Confirmation 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 21 sept. 2022, n° 21/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Metz, BAT, 10 novembre 2021, N° 2021087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 21 Septembre 2022
— ---------------------------------------------------------------------------
N° RG 21/03008 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FUP6
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de METZ n° 2021087 en date du 10 novembre 2021
— ---------------------------------------------------------------------------
Minute n° 22/00243
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Amale EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Anne-Laure BASTIDE, conseillère à la cour d’appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de METZ, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 21 Septembre 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant courrier daté du 8 mars 2021, reçu le 10, M. [V] [R] a saisi M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz aux fins d’interrogation sur la régularité des honoraires de Me [D] [L] suivant deux factures, l’une pour une affaire initiée pour son entreprise Gécotec contre Engin Segor et l’autre au titre de son affaire de divorce.
Il exposait que le montant des factures lui paraissait exorbitant au regard des diligences réalisées :
Pour la première affaire : 12 950 euros pour traitement du dossier et une audience à [Localité 3],
Pour la seconde affaire : 4 140 euros pour une convocation à la conciliation qui n’avait pu se faire pour cause de son état de santé et qui avait été reportée au 7 mai 2021.
Sollicité par le bâtonnier, Me [L] a adressé des observations datées du 16 avril 2021 :
Quant au premier dossier devant la juridiction commerciale, l’avocat a fait valoir d’une part que les honoraires ont été réglés par la société Géotec et non par M. [R] et d’autre part que ces honoraires comprenaient outre la procédure commerciale, une procédure en liquidation judiciaire ainsi que de nombreuses autres diligences. Il a souligné que suite au placement en liquidation judiciaire de la société, M. [R] n’était plus recevable à agir en contestation d’honoraires au nom et pour le compte de la société. Il a mis en exergue le fait que M. [R] a bénéficié d’une défense à titre personnel dans le cadre du dossier commercial ainsi qu’une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il n’avait pas contribué aux honoraires. Il a donc conclu à l’irrecevabilité de toutes demandes présentées au titre de cette facture.
Quant à la procédure de divorce, Me [L] a expliqué que M. [R] l’avait initialement mandaté pour une procédure de consentement mutuel et que c’était dans ces conditions qu’il avait signé une convention d’honoraires de 3 200 euros TTC. Toutefois, en raison de l’échec de la procédure par consentement mutuel, M. [R] l’avait mandaté pour une procédure contentieuse. L’avocat a fait état de ses diligences pour justifier des ses honoraires facturés. Il a affirmé que le jour de l’audience de conciliation, alors que les parties et avocats attendaient leur passage devant le juge, M. [R] avait quitté le palais sans l’en avertir. L’avocat avait alors fait passé le dossier en dernier dans l’attente du retour de son client qui n’était finalement pas revenu et le juge avait prononcé la caducité de l’assignation. Me [L] a souligné avoir été disponible de 14 h à 18 h au palais de justice « pour rien ». Il a indiqué avoir été contraint de déposer une nouvelle requête en divorce. Il a affirmé que les honoraires versés par M. [R] étaient justifiés. Il a fait état d’un taux horaire de 280 euros HT et d’un travail de plus de 20 heures, outre les frais de dossier, étant précisé que les honoraires facturés étaient inférieurs au total.
M. [R] a répondu à ces observations par courrier du 9 mai 2021 en maintenant sa position.
Il a exposé ses griefs quant à la procédure dont la société Gécotec était partie avant son placement en liquidation judiciaire le 27 janvier 2021. Il a notamment affirmé avoir lui-même réglé les honoraires.
Concernant la procédure de divorce, il a reconnu qu’elle devait initialement être réalisée dans le cadre d’un consentement mutuel mais qu’elle avait évoluée vers une procédure contentieuse.
Il a fermement contesté avoir quitté le palais sans avertir son avocat, affirmant être parti à la demande de ce dernier, « par stratégie », car il y avait un problème dans le dossier : il s’était trompé en affirmant que la maison était un bien commun alors qu’il s’agissait d’un bien propre de son épouse. Il a expliqué que Me [L] lui avait suggéré de prétendre un problème de santé étant donné qu’il devait faire un examen coronarien le lendemain puis de lui adresser un bulletin d’hospitalisation qu’il produirait au juge pour justifier de son absence.
Il a également demandé le débouté de Me [L] en sa demande reconventionnelle en payement des honoraires pour les diligences réalisées pour son compte personnel dans la procédure commerciale l’opposant à la société Segor ainsi que la procédure de transaction.
Suivant courrier reçu le 28 juin 2021 à l’ordre des avocats, Me [L] a maintenu sa position tout en contestant fermement les arguments avancés par M. [R], notamment ceux concernant l’absence de préparation à l’audience de conciliation et ceux concernant le conseil de quitter le palais. Il a précisé qu’en qualité de demandeur, il pouvait solliciter le renvoi ou la radiation auprès du juge.
Par décision rendue le 10 novembre 2021, M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz a :
dit qu’il serait partiellement fait droit à la contestation d’honoraires formée par M. [R] à l’encontre de Me [L],
dit que les honoraires pour la procédure de divorce seraient fixées à 500 euros HT, soit 600 euros TTC,
dit que Me [L] était dès lors redevable de la somme de 2 600 euros TTC envers M. [R] à titre de remboursement d’honoraires,
dit que les honoraires pour la procédure judiciaire fixés à 850 euros TTC étaient dus et la contestation de M. [R] sur ce point était déclarée irrecevable.
A l’appui de sa décision, M. le bâtonnier a noté que M. [R] avait réglé la somme totale de 4 050 euros TTC pour une procédure de divorce qui n’avait, en l’état des pièces produites, abouti ni à la conclusion d’une convention de divorce, par consentement mutuel, ni à un jugement en divorce, ni même à une ordonnance de non-conciliation.
M. le bâtonnier a constaté que le montant visé par la convention d’honoraires de Me [L] pour la procédure de divorce apparaissait disproportionné eu égard à la situation financière de M. [R] (2 800 euros net de revenu mensuel selon les pièces) et de la difficulté du dossier (le couple n’ayant pas d’enfant et la communauté ne disposant d’aucun bien immobilier supposant un partage), mais que M. [R] l’avait signée.
M. le bâtonnier a relevé en outre que dans la mesure où la procédure n’a pas abouti, les diligences visées par cette convention n’avaient pas été accomplies en leur intégralité. Il a souligné que la rédaction du projet de convention avant la confirmation de l’accord global des parties par l’avocat adverse ne correspondait pas à la pratique en la matière et s’était avérée, en tout état de cause, inutile dans la mesure où cette procédure n’avait pas abouti. Il a retenu qu’aucune correspondance de communication de ce projet à M. [R] n’était produit. Il a noté qu’en tout état de cause, la convention n’avait pas été, à tout le moins, finalisée et que toutes les diligences devant faire suite à cette finalisation n’avaient pas été accomplies.
Il a souligné que bien qu’aucun justificatif n’était produit concernant le règlement de la somme de 3 200 euros TTC, Me [L] indiquait que M. [R] l’aurait réglé par chèques des 29 janvier et 22 mars 2019 et ce faisant, il admettait avoir sollicité le règlement de l’intégralité de ses honoraires avant que la convention de divorce n’était pas finalisée.
M. le bâtonnier a estimé que dans ces conditions, le montant de la facture réglée par M [R] apparaissait particulièrement surestimé au regard des diligences accomplies et aux usages en la matière. En conséquence, il a rapporté cette facture à 500 euros HT, soit 600 euros TTC, précisant que ce montant apparaissait encore très important eu égard aux diligences effectuées à l’occasion de cette procédure.
Concernant la procédure judiciaire, M. le bâtonnier considérait que le montant de 850 euros TTC apparaissait correspondre aux usages en la matière dans la mesure où il ne visait que la requête et l’audience de conciliation. Il précisait qu’il n’en demeurait pas moins que l’audience de conciliation ne s’était pas tenue et que M. [R], au jour de sa saisine, était privé d’ordonnance de non-conciliation.
Quant aux divergences de versions sur l’absence de M. [R] lors de l’audience de conciliation du 14 octobre 2019, M. le bâtonnier a relevé qu’aucune des parties ne produisait d’élément de nature à expliquer les réelles conditions de cette absence et que dès lors, il lui était difficile d’avoir un avis tranché sur le fait de savoir si la somme de 850 euros TTC versée par M. [R] était surestimée au vu des diligences réellement effectuées. Il retenait toutefois, que Me [L] avait bien rédigé la requête en divorce et s’est bien rendu à l’audience.
Les parties ont reçu la notification de la décision : Me [L] le 29 novembre 2021 et M. [R] le 6 décembre 2021.
Par acte d’appel déposé au greffe de la cour d’appel le 21 décembre 2021, Me [L] a formé un recours contre cette décision afin d’en solliciter l’infirmation en ce qu’elle a fixé à 500 euros HT ses honoraires pour la procédure de divorce par consentement mutuel.
A l’appui de son recours, il s’est prévalu de la convention dûment signée ainsi que des diligences effectuées. Il a repris les arguments précédemment développés sur ce point.
Cet acte d’appel a également été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2021.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 avril 2022 à laquelle Me [C] [J], pour le compte de Me [L], a sollicité l’infirmation de la décision rendue par M. le bâtonnier quant aux honoraires de la procédure de divorce par consentement mutuel et a sollicité la fixation desdits honoraires à la somme de 3 200 euros TTC. M. [R] a indiqué n’avoir pu prendre connaissance des écritures et pièces remises lors de l’audience et a sollicité un renvoi pour sa réplique.
A l’audience du 15 juin 2022, Me [J] a repris ses écritures et s’est prévalue de la convention d’honoraires ainsi que des diligences réalisées dans le cadre du dossier de M. [R] précisant qu’il y avait eu deux procédures. Elle a affirmé que, dans le cadre du divorce contentieux, M. [R] avait soudainement disparu avant l’audience de conciliation et que cela n’était nullement sur instigation de Me [L]. Elle a maintenu les termes de l’appel.
M. [R] a rappelé que lorsque la procédure de consentement mutuel avait été initiée, il y avait un prix forfaitaire de 600 euros et que dès lors, il ne comprenait pas pourquoi 3 200 euros avait été demandés. Il a contesté les quatre heures d’échange par mails et téléphone. Quant à l’audience de conciliation, il a maintenu être parti sur conseil de son avocat car il y avait un problème dans la procédure. Il a expliqué s’être adressé au bâtonnier car il s’agissait d’un spécialiste et que celui-ci avait décidé que Me [L] lui devait de l’argent, ce qui démontrait qu’il y avait bien eu une anomalie sur le prix payé.
L’affaire a été mise en délibéré pour faire l’objet d’un arrêt rendu par mise à disposition au greffe 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours Me [L] est recevable pour avoir été exercé dans le délai d’un mois prévu à l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Sur la contestation des honorairesssss de Me [L]
A titre liminaire, il est rappelé qu’au regard de l’acte d’appel, la cour n’est saisie que des chefs de la décision critiquée : les honoraires dus au titre de la procédure sur consentement mutuel.
Il n’y a aucun appel incident portant sur les honoraires de la procédure contentieuse et ses circonstances. Aucune demande n’a été présentée afin de remettre en cause cette partie de la décision. Dès lors, la question du départ de M. [R] avant l’audience de conciliation dans le cadre de la procédure contentieuse ne sera pas évoquée.
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que « les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (…)
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraire couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » (…)
Il est constant que la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
le temps consacré à l’affaire,
le travail de recherche,
la nature et la difficulté de l’affaire,
l’importance des intérêts en cause,
l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
la notoriété de l’avocat, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
la situation de fortune du client
En l’espèce, concernant la procédure de consentement mutuel, des diligences ont bien été réalisées par Me [L], mais en-deçà de ce qui était convenu entre les parties puisque la procédure n’a pas abouti. Dès lors, Me [L] ne pouvait facturer que les diligences effectivement réalisées et non l’intégralité de la somme prévue à la convention.
Il est constant qu’à défaut d’application de la convention passée entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La juridiction considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que M. le bâtonnier, en sa qualité de premier juge, a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris dans le cadre de l’appel.
Par conséquent, le chef de la décision contesté par l’appel de Me [L] est confirmé.
Y ajoutant, il convient de condamner Me [L] à verser à M. [R] la somme de 2 600 euros TTC à titre de remboursement d’honoraires indûment perçus dans la procédure de divorce sur consentement mutuel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Subséquemment, la demande de Me [L] présentée à l’audience du 20 avril 2022 tendant à voir fixer le montant de ses honoraires à 3 200 euros TTC doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, Me [L] supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en matière de contestation d’honoraires, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la contestation de Me [D] [L] recevable ;
CONFIRMONS la décision rendue par M. le bâtonner de l’ordre des avocats de Metz le 10 novembre 2021 en ce qu’il a :
dit qu’il sera partiellement fait droit à la contestation d’honorairesssss formée par M. [R] à l’encontre de Me [L],
dit que les honoraires pour la procédure de divorce seront fixés à 500 euros HT, soit 600 euros TTC,
dit que Me [L] est dès lors redevable de la somme de 2 600 euros TTC envers M. [R] à titre de remboursement d’honoraires,
Y ajoutant,
CONDAMNONS Me [D] [L] à verser à M. [V] [R] la somme de 2 600 euros TTC à titre de remboursement d’honoraires indûment perçus dans la procédure de divorce sur consentement mutuel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Me [D] [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
La greffière La conseillère
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