Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 janv. 2020, n° 18/04908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04908 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 mai 2018, N° 2017j1613 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JDL ENTREPRISES SA c/ S.A.R.L. IKO |
Texte intégral
N° RG 18/04908
N° Portalis DBVX-V-B7C-LZVP
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 24 mai 2018
RG : 2017j1613
SAS JDL ENTREPRISES SA
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 23 Janvier 2020
APPELANTE :
SAS JDL ENTREPRISES
[…]
[…]
Représentée par Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Laudine MALATRAY, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2020
Audience présidée par Pierre BARDOUX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. JDL Entreprises (JDL), spécialisée dans les prestations de services de télécommunication et d’informatique, a entretenu des relations commerciales d’apporteur d’affaires depuis l’année 2008 avec la S.A.R.L. Iko sur le marché des offres de téléphonie en qualités de partenaires de SFR Business.
Le 13 mai 2015, M. B X, salarié de la société JDL a quitté cette entreprise dans le cadre d’une prise d’acte et a été embauché par la société Iko.
Affirmant que la société Iko a délibérément parasité son activité en profitant d’informations que M. X détenait sur la clientèle, la société JDL a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon l’autorisation pour faire établir un constat dans les locaux de la société Iko.
Cette ordonnance a été rétractée par la cour d’appel dans son arrêt infirmatif du 2 novembre 2016, qui a dit nuls et de nul effet tous les actes pratiqués en exécution de cette décision.
Auparavant, par acte du 13 mai 2016, la société JDL a fait assigner la société Iko en indemnisation de préjudice dit consécutif à une concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2018, le tribunal de commerce de Lyon a':
— débouté la société JDL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société JDL à payer à la société Iko la somme de 3 000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 3 juillet 2018, la société JDL a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 1er octobre 2018, fondées sur l’article 1382 du code civil, la société JDL demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— juger que la société Iko s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale,
— condamner la société Iko à lui payer les sommes de :
· 76'367'€ au titre de son préjudice matériel,
· 30'000'€ au titre du préjudice moral,
en tout état de cause,
— condamner la société Iko à lui verser la somme de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 27 décembre 2018, au visa des articles 9 et 378 du code de procédure civile, 1382 ancien et 1353 nouveau du code civil, la société Iko demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— dire que la société JDL ne rapporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale,
— juger qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société JDL,
— débouter, en conséquence, Ia société JDL de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire que la société JDL ne justifie pas de ses préjudices tant matériel que moral,
plus subsidiairement encore,
— réduire dans de plus justes proportions les demandes de la société JDL,
en toutes hypothèses,
— condamner la société JDL à lui payer la somme de 5 000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.
MOTIFS
En application de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, il appartient à la société JDL de rapporter la preuve d’agissements déloyaux de la société Iko, exorbitants d’une saine concurrence, et d’un lien de causalité avec le préjudice qu’elle invoque.
En l’espèce, la société appelante reproche à la société Iko son parasitisme et d’avoir bénéficié d’agissements fautifs de M. X son ancien salarié, qui a utilisé les codes des clients pour
accéder à une plate-forme intranet 'ParcOnLine’ auprès de la société SFR Business pour recueillir des informations sur ses clients et présenter des offres concurrentes à 17 de ses anciens clients.
Il convient tout d’abord de relever que la société JDL n’a pas pris l’initiative de reprocher à son ancien salarié l’irrespect de son contrat de travail et n’indique pas avoir demandé au conseil de prud’hommes et à la cour d’appel, maintenant saisie de la rupture du contrat de travail, de statuer sur une violation d’une clause de confidentialité rédigée ainsi :
'Votre attention est attirée sur l’obligation qui vous est faite, tant en vertu de la loi que du présent contrat, de faire preuve d’une absolue discrétion à l’égard des tiers et des clients, et de ne divulguer aucune information ni document relatifs aux méthodes de travail actuelles ou futures de la société, ni aucune information financière, commerciale, technique, administrative, sociale et juridique si ce n’est nécessaire à l’exécution de sa mission. Cette obligation subsiste après la cessation du contrat de travail.'
Il est tout autant constant que comme le rappelle le courrier envoyé par la société JDL à cet ancien salarié le 27 mai 2015 que M. Y n’était obligé par aucune clause de non-concurrence pas plus qu’à l’obligation de loyauté à tort visée dans cette correspondance.
Il n’est pas contesté que les sociétés JDL et Iko étaient toutes deux partenaires de la société SFR Business et disposaient ainsi d’un accès aux services extranet fournis par cette société pour satisfaire leurs clients en qualité de distributeurs, l’accès réalisé par M. X et le changement de nom de domaine de son adresse enregistrée chez ce fournisseur d’accès, matérialisé par un courriel automatique de SFR du 19 juin 2015, s’expliquant ainsi par l’impossibilité pour lui d’accéder à cet extranet avec les identifiants fournis par son ancien employeur et ne caractérisant pas une violation de la clause de confidentialité.
Les conditions générales SFR Business produites par la société Iko corroborent cette faculté donnée au client final de laisser 'le distributeur […] accéder par défaut à l’espace Client et y exécuter des actes pour le compte du Client.'
Les échanges de courriels de l’appelante avec le gestionnaire de l’extranet SFR ont permis d’identifier 16 clients pour lesquels M. X s’est connecté sur leur compte SFR avec son adresse nouvelle ouverte chez la société Iko.
Les pièces fournies par la société JDL n’établissent pas que M. X a fait usage des codes des clients qu’il avait assistés lorsqu’il était son salarié sans avoir obtenu auparavant leur nécessaire assentiment, aucune présomption ne pouvant être tirée de cet accès à l’extranet SFR de ces clients.
Les témoignages produits qui font état de la demande de M. X, alors salarié de la société JDL, aux clients dont il avait la gestion pour obtenir les codes d’accès SFR correspondent à l’application du contrat SFR Business et sont inopérants.
Les autres attestations émanant également de salariés de la société JDL concernent l’activité de M. X après son licenciement tel celui de M. Z qui relate que 'M. X a tenté de vendre ses services à l’aide d’informations de facturation, de fin de période contractuelle des clients qu’il a manifestement exploitées pour établir des propositions commerciales' ou celui de Mme A qui indique avoir pris la suite de M. X et que 'les clients auparavant suivis par B X, m’informent que malgré son départ de JDL, [il] persiste dans le maintien d’une relation commerciale avec eux, et tente de façon régulière de les engager avec Iko grâce aux informations clients (facturation, dates de fin d’engagements contractuels…) auxquelles il avait accès par le biais des outils de JDL.'
Ces témoignages émanant de préposés de la société appelante sont à relativiser au regard de
l’existence de ce lien de subordination et surtout en ce qu’ils ne relatent pas des faits que leurs auteurs ont constaté personnellement.
Comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, le démarchage de plusieurs des clients auparavant suivis par M. X ne caractérise pas à lui seul une manoeuvre déloyale et nécessite que soit démontrée une utilisation frauduleuse des données commerciales de la société JDL.
Aucune pièce du débat ne vient confirmer que M. X ait diverti des fichiers clients lors de son départ de la société JDL et violé son obligation de confidentialité.
Les courriers d’anciens clients de la société JDL expliquent d’ailleurs leur propension à suivre leur ancien chargé de clientèle, la société MTP précisant d’ailleurs 'lorsque tu es parti nous n’avons pas été informés de ton départ' et son insatisfaction dans ses contacts avec le successeur de M. X.
La société JDL est ainsi défaillante à démontrer des agissements déloyaux de la société Iko et même que M. X n’a pas respecté son obligation de confidentialité.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté la société JDL de toutes ses demandes.
La société JDL succombe et doit supporter les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, comme indemniser la société intimée des frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la S.A.S. JDL Entreprises à verser à la S.A.R.L. Iko une indemnité de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. JDL Entreprises aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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