Infirmation 15 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 15 sept. 2017, n° 16/11052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11052 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 mai 2016, N° 16/00508 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11052
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2016 – Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 16/00508
APPELANTE
[…]
[…]
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
N° SIRET : 448 11 9 4 46
Représentée et assistée de Me Ursula PEZZANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 82
INTIMÉE
Madame B Z A
[…]
[…]
N° SIRET : 452 333 636
Représentée par Me Maria isabel CALCADA de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX
Assistée de Me Aloïs LE CONTELLEC, de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme X Y, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2015, Mme Z A, qui exerce la profession d’architecte, et le gérant de la SCI Yasmine, laquelle est propriétaire d’une maison située à Champs-sur-Marne (département de Seine-et-Marne) se sont rencontrés afin d’étudier les perspectives d’une mission d’architecture portant d’une part sur le relevé de l’existant et d’autre part sur le dépôt d’un permis de construire.
Par un courrier du 23 février suivant, Mme Z A a adressé à la société Yasmine une proposition d’honoraires qui lui a été retournée le surlendemain par cette dernière, avec sa signature précédée de la mention 'bon pour accord'. Le 2 mars suivant, la société Yasmine a ensuite versé à Mme Z A une provision d’un montant de 1.000 euros, à valoir sur le paiement de ses honoraires.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2016, Mme Z A a fait assigner la société Yasmine devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil pour que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 17.000 euros en principal.
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 2 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a condamné la SCI Yasmine à payer à Mme Z A la somme provisionnelle de 17.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, outre celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et dit que les intérêts seraient capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Par acte du 16 mai 2016, la société Yasmine a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions remises le 26 mai 2017, la société Yasmine demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de dire et juger, que Mme Z A ne justifie pas avoir effectué les prestations dont elle réclame le paiement et, en conséquence, de la condamner à lui restituer la somme de 1.000 euros perçue à titre d’acompte. La société Yasmine demande en outre la condamnation de Mme Z A à lui restituer la somme de 18.865,89 euros perçue au titre de l’exécution forcée de l’ordonnance du 2 mai 2016, de dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter 16 mai 2016, date de la déclaration d’appel. Elle demande également la condamnation de Mme Z A à lui payer la somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil, ainsi qu’une somme de
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 7 juin 2017, Mme Z A demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de débouter la société Yasmine de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il est constant que Mme Z A a adressé à la société Yasmine par un courrier du 23 février 2015 une proposition d’honoraires qui lui a été retournée le surlendemain par cette dernière, avec sa signature précédée de la mention 'bon pour accord'. Il est également constant que la société Yasmine a ensuite versé à Mme Z A une provision d’un montant de 1.000 euros, à valoir sur le paiement de ses honoraires.
Les parties divergent en revanche sur l’accomplissement des prestations prévues au contrat.
La proposition d’honoraires retournée signée, qui tient lieu de contrat selon Mme Z A, prévoit les prestations suivantes :
«1/ Relevé de l’existant + plan du projet :
a) Modélisation de l’existant
b) De préciser la composition générale en plan et en volume selon le programme du maître de l’ouvrage
Délais (semaines) : 1 ; Montant (en € HT) : 7.500,00 HT
2/ Dossier de permis de construire :
a) L’établissement de l’ensemble des dossiers d’autorisation d’urbanisme : Permis de construire ou tout autre document demandé lors de la déposer des dossiers y compris le récapitulatif standardisé d’étude thermique simplifié.
Délais (semaines) : 2 ; Montant (en € HT) : 7.500,00 HT
Forfait pour mission missions de permis de construire comprenant un relève avec plans d’aménagement (forfait n’incluant pas l’étude thermique) : 15 000,00 HT.»
Alors que les prestations prévues devaient être réalisées dans les deux semaines qui ont suivi la conclusion du contrat, Mme Z A n’est pas en mesure de justifier de ce que le défaut du respect des délais convenus procède de la faute de la société Yasmine. En effet, si Mme Z A indique qu’elle n’a pu 'commencer l’élaboration du permis qu’une fois en possession des justificatifs de la SCI Yasmine', elle ne précise pas quels étaient les justificatifs manquants ni si la société Yasmine avait fait l’objet d’une demande de les transmettre. En outre, Mme Z A indique que 'dès le 26 mars 2015, soit seulement trois semaines après la conclusion du contrat entre les parties, la SCI Yasmine a validé la phase d’avant projet définitif' mais elle ne cite aucune pièce à l’appui de cette affirmation qui, au demeurant, quand bien même serait-elle étayée, caractérise déjà en soi le fait que les délais prévus n’ont pas été respectés.
Indépendamment même de la question des délais, la société Yasmine indique que le projet réalisé par Mme Z A ne correspond pas à celui qui avait été convenu dès lors qu’il porte sur la transformation de cinq logements au lieu des quatre qui avaient été prévus. De fait, la lettre émanant de Mme Z A, en date du 23 février 2015, par laquelle était transmise la proposition d’honoraires indique en son objet qu’elle porte sur la 'transformation d’une maison existante en 4 logements'. Or, le dossier de demande de permis de construire tel que produit par Mme Z A porte sur la construction de cinq maisons individuelles.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’obligation à paiement de la société Yasmine, telle qu’invoquée par Mme Z A, fait l’objet de contestations sérieuses de sorte qu’il ne peut y être fait droit dans le cadre d’une procédure en référé.
Aussi convient-il d’infirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter la demande de condamnation formulée par Mme Z A.
Pour autant, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande reconventionnelle formulée par la société Yasmine afin d’obtenir la restitution de la somme de 1.000 euros qu’elle avait versée à titre d’acompte. En effet, cette demande se heurte elle-même à une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas rapporté que cette somme avait vocation à lui être restituée alors que l’architecte avait déjà commencé à être missionnée.
De même, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts que formule la société Yasmine en application de l’article 1240 du code civil. En effet, le juge des référés et, partant, la cour d’appel statuant en appel des décisions de ce juge, ne saurait sans excéder ses pouvoirs allouer des dommages-intérêts. Au surplus, la société Yasmine n’établit pas le préjudice économique qu’elle allègue au soutien de sa demande.
Enfin, la société Yasmine demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu de l’ordonnance entreprise, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2016, date de la déclaration d’appel. Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en paiement formulée par Mme Z A ;
Rejette la demande de restitution d’acompte formulée par la société Yasmine ;
Rejette la demande indemnitaire formulée par la société Yasmine ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise ;
Rejette les demandes de chacune des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z A aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier,
Le président,
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