Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 24 avril 2018, n° 16/00495
TI Jonzac 30 septembre 2015
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CA Poitiers
Infirmation partielle 24 avril 2018

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité exclusive de M. X pour la dégradation du mur

    La cour a reconnu que l'effondrement du hangar était la cause principale de la dégradation du mur, et a donc infirmé la répartition des coûts de réparation initialement décidée.

  • Accepté
    Existence d'une servitude d'égout des toits

    La cour a constaté l'existence d'une servitude d'égout des toits, ce qui a influencé sa décision sur la responsabilité des travaux à réaliser.

  • Accepté
    Responsabilité de M. X pour les travaux de réfection

    La cour a jugé que M. X était entièrement responsable des travaux de réfection du mur mitoyen, en raison de l'effondrement de son hangar.

  • Accepté
    Obligation de raccorder la gouttière

    La cour a ordonné que les consorts Y achèvent les travaux en raccordant la gouttière à l'égout, conformément à la servitude d'égout reconnue.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 24 avr. 2018, n° 16/00495
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 16/00495
Décision précédente : Tribunal d'instance de Jonzac, 30 septembre 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 24 avril 2018, n° 16/00495