Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 25 mars 2022, n° 19/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02118 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 30 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 439/22
N° RG 19/02118 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVFU
MD/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
30 Septembre 2019
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. E.M. R DOUAISIS
[…]
[…]
représentée par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. B C
6 rue P Galvaire représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Janvier 2022
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : R S
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : X
H I : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par R S, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 décembre 2021
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Monsieur B C a été embauché par la SARL Entretien et Maintenance des réseaux (SARL EMR) (Siret 448 889 907/gérant Monsieur O-P Q) en qualité d’aide conducteur de travaux par contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2012
Par avenant du 5 décembre 2013, il a été embauché par la SARL Entretien et Maintenance des Réseaux Douaisis (ci-après la SARL EMR Douaisis) (Siret 798 175 444/gérant Monsieur O-P Q) à compter du 6 janvier 2014. Cet avenant prévoit : «Les conditions du contrat de travail du 22 septembre 2012 restent identiques. Son ancienneté sera reprise à cette date».
A l’issue de la visite médicale de reprise du 1er mars 2017, le médecin du travail a émis l’avis suivant : «Inapte au poste : chauffeur camion grue en une visite. Contre-indications : éviter les positions debout ou assise prolongée, éviter le port de charges lourdes > 25kg, éviter le travail en terrain accidenté et les mouvements répétés du tronc en avant».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2017, il a été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 18 avril 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par demande réceptionnée par le greffe le 20 avril 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune aux fins de contester son licenciement et d’obtenir notamment la condamnation de la SARL EMR Douaisis au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail, dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité de résultat, rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés y afférents, dommages-intérêts pour harcèlement moral, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel et frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 30 septembre 2019, la juridiction prud’homale a notamment :
-dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
-condamné la SARL EMR Douaisis au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes à Monsieur B C :
*18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 29 octobre 2019, la SARL EMR Douaisis a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 janvier 2020, elle demande à la cour de :
-réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit Monsieur B C recevable en ses demandes, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à payer à Monsieur B C la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
-débouter Monsieur B C de ses demandes ;
-condamner Monsieur B C au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle soutient en substance qu’elle a parfaitement rempli son obligation de reclassement alors que les restrictions médicales n’étaient pas compatibles avec les fonctions d’aide conducteur de travaux exercées par Monsieur B C et celles de chauffeur camion grue accomplies aussi occasionnellement et qu’elle a recherché des possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 avril 2020, Monsieur B C demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL EMR Douaisis au paiement de la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
-l’infirmer sur le surplus ;
-condamner la SARL EMR Douaisis au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :
*2000 euros à titre de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail du salarié,
*1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité de résultat,
*7504 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 705,40 euros au titre des congés payés afférents,
*10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
*21.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner à la SARL EMR Douaisis de remettre des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte et certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 7e jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
-la SARL EMR Douaisis a modifié unilatéralement les fonctions d’aide conducteur de travaux pour lesquelles il a été engagé, en l’occupant uniquement à des fonctions de conducteur poids lourds à compter de 2015 ;
-bien qu’ayant été affecté à un nouveau poste de travail, il n’a pas été convoqué à la médecine du travail pour en faire vérifier la compatibilité avec son état de santé ;
-il n’a pas été payé de l’intégralité des heures supplémentaires réalisées ;
-les éléments constitutifs du harcèlement moral sont établis, ses conditions de travail se sont dégradées et le comportement de la SARL EMR Douaisis a eu un impact sur son état moral ;
-la SARL EMR Douaisis a manqué à son obligation de reclassement en n’opérant aucune recherche sérieuse et loyale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la modification unilatérale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de protection de la santé
L’article 3 du contrat de travail intitulé «fonction» est ainsi libellé :
«M. C B exercera au sein de la société les fonctions suivantes :
aide conducteur de travaux
Ces fonctions seront exercées sur les chantiers.
II est expressément convenu entre les parties que M. C B ne peut pas refuser, sans s’exposer à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, d’exécuter une tâche ponctuelle n’entrant pas dans les fonctions habituelles, de niveau inférieur, mais avec maintien intégral du salaire, qui pourrait exceptionnellement lui être demandée en considération de l’intérêt ou des besoins de l’entreprise.»
Les bulletins de paie de Monsieur B C mentionnent tous qu’il occupait les fonctions d’aide conducteur de travaux et ils ne font pas apparaître de diminution de sa rémunération.
L’attestation d’un autre salarié de la SARL EMR Douaisis, Monsieur K L, les documents médicaux et les rapports journaliers ne sont pas suffisamment détaillés et précis pour établir que, comme Monsieur B C le soutient, il exerçait les fonctions de conducteur poids lourds, non pas ponctuellement, mais à plein temps depuis 2015.
Au demeurant, l’intéressé n’allègue ni a fortiori ne justifie d’un préjudice.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
La preuve de son affectation à temps plein à un nouveau poste de travail n’étant pas rapportée, Monsieur B C sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect à l’obligation de sécurité fondée sur l’absence de mise en 'uvre d’une visite médicale par la médecine du travail pour s’assurer de la compatibilité de son état de santé avec ses nouvelles fonctions. Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L3171-2, L3171-3 et L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur B C expose qu’il devait aller chercher Monsieur Y à Mont Bernanchon puis Monsieur Z à Bully les Mines puis se présenter Douai à 6 h 45 pour ouvrir la porte aux autres ouvriers et qu’il raccompagnait le personnel avec la navette à Douai à 18 heures 30. Selon son calcul, il travaillait 11 heures par jour, soit 55 heures pour une semaine de 5 jours, et n’était rémunéré que pour 39 heures.
Les parties produisent aux débats :
-le contrat de travail prévoyant que la durée hebdomadaire du travail était de 39 heures ;
-les bulletins de paie de Monsieur B C mentionnant le paiement, chaque mois, de 151,67 heures de travail (salaire de base) et de 17, 33 heures supplémentaires à 25 % ;
-les rapports journaliers et les pointages de Monsieur B C qui ne font pas apparaître la réalisation d’heures de travail au-delà de celles qui ont été payées.
L’analyse de l’ensemble de ces éléments conduit à retenir que Monsieur B C n’a pas accompli d’heures supplémentaires non payées.
En conséquence, Monsieur B C sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, il appartient au juge, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, en sachant qu’ils peuvent s’être déroulés sur une brève période. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, selon Monsieur B C, les éléments constitutifs du harcèlement moral ressortent :
-des agissements de la SARL EMR Douaisis consistant à le changer de poste, à lui faire réaliser des horaires de travail extrêmement lourds et non rémunérés et à le dénigrer ;
-de la dégradation de ses conditions de travail et de l’impact du comportement de la SARL EMR Douaisis sur son état moral.
Il ressort des développements qui précèdent que la matérialité des deux premiers faits (changement de poste et réalisation d’horaires lourds et non rémunérés) n’est pas établie.
Il en est de même de la matérialité de l’attitude dénigrante de la SARL EMR Douaisis. En effet, il ne ressort d’aucun document que cette dernière a privé Monsieur B C de son ordinateur. Par ailleurs, il n’est pas démontré que la personne s’étant présentée au téléphone au médecin traitant de Monsieur B C comme étant un responsable de la SARL EMR Douaisis en était bien un. Au demeurant, à supposer que tel était bien le cas, la vérification de l’authenticité par l’employeur d’un certificat médical présenté par le salarié auprès du médecin qui l’a établi apparaît comme un acte isolé ne pouvant caractériser à lui seul l’attitude dénigrante dénoncée.
Monsieur B C produit également aux débats :
-différents documents émanant de la médecine du travail dont un seul, le certificat du docteur A du 11 juillet 2016, fait état d’un «contexte psychologique difficile dans l’entreprise», se bornant par là-même à rapporter ses propos, qui sont de surcroît particulièrement imprécis ;
-trois convocations avec le psychologue du pôle santé travail ne fournissant aucune indication sur les difficultés éventuellement présentées et leur origine.
Il s’ensuit que Monsieur B C présente des éléments qui, pour certains ne sont pas matériellement établis, et pour ceux qui le sont ne permettent pas pris dans leur ensemble de laisser présumer un harcèlement moral.
En conséquence, Monsieur B C sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Selon l’article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L1226-2-1 du même code, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre Il du titre III du présent livre.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement.
La recherche de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe, qui détermine le périmètre de l’obligation de reclassement, se distingue du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel, en sorte que l’existence d’un groupe peut être admise sans qu’aucun lien sociétaire ne fut établi, des liens de fait entre les activités tenant à la personne de l’employeur ou à une gestion commune des sociétés est suffisante.
En l’espèce, la SARL EMR Douaisis a adressé à Monsieur B C un courrier du 7 avril 2017 libellé comme suit :
«Suite à la visite faite auprès de la Médecine du Travail, le médecin vous a déclaré inapte au poste que vous occupez actuellement sur chantier dans la société.
Dans ses conclusions, le médecin du travail nous informe que vous devez :
Eviter les positions debout ou assise prolongée ;
Eviter le port de charges lourdes supérieures à 25 kg ;
Eviter le travail en terrain accidenté et les mouvements du tronc avant.
L’étude de poste faite en coordination avec lui-même n’ont pas permis de trouver le moyen de vous reclasser actuellement.
Nous sommes dans l’impossibilité de vous proposer un poste correspondant aux critères énoncés au sein de notre société ; à ce jour aucun poste administratif n’est disponible.
Nous prenons contact avec nos fournisseurs et les sociétés du groupe afin de leur soumettre votre candidature à un éventuel poste disponible dans leurs structures.
Si un poste correspondant à un travail qui pourrait vous convenir venait à se créer ou à se libérer, vous en seriez informé et nous pourrions envisager une action de formation si vous étiez intéressé.
La SARL EMR Douaisis se borne à fournir les documents suivants faisant état d’une recherche de reclassement antérieure au courrier du 7 avril 2017 :
-le même courrier qu’elle a adressé le 8 mars 2017 à la SARL DHC Productions et à Pôle emploi ;
-une attestation de Monsieur M N, gérant de la société Dofochim, indiquant avoir été contacté le 15 mars 2017.
Ces pièces sont insuffisantes à établir qu’elle a respecté le périmètre de reclassement en étendant sa recherche à toutes les entreprises du groupe dont elle a fait état dans le courrier adressé à Monsieur B C le 7 avril 2017. Elle se garde d’ailleurs de fournir les explications permettant d’appréhender les contours de ce groupe alors que Monsieur B C communique une «impression d’écran de sociétés» mettant en évidence que son gérant dirige d’autres sociétés.
L’envoi à Monsieur B C d’une convocation à l’entretien préalable au licenciement le 7 avril 2017, le même jour que l’annonce de l’extension de la recherche de reclassement au groupe, confirme le non respect du périmètre de reclassement.
Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances du licenciement, du salaire de Monsieur B C, de son ancienneté, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, le conseil de prud’hommes a exactement évalué les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la SARL EMR Douaisis sera condamnée à lui payer cette somme et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La SARL EMR Douaisis sera condamnée à remettre à Monsieur B C une attestation Pôle emploi et un reçu de solde de tout compte conformes au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La SARL EMR Douaisis sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à Monsieur B C la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa condamnation aux frais irrépétibles de première instance étant confirmée.
La SARL EMR Douaisis sera condamnée aux dépens d’appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Béthune en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL EMR Douaisis à remettre à Monsieur B C une attestation Pôle emploi et un reçu de solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
Condamne la SARL EMR Douaisis à payer à Monsieur B C la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL EMR Douaisis aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
R S D E 1. T U V W
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