Infirmation partielle 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 3 nov. 2020, n° 19/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00680 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 6 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine K-DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 20/
PB/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 29 septembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/00680 – N° Portalis DBVG-V-B7D-ECZZ
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANÇON
en date du 06 mars 2019
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur Y Z, demeurant […]
représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANÇON, présente
INTIMEE
SAS EUROPCAR FRANCE prise en la personne de son Président en exercice domicilié
es-qualité audit siège sise […]
représentée par Me Mikaël LE DENMAT, avocat au barreau de BESANÇON, absent, substitué par Me Angélique WEBER, avocat au barreau de BESANÇON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 29 Septembre 2020 :
A B : M. E F et M. Laurent MARCEL, A, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERS : Madame C D
lors du délibéré :
M. E F et M. Laurent MARCEL, A, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Christine K-DORSCH, Président de chambre
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 3 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. Y Z a été embauché par la Sa Europhall le 3 septembre 2001 en qualité de responsable administratif et comptable, statut cadre position II de la convention collective nationale des services de l’automobile.
La Sa Europhall était une société spécialisée en matière de location de véhicules de courte durée détenue à 100% par la Sas Europcar France, et toutes deux membres du groupe Europcar.
M. Y Z a été convoqué le 3 décembre 2015 par la Sa Europhall pour un entretien préalable à licenciement fixé au 14 décembre.
Le 15 décembre, il a été informé de ce que son contrat de travail serait transféré à la Sas Europcar France à compter du 1er janvier 2016.
Son licenciement lui a été notifié par la Sas Europcar France le 5 janvier 2016 et le 7 janvier 2016, il a adhéré au congé de reclassement.
Contestant son licenciement, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon qui par jugement du 6 mars 2019 a :
— dit que le licenciement n’a pas pour cause le transfert de l’entreprise,
— dit que la procédure de licenciement a été respectée,
— dit que le licenciement repose sur une cause économique et donc sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la Sas Europcar France n’avait pas à mettre en 'uvre des critères d’ordre de licenciement,
— condamné la Sas Europcar France à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
*1000,02€ au titre des jours de fractionnement acquis,
*1936,98 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
*193,70 € au titre des congés payés afférents,
*1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la Sas Europcar France de remettre à M. Y Z une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au jugement,
— débouté M. Y Z du surplus de ses demandes,
— débouté la Sas Europcar France de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2019, M. Y Z a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions du 25 novembre 2019, il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement n’a pas pour cause le transfert de l’entreprise,
— dit que la procédure de licenciement a été respectée,
— dit que le licenciement repose sur une cause économique et donc sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la Sas Europcar France n’avait pas à mettre en 'uvre des critères d’ordre de licenciement
— rejeté le surplus des demandes.
Il sollicite par ailleurs la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la Sas Europcar France au paiement des sommes ci-après :
*1000,02€ au titre des jours de fractionnement acquis,
*1936,98 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
*193,70 € au titre des congés payés afférents.
Il demande en conséquence de :
— à titre principal, dire que le licenciement pour motif économique avait pour cause le transfert de l’entreprise et en conséquence le déclarer nul et de nul effet,
— à titre subsidiaire dire que le licenciement est dépourvu de cause économique et en conséquence dire qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
— débouter la Sas Europcar France de l’intégralité de ses demandes,
— dire que la Sas Europcar France devait prévoir et mettre en 'uvre des critères d’ordre de licenciement,
— dire que la procédure de licenciement n’a pas été respectée la Sas Europcar France ne l’ayant pas convoqué à un entretien préalable
— en conséquence condamner la Sas Europcar France à lui payer les sommes suivantes :
* 90'000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère illicite ou dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* 30'000 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d’ordre des licenciements,
* 4462,00€ à titre d’indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 7934,74€ au titre des frais annexes à la convention de reclassement personnalisé,
* 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des frais annexes à la convention de reclassement personnalisé,
* 833,33€ au titre des rappels sur congés payés,
* 1333,36€ au titre des jours de fractionnement acquis,
* 15'230,00€ à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre 1523,00€ au titre des congés afférents,
* 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner la production par la Sas Europcar France d’une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Selon conclusions du 3 janvier 2020, la Sas Europcar France conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de sommes suivantes:
*1000,02€ au titre des jours de fractionnement acquis,
*1936,98 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
*193,70 € au titre des congés payés afférents,
*1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sauf à dire que toute demande antérieure au 5 janvier 2004 est prescrite, si la cour vient à considérer que des sommes sont dûes au salarié au titre des jours de fractionnement et à titre d’heures supplémentaires,
Elle demande par ailleurs de :
— déclarer irrecevable la demande formée au titre de l’irrégularité de licenciement et à titre subsidiaire la rejeter,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la question du reclassement et, en tout état de cause, constater que la société a parfaitement respecté son obligation de reclassement.
Elle sollicite pour le surplus la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Y Z, à titre subsidiaire de minorer le quantum des demandes notamment en déduisant le montant de l’indemnité supra légale perçue par l’appelant dans le cadre de son solde de tout compte.
Elle demande enfin la condamnation de M. Y Z à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande visant au prononcé de la nullité du licenciement
M. Y Z fait valoir que le licenciement a eu lieu en violation des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, selon lequel lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il soutient que le licenciement est nul dès lors qu’il est motivé par le transfert de l’entreprise.
L’application des dispositions précitées ne fait toutefois pas obstacle à ce que le nouvel employeur procède, après le transfert, à un licenciement pour motif économique dès lors que le recours au licenciement ne caractérise pas un détournement de procédure ou une concertation frauduleuse entre les deux employeurs successifs.
Le jugement entrepris a retenu que la procédure a débuté à l’initiative de la Sa Europhall puis après transfert des contrats de travail en application de l’article L 1224-1 du code du travail la procédure a été poursuivie par la Sas Europcar France du fait de la substitution d’employeur et que le licenciement repose sur la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et non sur le transfert lui-même
A hauteur d’appel, le salarié n’allègue aucun élément de fait qui permettrait d’établir un détournement de procédure ou une collusion, se bornant à préciser que la chronologie implique que le licenciement a été motivé par le transfert de l’activité.
Cette concomitance est toutefois insuffisante à établir qu’il a été fait obstacle aux dispositions relatives au transfert du contrat de travail et le jugement sera confirmé sur ce point.
2- Sur le licenciement
2-1 Sur la cause économique du licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er décembre 2016, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la réorganisation de l’entreprise, qui, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement, est mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, constitue un motif économique licite.
Toutefois les suppressions d’emploi consécutives à la réorganisation de l’entreprise ne doivent pas être fondées sur le seul souci d’économie ou d’amélioration de la rentabilité.
En l’espèce, le courrier de licenciement expose les difficultés nées de la dégradation de la conjoncture économique qui ont nécessité le mise en oeuvre de la réorganisation et reprend les évolutions du marché et du modèle économique de la location de courte durée en indiquant qu’il demeure un marché de commodité, la location constituant pour les entreprises l’un des premiers postes d’ajustement, exposant par ailleurs que ce marché est marqué par la coexistence d’entreprises internationales avec de nouveaux intervenants tels que les acteurs low cost, ainsi que certains acteurs de la grande distribution avec une politique de prix agressive.
Il ajoute que la dégradation de la conjoncture économique affecte les principaux segments de clientèle de ce marché, avec une pression concurrentielle croissante sur un marché qui évolue profondément avec l’utilisation d’internet, les développement des courtiers et l’émergence de nouvelle solutions de mobilité, l’ensemble de ces éléments ayant pour effet de créer un nouveau modèle économique du marché et qu’il est donc nécessaire de faire évoluer le modèle organisationnel, par la mise en place d’un plan dénommé Fastlane, notamment en procédant à un mouvement de restructuration et en délocalisant une partie des fonctions support en Espagne.
Ces développements, repris de manière plus détaillée par les conclusions de l’intimée, correspondent à la 'note économique et accompagnement social’ établie pour la procédure d’information-consultation de la délégation unique du personnel au titre des articles L 1233-8 et suivants du code du travail.
L’employeur indique également que les résultats du groupe Europcar ont été de -111 millions en 2012, -63 millions en 2013, -112 millions en 2014 et -55,7 millions en 2015.
Le salarié produit quant à lui le document de référence publié par le groupe Europcar lors de l’introduction en bourse de l’entreprise.
Les extraits produits par l’appelant insistent sur les opportunités de développement par le passage d’une économie de propriété à une économie d’usage, en affirmant qu’il existe de nombreuses opportunités de croissance sur de nouveaux marchés et de nouveaux secteurs d’activité.
Le document précise que le programme de transformation Fast Lane a posé les fondements d’une croissance durable et profitable depuis 2012 visant à préparer sa transition d’une société de location de véhicules à celle d’acteur de service de mobilité, bénéficiant d’une croissance durable et d’une rentabilité améliorée, et que ' l’impact du plan déployé n’est à ce stade que partiellement reflété dans la performance du groupe et le groupe estime que des économies restent encore à venir'.
Le même document indique que la croissance du marché est soutenue par des tendances structurelles du secteur de la location de véhicules et des solutions de mobilité. 'La croissance du marché de la location de véhicules dans les filiales pays du groupe devrait continuer à progresser à court et moyen terme en raison de plusieurs facteurs structurels positifs, avec une position de leader établie et une capacité d’innovation qui lui confèrent des avantages concurrentiels'.
Concernant les données purement financières, le document précise que la performance financière du groupe s’est considérablement améliorée depuis 2012 et le lancement du programme Fast Lane, précisant ' un corporate Ebitda ajusté d’environ 245 millions d’euros, contre 212,8 millions en 2014, tiré par la croissance du chiffre d’affaires et des initiatives de contrôle des coûts dans le cadre du programme Fast Lane en cours'.
Sur ce point le salarié indique qu’il est préférable de s’attacher plus à l’indicateur corporate Ebitda ajusté, qui constitue un réel indicateur de performance, en croissance continue sur l’ensemble de la période, qu’au résultat net s’agissant d’un groupe côté en bourse, sans être sérieusement contredit sur ce point.
Par ailleurs, l’année suivant le licenciement le président du directoire
indique que la société a atteint 'une performance historique tant en termes de chiffre d’affaires que de corporate Ebitda ajusté'.
Ces éléments, qui émanent du document regroupant les informations essentielles permettant d’apprécier la situation d’une société cotée en bourse, destiné à l’information des investisseurs et qui sont contemporains du licenciement, établissent que la mise en place du programme Fast Lane est essentiellement tournée vers un souci d’économie et d’amélioration de la rentabilité et ne correspondent pas à une réorganisation destinée à prévenir des difficultés économiques et sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu que le motif économique du licenciement était justifié.
2-2 Sur la demande de dommages et intérêts
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
M. Y Z a été licencié en 2016 alors qu’il bénéficiait d’une ancienneté près de 15 ans et percevait un salaire de 5000€. Il indique qu’à 52 ans, il est difficile de retrouver un emploi, tout en ne contestant pas les indications de la Sas Europcar France selon lesquelles il a retrouvé un poste de contrôleur de gestion auprès la société Surfaces Synergies, au moins depuis 2019, après avoir été auto-entrepreneur.
Au vu de ces éléments, il lui sera alloué à la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts.
L’employeur demande à titre subsidiaire, que la cour déduise l’indemnité supra-légale perçue par l’appelant dans le cadre de son solde de tout compte, mais ne précise pas ce montant et ne fait référence à aucune pièce, le solde de tout compte n’étant par ailleurs pas visé par le bordereau des pièces communiquées et en conséquence il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Dès lors que la demande relative au licenciement a été accueillie, il n’y pas lieu d’examiner celle relative à la violation des critères d’ordre des licenciements, qui ne peut se cumuler avec la précédente.
3 – Sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
En application de l’article L 1235-2 du code du travail, dans sa version applicable, le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, l’appelant ne peut en outre solliciter une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure.
Le jugement sera donc confirmé pour ce motif en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
4- Sur la demande au titre des frais annexes au congé de reclassement
Le salarié a sollicité la prise en charge de frais de formation sur deux périodes distinctes, au titre du congé de reclassement :
— 3995,76€ pour la période du 13 novembre 2016 au 4 février 2017,
— 3938,98€ pour la période du 5 février au 28 avril 2017.
Or il résulte d’un courrier du 17 avril 2015 que la formation a été suivie dans le cadre d’un congé individuel de formation du 12 janvier 2015 au 9 décembre 2015 (pièce n° 42 du salarié), les périodes du 26 octobre au 6 novembre et du 23 novembre au 27novembre 2015 ayant été reportées à la demande de l’employeur au-delà du 9 décembre 2015.
Les explications des parties sur ce point sont peu claires mais il apparaît en résulter que les dates ont été décalées afin que cette période de formation au titre du congé individuel de formation coïncide avec le congé de reclassement.
Or, M. Y Z a adhéré au congé de reclassement le 7 janvier 2016, à l’expiration du délai de réflexion et celui-ci étant de six mois en application de la note économique et accompagnement social destinée à l’information-consultation de la délégation unique du personnel, il expirait donc le 7 juin 2016.
Il n’explique toutefois pas pourquoi la formation suivie n’a pas été réalisée durant le congé, mais a débuté largement après son expiration, au mois de novembre.
Il en résulte que l’engagement de l’employeur de prendre en charge certains frais durant le congé de reclassement ne pouvait inclure ces frais exposés ultérieurement et dans ces conditions c’est à juste titre que le premier juge a rejeté ce chef de demande, ainsi que celle qui y est liée de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5 – Sur la demande au titre du rappel de congés payés
M. Y Z explique qu’il avait acquis 40 jours de congés payés au 31 décembre 2015 (30 jours acquis et 10 jours restants) alors qu’au moment du transfert du contrat de travail à la Sas Europcar France le nombre de jours de congés payés est tombé à 35 et il demande le paiement de cinq jours.
L’employeur indique qu’il s’agit d’une simple transcription d’un nombre de jours de congés payés décomptés en jours ouvrables -ce qui est exact au vu du nombre de jours acquis au 31 octobre – vers un nombre de jours de congés payés en jours ouvrés.
Or, le salarié ne produit aucune information sur l’indemnité de congés payés qui lui a été versée à la rupture du contrat de travail, qui seule aurait permis d’établir si la méthode de calcul en jours ouvrés a conduit à une perte d’indemnisation par rapport au calcul auparavant réalisé en jours ouvrables et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
6- Sur la demande au titre des jours de fractionnement
En ce qui concerne les jours de fractionnement sollicités à hauteur de 8 sur la période 2012 à 2015, M. Y Z se borne à produire le solde des jours de congés restant en fin d’année, alors que les congés de fractionnement , aux termes de l’article L 3141-19 dans sa version alors applicable, sont en fonction de la date de prise des congés.
Le jugement sera donc infirmé et l’appelant sera déboué de sa demande.
7- Sur la demande au titre du rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu des éléments qu’il lui appartient de présenter au soutien de sa demande, le salarié fait en premier lieu état d’un courriel du 20 mai 2015, mentionnant l’existence d’un cumul de 300 heures supplémentaires et d’un service au bord de l’implosion.
Il justifie en outre avoir par courriers des 10 et 17 octobre 2015, sollicité le paiement de 47 heures supplémentaire, au titre des semaines précédentes et d’un courriel en réponse du DRH indiquant 'je n’ai pas de problèmes pour te réguler tes heures sup de semaine -1, sur la base d’un descriptif que tu me communiqueras'.
Il indique avoir dû réaliser de nombreuses heures supplémentaire en raison de la suppression d’un poste au sein du service, le salarié évoquant en juillet 2015 un ' burn out général' et une situation 'difficile à vivre pour chaque personne du service', notamment eu égard à la création de nouveaux reporting en raison du rachat par Europcar France.
Il produit, outre ses plannings, un courriel adressé à un interlocuteur
M. X le 8 septembre 2014 indiquant que 'depuis son retour, il tourne à 60heures par semaine', divers relevés de communications et cartographiques,ainsi que le relevé de l’alarme des bureaux.
Enfin, il établit un décompte précis portant sur la période du 11 août 2014 au lundi 19 octobre 2015, seule période pour laquelle il demande le paiement.
La Sas Europcar France indique que M. Y Z ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait commandé des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées et qu’au contraire elle lui a rappelé qu’il n’avait pas le droit de travailler durant ses congés payés et qu’il lui appartenait de travailler selon des horaires raisonnables.
Or, les multiples courriels du salarié alertant l’employeur sur sa charge de travail ainsi que celle de son service établissent la nécessité de réaliser des heures supplémentaires pour la réalisation des tâches qui lui étaient confiées.
La Sas Europcar France critique ensuite les calculs de l’appelant en indiquant qu’ils sont globaux, que les courriels ne sont pas un élément étayant l’existence d’heures supplémentaires, compte-tenu de la possibilité d’un envoi différé, que les appels téléphoniques recensés ne sont pas nécessairement professionnels et qu’enfin l’appelant s’octroyait une liberté particulièrement large d’organisation de son temps de travail.
Or, le tableau réalisé par le salarié est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’apporter ses propres éléments qui ne peuvent se réduire à la critique de ceux produits par
l’autre partie.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en son principe, étant observé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription soulevée dès lors qu’elle est invoquée par l’employeur au titre des demandes qui seraient antérieures au 5 janvier 2014 alors que le salarié sollicite le paiement d’heures supplémentaires à compter du mois d’août 2014.
En ce qui concerne le montant à retenir, il y aura donc lieu de tenir compte de l’état des heures supplémentaires réalisées par le salarié, étant toutefois observé qu’il n’indique pas pour quelle raison il majore l’ensemble des heures supplémentaires de 50%, contrairement aux dispositions légales.
La cour trouve dans les pièces produites les éléments suffisants pour fixer à la somme de 8000€ brut, le montant des heures supplémentaires, outre 800€ au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ce point.
8- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La somme de 1500€ sera allouée à M. Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par l’employeur étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
— rejeté les demandes formées au titre du non-respect de la procédure de licenciement, du remboursement des frais afférents à la convention de reclassement et du rappel de congés payés,
— condamné la Sas Europcar France à payer à M. Y Z la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que le licenciement de M. Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sas Europcar France à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
— 50 000€ net à titre de dommages et intérêts ;
— 8 000€ brut au titre des heures supplémentaires ;
— 800€ au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE M. Y Z de sa demande au titre des jours de fractionnement ;
CONDAMNE la Sas Europcar France à payer à M. Y Z la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Europcar France aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois novembre deux mille vingt et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme C D, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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