Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 mars 2022, n° 20/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00856 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 20 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MACIF c/ S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
ARRET N°143
N° RG 20/00856 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7VV
[…]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00856 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7VV
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2020 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
[…]
2 et […]
[…]
ayant pour avocat Me Jean-Louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES,
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Y X a mis fin à ses jours en se jetant le 28 avril 2016 sous un train de voyageurs circulant entre Flers et Saint-Hilaire-de-Briouze.
L’établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités a demandé à la MACIF, auprès de laquelle M. X avait souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile, de l’indemniser du préjudice financier qu’elle avait subi du fait de cet événement. La MACIF ayant refusé sa garantie, elle l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Niort, par acte du 16 novembre 2018, pour l’entendre condamner sous exécution provisoire sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à lui payer la somme de 22.037,96 euros en réparation du préjudice que son assuré lui a causé, ainsi que 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
La MACIF a conclu au rejet de cette action et a réclamé une indemnité de procédure.
Par jugement du 20 janvier 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal -devenu tribunal judiciaire- de Niort a condamné la MACIF à payer à la SNCF Mobilités 22.037,96 euros en rejetant la demande de dommages et intérêts et en condamnant la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
-que la responsabilité de Y X était engagée du fait des conséquences de son acte, qui avait impliqué, pour la SNCF, de déplacer un agent, d’acheminer l’engin moteur au technicentre de Normandie pour l’y faire réparer, d’exposer des frais en raison du retard et des perturbations dans la circulation des trains
-que la MACIF n’était pas fondée à invoquer la clause d’exclusion de garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive de son assuré, M. X, en se jetant sous un train, n’ayant eu d’autre objectif que sa propre fin, et rien n’établissant qu’il aurait eu l’intention de causer un préjudice, ni même conscience de l’ampleur des conséquences préjudiciables du geste qu’il allait accomplir
-que le montant des préjudices était établi, et non discuté
-que la preuve d’une résistance abusive de la MACIF n’était pas rapportée.
La MACIF a relevé appel le 15 avril 2020.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 11 août 2020 par la MACIF
* le 26 octobre 2020 par la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités.
La MACIF demande à la cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée à son encontre par la SNCF et de condamner celle-ci aux dépens ainsi qu’à 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle relate l’évolution de la jurisprudence sur la question de la garantie par l’assureur de responsabilité civile des conséquences dommageables du suicide de son assuré, et elle soutient que l’exclusion de garantie en cas de faute dolosive stipulée au contrat qui la liait à Y X doit trouver application en l’espèce, où il existe bien un comportement délibéré de l’assuré dont il ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation du sinistre, amputant ainsi le contrat de l’aléa qui lui est inhérent. Elle fait valoir, à cet égard, que l’enquête a montré que M. X s’était caché entre deux guérites à proximité des voies, sur le domaine privé de la SNCF, et que le simple fait de s’être trouvé à cet endroit caractérise le délit de l’article L.2242-4 du code des transports, de sorte qu’il se trouvait tout à fait consciemment en situation délictuelle, cette dissimulation démontrant qu’il avait bien préparé son geste. Elle ajoute qu’il avait nécessairement conscience que son geste allait entraîner l’arrêt du train, de sorte qu’il n’ignorait pas les dommages pouvant être entraînés par le geste qu’il allait accomplir, ce qui retire bien tout aléa au contrat d’assurance. Elle affirme qu’il n’importe que l’assuré n’ait pas eu une connaissance exacte de l’ampleur du préjudice qu’il allait causer.
La SA SNCF Voyageurs, venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités demande à la cour de débouter la MACIF de toutes ses prétentions, et formant appel incident de condamner celle-ci à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. En toute hypothèse, elle sollicite 4.500 euros d’indemnité de procédure.
Elle soutient qu’en l’absence de preuve contraire, le suicide de M. X ne peut être considéré comme un acte intentionnel de causer un préjudice à la SNCF susceptible d’exonérer la MACIF de sa garantie. Elle rappelle que le suicide n’est pas incriminé. Elle fait valoir que la faute dolosive suppose la volonté de causer le dommage tel qu’il s’est produit, dans toute son ampleur et ses conséquences, et soutient que rien ne montre que M. X aurait eu conscience des conséquences dommageables de l’acte qu’il s’apprêtait à commettre. Elle considère que la dissimulation de l’assuré entre deux guérites ne change rien à ce constat, et fait observer que l’état dépressif dont l’appelante entend tirer argument impliquait au contraire qu’il ne pouvait avoir pleinement conscience de son geste et encore moins des conséquences de ce geste. Elle ajoute que l’étendue du dommage causé à la SNCF en cas de suicide sur les voies est toujours incertaine, et elle soutient que la simple conscience d’un risque de dommage ne suffit pas à caractériser une faute intentionnelle ni une faute dolosive.
Elle affirme que la résistance de l’assureur à ses nombreuses réclamations est véritablement abusive, et justifie l’allocation des dommages et intérêts sollicités.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant aux débats que Y X, assuré pour sa responsabilité civile à la MACIF, s’est donné la mort en se jetant le 28 avril 2016 sous le train assurant la ligne Argentan-Granville.
Et il ressort des productions que ce suicide a causé un dommage à la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités, en raison des dommages au matériel et de l’interruption du trafic sur la ligne.
La MACIF dénie sa garantie en invoquant l’article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances en ce qu’il dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Au sens de ce texte, la faute intentionnelle s’entend de la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu, et non pas d’en causer le risque. Un comportement de l’assuré qui contrevient délibérément à une règle ne peut ainsi être exclu du champ du contrat d’assurance que si l’assureur, auquel cette preuve incombe, établit qu’il a été adopté dans le but de provoquer le dommage effectivement causé.
La faute dolosive est, quant à elle, celle qui a pour effet, du seul fait de la volonté de l’assuré, de faire disparaître tout aléa.
En la cause, il ressort des productions que Y X, qui présentait un état dépressif, s’est rendu près de la voie ferrée, et s’est positionné entre deux guérites d’où il est sorti sur la voie à l’approche du train Argentan-Granville pour s’en faire heurter.
L’intention de M. X de se suicider est certaine.
La circonstance que le code des transports prohibe et incrimine la pénétration sans autorisation dans les espaces affectés à a conduite des trains ne suffit pas, par elle-même, à ériger en faute intentionnelle au sens de l’article L.113-1 susdit la présence près de la voie de M. X, en l’absence de tout élément avéré rendant plausible qu’il ait eu la volonté d’atteindre un résultat prohibé par la loi, étant rappelé que le suicide n’est pas incriminé, et qu’il relève de la liberté.
La MACIF, son assureur, ne justifie d’aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait eu un autre objectif que de mettre fin à ses jours, ni qu’il ait eu conscience de l’entier dommage devant résulter pour la SNCF de son geste.
L’appelante échoue ainsi à établir que l’assurance avait perdu tout caractère aléatoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la MACIF n’était pas fondée à soutenir que sa garantie était exclue.
Il le sera aussi quant à la condamnation prononcée, la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités, justifiant des préjudices matériel et financier qu’elle a subis, en raison des frais qu’elle a dû exposer pour remettre en état les biens ferroviaires, gérer les perturbations du trafic induites par l’arrêt du train, et indemniser ou prendre en charge les voyageurs.
Il le sera également en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la SNCF, qui n’établit pas le caractère fautif du refus que la MACIF lui a opposé.
Le tribunal a condamné à bon droit la MACIF aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Devant la cour la MACIF, qui succombe, supportera les dépens d’appel et versera à la société SNCF Voyageurs une indemnité de procédure au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
DONNE ACTE à la société SNCF Voyageurs de ce qu’elle déclare venir aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités
CONFIRME le jugement déféré
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la MACIF aux dépens d’appel
CONDAMNE la MACIF à payer 3.500 euros à la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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