Irrecevabilité 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 7 févr. 2017, n° 16/03603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/03603 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Les Sables-d'Olonne, Juge de l'exécution, 7 septembre 2016 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°87
R.G : 16/03603
XXX
X
D
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 2e Chambre Civile ARRÊT DU 07 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03603
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 07 septembre 2016 rendu par le Juge de l’exécution des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Franck BERNIARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS FRANCK BERNIARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
INTIMÉE :
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE 19, XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Didier COURET de la SCP D’AVOCATS COURET BURGERES, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Madame Martine ANDRIEUX, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte d’huissiers en date des 25 et 29 septembre 2015, le Crédit Foncier de France a fait délivrer à M. E X et à Mme C D épouse X un commandement de payer valant saisie portant sur une maison située XXX à XXX, cadastrée XXX
Sur l’assignation à l’audience d’orientation délivrée par le Crédit Foncier de France, par jugement en date du 7 septembre 2016 le Juge de l’exécution des Sables-d’Olonne a notamment constaté la défaillance des débiteurs saisis a ordonné la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant , mentionné sa créance au montant de 149.627,60 € et de 25.725,12 € .
Par déclaration 10 octobre 2016, M. E X et Mme C D épouse X ont relevé appel de cette décision.
Le conseil de l’appelant a été avisé par courrier du 15 novembre 2016 émanant du président de la 2e chambre civile, de ce qu’en application des dispositions de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution l’appel du jugement d’orientation est régi par les dispositions de la procédure à jour fixe, que l’irrecevabilité tirée du non respect de l’article 919 du code de procédure civile serait relevée d’office, sollicitant sur ce moyen toutes ses observations utiles et l’avisant que l’affaire était fixée à l’audience rapporteur du 5 décembre 2016.
Il n’a pas été fait réponse à ce courrier, l’appelant n’a pas conclu, ni déposé de requête en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Par conclusions notifiées par Z le 27 octobre 2016, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :
— Déclarer l’appel irrecevable
— Condamner M. E X et Mme C D épouse X à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel du jugement d’orientation est régi par les dispositions de la procédure à jour fixe. Selon l’article 919 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe doit être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel. M. E X et Mme C D épouse X n’ ont fait aucune diligence après avoir régularisé leur appel, ils n’ont pas conclu sur leur appel, ni sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe et donc ,a fortiori, n’ont pas régularisé l’assignation de l’intimé, qui n’a dès lors pas été remise au greffe avant l’audience. Mis en mesure de former ses observations sur le moyen relevé d’office, ils est sont restés taisants. L’intimé a conclu à la constatation de l’irrecevabilité de l’appel et a sollicité l’indemnisation des ses frais irrépétibles. Il résulte de l’application combinée des dispositions de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, et des articles 122, 125 et 919 du code de procédure civile que l’appel contre le jugement d’orientation est formé instruit et jugé selon la procédure la procédure à jour fixe, ce, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. En application des dispositions précitées l’appel interjeté par M. E X et Mme C D épouse X le 10 octobre 2016 à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2016 par le juge de l’exécution tribunal de grande instance des Sables d’Olonne statuant en matière de saisies immobilières sera déclaré irrecevable. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le Crédit Foncier sera débouté de la demande formée de ce chef. M. E X et Mme C D épouse X seront condamnés à supporter les dépens d’appel. PAR CES MOTIFS La cour,
— Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. E X et Mme C D épouse X le 10 octobre 2016 à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2016 par le juge de l’exécution tribunal de grande instance des Sables d’Olonne
— Dit n’y avoir lieu de de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute le Crédit Foncier de France de la demande formée de ce chef
— Condamne M. E X et Mme C D épouse X le à supporter les dépens d’appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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