Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 16 décembre 2021, n° 16/05564
TGI Lyon 2 septembre 2013
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TGI Lyon 24 avril 2014
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TGI Lyon 30 juin 2014
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TGI Lyon 24 mai 2016
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CA Lyon 19 septembre 2019
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CA Lyon
Infirmation partielle 16 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Titularité des droits d'auteur

    La cour a confirmé que M. X est titulaire des droits d'auteur, mais a infirmé la décision concernant la société HTS, qui ne peut revendiquer ces droits.

  • Rejeté
    Protection sui generis de la base de données

    La cour a rejeté cette demande, estimant que les appelants n'ont pas prouvé qu'ils avaient pris l'initiative et le risque des investissements nécessaires à la constitution de la base de données.

  • Accepté
    Redevances dues pour l'utilisation de la bibliothèque

    La cour a confirmé que la société Guivibat doit payer des redevances pour les années 2007 et 2008, mais a rejeté les demandes pour les années suivantes.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise comptable pour déterminer les redevances

    La cour a jugé que la demande d'expertise était sans objet, car les éléments nécessaires à la détermination des redevances n'étaient pas fournis.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a partiellement réformé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon concernant un litige sur la protection et l'utilisation d'une bibliothèque de fiches techniques créée par M. X, utilisée par la société Guivibat Ingénierie. La question juridique principale était de déterminer si cette bibliothèque bénéficiait de la protection au titre du droit d'auteur et/ou de la protection sui generis des bases de données. Le tribunal avait reconnu à M. X les droits d'auteur et à la société High Tech Structure (HTS) la protection sui generis, condamnant Guivibat à payer 30 000 euros pour l'exploitation de la base pour 2007 et 2008. La cour a confirmé la protection au titre du droit d'auteur pour M. X et la société X (créée pour recueillir les droits de propriété intellectuelle), mais a infirmé la protection sui generis pour la société HTS, rejetant ainsi sa demande de rémunération. La cour a également confirmé l'absence d'utilisation de la base par Guivibat après 2008 et a rejeté les demandes d'expertise et de dommages-intérêts pour procédure abusive de Guivibat. Les dépens d'appel sont laissés à la charge de chaque partie et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 16 déc. 2021, n° 16/05564
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/05564
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 24 mai 2016, N° 11/00407
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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