Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 17 mars 2022, n° 22/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00003 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Christophe MACKOWIAK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PATRIMOINE PROMOTION LT c/ S.A.S. EUROVIA ALSACE LORRAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 22/00003 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVJL
MINUTE N°22/00097
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Mars 2022
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PATRIMOINE PROMOTION LT Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
S.A.S. EUROVIA ALSACE LORRAINE Prise en la personne de son représentant légal,
2 route de Metz-BP 80110
[…]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
Nous Christophe MACKOWIAK, premier président de la cour d’appel, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier à l’audience des référés du 03 Mars 2022 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 17 Mars 2022, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 24 août 2021 (RG n° 18/00160) par lequel le tribunal judiciaire de Thionville a :
• condamné la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT à payer à la SAS EUROVIA ALSACE
LORRAINE la somme de 26'205,67 €, avec intérêts moratoires au taux BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2018 et jusqu’à complet règlement de la créance principale et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
• condamné la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE à payer à la SARL PATRIMOINE
PROMOTION LT la somme de 3 714 € au titre de la garantie de parfait achèvement,
• débouté la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT de ses demandes reconventionnelles en paiement au titre de la première et deuxième tranche de travaux,
• débouté la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive, ordonné la compensation des créances réciproque à concurrence de 3 714 €,•
• statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et ordonné
l’exécution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d’appel de la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT du 13 septembre 2021 ;
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Metz signifiée le 28 janvier 2022 par laquelle la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT, au visa des articles 524 ancien et 517-1 du code de procédure civile, demande :
' d’ordonner le sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville RG n° 18/00160,
' de dire que les dépens suivront le sort du principal ;
Vu les conclusions notifiées le 18 février 2022 par lesquelles la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT maintient sa demande ;
Vu les conclusions notifiées le 21 février 2022 par lesquelles la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE s’oppose à la demande de sursis et sollicite la condamnation de la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’audience du 3 mars 2022 ;
MOTIFS
En application de l’article 524 du code de procédure, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige en ce que la procédure initiale a été introduite le 6 avril 2018, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT fait valoir que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives dès lors que sa situation était déjà compliquée en 2020, qu’en 2021 elle n’a eu qu’un chiffre d’affaires de 45'400 € TTC et encaissé seulement 43'000 €, qu’aucun revenu n’a pu être dégagé en 2021 et que le représentant légal a dû injecter des fonds propres.
Pour s’opposer à la demande, la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE fait valoir que les conséquences manifestement excessives évoquées ne sont pas établies et qu’il appartenait à la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT de respecter les règles de la comptabilité commerciale en provisionnant les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Sur ce, force est de constater que les éléments versés aux débats portent sur l’exercice de l’année 2020 et que l’attestation d’un expert-comptable du 1er février 2022 se borne à préciser que la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT a encaissé une somme de 43'000 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, liée à des travaux de maîtrise d''uvre sur différents chantiers.
Ces éléments sont insuffisants pour établir que l’exécution provisoire du jugement contesté est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient dès lors de rejeter la demande de sursis à exécution provisoire.
Les dépens sont à la charge de la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT et il convient de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est insusceptible de pourvoi conformément à l’article 525-2 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant en référé, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de greffe et par décision insusceptible de pourvoi,
Rejetons la demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville (RG n° 18/00160);
Condamnons la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT aux entiers dépens ;
Condamnons la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT à payer à la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 17 Mars 2022 par Christophe MACKOWIAK, premier président de la cour d’appel, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier, et signée par eux.
Le greffier, Le premier président,
C. CHU KOYE HO C. MACKOWIAK
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