Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 5 nov. 2020, n° 19/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01523 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 20/3049
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
05/11/2020
Dossier : N° RG 19/01523 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HH2V
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
Z X
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Septembre 2020, devant :
Monsieur B C, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
B C, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de D-E F et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame D-E F, Présidente
Monsieur B C, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 AVRIL 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Mme Z X, démarchée via le réseau internet, a confié à une société Saphir capital, avec mandat de gestion de fonds, l’ouverture d’un compte épargne auprès de la Barclay’s de Londres.
Par cinq virements bancaires télématiques réalisés les 30 octobre 2014, et les 19, 20, 21 et 22 décembre 2014, Mme X a transféré la somme de 35.045,61 euros depuis ses comptes bancaires ouverts auprès du Crédit agricole, agence d’Anglet, vers ce nouveau compte censé être ouvert à son nom.
Rapidement, Mme X a constaté qu’elle n’avait plus d’accès internet à ce compte, entre-temps entièrement vidé, prenant conscience d’avoir été victime, comme de nombreuses
autres personnes, d’une vaste escroquerie qui a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire toujours en cours, aucun auteur n’étant identifié.
Reprochant à sa banque d’avoir failli à ses obligations de vigilance, d’information et de mise en garde sur les dangers de ce placement, et suivant exploit du 21 avril 2016, Mme X a fait assigner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne par devant le tribunal de grande instance de Bayonne en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Par ce même exploit, la banque était également poursuivie aux mêmes fin par un autre demandeur, M. Y.
Par arrêt du 30 mai 2017, la cour d’appel de Pau a déclaré incompétent le tribunal de grande instance de Bayonne pour connaître des demandes de M. Y au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux, le tribunal de grande instance de Bayonne demeurant compétent pour connaître des demandes de Mme X.
Par jugement du 08 avril 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, débouté Mme X de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens, outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe faite le 07 mai 2019, Mme X a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2020.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 avril 2020 par Mme X qui a demandé à la cour, au visa des articles 1147 et 1135 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris
— constater les manquements aux devoirs d’information, de vigilance et de mise en garde commis par la banque envers sa cliente
— dire que la banque a engagé sa responsabilité
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à lui payer la somme de 35.045,61 euros au titre de sa perte financière, celle de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, outre une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 02 juin 2020 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui a demandé à la cour, au visa de l’article L.133-24 du code monétaire et financier et de l’article 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme X à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que l’intimée, qui s’est bornée à demander la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes, n’a pas formé d’appel incident sur le rejet de sa fin de non-recevoir tirée de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, cette disposition étant définitive.
Au terme de ses écritures, Mme X fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande en retenant, notamment, qu’une banque ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client alors que, en l’espèce, le Crédit agricole avait accepté cette immixtion en la conseillant sur le placement projeté. Selon l’appelante, la banque a commis une faute contractuelle, pour défaut de mise en garde, d’information et de vigilance, en l’encourageant dans son projet de placement, sans l’alerter sur les anomalies apparentes du mandat de gestion de fonds, succint et ne comportant pas les numéros d’identification et d’enregistrement de la société Saphir auprès de l’Autorité des marchés financiers, s’abstenant encore fautivement de procéder à des vérifications complémentaires. Elle qualifie son préjudice financier de perte de chance tout en sollicitant une réparation intégrale égale au montant des fonds détournés.
Il est constant que Mme X, après avoir réalisé un premier virement de 1.545,61 euros en date du 30 octobre 2014, s’est rapprochée de sa banque, suivant mail du 15 décembre 2014, en ces termes : « comme convenu vous trouverez ci-joint le mandat de gestion corrigé et les conditions générales. Merci de me donner votre avis ».
Cette demande spontanée concernant un instrument juridique de gestion de produits financiers distribués par un tiers est étrangère aux relations contractuelles établies entre les parties qui se limitaient aux conventions de comptes bancaires et d’utilisation des services bancaires télématiques, lesquelles obligeaient seulement la banque, sans contrevenir à l’interdiction de toute immixtion dans les affaires de ses clients, à surveiller le fonctionnement des comptes et, le cas échéant, en relever les anomalies apparentes.
En l’espèce, la banque n’a commis aucune faute dérivant de ces conventions à l’occasion des virements litigieux, dès lors que les virements télématiques ont été ordonnés par Mme X et exécutés conformément à ses ordres, la banque étant seulement tenue, aux termes de la convention télématique, de vérifier l’existence de la provision, et non les références bancaires du bénéficiaire du virement saisies sous la responsabilité de l’utilisateur.
En outre, en déplafonnant le montant autorisé des virements, la banque s’est bornée à satisfaire une demande de sa cliente, cette autorisation ponctuelle ne préjugeant en rien d’une quelconque approbation de l’opération.
En droit, cette simple demande d’avis n’obligeait la banque, qui a accepté d’examiner le mandat de gestion, à aucun devoir conventionnel d’information, de mise en garde ou de conseil sur la valeur du document ou l’opportunité du placement.
Par conséquent, la faute reprochée à la banque ne peut être fondée sur les relations contractuelles pré-existantes à la demande d’avis sur le mandat de gestion des fonds.
C’est donc à juste titre que l’intimée conteste la mise à sa charge « d’obligations non prévues dans la sphère contractuelle », et conclut que l’action de Mme X ne peut prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En droit, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle au titre du devoir général de prudence, découlant de l’article 1382,
devenu 1240 du code civil, obligeant la banque à répondre du dommage du fait de la délivrance d’un avis défectueux, Mme X supportant la charge de la preuve de la faute de la banque.
Mais, s’il est exact que le mandat de gestion de fonds pouvait paraître succint au regard des produits similaires distribués sur le marché financier et qu’il ne précisait pas les numéros d’identification et d’enregistrement de la société Saphir, Mme X ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles la banque n’aurait pas émis de réserve, aurait « avalisé », « encouragé », « donné son feu vert » à son projet alors que la banque, pour sa part, reconnaît seulement avoir précisé oralement à sa cliente que « le mandat de gestion lui paraissait très succint et qu’il serait nécessaire de connaître des précisions sur celui-ci ».
Il résulte des considérations qui précèdent que l’action en responsabilité contractuelle ne peut être accueillie et que, au surplus, la preuve d’une faute délictuelle n’est pas rapportée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande et condamné celle-ci aux dépens.
Infirmant sur les frais irrépétibles de première instance, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
INFIRME le jugement sur les frais irrépétibles,
et statuant à nouveau,
DEBOUTE la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel,
DEBOUTE la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame D-E F, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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