Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 24 févr. 2022, n° 21/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00596 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Texte intégral
Minute n°22/00023
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00596 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FOJL
X
C/
S.A.R.L. RAFFLAUB I J
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
APPELANTE
Mme C X
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
S.A.R.L. RAFFLAUB I J Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me I FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Décembre 2021 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Décembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne B, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Jocelyne WILD
EXPOSE DU LITIGE
Mme C X est propriétaire d’un immeuble sis, […] à […] comprenant : au rez-de-chaussée un salon de coiffure dont elle est la gérante et un institut de beauté, au premier et second étages des appartements.
En février 2018, Mme X a confié à la SARL Rafflaub I J la réalisation de travaux de réfection du couloir des communs, de modification du compteur électrique au premier étage et d’installation de spots et d’une cuisine au second étage. M. E F, avec lequel travaille la SARL Rafflaub I J, a été chargé des travaux de la partie électricité.
Les travaux ont été achevés et Mme X a procédé au règlement des factures y afférentes.
Puis, Mme X a confié à la SARL Rafflaub I J de nouveaux travaux, relatifs à la création de nouveaux WC, la pose de revêtement des murs en PVC dans le local de l’institut de beauté, la réfection de l’électricité du salon et de l’institut, la séparation du garage pour créer un local poubelles, l’application d’un enduit décoratif dans le salon de coiffure et l’institut de beauté. Les travaux ont débuté en janvier 2019.
Par acte d’ huissier du 13 octobre 2020, Mme X a assigné la SARL Rafflaub I J devant le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir:
- commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans
l’immeuble sis […] étaient conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 15 décembre 2020, la SARL Rafflaub I J a demandé au juge des référés de :
- rejeter la demande d’expertise formulée par Mme X,
- dire et juger la demande d’expertise mal fondée,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance du 16 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
- débouté Mme X de sa demande d’expertise judiciaire,
- condamné Mme X aux dépens
- condamné Mme X à payer à la SARL Rafflaub I J la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme X de toute autre demande
- rappelé que cette ordonnance de référé était immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d appel.
Le juge des référés a considéré que Mme X n’avait fourni aucun élément probant justifiant la nécessité d’ordonner une expertise judiciaire. Il a considéré que les attestations manuscrites produites par Mme X ne permettaient pas de déterminer la nature des désordres ainsi que leur étendue et qu’elles ne confirmaient pas la réalité des griefs invoqués ni les chances d’un procès futur. De plus, il
a précisé que les autres éléments apportés au débat n’étaient pas des éléments de preuve recevables.
Par ailleurs, il a relevé que nonobstant les désordres apparents allégués par Mme X, celle-ci
s’était tout de même acquittée de l’intégralité de ses factures.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d appel de Metz le 9 mars 2021, Mme X a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’ infirmation de l’ordonnance de référé du 16 février
2021 en ce qu elle :
- l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire,
- l’a condamnée aux dépens ainsi qu à payer à la SARL Rafflaub I J la somme de
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’a déboutée de toute autre demande.
Par conclusions du 7 septembre 2021, Mme X demande à la cour de :
- faire droit à son appel,
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, à savoir en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire, condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL Rafflaub I
J la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de toute autre demande
Statuant à nouveau :
- ordonner une expertise technique et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec mission habituelle en la matière donnée à l’expert, notamment celle de :
* se rendre au […] à Insming (57670) après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres invoqués par Mme X dans son assignation et ses conclusions d’appel, * prendre connaissance de l’intégralité des devis et factures émises par la SARL Rafflaub I
J,
* faire l’inventaire des travaux réalisés par la SARL Rafflaub I J,
* dire si ceux-ci ont été réalisés conformément aux règles de l’art,
* dire quels sont les non-façons, malfaçons ou défauts de finitions qui peuvent être à ce jour constatés,
* chiffrer le coût nécessaire à la remise en ordre des désordres constatés,
* évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* faire toute observation et entendre tout sachant à même d’éclairer la cour sur la solution à apporter au litige opposant les parties,
* déposer un pré-rapport avant le rapport définitif,
- rejeter la demande de la SARL Rafflaub I J tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Rafflaub I J aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X soutient que selon l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’ instruction in futurum a pour objet d’éviter la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, de sorte que le juge des référés devait uniquement constater l’existence d’un motif légitime d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Elle affirme avoir un tel motif et déclare que l’existence d’un litige potentiel est caractérisée. Elle indique que plusieurs constats et attestations de différents intervenants ultérieurs, ont relevé des malfaçons, non-façons et des désordres sur le chantier susceptibles d’engager la responsabilité de l’intimée. Elle ajoute produire de nouveaux éléments à ce titre ainsi qu’un constat établi par huissier après l’abandon du chantier.
Mme X soutient que la question de la nature et de la qualification des désordres relève de la compétence respective de l’expert et du juge du fond qui sera, le cas échéant, ultérieurement saisi et que le juge des référés n’avait pas à retenir qu’elle s’est acquittée du paiement des factures alors qu’il
s’agissait de désordres apparents.
L’appelante précise ne pas être spécialisée dans le secteur d’activité de la location de terrains et
d’autres biens mobiliers, que ses publications effectuées sur les réseaux sociaux ont uniquement des fins publicitaires et qu’elles ne pouvaient donc contenir d’éléments négatifs.
Par conclusions du 4 octobre 2021, la SARL Rafflaub I J demande à la cour de :
- rejeter l’appel de Mme X et le juger mal fondé,
En conséquence,
- confirmer l’ordonnance de référé du 16 février 2021 du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
- condamner Mme X à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La SARL Rafflaub I J expose que Mme X ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de fonder sa demande de mesure d’instruction en vue de conserver des éléments de preuves en application de l’article 145 du code de procédure civile. Elle estime que l’appelante ne justifie pas d’un motif légitime. Elle affirme à ce titre avoir achevé le chantier et les travaux le 14 janvier 2019 dans les règles de l’art et soutient que ces derniers ont satisfait Mme X. Elle relève que celle-ci a accepté les travaux en l’état, sans réserve, qu’elle n a jamais exprimé de mécontentement à ce sujet et a procédé au règlement intégral des factures et qu’elle n’a formulé aucune observation pendant l’année de parfait achèvement.
Par ailleurs, la SARL Rafflaub I J souligne que Mme X ne désigne pas en détail les désordres allégués, la plupart des points invoqués concernant l’intervention d’autres entreprises intervenues également sur le chantier. Elle conteste de plus les attestations versées par l’appelante, celles-ci étant imprécises ou ne faisant pas état de défauts, ou encore ayant été rédigées 28 mois après la fin des travaux par des entreprises qui ont utilisé les travaux qu’elle avait effectués comme supports pour leurs propres travaux et les ont donc acceptés en l’état. Elle en déduit que ces attestations ont été produites pour les besoin de la cause et ne sont pas pertinentes. De même elle conteste la valeur probante du procès-verbal de constat établi par l’huissier sur la base de photographies et alors que plusieurs entreprises étaient depuis intervenues.
La SARL Rafflaub I J conclut qu’aucun constat probant ne pourra être réalisé dans le cadre d’une expertise puisque de nombreuses entreprises sont intervenues depuis et que l’activité du salon de coiffure a repris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 7 septembre 2021 par Mme X et le 4 octobre 2021 par la SARL
Rafflaub I J, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2021 ;
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Contrairement aux affirmations de la SARL Rafflaub I J, Mme X précise dans ses conclusions les malfaçons et non-façons qu’elle invoque. Elle affirme ainsi :
- que les enduits n’ont pas été appliqués correctement et ne sont pas lessivables contrairement à ce qu’elle souhaitait
- que l’absence de protection lors de la pose et du ponçage des enduits a taché le carrelage ainsi que les joints qui sont blancs au lieu d’être gris, a abîmé les cadres de portes ainsi que les portes et a recouvert d’enduit les meubles sur mesure encastrés et les plinthes
- que contrairement à ses engagements les travaux de reprise et de finition n’ont pas pas été effectués par la SARL Rafflaub I J
- qu’elle subit des pannes de courant provenant des travaux électriques
- qu’elle a eu une fuite d’eau due à une évacuation coupée trop court au niveau du second étage.
Les factures des 25 août 2018 et 17 janvier 2019 émises par la SARL Rafflaub I J démontrent que cette dernière a notamment effectué des travaux d’enduits, des travaux électriques et des travaux de rénovation des communs de l’immeuble.
Or, Mme X produit des attestations du carreleur (M. Y) et du menuisier (M. Z) intervenus concommitamment à la SARL Rafflaub I J pour la rénovation des locaux qui indiquent tous deux avoir constaté des malfaçons sur les travaux de plâtrerie réalisés. M. Y a précisé que des banques caliquots étaient visibles au plafond, que la pose des enduits « laissait à désirer » et que les portes et cardres de portes avaient été détériorés et que les sols non protégés, étaient « en piteux état ». Un client, M. G H, atteste également que lors de la réouverture du salon de coiffure après travaux, avoir observé des « malfaçons sur les enduits muraux », que ces « enduits n’étaient pas terminés, ainsi que les nombreuses finitions manquantes qui ne sont toujours pas rectifiées à ce jour ».
L’assureur de Mme X, M. A, indique également s’être rendu sur place et avoir constaté que les travaux n’étaient pas entièrement terminés, qu’il en avait avisé par téléphone la SARL Rafflaub
I J qui était prête à envoyer des entreprises pour terminer le chantier mais que cela
n’avait pas abouti. Cette attestation n’est pas accompagnée de la pièce d’identité de son auteur, toutefois cette irrégularité au regard des exigences de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas suffisante pour écarter ce document, faute de preuve d’un grief pour l’intimée.
Par ailleurs, s’il est vrai que le procès-verbal de constat versé aux débats n’a été établi que le 17 mai
2021 et que l’huissier instrumentaire indique que Mme X lui a déclaré qu’elle avait elle-même procédé aux finitions en mars 2020, il s’est cependant rendu lui-même sur place et a constaté dans le local coiffure que si le mur semblait fini, des fissures étaient visibles à de nombreux endroits, que
l’angle avec le plafond avait été grossièrement joint, que les enduits prévus lessivables ne l’étaient pas.
Il a relevé, s’agissant du local esthétique, que l’encadrement de la porte de la cour n’était pas achevé, que l’enduit mural n’était pas achevé et était grossier dans le bas de chaque côté, que les joints du carrelage étaient grisâtres et clairs.
L’huissier a enfin observé que l’escalier menant à l’étage n’était pas habillé en panneaux PVC comme les murs du rez-de-chaussée et du 2ème étage, que seule la partie de l’escalier du pallier du premier étage était habillée.
Enfin, il a relevé sur les photographies prises par Mme X de janvier à mars 2019 que les enduits muraux étaient sales, non lissés, qu’ils présentaient des défauts d’aspect « avec un rendu visuel non professionnel » et que des photographies identiques avaient été prises en février 2020.
Il résulte ainsi de ces éléments que des désordres, malfaçons et non façons existent et peuvent être encore constatées et examinées. Toutefois, ni leur origine, ni leur ampleur ne sont déterminées. Par ailleurs, c’est au juge du fond et non au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités de chacun et sur les éventuelles conséquences du règlement intégral des factures.
Dès lors, il faut considérer que Mme X a bien un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et il doit être fait droit à sa demande d’expertise.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner une expertise afin de déterminer l’origine des désordres, leur étendue et leurs conséquences.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise sera infirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de
l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Rafflaub I J qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance à l’exception des frais d’expertise qui seront avancés par Mme X qui sollicite la mesure
d’expertise.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de l’équité, la SARL Rafflaub
I J sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2.000 euros et sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
La SARL Rafflaub I J qui succombe en appel sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle à hauteur de cour et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Metz du 16 février 2021 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise,
COMMET M. K L, […] pour y procéder avec pour mission de :
- Prendre connaissance des pièces du dossier, ainsi que des devis et factures ;
- Se rendre au […];
- Vérifier les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et/ou avec la facturation ;
- Dire qu’il existe des malfaçons ou des manquements dans les travaux effectués ;
- Si oui, en expliquer les causes, les décrire et indiquer les moyens propres à y remédier, chiffrer alors le coût des travaux ;
- Donner tout élément de nature à permettre l’évaluation des préjudices éventuellement subis par
Mme C X ;
- Entendre tout technicien d’une spécialité autre que la sienne s’il l’estime utile ;
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations dans le délai que l’expert fixera ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations qui devront être annexées au rapport définitif et déposer son rapport définitif au greffe de la 6ème chambre au plus tard le 30 septembre 2022 ;
DIT que l’expert devra rendre compte à Mme B, présidente de chambre désignée pour suivre les opérations d’expertise ou à tout autre magistrat de la chambre appelé à la substituer, de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de sa mission ;
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme
C X d’une somme de 2.000 euros par chèque établi à l’ordre de la caisse des dépôts et consignations avant le 30 avril 2022 auprès de :
La Caisse des Dépôts et Consignations
Direction régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle de gestion des consignations
[…]
(drfip69.pgp.cdc-consignations@dgfip.finances.gouv.fr
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Rafflaub I J à payer à Mme C X la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Rafflaub I J de sa demande formée sur ce même fondement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Rafflaub I J aux dépens de l’appel;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame B, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président de chambre
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