Irrecevabilité 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 13 sept. 2022, n° 21/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. AUX ANCIENNES FORGES c/ S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01001 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPLB
Minute n° 22/00243
S.C.I. AUX ANCIENNES FORGES
C/
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° RG 20/01405
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.C.I. AUX ANCIENNES FORGES représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel TROMBETTA, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 23 Juin 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 13 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Cindy NONDIER
ARRÊT :Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 novembre 2017, un contrat de location d’un photocopieur a été conclu entre la société civile immobilière (SCI) Aux Anciennes Forges, locataire, la société Viatelease, en qualité de loueur cédant, et la société par action simplifiée sLocam – Location Automobiles Matériel (SAS Locam), en qualité de bailleur cessionnaire. Les parties ont convenu d’un loyer trimestriel de 600 euros HT.
L’article 12 du contrat de location prévoyait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, pourra entraîner la résiliation du contrat sur simple notification du bailleur.
Cette même clause prévoyait également qu’en cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10 %.
Le photocopieur a été livré le 9 novembre 2017.
La SAS Locam a adressé le 18 février 2019 une mise en demeure de régler la somme de 1 699,49 euros à titre d’arriéré de loyer, en précisant qu’à défaut de règlement dans le délai de huit jours et suite au prononcé de la déchéance du terme, sa créance s’élèverait à la somme totale de 15 038,88 euros comprenant l’arriéré, 32,07 euros d’intérêts de retard, les seize loyers à échoir et la clause pénale de 10 %.
Par acte du 12 novembre 2020, la SAS Locam a assigné la SCI Aux Anciennes Forges devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
condamner la SCI Aux Anciennes Forges à lui payer la somme principale de 16 006,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en application des articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil,
la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Hellenbrand.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
condamné la SCI Aux Anciennes Forges à payer à la SAS Locam la somme de 15 006,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019,
condamné la SCI Aux Anciennes Forges aux dépens dont distraction au profit de Me Hellenbrand conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
condamné la SCI Aux Anciennes Forges à payer à la SAS Locam la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que le présent jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire s’est fondé sur l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Constatant que la SCI Aux Anciennes Forges n’avait pas honoré ses loyers et n’apportait pas, à défaut de constitution d’avocat, de justification à cet égard, le tribunal a considéré que l’article 12 du contrat de location sanctionnant la résiliation devait s’appliquer.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 20 avril 2021, la SCI Aux Anciennes Forges a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 1er mars 2021 en ce qu’il a :
condamné la SCI Aux Anciennes Forges à payer à la SAS Locam la somme de 15 006,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019,
condamné la SCI Aux Anciennes Forges aux dépens dont distraction au profit de Me Hellenbrand conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
condamné la SCI Aux Anciennes Forges à payer à la SAS Locam la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 5 juillet 2021, la SCI Aux Anciennes Forges demande à la cour d’appel de :
dire recevable et bien fondé l’appel interjeté le 20 avril 2021 par la SCI Aux Anciennes Forges contre le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville,
y faisant droit, infirmant le jugement et statuant à nouveau,
débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Locam en tous les frais et dépens d’instance et d’appel,
condamner la société Locam à verser à la SCI Aux Anciennes Forges une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI Aux Anciennes Forges, affirme que c’est à tort que le tribunal a considéré la résiliation du contrat de location comme acquise au motif qu’elle n’aurait pas donné suite à la mise en demeure de régler la somme de 1 699,49 euros. Elle soutient avoir contacté la société Viatelease pour solliciter le transfert du contrat de location au bénéfice de la société à responsabilité limitée (SARL) Auto Florange. Accusant réception de cette demande, la société Viatelease lui a répondu l’avoir transmise à la société Locam laquelle devait revenir vers M. [Z].
La SCI Aux Anciennes Forges déplore le manque de bonne foi de la société Locam, estimant que, si impayé il y a, ils ne sont que de son propre fait.
Par conclusions du 5 octobre 2021, la société Locam demande à la cour d’appel de :
juger non fondé l’appel de la SCI Aux Anciennes Forges ; la débouter de toutes ses demandes ; confirmer le jugement entrepris ;
condamner la SCI Aux Anciennes Forges à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La société Locam réplique que le transfert de prélèvement des loyers nécessite au préalable un transfert de contrat nécessitant l’accord des parties via l’établissement d’un avenant à l’accord initial. Cependant, la société Aux Anciennes Forges ne justifie ni de l’accord, ni de l’avenant.
Elle ajoute que la demande de transfert est intervenue après la première échéance de loyer impayée. Puisque formulée ultérieurement, une telle demande ne peut justifier l’inexécution par la SCI Aux Anciennes Forges de ses obligations contractuelles.
Le 14 mars 2022, le greffier de la première chambre civile a demandé à la SCI Aux Anciennes Forges de s’acquitter du timbre dont elle est redevable en application de l’article 963 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire.
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent s’acquitter du droit prévu à l’article précité sous peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses. L’irrecevabilité est soulevée d’office par le magistrat ou la formation compétente
L’article 964 du code de procédure civile dispose que la formation de jugement est compétente pour déclarer l’irrecevabilité tirée du défaut de paiement du droit prévu à l’article 1635 bis P.
L’irrecevabilité ne peut être prononcée sans que l’avocat ait été invité à s’expliquer sur le défaut de paiement de ce droit ou avisé préalablement par le greffe d’avoir à justifier de son acquittement.
En l’espèce, la cour d’appel constate que la SCI Aux Anciennes Forges, partie appelante, ne s’est pas acquittée du droit de 225 euros en dépit du rappel adressé par le greffe le 14 mars 2022.
La procédure pendante devant la cour étant soumise à la représentation obligatoire, le défaut de paiement de ce droit entraîne l’irrecevabilité de l’appel.
Il y a lieu de déclarer d’office irrecevable l’appel interjeté par la SCI Aux Anciennes Forges.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI Aux Anciennes Forges, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la SCI aux Anciennes Forges à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté par la SCI Aux Anciennes Forges,
CONDAMNE la SCI Aux Anciennes Forges aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SCI Aux Anciennes Forges à payer à la SAS Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de Chambre
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