur à lui verser les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en raison de la privation du statut de cadre ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jours de repos liée à l’absence de forfait jours et dépassement de 218 jours de travail annuels ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le harcèlement moral ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des modifications unilatérales de son contrat de travail ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
* 60 374,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
* 15 093,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 509,35 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 25 000 euros au titre de l’indemnité de clientèle ;
* '…. euros pour les commissions dues au titre du droit de suite (mémoire dans l’attente de la communication par l’Agence du Taur des éléments permettant leur calcul)' ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des irrégularités figurant sur ses bulletins de paie, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’attitude déloyale de l’Agence du Taur après la rupture du contrat et des atteintes portées à ses droits du fait de sa radiation de la mutuelle d’entreprise, de l’utilisation de son nom et du descriptif de ses compétences sur le site Internet de l’Agence et de la production de pièces, mensongères et tronquées ;
— d’assortir les condamnations à venir des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction prud’homale, soit le 12 octobre 2015 ;
— de débouter la SARL Agence du Taur de ses demandes reconventionnelles ;
— de condamner la SARL Agence du Taur à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La salariée soutient que les manquements de la société à ses obligations contractuelles sont graves et justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Sur ce point, Mme X fait valoir :
— que, dès son embauche, elle aurait dû bénéficier du statut de cadre au regard des missions qui lui sont attribuées ;
— que la société a violé les obligations inhérentes à son statut de négociateur immobilier VRP en appliquant illégitimement un système de décompte horaire de la durée du travail et en lui retirant soudainement son statut de VRP à compter du mois de janvier 2014 ;
— que la société a manqué à son obligation de sécurité en la privant de jours de repos et en se livrant à un harcèlement moral à son encontre comme elle le démontre au regard des modifications répétées et unilatérales de son contrat de travail, des rétrogradations multiples, des reproches soudains et injustifiés et des pressions ;
— qu’il lui a été imposé une modification unilatérale de son contrat de travail en lui enjoignant de réaliser des tâches administratives qui ne relevaient pas de ses fonctions mais de celles d’une assistante ce qui avait une conséquence négative sur sa rémunération variable ;
— que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté.
À titre subsidiaire, sur la nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la salariée expose :
— que son licenciement est un licenciement économique déguisé puisqu’elle n’a jamais dûment été remplacée dans ses fonctions consécutivement à son licenciement et qu’il est de fait nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— qu’ 'en cas de manquement de l’employeur à ses obligations (…), le licenciement (…) est sans cause réelle et sérieuse' et que les pièces produites permettent d’établir que son contrat de travail a fait l’objet de modifications répétées de ses fonctions et de sa rémunération ;
— que l’employeur a mis en oeuvre un stratagème consistant à la placer dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute ;
— que les griefs émis au soutien de son licenciement pour faute grave ne sont pas fondés.
Mme X souligne qu’en raison de l’imputabilité de la rupture du contrat de travail à l’employeur, elle est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle argue également qu’il doit lui être versé une indemnité de clientèle et une somme au titre du droit de suite. Enfin, elle expose que les documents de fin de contrat doivent être rectifiés.
Elle soutient que les agissements de la société postérieurement à la rupture du contrat de travail ont été une source de préjudices. Elle expose ainsi :
— que son nom a été utilisé sur le site internet de la société pendant de nombreux mois postérieurement à son licenciement, cette dernière captant ainsi ses clients
potentiels ;
— qu’elle a été radiée auprès de la mutuelle de l’entreprise ;
— que la société a versé aux débats des pièces mensongères, tronquées et déloyales.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Agence du Taur,
à savoir 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, Mme X soutient que la cour est incompétente puisque cette somme ne se rattache pas au contrat de travail mais à de supposés agissements de celle-ci postérieurs à la rupture. En toute hypothèse, elle expose qu’elle n’a jamais été soumise à une clause de non concurrence et qu’en conséquence, la demande est infondée.
***
Par ses dernières conclusions du 3 novembre 2017, la SARL Agence du Taur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de débouter Mme E X de l’intégralité de ses demandes et, y ajoutant, condamner reconventionnellement Mme X à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’ancien article 1134 du code civil, aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le caractère injustifié de la résiliation judiciaire, l’employeur soutient :
— que la charge de la preuve repose sur Mme X ;
— qu’elle ne démontre pas la réalité de ses fonctions d’encadrement, différentes de l’autonomie ou des responsabilités découlant du statut de VRP, et qu’elle ne peut donc prétendre obligatoirement au bénéfice du statut de cadre ;
— que son statut de VRP ne lui a jamais été retiré comme cela est établi par l’attestation du cabinet d’expert comptable qui reconnaît une erreur dans l’édition des bulletins de paie ;
— qu’elle n’est pas soumise à la réglementation sur la durée du travail eu égard à son statut de VRP ;
— qu’elle n’a jamais cessé d’être négociatrice immobilier VRP et qu’elle n’a donc pas été rétrogradée ;
— que les tâches administratives de l’assistante ont été réparties entre plusieurs salariés et que la réalisation des missions qui lui ont été assignées font parties intégrantes de son travail et correspondent à sa qualification ;
— que le simple changement des conditions de travail n’a eu aucune incidence sur sa rémunération ou sa qualification ;
— qu’il est d’usage que si deux VRP participent à la même transaction, la rémunération est proportionnellement partagée ;
— qu’il a exécuté loyalement le contrat de travail et n’a utilisé aucun stratagème à son encontre, usant son seul pouvoir de direction et de gestion sans commettre un quelconque abus afin de pérenniser et gérer l’entreprise ;
— qu’elle n’a jamais été victime d’un quelconque harcèlement moral et que les éléments qu’elle considère comme le démontrant ne sont que la manifestation du pouvoir de direction en réaction à son propre comportement.
Sur le licenciement, l’employeur fait valoir que la faute grave de la salariée est établie et que la réalité des griefs évoqués (refus de se conformer aux directives, non adaptation des mandats loi ALUR et refus de vendre, comportement délétère à l’égard des autres salariés, comportement menaçant à l’égard de Mme Y et manquement à l’obligation de loyauté) est démontrée par l’ensemble des éléments qu’il verse aux débats.
Sur les demandes financières, l’employeur souligne :
— que la salariée ne peut prétendre au versement de sommes au titre du préjudice subi du fait de la privation de son statut de cadre, au titre du préjudice subi pour privation de jours de repos, au titre du harcèlement moral, au titre des modifications unilatérales de son contrat, au titre de l’exécution déloyale du contrat, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’indemnité de préavis ;
— que, sur l’indemnité de clientèle et les commissions de retour sur échantillonnage, 'la convention collective de l’immobilier tout comme le contrat de travail prévoit que les négociateurs immobiliers VRP sont soumis à la convention collective de l’immobilier et que le statut de VRP ne s’applique pas' ;
— que, sur le droit de suite, la salariée ne rapporte pas la preuve de la réalisation de l’affaire après son départ et que celle-ci est la conséquence du travail effectué pendant l’exécution de son contrat ;
— que les griefs postérieurs à la rupture du contrat de travail ne sont pas démontrés et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ;
— qu’elle a adopté une attitude contraire à son obligation de loyauté et aux intérêts premiers de l’entreprise au cours de l’exécution de son contrat de travail et que la demande reconventionnelle est ainsi fondée.
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La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 16 septembre 2019.
MOTIVATION
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
- Sur la résiliation judiciaire :
Il est rappelé que seuls sont susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur les manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
La demande de résiliation du contrat de travail par Mme X repose sur les griefs suivants formulés à l’encontre de son employeur :
— la privation du statut de cadre dont elle aurait dû bénéficier ;
— la violation des obligations inhérentes au statut de négociateur immobilier VRP ;
— la modification unilatérale de son contrat de travail ;
— le manquement à son obligation de sécurité ;
— l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
— l’existence d’une situation de harcèlement moral.
' Sur le statut de cadre :
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’elle requiert. En outre, il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.
Aux termes de son contrat de travail, Mme X a été embauchée en qualité de 'négociateur immobilier VRP non cadre'.
L’avenant n° 31 du 25 juin 2006 énonce : 'le présent avenant a pour objet de créer un nouveau statut du négociateur immobilier pouvant être engagé par un seul employeur (à titre exclusif) et rémunéré principalement à la commission. (…) Les négociateurs immobiliers ne sont pas classés à l’un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficient du statut résultant du présent avenant, exception faite des négociateurs exerçant des fonctions d’encadrement et bénéficiant à ce titre d’un statut cadre, qui seront classés dans la grille de l’annexe I de la CCNI'.
Il est ainsi constant que le seul statut de 'négociateur immobilier' ne saurait impliquer à lui seul un statut de cadre. Il appartient, en conséquence, à Mme X de démontrer qu’elle a bien exercé des fonctions d’encadrement au sein de la SARL Agence du Taur.
L’annexe 1 de la convention collective nationale relative à la classification présente le premier niveau de la catégorie 'cadre', à savoir le niveau 'C1"
comme suit :
— sur l’autonomie et la responsabilité : 'nécessite des connaissances acquises par formation ou expérience. Doit justifier de compétences pour prendre des décisions susceptibles d’influer sur l’activité de la société dans le cadre des directives qui lui sont données. Peut animer une équipe ou réaliser seul des travaux complexes' ;
— sur les emplois repères : '(…) Négociateur (…)';
— sur les fonctions repères : 'Gère la commercialisation des nouvelles opérations et la recommercialisation des biens existants pour optimiser le patrimoine pour le compte de sociétés immobilières et foncières. Gère et optimise un portefeuille immobilier de l’entreprise (valorisation et rentabilisation des actifs immobiliers). Assure la gestion d’un patrimoine immobilier (assure la bonne exécution du mandat de gestion ou de syndic…). Encadre une équipe et répartit le travail entre les salariés. Assiste la direction dans l’organisation de son travail (réalise des notes de synthèse, rapports, courriers ; organise et assiste aux réunions). Veille au respect du droit et apporte son expertise pour toute décision ayant des implications juridiques. Gère la position de trésorerie de l’entreprise (gestion des flux, gestion des comptes…). Apporte son expertise professionnelle'.
Le niveau 'AM2« , correspondant à la catégorie des agents de maîtrise, niveau 2, immédiatement inférieur au niveau 'C1 » revendiqué par la salariée énonce, en emplois repères, 'Négociateur débutant'. Or, il apparaît, à la lecture des pièces produites par Mme X, et principalement ses certificats de travail que la salariée a précédemment exercé à plusieurs reprises des fonctions de négociateur, à savoir :
— du 12 novembre 1997 au 7 octobre 1998, au sein de la SARL H.G.D.
Immobilier ;
— du 5 mai 2003 au 31 décembre 2007, au sein de l’étude notariale du boulevard Leclerc ;
— du 18 mai 2010 au 10 décembre 2010, au sein de la SARL Vitam’in ;
soit, au total, pendant plus de six ans. En conséquence, Mme X doit être qualifiée non de négociateur débutant mais de négociateur, emploi appartenant aux 'emplois repères’ du niveau C1.
En outre, il n’est pas contesté par la SARL Agence du Taur que Mme X a signé la quasi totalité des mandats de vente pendant près de quatre années et demi et également les baux de location impliquant des connaissances et des compétences particulières et emportant engagement de la responsabilité de l’agence.
Les éléments produits à la cour permettent ainsi de vérifier que, bien que n’ayant pas exercé une mission d’encadrement auprès d’une équipe, Mme X a tout de même effectué les tâches et fonctions afférentes à la catégorie de cadre, telle que définie par la convention collective applicable, notamment au regard de l’autonomie et des responsabilités dont elle disposait. Elle aurait, par voie de conséquence, dû bénéficier du statut de cadre. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
La SARL Agence du Taur sera ainsi condamnée à régulariser l’ensemble de ses documents sociaux en faisant figurer son statut de cadre.
Mme X sollicite à ce titre le versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, notamment en matière de retraite. Cependant, celle-ci n’apporte aucun élément aux débats permettant de vérifier l’existence d’un préjudice réel et certain spécialement après la condamnation émise à l’encontre de la SARL Agence du Taur aux fins de régularisation de l’ensemble des documents sociaux de celle-ci en faisant figurer le statut de cadre. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts et infirmé concernant la régularisation des documents sociaux.
'Sur le statut de VRP :
Mme X soutient que la SARL Agence du Taur lui a retiré soudainement son statut de VRP à compter du mois de janvier 2014.
Il est constant que les deux contrats de travail signés par la salariée mentionnent qu’elle bénéficie du statut de VRP.
Par courrier du 9 février 2016, la société d’experts-comptables à laquelle la SARL Agence du Taur sous-traite la réalisation des bulletins de paie, a écrit à cette dernière pour lui indiquer : 'nous vous confirmons qu’une anomalie s’est glissée sur le titre d’emploi de Mademoiselle E X. En effet, suite au changement de notre logiciel de paie, à compter du 1er janvier 2015 il a été indiqué à tort sur les bulletins de salaire l’emploi de 'négociateur immobilier non VRP’ au lieu de 'négociateur immobilier VRP’ comme stipulé dans son contrat de travail initial. Cette erreur d’intitulé n’a pas eu de conséquence sur le calcul de ses bulletins de salaire'.
Bien que le courrier envoyé par la société d’experts-comptables comporte une erreur matérielle en ce qu’il vise l’année 2015 et non l’année 2014, il doit être retenu que le défaut figurant dans les bulletins de paie n’a aucunement porté préjudice à la salariée et qu’il relève d’une simple inadvertance sans intention délibérée de l’employeur de lui retirer son statut de VRP. En conséquence, aucun manquement ne saurait lui être imputé sur ce point.
'Sur le décompte de la durée du travail :
Il est stipulé à l’article 2-3 du contrat de travail de Mme X signé le 10 octobre 2011 entre les parties : 'dans la mesure où le temps de travail du VRP n’est pas contrôlable, la réglementation relative à la durée du travail, inadaptée, s’avère inapplicable. En conséquence, le présent contrat est exclu du champ d’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail. Pendant toute la durée du présent contrat, le VRP travaille à temps complet'.
De plus, la notice explicative 'contrats de négociateur’ fournie par la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) énonce : 'le VRP n’est pas soumis à la réglementation sur la durée du travail dès lors que son horaire ne peut être contrôlé. Il n’est pas concerné par la réglementation sur les heures supplémentaires et le décompte du temps de travail.'
En conséquence, Mme X s’est vue appliquer un régime similaire à l’ensemble des salariés VRP, à savoir l’absence de décompte de son temps de travail. La simple mention – usuelle et courante sur les bulletins de paie – d’un volume horaire mensuel de travail à hauteur de 151,67 heures correspondant à un temps plein, ne permet pas de démontrer concrètement que la salariée a été soumise à un régime différencié de décompte du temps de travail.
Mme X ne saurait donc solliciter l’application d’un forfait en jours alors qu’une réglementation spécifique lui a justement été appliquée au titre de son statut de VRP et qu’aucune disposition de la
convention collective applicable n’énonce une particularité soumettant les travailleurs VRP au forfait en jours.
En outre, Mme X ne peut demander la condamnation de la SARL Agence du Taur au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jours de repos liée à l’absence de convention de forfait en jours dès lors qu’il a été ci-dessus démontré qu’elle ne relevait aucunement d’un dispositif de décompte du temps de travail en jours sur l’année. La salariée sera donc déboutée de sa demande sur ce point et le jugement entrepris confirmé.
'Sur l’existence de modifications unilatérales du contrat de travail :
Il a d’ores et déjà été jugé que l’erreur commise dans les bulletins de paie de Mme X à compter du mois de janvier 2014 en indiquant à tort la mention 'non VRP’ est non intentionnelle et non imputable à l’employeur. En conséquence, la salariée ne peut conclure à une modification unilatérale de son contrat de travail sur ce fondement.
La salariée soutient ensuite qu’à la suite du départ de l’agence de l’une de ses collègues, Mme Z, assistante de gestion location, il lui a été attribué un certain nombre de tâches distinctes de ses fonctions contractuelles.
Il est immédiatement à relever que Mme X précise elle-même que son retour de congés payés a eu lieu le 20 juillet 2015 et qu’elle a ensuite été placée en arrêt de travail du 11 au 26 août 2015.
La salariée produit à la cour, en pièce n° 15, le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement rédigé par Mme K-L M, conseiller du salarié, et uniquement signé par cette dernière. Il en ressort que, bien que Mme X ait remplacé Mme I Z à la suite de son arrêt de travail, la substitution dans les tâches de cette dernière a été très limitée, la plupart revenant à Mme Y, gérante de l’agence. En effet, lorsque Mme Y explique que la partie des tâches revenant à Mme X est 'négligeable', cette dernière a répondu ; 'parce que j’ai bien voulu dépanner mais si j’avais respecté ça aurait été plus grave que ce qui a été réellement réalisé'. Ensuite, la lecture du compte-rendu d’entretien permet de vérifier que Mme X a effectivement réalisé certaines tâches administratives qui correspondent à des états des lieux et à la rédaction d’un bail. Or, il ressort de l’article 2-5 du contrat de travail de Mme X que ses fonctions sont les suivantes : 'le VRP examine les affaires, en fait l’estimation, constitue un dossier complet dans la mesure du possible se fait remettre les titres de propriété et autres pièces nécessaires à la réalisation des affaires'. En conséquence, il ressort des propres fonctions de Mme X de devoir rédiger un bail ou effectuer des états des lieux. La salariée a donc exercé des tâches certes supplémentaires aux fins de suppléer l’absence de Mme Z mais n’a, en aucun cas, exécuté des missions différentes de celles présentées dans son contrat de travail.
La salariée explique ensuite qu’une telle 'surcharge’ de travail a affecté ses activités principales, entraînant une diminution conséquente de sa rémunération.
Or, il ressort de la comparaison des différents bulletins de salaire de Mme X que les missions de soutien qu’elle a pu exercer n’ont aucunement causé une diminution de rémunération. En effet, la cour constate qu’il existe certes une différence de 3 636,21 euros entre le cumul brut des salaires de Mme X au 31 octobre 2014 et au 31 octobre 2015 (45 959,63-42 323,42). Toutefois, il doit être immédiatement relevé que cette différence a amplement commencé à s’amorcer dès le mois de juin 2015, alors même que Mme Z était toujours présente au sein de l’agence puisqu’un écart de 1 636,54 euros existe entre le cumul brut des salaires de Mme X au 30 juin 2014 et au 30 juin 2015 (20 738,69-19 102,15). De plus, l’analyse de la rémunération variable perçue par la salariée permet de vérifier que les montants de ses commissionnements sont plus élevés aux mois de septembre et octobre 2015 qu’aux mois de septembre et octobre 2014. En outre, la salariée ne produit aucun élément aux débats permettant de vérifier avec certitude que l’accroissement de cet écart est
exclusivement la conséquence de la réalisation, très ponctuelles, de tâches annexes prévues au contrat de travail.
Il convient, en conséquence, de conclure que la rémunération de Mme X n’a aucunement subi un abaissement du fait de sa suppléance, sur des tâches exceptionnelles et de manière occasionnelle, de Mme Z.
En définitive, aucun manquement de l’employeur ne saurait être constaté sur ce point et Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
' Sur le respect de l’obligation de sécurité :
La salariée soutient qu’elle 's’est vue imposer un rythme infernal de travail par son employeur qui a ainsi manqué à son obligation de sécurité à son égard'.
Par les éléments qu’elle produit aux débats et au vu de ce qui a été précédemment jugé, la salariée n’étaye aucunement cette demande. En conséquence, il doit être retenu qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur n’est caractérisé.
'Sur le respect de l’obligation de loyauté :
La salariée fait valoir que l’employer a eu des agissements 'déloyaux et préjudiciables’ à son endroit. Elle expose ainsi que la privation du statut de cadre, le retrait de son statut de VRP et la mauvaise application de la réglementation du temps de travail 'participent déjà au manquement (…) à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat'. Elle ajoute que les modifications unilatérales de ses fonctions et la mise en oeuvre d’un stratagème ayant conduit à son licenciement sont également des éléments constitutifs de ce manquement.
Les constatations de la cour ci-dessus émises, prises ensemble avec les éléments produits à la cour, ne permettent aucunement de caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté au soutien de la résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée par la salariée.
L’élément selon lequel 'l’agence du Taur a usé d’un stratagème pour la placer dans une situation lui ayant ultérieurement été reprochée à titre de faute à l’appui de son licenciement' sera étudié au stade du licenciement.
'Sur l’existence d’un harcèlement moral :
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 (…) le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, Mme X évoque avoir subi les faits suivants comme étant constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre :
— des modifications unilatérales et répétées de son contrat de travail assimilables à des rétrogradations ;
— des reproches soudains et injustifiés et des pressions exacerbées.
Il doit être relevé qu’à l’exception du statut de non-cadre imposé à tort à Mme X, il a été jugé ci-dessus qu’aucune modification de son contrat de travail n’est survenue au cours de la relation contractuelle et que la salariée n’a jamais exercé des fonctions d’assistante de gestion locative à temps plein comme elle le soutient en page n° 14 de ses écritures.
De plus, il a été retenu que les quelques tâches, en faible proportion, réalisées par Mme X et qui étaient auparavant attribuées à Mme Z ne sauraient caractériser une pression exacerbée ou une surcharge de travail puisqu’elles ressortent également des fonctions de la salariée.
En outre, les éléments produits par Mme X ne permettent aucunement de vérifier l’existence de reproches soudains et injustifiés dès l’arrivée de M. A en qualité de négociateur immoilier ou des pressions exacerbées qui lui auraient été directement imposées. En outre, le seul engagement de M. A au sein de l’agence ne saurait être à lui seul constitutif d’un harcèlement à l’encontre de la salariée et qu’aucun élément ne permet de vérifier que M. A a été embauché pour assurer son remplacement.
Enfin, il n’est démontré aucun lien de causalité entre l’arrêt de travail de Mme X au mois d’août 2015 et l’exercice de ses fonctions.
En conséquence, il doit être retenu que, par les éléments que Mme X apporte, ne sont pas établis des faits, qui pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre. Mme X doit être déboutée de sa demande
Pour conclure, le seul manquement caractérisé de l’employeur à l’encontre de Mme X est la mauvaise classification de son emploi et la privation, de ce fait, de son statut de cadre. Toutefois, il doit être noté que ce manquement est ancien puisqu’il est apparu dès signature du premier contrat de travail au mois d’avril 2011 et qu’il n’était, en conséquence, pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. En conséquence, en l’absence de caractérisation d’un manquement suffisamment grave, la résiliation judiciaire ne peut être prononcée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur le licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l’employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement du 15 octobre 2015 ,qui s’étend sur 3 pages, énonce six griefs à l’encontre de la salariée, à savoir :
— le refus de se conformer aux directives ;
— l’absence de proposition pour adapter les mandats postérieurement à sa formation sur la loi ALUR ;
— le refus de vendre ;
— un comportement délétère à l’égard des autres salariés ;
— un comportement menaçant à l’égard de Mme Y ;
— un manquement à l’obligation de loyauté.
' Sur le comportement de Mme X à l’égard des autres salariés :
Le quatrième grief est ainsi énoncé : 'Vous avez adopté à l’égard des autres salariés un comportement inadapté, ce qui a nuit à l’ambiance de notre petite structure et donc à l’image de notre agence. Le 25 juin 2015 par courriel je vous ai fait part de ces dysfonctionnements et notamment :
- que vous ne saluiez plus vos collègues et moi-même le matin à votre arrivée,
- que vous ignoriez certains clients,
- que vous refusiez de signaler à vos collègues vos départs et arrivées de l’agence en passant par le nouveau local.
Pour réponse, vous avez transféré mon courriel à vos deux collègues, plus graves vous avez persisté. Vous avez traité J de 'débile’ devant son collègue, vous lui avez envoyé un courriel 'cours Forest !!!' méprisant, qui l’a profondément blessé. Vous avez menacé G de lui 'casser la gueule’ ou de le faire par quelqu’un d’autre ! Ce comportement est inacceptable au sein de mon agence'. En outre, il doit être relevé que la lettre de licenciement énonce un cinquième et un sixième grief en ces termes : 'ce comportement délétère, vous l’adoptiez également à mon égard et notamment, vous m’adressiez des SMS menaçants. Pour citer seulement deux exemples, vous m’avez envoyé le 30 septembre 2015 deux SMS. Après avoir écrit aux clients de l’agence (ce qui caractérise votre manque de loyauté) vous m’avez envoyé un SMS particulièrement menaçant, je vous cite : à 17h02 : 'en souhaitez-vous d’avantage. Il y a plus de 4 ans de transaction !!'''; Un autre le même jour à 19h277 : 'Ha oui … J’ai oublié de vous dire que je suis toujours en relation avec I. Nous échangeons régulièrement (smiley clin d’oeil) … le fait de vivre une même expérience rapproche !!!'. Cette attitude démontre clairement votre état d’esprit à l’égard de l’agence et votre absence totale de loyauté.
Plus grave encore, non seulement vous avez diffusé nos échanges de courriels à vos collègues de travail. Mais vous vous êtes servie du fichier client et du matériel informatique de l’agence pour adresser des emails à nos clients afin de leur faire part de vos difficultés, certains vous ayant répondu qu’il vous suivrait (mail de JB Cardonne). Votre intention étant clairement de me menacer de vous emparer de l’ensemble des clients de l’agence. Ce comportement constitue un détournement de clientèle. Enfin, vous m’avez adressé l’ensemble de ces courriels le 30 septembre 2015 et m’avez menacé le soir même par SMS de les étendre à toutes les transactions effectuées depuis 4 ans (par SMS)'.
Il est produit aux débats une attestation de M. G A reprenant les termes d’un courrier adressé à la société. Il explique : 'nous avons donc toujours eu une relation tout à fait amicale [avec Mme X] hors du contexte professionnel, ainsi que durant sa présence au sein de l’agence du Taur. (…) J’ai fait donc la rencontre de M. B J, 23 ans, qui sortait à peine de son cursus scolaire en alternance en entreprise à qui je devais apporter des outils commerciaux pour l’optimisation de son poste de négociateur location. A ma grande surprise, dès mon arrivée, j’ai constaté que Madame X ne lui adressait jamais la parole, alors que ce dernier faisait preuve d’ouverture et ne comprenait pas pourquoi elle ne lui disait même pas bonjour. J’ai constaté qu’elle était dans un état de tension important et avait des rapports distants avec la direction et l’ensemble des salariés ainsi qu’à mon égard … Dès les premiers jours, j’ai pu observer :
- un mutisme total à l’égard du négociateur de location
- une arrogance orale face aux demandes de la direction
- l’impossibilité de savoir si elle était dans l’entreprise ou sur le terrain
- un refus de rendre des comptes sur son travail hebdomadaire.
Pensant que son attitude était peut-être due à des problèmes personnels, après quelques jours … Je suis venu vers elle afin d’avoir des explications sur son mutisme et son agressivité, souhaitant retrouver la relation normale que nous avions. Je l’ai invité de manière amicale, à reprendre ses esprits sur son attitude provocatrice et ce, dans son intérêt. Sa réponse fut claire: 'occupe-toi de tes affaires … Tu arrives comme un cheveu sur la soupe … De quoi tu te mêles … Je n’ai pas d’explication à te donner … Notre relation d’amitié n’a plus de sens !'. Je fus déconcerté par cette réponse qui n’avait aucun sens, et surtout sans aucune explication cohérente. Quelques jours avant son départ en congé, la direction a souhaité un échange concernant les dossiers en cours de transaction afin que je puisse pallier son absence. Mme X nous a 'envoyé’ les dossiers de vente sur le bureau avec des directives rapides sur les sous-seings en cour, Mme Y lui a demandé des précisions sur l’ensemble, Mme X nous a répondu 'que tout était dans les dossiers’ et que 'j’avais qu’à me démerder’ l’entretien fût bref et tendu. Avant son départ, Mme Y lui a demandé de laisser le bip d’accès au stationnement que loue la structure, afin de pouvoir l’utiliser durant son absence de trois semaines. Après avoir demandé ou je me trouvais pour me le remettre, elle a pris la décision de partir en congé sans le déposer à l’agence. A son retour de congé, j’avais l’espoir que l’atmosphère soit plus détendue, mais malheureusement ce ne fut pas le cas. J’ai donc souhaité lui exprimer ma déroute sur son attitude à mon égard, et je lui ai fait part des derniers évènements concernant ses affaires et des difficultés que j’avais rencontrées par l’absence de clartés des dossiers et notamment les contacts, clientèles. Alors que je me suis occupé de ces intérêts commerciaux pour son propre bénéfice pour son propre bénéfice, je n’ai eu droit qu’à la réflexion : 'Merci porte clefs … !'. Je l’ai invité à me répéter et me répondit : 'les oreilles ça se lave …'. Quelques jours plus tard dans le cadre de la formation de J il m’a fait part d’un mail de E X pour un contact location issu d’un appel à l’agence sur lequel elle avait rajouté 'Allez cours Forest …' J a été choqué de ce contenu et je l’ai invité à prendre de la distance face à cette image peu flatteuse. Lors de la réunion qui a suivi Mme Y avait insisté pour que Mme X soit présente à la réunion hebdomadaire. Durant la réunion, Mme X a passé son temps à consulter son téléphone portable avec une distance ostensible et m’a invité 'à me laver les oreilles’ en réponse à une de mes questions. En fin de réunion, je n’ai pu m’empêcher de lui demander ce que voulait dire 'Allez cours Forest’ et m’a répondu : 'Tu sais Forest … L’idiot !' en regardant J. A la fin de la réunion, je suis allé la voir dans son bureau très choqué par ses propos et je lui ai dit qu’elle ne pouvait parler ainsi à un jeune collègue. Ce qui s’est soldé par une réaction violente à mon égard. Elle s’est saisie de mon poignet fortement et a serré en me disant : 'dégage de mon bureau où je te mets mon poing dans la gueule …' Je lui ai répondu qu’elle ne s’amuse pas à me menacer … et elle m’a rétorqué 'qu’il y avait des gens qui pouvaient faire ça à
sa place …'. Devant tant d’agressivité, j’ai pris la décision de me limiter à dire bonjour et à échanger avec elle de manière factuelle. Après quelques jours, et quelques 'Connard’ … Ma conjointe a reçu un texto l’invitant à faire 'attention à ce sale personnage qui de plus par son extrême incompétence participera au déclin de cette structure et qu’elle en est vraiment ravie'. Cette attestation est complété par deux extraits de SMS envoyés par Mme X à M. G A où il apparaît que le 30 octobre 2015, elle lui a écrit : 'Alors la brele de l’immobilier va bouffer pour moitié aujourd’hui !!!! Grâce au mandat rentré par X !!! Trop drôle le notaire vient de me prévenir …' et le 4 novembre 2015 : ' holala … En plus de ça, la brele est illettrée !!!! T’as pas honte qd t’écris aux clients …'.
Il est également versé aux débats l’attestation de M. J B formulée en les termes suivants : 'étant employé de l’agence du Taur depuis deux ans ; après avoir effectué un stage dans le cadre de mon BTS et ensuite mon alternance afin de finaliser ma licence. J’ai toujours eu de bonnes relations avec l’ensemble de l’équipe et l’atmosphère a toujours été chaleureuse. Pour autant, j’ai pu constater un changement d’attitude de la part de Mme X alors que j’avais jusqu’à ce moment là aucun souci avec elle. Après avoir fait la démarche plusieurs fois afin de lui dire bonjour j’ai pu voir une certaine froideur donc je n’ai pas insisté. Puis, au fil des jours, aucun bonjour ni geste de sa part à part un mail reçu ou elle m’adresse des coordonnées d’un client avec marqué à la fin 'Cours Forest !'. Cette situation a commencé fin avril 2015. Par ailleurs, j’ai pu voir qu’elle se mettait peu à peu à l’écart de l’équipe, notamment lors des réunions que certaines auxquelles elle n’assistait pas avec une attitude peu respectueuse envers la direction. Lors de la dernière réunion avant son départ, elle m’a insulté 'd’abruti’ afin de justifier son mail où elle faisait allusion à 'Cours Forest'. Je précise que malgré son attitude désagréable, j’éprouve du respect pour ses compétences et ce qu’elle a pu démontrer à l’agence dans son domaine'.
Ces deux attestations présentent des éléments parfaitement cohérents, sont particulièrement détaillées et la première d’entre elles est étayée par des faits objectifs incontestables, à savoir particulièrement à la lecture des SMS. En conséquence, le seul argument développé par Mme X selon lequel ces dernières sont mensongères et ont été établies dans le seul but pour M. B et M. A d’obtenir le renouvellement de leur contrat de travail ne saurait prospérer.
L’ensemble des éléments décrits ci-dessus démontre parfaitement que Mme X a instauré un climat de travail délétère au sein de l’agence naissant principalement des insultes formulées par cette dernière à l’égard de ses collègues de travail ('connard' ; 'abruti' ; 'brele' ; 'idiot'), de ses moqueries au caractère répété, vexatoire et dégradant ('cours Forest !') et de son agressivité tant verbale que physique.
Ainsi, la salariée, en persistant dans son attitude négative, a créé et maintenu une ambiance conflictuelle et insoutenable au sein d’une agence employant moins de dix salariés. Ses agissements sont de nature à créer des dysfonctionnements importants au sein de l’agence.
Le trouble manifestement anormal exclusivement causé par Mme X à l’égard de ses collègues de travail est incompatible avec la poursuite du contrat de travail de la salariée dès lors que ce climat engendre des dysfonctionnements nuisibles au développement de l’activité de l’agence.
Au surplus, il est constaté, par les courriels produits en pièce n° 25 par l’employeur, que Mme X a écrit à quatre clients de l’agence le 30 septembre 2015 pour obtenir des témoignages de satisfaction tout en précisant : 'je rencontre actuellement des difficultés sur mon lieu de travail'. Elle a ensuite adressé les courriels de réponse des clients à Mme Y en précisant par la suite par SMS : 'en souhaitez-vous davantage .. Il y a plus de 4 ans de transactions !!'''.
S’il ne peut être reproché à la salariée de prendre attache auprès de différents clients afin de préserver ses droits et d’organiser sa défense, le ton employé dans les SMS ensuite adressés à la gérante de l’agence, démontrant une certaine menace concernant la clientèle, s’ajoute à la dégradation précédemment démontrée du comportement de Mme X à l’égard de ses collègues de travail. Il vient ainsi souligner l’ampleur du changement d’attitude de Mme X et une défiance certaine de celle-ci dans ses relations professionnelles.
En définitive, au regard de l’ensemble des éléments produits à la cour, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, il doit être retenu que le licenciement de Mme X pour faute grave est parfaitement justifié, eu égard à la nature de son comportement inconciliable avec la poursuite d’une relation de travail. Il doit également être souligné que n’est nullement caractérisé par les pièces versées un 'licenciement économique déguisé’ ou un 'stratagème’ de l’employeur. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et la salariée sera, conséquemment, déboutée de l’intégralité de ses demandes y afférentes.
- Sur l’indemnité de clientèle et sur les commissions de retour sur échantillonnages :
Aux termes du préambule de l’avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier, 'les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, également appelé « convention collective des VRP », ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers VRP, lesquels dépendent exclusivement de la convention collective nationale de l’immobilier'.
Il est ainsi de principe que les négociateurs immobiliers VRP n’ont aucun droit à percevoir l’indemnité de clientèle. Il en est de même pour les commissions de retour sur échantillonnage. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
- Sur le droit de suite :
L’article 10 de l’avenant n° 31 du 15 juin 2006 précité énonce : 'Le négociateur immobilier, VRP ou non, bénéficie d’un droit de suite concernant les commissions qu’il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n’aurait pas expiré, sous les 2 conditions cumulatives suivantes :
- ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l’exécution de son contrat de travail ;
- ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l’employeur lui-même n’aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants.
Le montant des commissions dues au titre du droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par l’employeur.
Le droit de suite court à compter de l’expiration du contrat. Sa durée est déterminée au contrat et ne peut en tout état de cause être inférieure à 6 mois.
L’employeur remet un état détaillé des comptes au négociateur immobilier à la date de fin du contrat de travail. Cet état détaillé des comptes donne la liste des affaires en cours pour lesquelles le négociateur immobilier pourrait prétendre à commission en cas de réalisation. Le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée est établi à l’expiration de ce droit de suite'.
Il est de principe qu’il appartient au salarié de prouver que la réalisation de l’affaire après son départ est la conséquence du travail effectué pendant l’exécution de son contrat de travail.
Par courrier du 28 octobre 2015, la SARL Agence du Taur a signifié à Mme X que des commissions lui revenaient au titre du droit de suite dans les dossiers suivants, à savoir 1 354,17 euros dans le dossier Paz Durini / Lambec et 1 625 euros dans le dossier Sabato / Larroque. Elle a également précisé : 'afin d’assurer la continuité dans les affaires que vous aviez en charge, je vous demande de bien vouloir me remettre : une copie de votre agenda ; la liste des prospects en cours, bien sûr renseignée des noms et coordonnées des propriétaires vendeurs ainsi qu’un résumé des échanges réalisés ; une liste des estimations que vous avez effectuées dans les 6 derniers mois avec les coordonnées des propriétaires'.
Aux termes de ses conclusions, Mme X sollicite exclusivement le versement par la SARL Agence du Taur d’une commission au titre du droit de suite concernant le dossier Houssard.
S’agissant de ce dossier, les éléments produits par les parties permettent de vérifier que, si Mme X a eu en charge celui-ci au départ, notamment concernant les travaux de rafraîchissement et la rédaction d’un mandat de vente exclusif, celle-ci a délégué la gestion de ce dossier à ses collègues de travail du 26 juin au 20 juillet 2015 et que cette affaire a finalement été reprise par M. A qui a dû renégocier le mandat de vente pour diminuer le prix comme cela apparaît dans un courrier du 12 octobre 2015, ce qui a finalement permis la vente dudit appartement. L’acte de vente a ensuite été signé le 11 février 2016, soit postérieurement au départ de Mme X de l’agence et près de sept mois et demi après que celle-ci a transmis le dossier à ses collègues de travail. En conséquence, il ressort des pièces produites au dossier que la vente a été effectuée en raison du travail de négociateur de M. A, notamment au regard du prix de vente. Il en résulte que Mme X ne peut valablement faire valoir que la réalisation de cette vente est la suite et la conséquence du travail effectuée par elle pendant son contrat de travail puisqu’elle est en réalité la suite du travail de négociateur effectué par M. A, alors même que Mme X était toujours présente dans l’entreprise mais s’était déchargée du dossier. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les documents de fin de contrat :
Il est constant que les documents de fin de contrat ont été rectifiés par la SARL Agence du Taur eu égard à son emploi puisqu’il est précisé dans l’attestation Pôle emploi remise à la salariée au mois de novembre 2017 que celle-ci exerçait les fonctions de négociateur immobilier VRP.
La SARL Agence du Taur sera condamnée à fournir à Mme X son attestation Pôle emploi rectifiée, conformément au présent arrêt, en mentionnant que celle-ci a eu, au cours de la relation contractuelle, un statut de cadre, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Enfin, Mme X sollicite le versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des erreurs mentionnées sur les documents de fin de contrat. Toutefois, il doit être relevé que celle-ci ne démontre par aucun élément probant avoir subi un préjudice auprès de Pôle emploi, ceci d’autant plus que dès le 17 décembre 2015, Mme X a indiqué sur son profil 'Linked In' exercer une nouvelle activité en qualité de travailleur 'freelance'. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les faits postérieurs à la rupture du contrat de travail :
La salariée ne démontre par aucun élément produit aux débats qu’elle a subi un préjudice résultant de l’utilisation sur le site internet de sa photographie et de son nom postérieurement au licenciement. De plus, il est à noter que Mme Y, gérante de l’agence, a immédiatement après réception du courrier de Maître C, conseil de Mme X, sollicité le retrait des mentions litigieuses auprès de l’administrateur réseau.
Sur la radiation auprès de la mutuelle du Taur, il apparaît que, dès réception par Mme Y de l’erreur concernant celle-ci, elle a immédiatement sollicité ladite mutuelle par courriel, aux fins que l’erreur soit rectifiée en ces termes : 'suite à notre conversation téléphonique de ce jour veuillez trouver les documents de portabilité qui semblent vous manquer. Merci donc d’activer la portabilité au plus vite. Je me permets toutefois d’attirer votre attention sur le fait que nous n’avons, à aucun moment, demandé la radiation de Mme X. Enfin, comme vous pourrez le constater, nous n’avons pas le document complété par ses soins'. Il en ressort que la SARL Agence du Taur ne peut être tenue responsable des difficultés rencontrées par Mme X eu égard à sa radiation en l’absence de fait imputable à celle-ci et aux moyens mis en oeuvre pour y remédier.
Enfin, il n’est aucunement démontré que la SARL Agence du Taur ait fait preuve d’une quelconque
déloyauté dans les pièces et éléments produits aux débats en vue de défendre sa cause.
Eu égard à l’ensemble des constatations susmentionnées, Mme X ne peut qu’être déboutée de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts sur ces points. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
- Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation
de loyauté :
La société sollicite le versement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du manquement de Mme X à son obligation de loyauté au cours de la relation contractuelle. Cependant, la cour relève d’une part, que la société n’établit pas la réalité d’un quelconque préjudice en résultant et d’autre part, qu’il n’est pas démontré que la salariée ait commis un manquement à cette obligation antérieurement à la rupture de son contrat de travail, autrement que pour assurer la défense de ses droits. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les demandes annexes :
Mme E X, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Eu égard à la situation économique respective des parties, il y a lieu de laisser à la charge de la SARL Agence du Taur les frais non compris dans les dépens et de rejeter la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Agence du Taur sera condamnée à remettre les bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt, pouvant au besoin être limités à un bulletin de paie récapitulatif, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, du 22 mai 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme E X de sa demande tenant à la reconnaissance de son statut de cadre.
Et, statuant sur les chefs infirmés :
Juge que Mme E X a occupé des fonctions de cadre au sein de la SARL Agence du Taur.
Condamne la SARL Agence du Taur à rectifier les documents sociaux de Mme E X en y mentionnant sa qualité de cadre.
Et y ajoutant :
Condamne la SARL Agence du Taur à remettre à Mme E X les bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt, pouvant au besoin être limités à un bulletin de paie récapitulatif, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte
Condamne Mme E X aux dépens d’appel.
Déboute la SARL Agence du Taur de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. D, président et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
C.DELVER M. D
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Textes cités dans la décision
- Annexe I "Tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles" Avenant n° 33 du 15 juin 2006
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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