Infirmation partielle 24 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 avr. 2018, n° 16/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00495 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Jonzac, 30 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 205
R.G : 16/00495
Y
Y
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 24 AVRIL 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00495
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2015 rendu par le Tribunal d’Instance de JONZAC.
APPELANTS :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F Y
né le […] à JONZAC
[…]
[…]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP D’AVOCATS BREILLAT- DIEUMEGARD- MASSON, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur B X
Chierzac
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme G H,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X a acquis un immeuble situé à Bédenac des consorts J-K-L par acte authentique du 10 avril 2012.
Les consorts Y ont hérité d’un immeuble suite au décès de leur père courant 2014.
Par acte du 15 janvier 2015, les consorts Y ont assigné leur voisin, M. X aux fins de condamnation à réaliser les travaux de remise en état d’un mur mitoyen sous astreinte.
Par jugement en date du 30 septembre 2015 , le tribunal d’instance de Jonzac a statué comme suit :
- CONDAMNE M. X à prendre en charge 75 % du coût de la réparation du mur mitoyen et les consorts Y à prendre en charge 25 % du coût de cette réparation.
- REJETTE la demande d’astreinte quant à. la réparation du mur mitoyen ;
- CONDAMNE les consorts Y à faire installer le long de la toiture de leur bâtiment une gouttière de manière à recueillir les eaux pluviales sur leur terrain et à. réduire l’avancée de leur toit à la mitoyenneté, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
- ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
- REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
Le mur mitoyen est très dégradé.
Les causes de la dégradation doivent être imputées pour l’essentiel à l’effondrement en 2007 d’un hangar (se trouvant sur la propriété de M. X ), hangar qui abritait le mur mitoyen.
La dégradation est imputable également à l’écoulement des eaux pluviales provenant de la toiture du bâtiment appartenant aux consorts Y.
Les travaux de remise en état seront mis à la charge de M. X pour 75%, des consorts Y pour 25%.
S’agissant de l’écoulement des eaux pluviales, la toiture du bâtiment appartenant aux consorts Y n’a ni gouttière, ni chéneau permettant d’éviter l’écoulement des eaux pluviales sur la toiture et propriété de M. X.
Ils seront donc condamnés à faire installer le long de la toiture de leur bâtiment une gouttière de manière à recueillir les eaux pluviales sur leur terrain.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 5 février 2016 interjeté par les consorts Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 20 février 2018, les consorts Y ont présenté les demandes suivantes:
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin même d’office, l’exposant conclut qu’il plaise à la cour :
Vu les articles 681, 690, 692, 693, 696, 701, 1382 et 1386 du Code civil,
- Dire que les consorts Y I sont recevables et bien fondés en cause d’appel.
- Infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau :
Dire et Juger que l’effondrement de la grange située sur le fonds de Monsieur B X, par défaut d’entretien, est la cause unique et exclusive de la dégradation du mur mitoyen entre les fonds X et Y I au moment de sa destruction même, puis du fait de l’absence de protection contre les conditions climatiques et le déversement des eaux pluviales
Dire et Juger en conséquence que Monsieur X est entièrement responsable des conséquences de l’effondrement de la grange, en ce compris la dégradation de l’état du mur mitoyen et la suppression du circuit d’évacuation des eaux pluviales existant depuis plus de 30 ans
Constater l’existence d’une servitude d’égout des toits du fonds appartenant aux consorts Y I sur le fonds appartenant à Monsieur B X
Dire et juger que tant que la grange a existé, il n’y avait pas lieu à l’installation de gouttière pour l’égout des eaux du toit de la propriété des consorts Y I, l’eau pluviale suivant la pente unique du toit des deux fonds vers le fonds X
En conséquence,
-Condamner Monsieur B X à prendre en charge la totalité du coût des travaux de réfection et de protection du mur mitoyen
-Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné sous astreinte aux consorts Y I d’installer à leurs frais une gouttière et de réduire l’avancée de leur toit à la mitoyenneté et en conséquence
-Condamner Monsieur B X à prendre en charge la totalité du coût des travaux de rénovation du circuit d’écoulement des eaux pluviales afin qu’elles ne se déversent pas contre le mur mitoyen, au besoin en recréant un circuit sur son fonds
Subsidiairement, si une solution technique consistant à créer une canalisation le long du mur
latéral de Monsieur B X, telle que préconisée par l’artisan en charge des travaux de réparation, n’était pas validée en l’état,
Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de nommer avec pour mission de déterminer quelles sont les possibilités de création d’un nouveau circuit d’écoulement des eaux pluviales de sorte qu’elles ne se déversent pas contre le mur mitoyen, en donnant son avis sur le point de savoir notamment si un circuit peut être créé sans empiètement sur le fonds X ou si la solution de réparation meilleure n’est pas de créer une canalisation sur le mur latéral appartenant au fonds X.
En tout état de cause,
-Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et appels incident en les déclarant irrecevables ou à tout le moins infondés,
-Condamner Monsieur B X à payer la somme de
3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
-Condamner Monsieur B X aux entiers dépens
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent notamment que :
— La dégradation du mur mitoyen est consécutive à l’écroulement de la grange.
— La grange s’est écroulée faute d’entretien. Le mur s’est retrouvé à nu, exposé aux intempéries.
— Le fait générateur unique est l’écroulement de la grange. C’est son écroulement qui a crée le ruissellement des eaux pluviales du fonds dominant sur le mur mitoyen.
— Un réseau propre d’écoulement des eaux pluviales est impossible, absurde du fait de l’enchevêtrement des toitures.
— Ils estiment qu’une servitude d’égout des toits a été acquise par destination du père de famille, subsidiairement, par prescription trentenaire , s’agissant d’une servitude continue et apparente . Avant l’effondrement du hangar, il était impossible d’aménager des gouttières du fait du manque d’espace entre les deux toits.
— Le propriétaire antérieur avait prévu un écoulement des eaux du toit supérieur sur le toit inférieur. Les deux toitures constituaient une pente commune. Il y a une servitude d’écoulement des eaux de pluie.
— Le débord d’un toit sans gouttière ni chéneau est contemporain de la construction.
— Des témoins attestent que les eaux de pluie se sont toujours déversées sur le toit de M. X.
— L’absence de circuit propre d’évacuation n’est pas fautive s’ils ont une servitude.
— L’ entretien du hangar était nécessaire à l’usage de la servitude car sa disparition rend plus incommode l’usage de la servitude par l’endommagement du mur mitoyen.
— Subsidiairement, M. X est responsable de l’effondrement de la grange sur le fondement de l’article 1386 du code civil .L’acquéreur reprend la responsabilité de ses auteurs.
— La saillie du toit n’a pas à disparaître si elle est le corollaire d’une servitude.
— Le couvreur a dit ne pouvoir poser de gouttière sur le mur mitoyen.
— La saillie du toit sur le fonds voisin conduit à l’acquisition à titre de servitude du droit de surplomber et de déverser les eaux provenant de l’égout des toits.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 février 2018, M. X a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 681 et 655, 1382 et 1386 du code civil
Vu les pièces produites
- Débouter les consorts Y-I de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- Infirmer partiellement la décision de 1° instance en ce qu’elle rend en partie responsable Monsieur X de la détérioration du mur mitoyen sur la partie hangar effondré
- Dire que les consorts Y-I sont entièrement et solidairement responsables de la détérioration du mur mitoyen et des dégradations à l’intérieur de l’habitation de Monsieur B
X
- Condamner solidairement les consorts Y-I à supporter la charge de la réfection intégrale du mur mitoyen (1.670,63 € TTC) et de ce fait ordonner qu’ils remboursent au concluant 75 % du coût de la réparation, soit la somme de 1.259,97 € dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir
- Les condamner solidairement à réparer les dégâts liés aux infiltrations d’eau de leur toit dans la partie habitation du concluant et ce à hauteur de 2.000 €
- Les condamner solidairement les consorts Y-I, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 1° jour du mois suivant la signification de la décision à intervenir :
à réduire l’avancée de leur toit jusqu’à la limite de leur mitoyenneté
à retirer les gouttières et les descentes actuelles occupant la propriété de Monsieur X
à faire installer le long de la toiture de leur bâtiment une gouttière en prenant soin de recueillir les eaux pluviales de leur toit et les évacuer dans leur propriété
- Les condamner solidairement à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, il soutient notamment que :
— Les murs séparatifs des propriétés sont très épais, mitoyens composés visiblement de deux épaisseurs de murs réunis.
— Quand M. C a acheté (10 04 2012), une petite partie en bout et côté est de la parcelle 126 (anciennement affectée à un hangar) était effondrée, semble-t-il, depuis 2007.
— Les toitures des consorts Y sont plus hautes d’environ 20cm, totalement indépendantes des toitures côté habitation de M. X.
— Les eaux de la toiture plus haute se déversent sans gouttières et sans contrôle sur le centre du mur mitoyen.
— Le défaut d’entretien de la toiture des consorts Y est responsable de l’infiltration des eaux de pluie dans le mur mitoyen puis dans la partie intérieure de sa maison.
— M. X a appris que son voisin était en conflit avec son vendeur , conflit motivé par leur refus de canaliser les eaux pluviales de leur toit.
— Il a réalisé la réparation du mur, a réglé 75% du coût.
— Les consorts Y ne démontrent pas que les fonds voisins aient pu appartenir au même propriétaire.
-Les toits des consorts Y sont nettement décalés, plus hauts de 20 cm , ce qui exclut une propriété unique. La destination du père de famille n’est pas démontrée.
— S’ils pourraient revendiquer une servitude de toit , ils étaient alors contraints de réaliser les travaux d’entretien de leur toiture afin d’éviter que les eaux pluviales soient libres et incontrôlées. La toiture n’était pas entretenue.
— Les attestations produites au soutien d’une prescription trentenaire sont contradictoires.
— Les toits plus hauts se déversent sur le mur mitoyen côté habitation.
— Ce sont les déversements d’eau qui ont causé l’effondrement du hangar et non le défaut d’entretien. Les infiltrations ont détérioré le mur.
— L’avancée de toit de plus de 25cm empiète sur sa propriété .
— Ils ont remanié leur bord de toit, créé une saillie, ont installé de gouttières sur la saillie, une descente d’eau pluviale chez leur voisin.Les travaux qui ont été réalisés profitent au mur mitoyen mais ne règlent pas les infiltrations en partie mitoyenne des habitations.
— Ils ont installé des descentes d’eau de pluie chez lui sans raccordement à l’égout.
— Des gouttières peuvent être installées en mitoyenneté avec des descentes extérieures ou à l’intérieur d’un bâtiment. L’attestation du couvreur est sans valeur.
— La demande d’expertise aux fins de recherche d’un nouveau circuit d’écoulement est inutile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2018.
SUR CE
-sur l’objet du litige
Les causes de la dégradation du mur mitoyen, des infiltrations dans l’habitation de M. X sont contestées, chacun se rendant mutuellement responsable.
Les consorts Y se prévalent devant la cour d’une servitude d’égout.
La situation a évolué depuis le premier jugement.
Des travaux d’entretien ont été réalisés par les parties sur le mur mitoyen.
Les consort Y ont fait installer une gouttière dont M. X soutient qu’elle réalise un empiètement sur son fonds.
-sur les causes de l’effondrement du mur mitoyen, des infiltrations
L’article 655 du code civil dispose que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement aux droits de chacun.
L’article 655 du code civil dispose que le propriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait.
Le mur mitoyen constituait le mur du fond d’un ancien hangar qui est effondré depuis 2007.
Le tribunal a considéré que la dégradation du mur mitoyen résultait du défaut d’entretien du mur par l’auteur de M. X, défaut qui s’était traduit par l’effondrement d’un hangar en 2007, mais aussi du défaut d’entretien par les consorts Y de leur toiture, défaut qui contribuait à l’ écoulement
des eaux pluviales sur le mur mitoyen.
Il a retenu une proportion de 75 % à la charge de M. X , de 25% à la charge des consorts Y.
Les consorts Y soutiennent que l’effondrement du hangar est la cause exclusive de la dégradation du mur mitoyen, de la suppression du circuit d’évacuation des eaux pluviales qui existait depuis plus de 30 ans. Ils assurent que c’est après que le hangar s’est effondré que l’eau a ruisselé, s’est rabattue sur le mur mitoyen.
Ils estiment donc que M. X doit régler l’intégralité du coût de réfection du mur mitoyen.
Ils rappellent en outre que l’article 1386 du code civil ancien dispose que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
M. X soutient que les consorts Y sont entièrement responsables de la dégradation du mur mitoyen et d’infiltrations dans son habitation. Il estime que la dégradation du mur est imputable aux voisins dont la toiture est en mauvais état .
Force est de relever que les parties ne produisent ni l’une ni l’autre la moindre pièce permettant de démontrer la genèse de la dégradation du mur mitoyen , son imputabilité respective à la ruine survenue en 2007 avant que M. X ne devienne propriétaire, au défaut d’entretien de la toiture des consorts Y.
Aucune des parties au litige n’était présente au moment de l’effondrement du hangar puisque M. X a acquis l’immeuble en 2012, les consorts Y ont hérité de leur père courant 2014.
Le rapport établi par le cabinet Arc Atlantic le 28 avril 2014 n’apporte aucun élément technique utile.
Les photographies annexées au constat d’huissier réalisé le 22 octobre 2013 établissent l’exposition du mur aux intempéries depuis l’effondrement du hangar.
Cet élément a été jugé déterminant par le premier juge dans la dégradation ultérieure du mur mitoyen.
En l’absence d’éléments nouveaux produits par les parties devant la cour,il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de M. X 75% des frais de réfection du mur.
-sur la servitude d’égoût des toits
L’article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s 'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Le tribunal a condamné les consorts Y à faire installer une gouttière le long de la toiture de leur bâtiment et à réduire l’avancée de leur toit jusqu’à la mitoyenneté.
a) servitude par destination du père de famille
Les consorts Y se prévalent d’une servitude par destination du père de famille, subsidiairement d’une servitude acquise par prescription trentenaire .
Ils font valoir qu’une gouttière était impossible à poser avant l’effondrement du mur faute d’espace suffisant.
Ils assurent que le propriétaire antérieur des deux fonds avait prévu un écoulement des eaux du toit supérieur sur le toit inférieur, que les deux toitures constituaient une pente commune.
Ils assurent que la saillie du toit est le corollaire de la servitude .
L’article 693 du code civil dispose que : il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Le revendiquant doit préciser parmi les actes d’aliénation consentis par l’auteur commun celui qui avait opéré la division des fonds.
Force est de constater que les consorts Y ne précisent ni ne produisent l’acte d’aliénation qui aurait été consenti par l’auteur commun.
Les consorts Y seront donc déboutés de leurs demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice d’une servitude par destination du père de famille.
b) sur la prescription trentenaire
L’article 696 du code civil dispose que seules les servitudes continues et apparentes sont susceptibles d’être usucapées.
Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
La saillie du toit des consorts Y permet de qualifier la servitude d’apparente.
Les consorts Y produisent plusieurs attestations concordantes qui indiquent que les eaux pluviales du fonds Y se sont toujours déversées sur la toiture du fonds X.
Les éléments produits établissent donc l’existence d’une servitude d’égout acquise par prescription.
-sur les travaux qui ont été réalisés par les consorts Y
M. X soutient que les consorts Y en remaniant leur bord de toit ont créé une saillie , installé une gouttière sur la saillie, une descente d’eau pluviale chez lui, ne l’ont pas raccordée à l’égout.
Les consorts Y ne contestent pas l’empiétement, estiment qu’il est impossible de procéder autrement, se prévalent de l’opinion de leur couvreur selon lequel il n’y a pas assez de pente, il serait impossible de fixer la gouttière sur la partie appartenant à l’indivision Y.
Ils demandent à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les solutions possibles au titre de l’installation d’un circuit d’évacuation des eaux pluviales .
Il ressort clairement des photographies produites par M. X que les consorts Y n’ont pas réduit l’avancée de leur toit jusqu’à la limite de mitoyenneté, ont fait installer une gouttière le long de la propriété de M. X, gouttière qui n’est pas raccordée.
Compte tenu de la servitude reconnue au profit du fonds dominant, M. X ne peut se plaindre d’un empiétement. Il appartient en revanche aux consorts Y d’achever les travaux réalisés en
faisant raccorder la gouttière posée au tout à l’égout.
— sur les autres demandes
Le lien de causalité entre les infiltrations dans la maison de M. X et le défaut d’entretien de la toiture des consorts Y ne fait l’objet d’aucune démonstration.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation.
La demande d’ astreinte n’est pas justifiée au regard des travaux déjà réalisés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront partagés par moitié.
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- CONDAMNE les consorts Y à faire installer le long de la toiture de leur bâtiment une gouttière de manière à recueillir les eaux pluviales sur leur terrain et à. réduire l’avancée de leur toit à la mitoyenneté, dans un délai de deux mois à compter de la signification du. présent jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— condamne les consorts Y à raccorder la gouttière posée sur le fonds de M. C
Y ajoutant :
— dit que le fonds appartenant aux consorts Y (fonds dominant) bénéficie d’une servitude d’égout de toit sur le fonds appartenant à M. X (fonds servant)
-déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
-condamne M. X et les consorts Y aux dépens d’appel chacun pour moitié étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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